5D_145/2023 10.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_145/2023  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Yves Nidegger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, ordonnance de preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 20 juin 2023 (C/23035/2015, ACJC/840/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance de preuves du 13 mars 2023, rendue dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux B.A.________ et A.A.________, le Tribunal de première instance de Genève a invité l'épouse à produire l'acte de vente d'un appartement sis à U.________ et le décompte final du prix de vente établi par le notaire (ch. 1); en outre, il a invité le mari à produire une attestation de sa caisse de pension et les relevés de ses comptes auprès de diverses banques ou une attestation de ces établissements certifiant qu'il ne dispose d'aucun avoir en leurs livres, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2 et 3). 
Par arrêt du 20 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours du mari en tant qu'il était dirigé contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et l'a déclaré irrecevable pour le surplus; sur le fond, elle a confirmé le chiffre précité de l'ordonnance attaquée. 
 
2.  
Par mémoire mis à la poste le 19 juillet 2023, le mari forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'indication des voies de droit au pied de l'arrêt attaqué mentionne que la valeur litigieuse est " inférieure à 30'000 fr. " (art. 112 al. 1 let. d LTF) et renvoie aux normes relatives au recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, avis que le recourant ne conteste pas.  
 
4.  
En l'espèce, le recours est irrecevable à plus d'un titre: 
 
4.1. Le mémoire de recours ne comporte pas de conclusions formulées conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, exigence qui constitue un " élément essentiel de la procédure judiciaire " (AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, nos 20 ss ad art. 42 LTF et les citations).  
 
 
4.2. L'arrêt entrepris est une décision incidente ( cf. à ce sujet: ATF 137 III 380 consid. 1.1) qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 137 III 522 consid. 1.1), dont la partie recourante doit démontrer la réalisation (ATF 134 III 426 consid. 1.2).  
De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves n'occasionnent en principe aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 III 80 consid. 1.2, avec les références); le recourant - qui ne s'est pas interrogé sur la nature de la décision entreprise - n'expose pas en quoi il en irait autrement dans le cas présent. Le recours s'avère ainsi irrecevable de ce chef. 
En revanche, la décision assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP est propre à entraîner un préjudice irréparable, dès lors que le destinataire de l'injonction se trouve directement exposé à une poursuite pénale en cas de refus de s'y soumettre (arrêt 5A_862/2022 du 25 juillet 2023 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Sur ce point, l'acte de recours ne comporte pas de motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant - fidèle à sa façon de procéder (arrêt 5A_653/2023 du 17 octobre 2023) -, se plaint de "fraude judiciaire grave conçue seulement pour continuer [sa] persécution et le pillage de [ses] biens en Suisse ", ainsi que de " faux, usage de faux et dissimulation des preuves ", comportements à raison desquels il affirme avoir " déposé plainte pénale " contre les trois juges de la juridiction précédente (" falsificateurs avérés "). Son complément du 26 juillet 2023 n'est pas mieux motivé à cet égard, qui qualifie l'arrêt déféré d'" écriture illicite, illégale et certainement criminelle ". Le recours est dès lors également irrecevable dans cette mesure (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant, dont le mémoire contient des propos inadmissibles, est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des requêtes abusives de récusation ou de révision - seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi