7B_170/2023 15.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_170/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Karim Raho, avocat, 
2. C.________, 
3. D.________, 
tous les deux représentés par Me Alexandra Lopez, curatrice de représentation et avocate, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de la qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mai 2023 (P/5662/2022 - ACPR/354/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2016, et de D.________, né en 2018.  
 
A.b. Le 12 mars 2022, à la suite d'une dénonciation du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ), le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) voire viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pornographie (art. 197 CP), inceste (art. 213 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).  
Il lui reprochait notamment d'avoir, à l'ancien domicile familial, à des dates indéterminées mais à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, commis des actes sexuels ou des actes d'ordre sexuel sur ses enfants C.________ et D.________, à tout le moins en introduisant son sexe dans leur bouche, et d'avoir regardé, en présence de ces derniers, des films à contenu pornographique, tout en se masturbant. 
 
A.c. Une instruction pénale a également été ouverte contre A.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, pour avoir, depuis une date indéterminée, de concert avec B.________, fait vivre ses enfants dans un appartement insalubre et avoir ainsi mis en danger leur développement physique.  
 
A.d. Par décision du 22 mars 2022, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 18 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, en application de l'art. 306 al. 2 CC, désigné l'avocate Alexandra Lopez en qualité de curatrice des enfants, avec mandat de les représenter dans la procédure pénale dirigée contre leurs parents.  
 
B.  
 
B.a. Le 7 avril 2022, A.________ a demandé à participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil "en sa qualité de représentante légale de C.________ et de D.________ et également pour elle-même, s'agissant des faits reprochés à B.________".  
 
B.b. Par ordonnance du 8 février 2023, le Ministère public a refusé la constitution de partie plaignante à A.________ dans la procédure pénale précitée.  
 
B.c. Par arrêt du 16 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance et a mis les frais à sa charge.  
 
C.  
Par acte du 16 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue à titre personnel, la cause étant en outre renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue sur son grief relatif à sa constitution de partie plaignante en tant que représentante légale des enfants. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public ainsi que B.________ et Alexandra Lopez, curatrice de représentation des enfants C.________ et D.________, ont conclu chacun au rejet du recours. Ces déterminations ont été transmises à la recourante, qui a répliqué le 4 septembre 2023. La cour cantonale a renoncé à dupliquer dans le délai imparti à cet effet, alors que le Ministère public, B.________ et Alexandra Lopez ont chacun persisté dans leurs conclusions. La recourante a déposé ses ultimes observations le 3 novembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La recourante se voit dénier la qualité de partie plaignante et se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale. L'arrêt entrepris revêt donc à son égard les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2 et les références citées). Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, la recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 3.3; 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable le grief relatif à sa constitution de partie plaignante en tant que représentante légale de ses enfants. Elle aurait ainsi été privée de la possibilité de recourir contre la décision du Ministère public statuant sur l'existence d'un conflit d'intérêts entre elle et ses enfants.  
 
2.2. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 
 
2.3. Il est constant qu'une curatelle de représentation a été instituée en faveur de C.________ et de D.________ au sens de l'art. 306 al. 2 CC par décision du 22 mars 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel a été appelé à statuer sur demande du Ministère public à la suite de la dénonciation du SSEJ. La curatrice désignée a reçu pour mission de représenter les enfants, en particulier de se constituer partie plaignante pour leur compte, dans la procédure pénale dirigée contre chacun de leurs parents, au vu du conflit d'intérêts impliquant ces derniers (cf. pièce déposée par la curatrice à l'appui de ses déterminations du 17 août 2023). Cette décision, contestée par la recourante, a été confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 18 octobre 2022, laquelle a retenu que dans la mesure où "une procédure pénale était ouverte à l'encontre des deux parents des enfants concernés (dans laquelle ils ont tous deux été mis en prévention à divers titres), il existait manifestement un (potentiel) conflit d'intérêts dans ladite procédure entre les victimes et les auteurs qui justifiait et nécessitait que les premiers soient représentés par un curateur indépendant, capable de défendre leurs intérêts" (cf. arrêt attaqué, p. 3 consid. j.). Cet arrêt est définitif et exécutoire.  
 
2.4. Cela étant, on rappellera que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3. non publié in ATF 148 III 353; 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2). Aussi, en remettant en cause l'existence d'un conflit d'intérêts, la recourante s'est attachée à revenir une nouvelle fois sur la validité de la curatelle instituée par les juridictions civiles, alors qu'elle avait déjà pu faire valoir ses griefs et que celles-ci s'étaient prononcées de manière définitives à cet égard.  
Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait valablement estimer qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à la levée de la curatelle et le grief soulevé à cet égard doit être rejeté. 
 
3.  
 
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance du Ministère public en tant qu'elle lui dénie la qualité de partie plaignante à titre personnel.  
 
3.2. Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.  
Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêts 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1; 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP; arrêts 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3). 
Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1; 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; arrêts 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1; 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1; 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). 
 
3.3. Dans son arrêt, la cour cantonale a retenu que la recourante, qui devait être en mesure, plus d'un an après l'ouverture de la procédure, d'énoncer la nature de ses prétentions civiles propres et rendre son dommage à tout le moins vraisemblable, n'avait ni allégué ni démontré que l'impact psychologique sur elle des actes reprochés à B.________ revêtait un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant.  
Elle a estimé que les conséquences psychologiques sur la recourante de sa propre mise en prévention pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que ses difficultés financières et administratives en lien avec son besoin de déménager et de divorcer à la suite des faits dénoncés correspondaient à un dommage indirect. 
C'était donc à juste titre que le Ministère public avait dénié à la recourante la qualité de partie plaignante. 
 
3.4. La recourante soutient que les attestations médicales figurant au dossier seraient suffisantes pour démontrer que les actes que B.________ était soupçonné d'avoir commis sur leurs enfants auraient engendré chez elle une souffrance d'une intensité similaire à celle qu'aurait causée le décès de ces derniers.  
 
3.4.1. Dans son rapport du 12 septembre 2022, le Dr E.________, psychiatre au sein de la Clinique F.________, a attesté que la recourante, qui bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de mars 2022, était "fortement impactée sur le plan psychique et émotionnel concernant les abus sur ses enfants ainsi que la procédure judiciaire en cours".  
Dans son attestation établie le 16 février 2023, le Centre LAVI a en outre indiqué que la recourante, qui était suivie depuis le 22 mars 2022 en raison de son état de santé psychologique consécutivement à la révélation par ses enfants des abus sexuels dénoncés, présentait "d'importantes difficultés de sommeil, des cauchemars récurrents sur la même thématique (que l'auteur qui vient au domicile et refuse de partir), des attaques de panique en pleine nuit, une altération de sa concentration, ainsi qu'une symptomatologie anxio-dépressive et un appauvrissement notable des liens sociaux, repli sur soi", et que "ces symptômes impact[ai]ent fortement ses activités de vie quotidienne et [étaient] tout à fait compatibles avec les faits déclarés sur les enfants et les conséquences y relatives". 
Il ressort enfin du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que la Clinique F.________ a indiqué, dans un rapport médical établi le 8 mars 2023, que la recourante souffrait d'une "dépression sévère accentué[e] par la séparation [d']avec ses enfants" ayant nécessité la mise en place d'un "traitement psychotrope important", qu'elle exprimait une "souffrance psychique importante ainsi qu'un fort sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants et [du fait] que ceux-ci grandiss[ai]ent loin d'elle", et qu'en raison de "l'enquête en cours", elle manifestait "des comportements tels qu'une méfiance envers autrui, une perte de sommeil couplée à des cauchemars, ainsi qu'une inquiétude quant à l'avenir de ses enfants" (cf. pièce produite à l'appui des observations de la recourante du 20 mars 2023). 
 
3.4.2. Il est notamment reproché à B.________ d'avoir, à tout le moins en 2021 et 2022, à réitérées reprises, commis des actes sexuels ou des actes d'ordre sexuel sur ses enfants C.________ et D.________, âgés à l'époque de respectivement 5 ou 6 ans pour la fille et 3 ou 4 ans pour le garçon.  
Le prénommé, qui est en détention provisoire depuis le 13 mars 2022 (cf. déterminations du Ministère public des 26 juin et 27 septembre 2023), a été mis en prévention pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle voire viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, en raison de ces faits. 
Les enfants sont des victimes au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante, en qualité de mère, est une proche selon l'art. 116 al. 2 CPP. La recourante a déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil. Elle a indiqué qu'elle entendait faire valoir, "le moment venu", des conclusions civiles propres relatives au tort moral résultant des infractions commises au préjudice de ses enfants, précisant ressentir de "profondes souffrances" (cf. recours cantonal, p. 11). 
 
3.4.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que sa mise en prévention pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation avait "certainement un effet psychologique sur elle" (arrêt attaqué, p. 6 in fine). En effet, il résulte du rapport médical de la Clinique F.________ précité que la dépression sévère dont souffre la recourante est causée par la séparation d'avec ses enfants et par le fait de ne pas pouvoir s'occuper d'eux (cf. consid. 3.4.1 supra). Or, il apparaît que cette séparation n'est pas liée aux abus sexuels dénoncés, mais à la propre mise en prévention de la recourante pour avoir, pendant une certaine période, de concert avec l'intimé B.________, fait vivre ses enfants dans un appartement insalubre et avoir, dès lors, mis en danger leur développement physique (cf. let. A.c supra).  
Peu importe donc de savoir si, comme l'a retenu la cour cantonale, la "procédure judiciaire en cours" mentionnée dans le rapport établi le 12 septembre 2022 par le Dr E.________ fait référence à la mise en prévention de la recourante, ce que conteste cette dernière. Par ailleurs, il n'est pas insoutenable de retenir l'existence, chez la recourante, de "troubles" liés aux difficultés financières et administratives résultant de son besoin de déménager et de divorcer et, partant, de déduire des circonstances d'espèce que ces troubles sont indépendants de la souffrance des victimes et qu'ils constituent uniquement un dommage indirect aux faits subis par ces dernières (cf. arrêt attaqué, p. 7). 
Cela rend ainsi vraisemblable que les souffrances dont se plaint la recourante et qui sont attestées médicalement ont des causes multiples. 
Dans ces conditions - et sans minimiser l'impact psychologique sur la recourante des actes dénoncés -, il apparaît que l'instance précédente pouvait à bon droit considérer que l'intéressée n'avait pas établi - au degré de vraisemblance requis (cf. consid. 3.2 supra) - l'existence d'une souffrance exceptionnelle, comparable à celle qu'elle aurait endurée en cas de décès de ses enfants. Rien de ce qu'objecte la recourante ne conduit à remettre en cause le constat de la cour cantonale à cet égard. Le recours est également mal fondé sur ce point.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté. Comme la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissaient pas vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de la dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). 
Le canton de Genève, représenté par son Ministère public, ne peut pas prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Il en va de même de la curatrice des enfants, qui n'en requiert pas et qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles. L'intimé B.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a quant à lui droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
 
2.1.  
Me Robert Assaël est désigné comme conseil d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
 
2.2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'intimé B.________ à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino