5A_364/2023 14.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_364/2023  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Alexa Landert, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification des contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 6 avril 2023 (TD19.057337-221231 149). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1978) et B.________ (1977) se sont mariés en 2016 à U.________ (SZ).  
Ils ont eu deux enfants: C.________ (né et décédé en 2014) et D.________ (2016). 
Les parties vivent séparées depuis le 18 décembre 2017. 
 
A.b. Les modalités de la séparation ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2018, rendue par la Présidente du Tribunal civil du district de Bâle-Campagne Est. A teneur de cette ordonnance, l'époux a notamment été condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des sommes de 3'470 fr. du 18 décembre 2017 au 30 avril 2018, puis de 5'070 fr. à partir du 1er mai 2018, éventuelles allocations pour enfant et de formation en sus. Il a également été astreint à contribuer mensuellement à l'entretien de son épouse à concurrence d'un montant de 3'660 fr. du 18 décembre 2017 au 30 avril 2018, puis de 2'860 fr. à partir du 1er mai 2018.  
 
A.c. Le 21 février 2019, l'époux a déposé une demande d'octroi de prestations d'invalidité.  
 
B.  
 
B.a. L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 19 décembre 2019.  
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a notamment astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'595 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2020.  
 
B.c. L'époux a fait appel de cette ordonnance. A l'audience du 29 avril 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud  
(ci-après: le juge unique ou le juge cantonal) pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante: 
 
" I. Le régime décidé par la Présidente du Tribunal civil du district de Bâle-Campagne Est dans son ordonnance du 8 octobre 2018 demeure en vigueur jusqu'au 31 octobre 2020. 
II. a) Dès le 1er novembre 2020, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.________ (...) par le régulier versement d'une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________. Toutefois, pour tenir compte de la situation financière de A.________, B.________ accepte que celui-ci s'acquitte uniquement d'un acompte de 500 fr. (cinq cents francs) par mois, le solde étant dû dès l'entrée en force de la décision à rendre par l'Office Al du canton de Schwytz [ sic]. 
b) Il est précisé que la contribution d'entretien fixée ci-dessus correspond aux coûts directs de l'enfant et qu'elle n'intègre aucune contribution de prise en charge en faveur de B.________; à ce jour, compte tenu que le parent gardien n'exerce pas d'activité lucrative, l'entretien convenable de l'enfant est arrêté à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), allocations familiales déduites. 
c) II est rappelé qu'une décision sera rendue prochainement par l'Office Al du canton de Schwytz [ sic]; les parties réservent tous leurs droits à partir du moment où cette décision aura été notifiée, dès lors que celle-ci aura une incidence directe sur la situation financière de l'époux. 
B.________ renonce à une contribution d'entretien provisionnelle en sa faveur, compte tenu de la situation financière actuelle de A.________, cette question devant être revue au moment où la décision de la décision de l'Office Al [ sic], mentionnée ci-dessus, sera entrée en force. Il en ira de même de la contribution de prise en charge. (...) " 
 
B.d. Par décision du 14 janvier 2022, l'Office Al a octroyé à l'époux une rente Al d'un montant de 2'370 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 et de 2'390 fr. dès le 1er janvier 2021. En outre, le droit à une rente Al pour enfant a été reconnu à D.________, qui s'est vu allouer une rente d'un montant de 948 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 et de 956 fr. dès le 1er janvier 2021.  
 
B.e. Par requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2022, l'époux a sollicité la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2018, telle qu'amendée par arrêt du 29 avril 2021.  
 
B.f. Lors de l'audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries du 5 juillet 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, à teneur de laquelle l'époux s'est notamment engagé à contribuer mensuellement à l'entretien de l'enfant par le versement, à compter du 1er mai 2022, de la rente Al que celle-ci percevait à hauteur de 956 fr., ainsi que d'un montant de 400 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et à faire les démarches nécessaires pour percevoir une rente LPP en faveur de sa fille, étant précisé que si une telle rente était perçue, elle viendrait en déduction du montant précité de 400 fr.  
 
B.g. Par courrier du 11 août 2022, la Fondation Institution supplétive LPP, Assurance contre les risques de décès et d'invalidité des personnes au chômage, a alloué à l'époux une rente d'invalidité LPP annuelle de 20'526 fr. 73, soit 1'710 fr. 60 par mois, ainsi qu'une rente LPP annuelle pour enfant de 4'105 fr. 35, soit 342 fr. 10 par mois, celles-ci étant accordées avec effet au 1er novembre 2019.  
 
B.h. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2022, le président a notamment rappelé la convention partielle du 5 juillet 2022 et rejeté les conclusions prises par l'époux dans sa requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2022.  
 
B.i. Par acte du 22 septembre 2022, l'époux a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 3'470 fr. du 18 décembre 2017 au 30 avril 2018 et de 5'070 fr. du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, éventuelles allocations familiales et de formation en sus, puis, du 1er novembre 2019 au 30 avril 2022, par le " reversement " en mains de la mère des rentes AI et LPP pour enfant qu'il aura effectivement perçues, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 3'660 fr. du 18 décembre 2017 au 30 avril 2018 et de 2'860 fr. du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, plus aucune contribution n'étant due à l'entretien de l'épouse à compter du 1er novembre 2019, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de 98'613 fr. 45 dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision ainsi qu'un montant de 4'000 fr. à titre de dépens.  
 
B.j. Par arrêt du 6 avril 2023, le juge unique a rejeté l'appel, confirmé l'ordonnance attaquée et mis les frais et dépens de deuxième instance à la charge de l'époux.  
 
C.  
Par acte posté le 15 mai 2023, l'époux exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 6 avril 2023. Il conclut à sa réforme dans le sens de ses conclusions d'appel, l'intimée étant de surcroît condamnée aux frais et dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au juge unique ou à l'autorité de première instance pour nouvelle décision " dans le sens des considérations du présent acte ". 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 113 consid. 7.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie " Rappel des faits " du recours (p. 8-15) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_732/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 et la référence).  
En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant se serait plaint devant la juridiction précédente de ce qu'il se serait heurté à un refus choquant " de la part de l'autorité " [i.e. le président] d'inscrire, ou d'au moins résumer, les dépositions des parties au procès-verbal, ce qui aurait conduit à un établissement lacunaire et arbitraire des faits en lien avec sa situation d'incapacité de travail - et non d'invalidité - au moment de la signature de la convention du 29 avril 2021. La critique qu'il développe à cet égard sera par conséquent ignorée. 
 
3.  
Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'application des art. 179 al. 1 et 286 al. 2 CC, le recourant reproche en substance au juge cantonal d'avoir retenu que, par la convention passée en audience d'appel le 29 avril 2021, il avait renoncé à une modification des contributions d'entretien rétroactivement au jour où l'Office Al avait reconnu son invalidité, soit le 1er novembre 2019. 
 
3.1. Le juge cantonal a tout d'abord résumé la teneur de la convention que les parties avaient signée le 29 avril 2021 (cf. supra let. B.c). Il a relevé que les époux y avaient notamment rappelé qu'une décision de l'Office AI devait être rendue prochainement et qu'elles réservaient tous leurs droits à partir du moment où cette décision aurait été notifiée, dès lors que celle-ci aurait une incidence directe sur la situation financière de l'époux. Le juge cantonal a ensuite constaté qu'aucun effet rétroactif n'avait été réservé dans la convention précitée, celle-ci mentionnant au contraire clairement que les droits des parties étaient réservés à partir précisément " du moment où cette décision serait notifiée ". De surcroît, lorsqu'il avait signé cette convention, l'époux avait déjà déposé sa demande à l'Office AI, de sorte qu'il ne pouvait valablement soutenir que l'octroi de la rente d'invalidité constituait un changement imprévisible de sa situation ouvrant le droit à une modification de contributions d'entretien fixées conventionnellement. Enfin, le versement d'une rente d'invalidité avec effet rétroactif ne constituait nullement une circonstance exceptionnelle. Comme l'avait à juste titre relevé le premier juge, il était notoire que les décisions accordant de telles rentes avaient un effet rétroactif. Tant l'autorité d'appel ayant ratifié la convention que les parties avaient ainsi conscience qu'une décision AI allait prochainement intervenir, de sorte qu'il apparaissait vraisemblable qu'en prévoyant un régime transitoire jusqu'à ce que cette décision soit rendue, les parties entendaient régler provisoirement la situation compte tenu de l'incertitude régnant quant à la capacité contributive de l'époux et se réserver la faculté de demander la modification des contributions d'entretien futures, en tenant désormais compte de la rente AI perçue par l'époux. On ne voyait sinon pas comment l'autorité d'appel aurait accepté de ratifier une convention portant notamment sur la contribution d'entretien due en faveur d'un enfant mineur, si celle-ci pouvait finalement être revue par les parties. En effet, une telle solution créerait une insécurité juridique et porterait atteinte aux intérêts de l'enfant, de sorte qu'il n'était pas soutenable de prétendre, comme le faisait l'époux, qu'en ratifiant la clause réservant les droits des parties une fois la décision de l'Office AI connue, le juge cantonal aurait " évidemment aussi réservé le droit de demander une modification des contributions d'entretien rétroactivement au jour où [l']invalidité serait reconnue ". Au contraire, sur le vu de tous les éléments mentionnés ci-dessus, il était vraisemblable que lorsque les parties avaient réglé conventionnellement la situation, elles avaient déjà tenu compte de l'octroi d'une rente d'invalidité en faveur de l'époux, de sorte que cette circonstance ne constituait nullement un changement imprévisible. En conséquence, l'époux ne pouvait prétendre à une modification des montants retenus à titre de base de calcul de l'entretien dès l'octroi de sa rente AI, ni partant à une modification avec effet rétroactif des contributions d'entretien en faveur de sa fille et de l'épouse, au jour où son invalidité avait été reconnue.  
 
3.2. Le recourant taxe d'arbitraire (art. 9 Cst.) l'interprétation faite par le juge cantonal de la convention passée en appel le 29 avril 2021. Après avoir exposé les circonstances entourant la procédure d'appel au cours de laquelle dite convention avait été signée, l'époux affirme qu'à cette époque, il ne s'attendait " pas du tout " à ce qu'on lui reconnaisse au mois de janvier 2022, soit 9 mois plus tard, le droit à une rente d'invalidité Al entière et une rente d'invalidité LPP, encore moins rétroactivement au 1er novembre 2019. Dans les domaines " complexes et incertains de la santé et des assurances sociales où toutes les questions médicales sont soumises à des groupes d'experts tant elles sont sensibles et difficiles ", il était " tout à fait choquant " de considérer qu'il aurait été en mesure de prévoir, au moment de la signature de la transaction judiciaire du 29 avril 2021, la reconnaissance de son invalidité complète rétroactivement au 1er novembre 2019. En se limitant à retenir que, dans la mesure où il avait déposé, le 21 février 2019, une demande de prestations Al, il pouvait s'attendre à ce que le droit à une rente d'invalidité lui soit reconnu avec effet rétroactif, l'instance précédente avait négligé " de manière surprenante " le vaste catalogue des prestations de l'assurance-invalidité, comprenant notamment les mesures de réadaptation. Compte tenu du principe selon lequel la réinsertion professionnelle était la règle et l'octroi d'une rente d'invalidité complète l'exception, l'instance précédente avait ainsi manifestement violé l'interdiction de l'arbitraire en retenant que la reconnaissance de l'invalidité du recourant le 14 janvier 2022 rétroactivement au 1er novembre 2019 était prévisible et ne constituait dès lors pas un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC justifiant la modification des contributions d'entretien.  
Le recourant reproche également au juge cantonal de n'avoir pas exposé pour quelle raison le moment de la notification de la décision de l'Office AI pouvait être considéré comme déterminant pour les parties ou pour l'autorité qui avait ratifié la convention. Il était " évident " qu'en réservant " tous leurs droits à partir du moment où cette décision [la décision de l'Office AI] aura[it] été notifiée ", les parties entendaient rendre plus aisée la modification de cette convention provisoire. Le juge cantonal aurait donc dû retenir qu'au vu de la situation instable, incertaine et difficile à évaluer que l'époux traversait, celui-ci s'était réservé le droit de demander la modification des contributions d'entretien rétroactivement au jour où l'invalidité lui serait reconnue. Il était dès lors choquant de refuser la modification de cette convention au motif que les possibilités de modifier des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles seraient limitées, alors que l'intention des parties était précisément de s'entendre provisoirement afin que leur situation soit réexaminée une fois que la décision de l'Office Al serait rendue. 
 
3.3. Semblable motivation, purement appellatoire, n'a pas sa place dans un recours en matière civile, qui plus est soumis à l'art. 98 LTF. En l'occurrence, le juge cantonal est parvenu à la conclusion que la convention passée par les parties à l'audience d'appel du 29 avril 2021 était claire en tant notamment que le texte de la clause selon laquelle " les parties réservent tous leurs droits à partir du moment où [la décision de l'Office AI] aura été notifiée " restituait le sens de l'accord conclu entre les époux, à savoir qu'aucun effet rétroactif n'était réservé. Quand bien même le juge cantonal a ensuite discuté la question de savoir si l'octroi de la rente AI constituait un changement imprévisible au sens de l'art. 179 CC, il incombait au recourant de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que le juge cantonal avait versé dans l'arbitraire en constatant la volonté subjective des parties. Or le recourant se contente de substituer sa propre interprétation de la convention signée par les parties le 29 avril 2021 à celle dudit magistrat, de surcroît sur la base de nombreux faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne discute pas valablement l'appréciation que le juge cantonal a exposée à cet égard et n'en démontre nullement l'arbitraire. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral est lié par la constatation de la volonté réelle et commune des parties (art. 105 al. 1 LTF), selon laquelle celles-ci ont convenu de se réserver de modifier la situation pour le futur, soit à compter de la décision de l'Office AI. Le fait que le recourant reproche au juge cantonal de ne pas avoir ordonné des débats d'appel, qui lui auraient permis d'instruire en vertu de la maxime inquisitoire applicable et de constater qu'il était uniquement question d'incapacité de travail et de mesures de réadaptation au moment de la convention du 29 avril 2021, n'y change rien. En effet, le recourant ne discute nullement les motifs fondant la fin de non-recevoir du juge cantonal, qui a notamment retenu que l'époux s'était simplement contenté de réclamer la tenue d'une audience d'appel sans motiver plus avant sa requête. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir, à titre subsidiaire, que l'autorité cantonale aurait dû s'écarter d'office de la volonté des parties telle qu'exprimée dans la convention (cf. arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2), ce qui n'aurait, quoi qu'il en soit, pas été dans l'intérêt de l'enfant.  
Un tel résultat rend sans objet les développements, au demeurant difficilement compréhensibles, que le recourant consacre à un prétendu établissement arbitraire des revenus (de la fortune) de l'intimée, faute pour le juge cantonal d'avoir ordonné " les mesures d'instruction nécessaires ". Il en va de même des calculs que le recourant propose pour tenir compte du rétroactif des rentes AI et LPP et justifier notamment sa conclusion tendant au remboursement par l'intimée de la différence entre les contributions d'entretien versées par la caisse de chômage et ledit rétroactif. 
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable, faute d'être motivé conformément aux réquisits de la LTF (cf. supra consid. 2). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Vu l'issue de la cause, il n'y a enfin pas matière à modifier le sort des frais et dépens de la procédure cantonale dans le sens voulu par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg