7B_715/2023 13.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_715/2023  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, juge présidant, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Michael Imhof, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 4 septembre 2023 (CPR 56/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 30 janvier 2020, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ pour injure, menaces et voies de fait ensuite de la plainte déposée dans le cadre d'une séparation conflictuelle par l'épouse de l'intéressé, B.A.________ (ci-après: la plaignante), pour une période courant de 2015 au jour de la plainte.  
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Ministère public a suspendu la procédure jusqu'au 16 janvier 2021, les conditions de l'art. 55a CP étant réunies. 
Par ordonnance du 8 mars 2021, le Ministère public a ordonné la reprise de l'instruction ouverte contre A.A.________ et a précisé les préventions, à savoir injure, menaces, voies de fait. L'intéressé aurait notamment tenu, à réitérées reprises, des propos injurieux à l'égard de la plaignante, posé un couteau sur la table en lui disant d'aller se suicider, déclaré en particulier à celle-ci "tu es finie, pour moi tu es morte", "tu me sous-estimes, il faut me prendre au sérieux, c'est moi qui vais te dire comment ça va se passer, c'est pas négociable, est-ce que c'est clair?". A.A.________ aurait également donné l'impression à la plaignante qu'il allait la frapper, lui aurait fait comprendre, à mots couverts, qu'elle n'était pas libre de ses mouvements et qu'il disposait d'armes. Les poursuites pénales ont été étendues à des voies de fait, notamment contre un enfant, à la contrainte sexuelle, voire le viol et à un délit à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) en raison de la possession de différentes armes. 
 
A.b. Par décision du 20 mars 2021, le Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Juge des mesures de contrainte) a imposé à A.A.________, en lieu et place d'une détention provisoire, des mesures de substitution pour une durée de six mois. Ces mesures ont été prolongées de six mois par ordonnance du 21 septembre 2021, de trois mois par ordonnance du 13 janvier 2022 - une détention provisoire de maximum quinze jours étant prononcée en sus -, de trois mois par ordonnance du 12 avril 2022, de six mois par ordonnance du 11 juillet 2022, ainsi que de trois mois par ordonnances des 21 décembre 2022 et 11 avril 2023.  
 
A.c. Par ordonnances des 10 et 25 janvier 2022, le Ministère public a encore étendu les poursuites contre A.A.________ en raison de menaces de mort réitérées contre la plaignante.  
 
A.d. Le 30 août 2022, le Dr C.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, expert mis en oeuvre dans le cadre de la procédure, a déposé un rapport d'expertise psychiatrique de A.A.________.  
 
A.e. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Juge des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution imposées à A.A.________ pour une durée échéant le 14 novembre 2023. Ces mesures consistent en substance en une interdiction de s'approcher de la plaignante à moins de 100 mètres (1), une interdiction de se rendre dans le district de U.________ et de s'approcher à moins de 100 mètres du lieu de travail de la plaignante pour quelque raison que ce soit, avec pose d'un bracelet électronique pour contrôler le respect de cette interdiction (2), une interdiction de se rendre dans le canton du Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés à l'avance par une autorité ou pour se conformer à l'exercice du droit de visite (3), une interdiction d'approcher du domicile des parents de la plaignante (4), une interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l'autorisation d'une autorité, avec la plaignante ou sa famille (5), une obligation de se soumettre à toutes les décisions des autorités administratives et judiciaires, notamment en relation avec le droit de visite envers les enfants (6), une interdiction d'utiliser, de posséder, d'acquérir, de transporter des armes (7), une obligation de soumettre le suivi des mesures de substitution au Service de probation (8) et une interdiction de commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit (9); A.A.________ a été rendu attentif au fait que s'il ne se soumettait pas aux mesures de substitution prononcées, il risquait d'être placé en détention.  
 
A.f. Le 21 juillet 2023, A.A.________ a demandé une modification des mesures de substitution. Il a produit à l'appui de sa requête une expertise psychiatrique privée établie le 12 juillet 2023 par le  
Dr D.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Juge des mesures de contrainte a rejeté cette demande. 
 
B.  
Par décision du 4 septembre 2023, la Chambre pénale des recours de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 31 juillet 2023. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 4 septembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne lui est plus imposé de porter un bracelet électronique (mesure de substitution n° 2) et qu'il ne lui est plus fait interdiction de porter une arme (mesure de substitution n° 7). A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
La Chambre pénale des recours conclut au rejet du recours, tandis que le Ministère public ne se détermine pas dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 CPP (cf. arrêt 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a qualité pour recourir contre l'arrêt entrepris qui confirme les mesures de substitution ordonnées à son endroit.  
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Dans la première partie de son mémoire de recours, intitulée "en fait", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par l'autorité précédente ou les complète, sans soutenir ni, à plus forte raison, démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Cet exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant fait grief à la Chambre pénale des recours d'avoir violé son droit d'être entendu pour défaut de motivation. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Dans un premier temps, le recourant reproche à la Chambre pénale des recours d'avoir sommairement traité le grief de violation du droit d'être entendu soulevé devant elle contre la décision de première instance s'agissant d'un défaut de motivation concernant l'existence de soupçons suffisants.  
En l'espèce, la motivation de la Chambre pénale des recours concernant le grief de violation du droit d'être entendu est suffisante au sens de la jurisprudence. A cet égard, elle a relevé à raison que l'ordonnance du Juge des mesures de contrainte renvoyait sur la question des soupçons aux décisions précédentes, que cette motivation était suffisante pour permettre au recourant de comprendre les motifs qui avaient guidé le premier juge et de faire valoir ses arguments en procédure de recours. L'autorité cantonale a en outre estimé à bon escient que le recourant n'avait d'ailleurs fait état d'aucun élément nouveau devant le juge de première instance, à l'exception d'une expertise psychiatrique privée. 
En tout état, comme souligné par la Chambre pénale des recours, cette autorité jouissait d'un plein pouvoir d'examen de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu pouvait être réparée devant elle (cf. sur cette notion, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_569/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.2). Sur ce dernier point, le recourant ne démontre pas une violation de son droit d'être entendu ni, à plus forte raison, la gravité d'une telle violation. Enfin, la présente procédure n'est pas le lieu pour le recourant de développer des arguments contre la prétendue violation de son droit d'être entendu par l'autorité de première instance qu'il n'avait pas fait valoir devant l'autorité cantonale. 
Son grief doit dès lors être rejeté. 
 
3.2.2. Dans un second temps, le recourant fait grief à la Chambre pénale des recours d'avoir rendu une décision "particulièrement difficile à comprendre pour un justiciable" sur la question de l'existence de soupçons, de sorte qu'elle aurait violé son droit d'être entendu.  
En l'espèce, on peine à saisir ce grief alors que le recourant reprend largement la motivation des juges cantonaux, dont il cite des passages sur plus de trois pages à l'appui de son recours. Au demeurant, l'existence de soupçons suffisants résulte clairement des considérants de la décision attaquée. Il en ressort en particulier que l'acte d'accusation du 22 mai 2023 fait état de nombreux chefs d'accusation, que les menaces concrètes faites à la plaignante étaient réitérées, de sorte que le caractère de gravité de l'infraction était toujours réalisé, que bien que le casier judiciaire du recourant ait été vierge, deux anciennes compagnes entendues comme témoins avaient notamment déclaré avoir peur du recourant et redouté ses réactions, tandis que deux enfants issus d'un premier mariage avaient fait état de voies de fait (cf. pour le surplus, consid. 5 infra). Au vu de ces éléments, la motivation de la décision attaquée était suffisamment compréhensible et permettait au recourant de l'attaquer en connaissance de cause.  
Ce grief du recourant doit également être rejeté. 
 
4.  
 
4.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (cf. arrêt 1B_555/2022 du 25 novembre 2022 consid. 7.4). 
 
4.2. Le recourant reproche tout d'abord à la Chambre pénale des recours d'avoir retenu l'existence de soupçons suffisants pesant à son encontre (cf. consid. 5 infra). Il lui fait ensuite grief d'avoir admis un risque de récidive. Il soutient enfin que certaines mesures de substitution violeraient le principe de la proportionnalité, voire celui de la célérité (cf. consid. 6 infra).  
 
5.  
Le recourant soutient en substance que les mesures de substitution ne seraient pas justifiées par des soupçons suffisants. Les faits qui lui sont reprochés reposeraient uniquement sur les déclarations de la plaignante, alors qu'il les contesterait, et l'instruction aurait été menée uniquement à charge. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 4.1.2).  
 
5.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
5.2. La Chambre pénale des recours a relevé qu'il existait des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, notamment s'agissant de la prévention de la menace; cela découlait en particulier de ses décisions précédentes des 22 avril 2021 et 25 mars 2022. L'acte d'accusation du 22 mai 2023 venait d'ailleurs renforcer la perspective éventuelle d'une condamnation. Il en résultait qu'il était reproché au recourant d'avoir notamment et en substance commis des contraintes sexuelles, voire un viol, des injures, des lésions corporelles simples, un délit contre la LArm, des infractions à la LCR et, à réitérées reprises, des menaces durant son mariage avec la plaignante et dans l'année suivant le divorce, ainsi que des voies de faits, en particulier sur un enfant dont il avait la garde. La Chambre pénale des recours a également souligné que si le recourant minimisait les charges pesant contre lui, il avait reconnu certains faits, en particulier des disputes, des fessées administrées aux enfants, des problèmes d'alcool, dont pouvait résulter un comportement violent; le recourant avait également admis qu'il était possible qu'il ait proféré des menaces contre la plaignante; enfin, la Chambre pénale des recours a mentionné des écrits du recourant faisant état de voies de fait commises alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a retenu que de forts soupçons subsistaient à l'égard du recourant.  
Ce raisonnement peut être confirmé. Il est tout d'abord rappelé que le renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation - que ce soit pour les soupçons suffisants et/ou le risque de récidive - est conforme à la jurisprudence en matière de prolongation de la détention provisoire (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 3; 1B_536/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.1; 1B_77/2021 du 23 mars 2021 3.2); eu égard aux questions similaires entrant en considération, il ne saurait en aller différemment lors d'une demande de prolongation des mesures de substitution à la détention avant jugement (cf. arrêt 1B_77/2021 précité 3.2). 
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qui lui sont reprochés ne reposent pas uniquement sur les déclarations de la plaignante. La Chambre pénale des recours a également tenu compte des déclarations d'anciennes compagnes du recourant entendues comme témoins, de même que de celles d'enfants issus d'une précédente union, ainsi que de divers écrits du recourant. On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité précédente d'avoir uniquement instruit à charge, le recourant n'indiquant d'ailleurs pas quel autre moyen de preuve aurait pu conduire à une appréciation différente. Cela étant, on ne saurait reprocher à la Chambre pénale des recours d'avoir - à ce stade de la procédure et au vu des infractions en cause - privilégié les déclarations de la plaignante et retenu la présence d'indices sérieux de culpabilité sur la base des éléments évoqués ci-dessus. On rappelle à cet égard qu'il n'incombait pas à cette autorité de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge 
(cf. consid. 5.1.1 supra).  
Au vu de ces éléments, l'appréciation effectuée par la Chambre pénale des recours n'apparaît pas arbitraire, notamment dans son résultat, le recourant ne le soutenant d'ailleurs pas. En effet, il ressort des faits retenus par l'autorité précédente que le recourant aurait en particulier usé de violences verbale et physique à l'endroit de son épouse, voire de leurs enfants, à réitérées reprises et qu'il aurait injurié et menacé celle-ci de mort à maintes reprises. Au vu de ces éléments, la Chambre pénale des recours n'a pas violé le droit fédéral en retenant que des soupçons suffisants existaient dans le cas d'espèce. 
 
6.  
Le recourant soutient qu'un risque de récidive ne serait pas établi, faute pour l'autorité précédente d'avoir identifié les infractions visées par ce risque; il souligne que son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Le recourant affirme en outre que l'autorité cantonale n'aurait pas démontré que la commission d'infractions graves serait à craindre. Il fait encore valoir qu'il n'y aurait pas de pronostic défavorable et se réfère sur ce point à l'expertise privée du Dr D.________. Le recourant se plaint enfin du fait que les mesures de substitution 
n os 2 et 7 - à savoir le port d'un bracelet électronique et l'interdiction de porter une arme - violeraient les principes de la proportionnalité, voire de la célérité; le recourant ne remet en revanche pas en question les autres mesures de substitution prononcées.  
 
6.1.  
 
6.1.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
 
6.1.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères.  
L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 
L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêt 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.2). 
 
6.2.  
 
6.2.1. Au préalable, on relève que le recourant appuie une grande partie de son raisonnement sur les constatations résultant de l'expertise privée réalisée par le Dr D.________ et produite par ses soins dans la procédure de première instance. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant cette expertise.  
Il ressort de la décision querellée que l'expertise judiciaire établie par le Dr C.________ faisait état d'une dangerosité du recourant qualifiée de modérée à sévère pour les délits plus spécifiques en lien avec la violence relationnelle, l'intéressé appartenant "à un groupe de personnes qui a une probabilité moyenne pour commettre et être condamné pour des délits violents". Les conclusions de l'expertise privée réalisée par le Dr D.________ présentait pour sa part des conclusions diamétralement opposées à celles de l'expertise judiciaire. S'agissant du risque de récidive, l'expert privé avait indiqué que les facteurs de risque - en relation avec les actes délictueux en cause - tenaient à une relation de couple singulière et n'avaient vraisemblablement aucune chance de se reproduire". Au vu des autres éléments à sa disposition - à savoir notamment la gravité des infractions en jeu, les différents témoignages et les déclarations de la plaignante (cf. pour le surplus consid. 6.2.2 infra) - et des conclusions opposées des expertises, la Chambre pénale des recours a retenu qu'elle ne saurait se fonder, sans autre élément probant sur l'expertise privée plutôt que sur l'expertise judiciaire pour apprécier le risque de réitération.  
Par son grief, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente. Il se contente toutefois de livrer sa propre appréciation de l'expertise privée, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Le recourant perd en outre de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention provisoire d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge (cf. consid. 5.1.1 supra). On ne voit dès lors pas qu'il ait été arbitraire pour l'autorité cantonale de s'appuyer sur les autres éléments à sa disposition pour se prononcer sur le risque de récidive (cf. consid. 6.2.2 infra) et de considérer que les conclusions de l'expertise privée n'avaient pas, à ce stade de la procédure, la préséance par rapport à celles, opposées, de l'expertise judiciaire.  
En tout état, de jurisprudence constante, les résultats d'une expertise privée, réalisée sur mandat du prévenu, sont soumis à la libre appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués de parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.3). Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 7B_121/2022 précité consid. 5.3). 
Au vu de ces éléments, c'est sans arbitraire, ni violation du droit fédéral que la Chambre pénale des recours n'a pas retenu les conclusions de l'expertise privée produite par le recourant. 
 
6.2.2. S'agissant du risque de récidive, la Chambre pénale des recours a retenu en substance que l'épouse du recourant avait déposé plainte pour injure, menaces et voies de fait, ces dernières concernant également les enfants du couple. Dans une décision précédente du 25 mars 2022, elle avait déjà considéré que les menaces concrètes faites au conjoint, qui visaient au surplus les enfants communs, ne sauraient être banalisées, d'autant qu'elles étaient répétées et que le caractère voilé de certaines menaces ne faisait que susciter encore plus de doutes sur les véritables intentions de l'auteur et, partant, une crainte plus intense chez le destinataire des menaces; le caractère de gravité était toujours réalisé en l'espèce. La Chambre pénale des recours a souligné que le casier judiciaire du recourant ne faisait certes état d'aucune condamnation, mais que deux enfants issus d'un précédent mariage avaient admis avoir reçu des gifles de leur père; il ressortait en outre du témoignage de deux anciennes compagnes du recourant que celui-ci avait eu un comportement menaçant, voire avait fait usage de violence physique à leur égard. Sur la base de ces éléments, la Chambre pénale des recours a considéré qu'un risque de réitération persistait; elle s'est fondée, d'une part, sur le caractère impulsif et violent du recourant ressortant des faits dénoncés, dénotant également une progression dans la gravité des prétentions imputées et, d'autre part, sur une apparente absence de prise de conscience du recourant tant de son problème d'alcool que de son ascendant sur les personnes avec lesquelles il entretenait des relations de nature à restreindre leur liberté.  
Ce raisonnement de l'autorité cantonale peut être confirmé. Il est une nouvelle fois rappelé que le renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation est conforme à la jurisprudence (cf. consid. 5.2 supra). L'appréciation des faits effectuée par l'autorité cantonale - à qui il n'incombe pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge - n'apparaît pas arbitraire, notamment dans son résultat et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Au vu des éléments retenus - notamment les violences et menaces contre la plaignante et les enfants, le caractère impulsif du recourant, la persistance du comportement et l'absence de prise de conscience -, la Chambre pénale des recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait suffisamment d'indices pertinents propres à rendre vraisemblable l'existence d'un risque concret de réitération des infractions faisant l'objet de la procédure. On ne saurait enfin retenir, sur la base de l'arrêt attaqué que la Chambre pénale des recours aurait exclu la possibilité d'un passage à l'acte, ce point étant laissé ouvert.  
En outre, selon les constatations de l'autorité cantonale, en dépit des mesures de substitution prononcées à son endroit, le recourant persistait à s'adresser à la plaignante à l'occasion des appels téléphoniques aux enfants. Il paraît dans ce contexte opportun de rappeler au recourant, assisté par un mandataire professionnel, que le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). 
 
6.2.3. S'agissant enfin de la proportionnalité des mesures de substitution prononcées, la Chambre pénale des recours a souligné que seules les mesures de substitution nos 2 et 7 correspondant au port d'un bracelet électronique, respectivement à l'interdiction de porter une arme, étaient contestées par le recourant. S'agissant de la mesure  
n° 2, la Chambre pénale des recours a estimé qu'elle avait pour but d'interdire au recourant de se rendre dans le district de U.________ et de s'approcher du domicile de son épouse - la pose d'un bracelet électronique permettant de contrôler le respect de ces interdictions. Cette mesure apparai ssait apte à préserver la sécurité d'autrui, en particulier celle de l'épouse du recourant et de sa famille, et à réduire le risque de récidive. Cette mesure n'était en outre pas un obstacle pour l'exercice d'une activité lucrative, le recourant travaillant dans les vignes de son bailleur; au surplus, si le recourant devait recharger trop souvent son bracelet électronique, il lui appartenait de s'adresser au service d'exécution des peines pour faire examiner un éventuel défaut. Pour ce qui était de la mesure n° 7, dont le recourant soutenait qu'elle l'empêcherait de retrouver du travail au sein d'un corps de police, la Chambre pénale des recours a relevé qu'il ressortait du rapport du 16 juin 2023 de l'Office d'exécution judiciaire du canton de Berne que le recourant recherchait un travail dans d'autres domaines que celui de la sécurité. En outre, dans la mesure où des soupçons suffisants de culpabilité étaient établis et que les infractions reprochées s'inscrivaient dans le cadre d'une séparation conflictuelle, l'atteinte à la liberté personnelle du recourant causée par ces mesures était proportionnée au but visé, de sorte qu'elles devaient être maintenues. Au surplus, il n'existait pas de mesures de substitution moins contraignantes susceptibles d'être ordonnées. 
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause, se limitant en substance à invoquer que cela entraverait ses perspectives professionnelles. Au surplus, son raisonnement se fonde sur une appréciation personnelle de la situation ainsi que sur des éléments de fait qu'il invoque librement; il apparaît dans cette mesure irrecevable. 
En tant que le recourant se plaint de la longueur de la procédure, on comprend qu'il invoque une violation du principe de célérité (cf. sur cette notion, ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Le recourant reproche en particulier au Ministère public d'avoir été "très souple en matière de délai avec l'expert". Il ressort de l'état de fait de la décision querellée que le rapport d'expertise psychiatrique a été déposé le 30 août 2022 et que l'acte d'accusation a été rendu le 22 mai 2023. Le recourant ne fait pas valoir que l'autorité de poursuite aurait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure - ni à plus forte raison ne démontre pas un tel manquement - ni qu'elle ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. On ne décèle dès lors pas de violation du principe de célérité invoqué, étant souligné que lorsque des mesures de substitution sont prononcées, une telle violation n'est admise qu'avec une plus grande retenue (cf. ATF 140 IV 74 consid. 3.2; arrêt 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, au Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura, à la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura et à B.A.________. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Schwab Eggs