7B_856/2023 21.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_856/2023  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sureté, 
 
recours contre la décision rendue le 13 octobre 2023 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (CPR 75/2023). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 18 juin 2020, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant U.________, pour avoir commis, de concert avec son frère, à V.________, entre les années 2011 et 2015, divers actes d'ordre sexuel au préjudice d'une jeune fille, née en 2004 (ci-après: la plaignante).  
Au cours de l'instruction, la plaignante, sa mère, son éducatrice sociale et les deux frères ont été entendus. Selon le rapport de l'hôpital psychiatrique de Prilly du 3 mai 2021, la plaignante souffre, à titre principal, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et, à titre secondaire, de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue, ainsi que d'abus sexuel. 
 
A.b. Par acte d'accusation du 9 novembre 2021, le Ministère public a renvoyé le prévenu et son frère devant le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après : le Tribunal pénal) pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, éventuellement contrainte sexuelle, éventuellement viol, infractions commises en commun.  
Le 25 mai 2022, le Tribunal pénal a rendu son jugement et a notamment condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 7 ans. Par jugement du 2 décembre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Cour pénale) a rejeté l'appel déposé notamment par le prévenu contre ce jugement. Par arrêt du 16 août 2023 (cause 6B_132/2023), le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour pénale et a renvoyé la cause à l'autorité précédente, au motif que le Tribunal pénal avait statué dans une composition irrégulière. 
Le 12 septembre 2023, la Cour pénale a annulé le jugement du 25 mai 2022 et a renvoyé la cause au Tribunal pénal pour nouveau jugement. 
 
B.  
 
B.a. Le prévenu a été placé en détention provisoire le 1 er décembre 2020 et remis en liberté le 4 décembre 2020, au bénéfice de mesures de substitution prononcées le 5 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC). Dans son ordonnance, le TMC a notamment interdit au prévenu de prendre contact avec la plaignante, sous quelque forme que ce soit, de lui parler sur les réseaux sociaux et de commettre toute autre infraction. Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 4 juin 2022.  
A l'issue du jugement de première instance du 25 mai 2022, le Tribunal pénal a ordonné le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, au motif qu'il existait un risque de fuite. La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Chambre pénale des recours) a confirmé cette décision le 20 juin 2022. Le 2 décembre 2022, la Cour pénale a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, en raison de l'existence d'un risque de fuite. 
 
B.b. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté pour trois mois, soit jusqu'au 15 décembre 2023. Il a en particulier relevé la persistance d'un danger de fuite qu'aucune mesure de substitution n'était en mesure de pallier.  
Par arrêt du 13 octobre 2023, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 2 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut à sa libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution, à savoir l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et l'obligation de fournir des sûretés d'un montant de 10'000 francs. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Le 7 novembre 2023, l'autorité cantonale a conclu au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé. Les observations ont été adressées aux autres parties le 15 novembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant sur lui (cf. art. 221 al. 1 CPP; ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt querellé, pp. 5-6), respectivement leur gravité (cf. en particulier les chefs de prévention retenus dans l'acte d'accusation). Il ne se plaint pas non plus d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de la détention avant jugement subie eu égard à la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 145 IV 179 consid. 3.1).  
 
2.2. Tout d'abord, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite. Il relève que la simple attache à son pays natal, à savoir le U.________, ne suffirait pas à fonder des liens forts avec ce pays, seule sa famille éloignée vivant la bas, et que l'autorité cantonale aurait retenu à tort qu'il avait des liens étroits avec la W.________, au motif qu'il y était domicilié avec son épouse et ses enfants avant son incarcération. A cet égard, il précise qu'il serait en instance de divorce et qu'il retournerait vivre chez ses parents, en Suisse. Il fait encore valoir ses forts liens avec la Suisse, dès lors qu'il y vit depuis l'âge de 12 ans, qu'il y a effectué sa scolarité ainsi que son apprentissage, qu'il y travaillait avant son incarcération et que sa famille proche y réside. Enfin, il considère que la situation serait identique à celle qui prévalait avant l'issue des débats ayant conduit au jugement du 25 mai 2022, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de craindre qu'il tente cette fois de se soustraire à son jugement.  
 
2.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). 
 
2.2.2. La cour cantonale a rappelé la situation personnelle du recourant. A cet égard, elle a relevé que celui-ci était un ressortissant U.________ au bénéfice d'un permis G/FG (autorisation frontalière), qu'il avait vécu en Suisse à partir de l'âge de 12 ans, à savoir depuis l'année 2005, que ses parents y habitaient encore, au lieu de sa scolarisation, et qu'il y avait, après avoir interrompu un pré-apprentissage et enchaîné des périodes de chômage et d'emplois temporaires, été engagé auprès d'une entreprise comme manoeuvre payé à l'heure. Elle a précisé qu'il avait connu son épouse en 2015, avec laquelle il s'était marié l'année suivante, qu'il avait eu une fille et qu'il habitait en W.________. L'autorité cantonale a relevé que s'il ne pouvait certes pas, au regard de leur annulation faisant suite à l'arrêt rendu le 16 août 2023 par le Tribunal fédéral, simplement être renvoyé aux peines prononcées par le Tribunal pénal le 25 mai 2022 et par la Cour pénale le 2 décembre 2022, la motivation et la conclusion auxquelles étaient parvenues les deux autorités cantonales - connues du recourant - constituaient cependant une circonstance susceptible de peser lourd dans la détermination du recourant à demeurer en Suisse, cela malgré ses liens avec ce pays (parents proches, précédent travail). Elle a ajouté que la tentation de se soustraire au jugement à venir devait être considérée comme forte, d'autant plus chez une personne très jeune, pour laquelle la perspective de devoir passer plusieurs années en prison apparaissait désormais plus concrète qu'avant les premiers débats devant l'autorité de première instance. Selon la juridiction cantonale, le fait que le recourant ait librement comparu devant cette autorité jusqu'au prononcé du jugement du 25 mai 2022 n'était pas déterminant, dès lors que ce fait n'avait pas pour conséquence que l'autorité pénale ne puisse plus, par la suite, apprécier différemment la situation de l'intéressé au gré de l'évolution de la procédure pénale. Ainsi, au regard de la gravité de l'accusation et, partant, de l'importance de la peine à laquelle il s'exposait, la cour cantonale a considéré qu'il existait une probabilité élevée que le recourant soit naturellement enclin à tenter de se soustraire à la procédure pénale pendante contre lui et de se réfugier à l'étranger, en particulier au U.________, pays dans lequel il reconnaissait lui-même entretenir des liens et où il n'aurait aucun mal à refaire sa vie. L'autorité cantonale a indiqué que cette conclusion s'imposait d'autant plus que le recourant ne disposait actuellement pas de travail et qu'il avait également des liens étroits avec la W.________, malgré la possible procédure de divorce pendante, puisqu'il y avait vécu et que ses enfants y séjournaient. Elle a ainsi considéré qu'il y avait des indices concrets établissant l'existence d'un risque de fuite hautement probable justifiant le maintien du recourant en détention pour des motifs de sureté (arrêt querellé, pp. 6-7).  
 
2.2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il se limite en effet principalement à substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité cantonale.  
En particulier, on relève tout d'abord que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, dans le cadre de l'examen du risque de fuite à ce stade de la procédure, les circonstances ne sont plus les mêmes que celles qui prévalaient à l'époque des débats qui se sont déroulés à la fin du mois de mai 2022. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, entre temps, deux instances se sont prononcées sur le cas du recourant et celui-ci a été condamné une première fois à une peine privative de liberté de 7 ans pour les faits faisant l'objet de la présente cause. Si les jugements concernés ont certes été annulés par le Tribunal fédéral en raison d'un vice de procédure, il est manifeste que le recourant sait désormais qu'il s'expose, quand bien même l'affaire doit être à nouveau jugée dans une composition différente, à une peine privative de liberté importante. Il n'était par conséquent pas manifestement insoutenable, mais au contraire correct, pour l'autorité cantonale, de retenir que le recourant était désormais fortement tenté de se soustraire à la perspective de devoir passer plusieurs années en prison. Au regard de ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu de se référer au comportement du recourant durant les débats ayant conduit au jugement du 25 mai 2022. En outre, compte tenu de l'importance de la peine à laquelle il s'expose, le fait qu'il ait déjà été détenu durant plus de 17 mois n'est pas suffisant pour admettre une prétendue diminution de la probabilité d'une évasion. A cet égard, on rappelle que dans un tel cas, il n'est pas exclu de se référer, à titre d'indice, à la quotité de la peine prononcée la première fois afin d'évaluer celle à laquelle le recourant pourrait être condamné (cf. arrêt 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3). 
Ensuite, il n'est pas nécessaire que le recourant dispose de liens forts ou étroits avec le pays dans lequel il pourrait être amené à fuir pour tenter de se soustraire à son jugement. Il suffit qu'il puisse aisément s'y rendre et y résider, au moins provisoirement. Or, il a vécu au U.________ jusqu'à l'âge de 12 ans et y a, comme il l'a lui-même indiqué, de la famille éloignée, de sorte qu'on ne saurait exclure, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il ait la possibilité de se réfugier dans ce pays. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré la procédure de divorce pendante en W.________ dont le recourant fait état. Elle a en outre retenu qu'il avait vécu dans ce pays depuis l'année 2017 jusqu'à son incarcération et que ses enfants y séjournaient. Il est dès lors manifeste qu'il dispose de fortes attaches avec la W.________ et qu'il puisse vouloir s'y rendre, à tout le moins pour voir ses enfants. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas retenu de manière arbitraire que, pour tenter de se soustraire à la peine à laquelle il s'exposait, le recourant avait la possibilité de se réfugier en W.________ ou au U.________. 
Enfin, la cour cantonale n'a pas non plus ignoré les attaches du recourant avec la Suisse, puisqu'elle a en substance rappelé qu'il y avait fait sa scolarité depuis l'âge de 12 ans, qu'il y avait vécu plusieurs années, qu'il y avait travaillé et que ses parents les plus proches y vivaient. Cependant, on comprend de la motivation de l'autorité cantonale qu'elle a considéré que de tels liens étaient insuffisants face à l'importance de la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. Or, cette appréciation n'est pas non plus manifestement insoutenable. Sur ce point, on peut relever que le fait que le recourant ait prévu de retourner vivre chez ses parents n'est pas suffisant pour remettre en cause cette appréciation. En outre, quoi qu'en dise le recourant, ses attaches avec la Suisse n'apparaissent pas si fortes, dès lors que, selon l'état de fait cantonal - non remis en cause - il ne dispose que d'un permis de transfrontalier (permis G/GF) et qu'il ne se prévaut en l'état d'aucune perspective, notamment professionnelle, dans ce pays. 
 
2.3. Ensuite, le recourant estime que ce serait à tort que la cour cantonale a retenu qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le risque de fuite. Il considère, d'une part, que la saisie des documents d'identité serait à même de pallier ce risque, en précisant que cette mesure serait propre à compliquer d'éventuelles velléités de fuite. D'autre part, il fait valoir que le dépôt de sûretés d'un montant de 10'000 fr. permettrait de contenir le risque de fuite. Il indique que cette somme serait considérable au regard de la situation de ses parents (mère ouvrière, père maçon) et qu'il ne prendrait pas le risque de plonger ceux-ci dans une situation financière précaire.  
 
2.3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêt 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêt 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3; 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 
 
2.3.2. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, l'interdiction de quitter le territoire suisse assortie d'une saisie des documents d'identité du recourant n'est pas suffisante pour pallier le risque de fuite constaté, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces en W.________ ou au U.________ (arrêt querellé, p. 8; cf. arrêt 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités), qui font partie de l'espace Schengen. Le recourant, qui se limite à proposer cette mesure sans expliquer en quoi la situation le concernant serait différente, ne saurait donc être suivi.  
En ce qui concerne les sûretés proposées, la cour cantonale a considéré qu'en dépit des liens étroits entre le recourant et les personnes disposées à les verser, à savoir ses parents, le montant proposé de 10'000 fr., certes relativement important pour ces derniers, n'apparaissait pas propre à prévenir le risque de fuite. Elle a notamment ajouté qu'il n'en irait pas autrement pour un montant plus élevé, au regard de la gravité des charges pesant sur lui et de la proximité des débats, auxquels la présence du recourant était indispensable (cf. arrêt querellé, pp. 8-9). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, dès lors que le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait mal examiné la situation, en particulier celle financière de ses parents. L'appréciation de l'autorité cantonale est d'autant plus pertinente au vu de la perspective concrète d'une condamnation du recourant à une longue peine privative de liberté. Ainsi, force est d'admettre que les sûretés proposées par le recourant n'apparaissent pas suffisantes pour garantir la présence de celui-ci aux débats de première instance. 
 
 
3.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Mélanie Bouvier-Rérat en qualité d'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Mélanie Bouvier-Rérat est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin