2C_353/2023 22.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_353/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 16 mai 2023 (ATA/506/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Ressortissant serbe, A.________, né en 1978, est arrivé en Suisse le 25 juillet 2014, jour de son mariage avec B.________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 16 juin 2019. Le couple n'a pas eu d'enfant. Les conjoints se sont séparés en décembre 2018 et ont divorcé par jugement du 5 février 2019. 
A.________ a travaillé du 22 décembre 2017 au 30 juin 2020 en qualité de nettoyeur de bus à raison de 35%, soit quinze heures par semaine, pour un revenu mensuel brut de 1'000 fr. en moyenne. Depuis le 1 er avril 2019, il a perçu des prestations d'aide financière de l'Hospice général, pour un montant supérieur à 166'000 fr. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens.  
A.________ est suivi depuis le 2 avril 2021 pour un trouble dépressif récurrent, un trouble de stress post-traumatique, une phobie sociale avec trouble de l'expression et trouble du langage (bégaiement) ainsi qu'un trouble de la personnalité mixte. Il présente par ailleurs du diabète, de l'hypertension artérielle, des problèmes hépatiques et ophtalmiques. D'après une attestation de son médecin traitant du 28 juillet 2020, A.________ avait, à cette date, une capacité de travail résiduelle de 50%. Le médecin expert auprès de l'Hospice général partageait cette conclusion. Le 27 mai 2021, A.________ a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: AI). 
 
B.  
Le 12 avril 2019, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Après l'avoir entendu, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a, par décision du 7 juin 2022, refusé ce renouvellement et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. 
Par jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 7 juin 2022. 
 
Par arrêt du 16 mai 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé contre le jugement du 19 janvier 2023. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 16 mai 2023 de la Cour de justice, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Outre à l'octroi de l'effet suspensif, il conclut, sous suite de frais et dépens, pour les deux recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement d'être acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits articulés dans son recours. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 22 juin 2023. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal fait siens les considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant, divorcé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec l'art. 50 LEI (RS 142.20). Cette disposition lui confère potentiellement un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, de sorte que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve qui suit.  
 
1.3. Le recourant conclut à être acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits articulés dans son recours. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF) ne sont toutefois qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 3.1; ATF 136 II 101 consid. 2). En l'occurrence, le recourant ne motive pas sa demande et n'invoque aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral. Sa demande est partant irrecevable (cf. arrêts 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 2.5; 2C_62/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.6 non publié in ATF 143 I 109).  
 
2.  
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir procédé à son audition pour évaluer sa capacité de travail et lui impartir un délai raisonnable pour ne plus dépendre des aides sociales. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3). Il ne comprend en revanche en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). En outre, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2).  
 
2.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'Office cantonal a donné l'occasion au recourant de s'exprimer avant de rendre sa décision de refus de renouvellement. Le recourant a ensuite pu se déterminer par écrit et produire toute pièce utile devant le Tribunal administratif de première instance, puis devant la Cour de justice. Relevant que le recourant avait pu s'exprimer tout au long de la procédure et notant qu'elle disposait d'un dossier complet, la Cour de justice a refusé d'entendre oralement le recourant.  
Cette appréciation anticipée des preuves est parfaitement soutenable. Le recourant a pu exposer sa situation à de multiples reprises et notamment s'exprimer sur sa capacité de travail et sa dépendance à l'aide sociale. Il n'explique par ailleurs pas sur quel fondement juridique la Cour de justice aurait dû lui octroyer un délai pour ne plus dépendre de l'aide sociale. Le grief de violation du droit d'être entendu en lien avec le refus d'audition est rejeté. 
 
3.  
Invoquant l'art. 9 Cst., ainsi que l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir pris en considération les pièces pertinentes attestant de l'état de gravité de son état de santé et du dépôt d'une demande d'AI. Il produit un lot de pièces à l'appui de son recours. Selon lui, compte tenu de la perspective qu'il bénéfice prochainement de prestations AI, la Cour de justice ne pouvait pas déduire que la situation de dépendance à l'aide sociale était durable. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
3.3. En l'occurrence, la Cour de justice a relevé qu'un des certificats médicaux ne faisait pas mention d'une incapacité de travail et que deux médecins avaient confirmé que le recourant conservait une capacité de travail de 50%. Nonobstant, le recourant dépendait de l'aide sociale depuis près de quatre ans, le montant était important et l'aide continue. Le recourant n'avait en outre pas fait la démonstration d'efforts en vue de trouver un emploi.  
Le recourant ne conteste pas les faits qui précèdent. Il ne prouve par ailleurs pas que la Cour de justice aurait ignoré des éléments pertinents figurant au dossier. Contrairement à ce qu'il prétend, la Cour de justice a relevé qu'une demande d'AI avait été déposée. Qu'elle n'en ait pas tiré les conséquences voulues par le recourant ne démontre pas une appréciation arbitraire des preuves. Compte tenu des certificats médicaux attestant d'une capacité de travail à 50%, que le recourant n'a pas mise à profit, c'est de manière soutenable que la Cour de justice n'a pas accordé de poids particulier à la demande d'AI et a conclu que la dépendance à l'aide sociale était durable. 
 
3.4. Hormis les actes qui figureraient déjà au dossier cantonal, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte des pièces produites en annexe au recours, car le recourant ne démontre pas, et on ne voit pas non plus, que les conditions pour admettre une exception à l'art. 99 al. 1 LTF seraient réunies.  
 
3.5. Enfin, le Tribunal fédéral ne prendra pas en compte le "rappel des faits" figurant au début du mémoire, dans la mesure où les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux de l'arrêt attaqué. Le recourant y présente en effet sa propre version des événements, sous la forme d'allégués avec offres de preuve, comme il le ferait devant une instance d'appel, ce qui n'est pas admissible. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits établis dans l'arrêt entrepris.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 58a LEI en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il considère que la Cour de justice a retenu à tort qu'il n'était pas intégré compte tenu de son état de santé. 
 
4.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est réalisée. Seule est litigieuse la condition de l'intégration.  
 
4.2. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).  
Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. 
 
4.3. Les critères d'intégration de l'art. 58a LEI sont concrétisés aux art. 77a ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).  
 
4.3.1. A teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 et les arrêts cités).  
 
4.3.2. Pour ce qui a trait aux compétences linguistiques, l'étranger doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence (art. 77 al. 4 et 77d OASA).  
 
4.3.3. L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5 et les arrêts cités). Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5 et les arrêts cités).  
 
4.4. En l'espèce, selon les faits retenus, le recourant, qui a été au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir du 25 juillet 2014, n'a travaillé que du 22 décembre 2017 au 30 juin 2020. Depuis le 1er avril 2019, il a dépendu de l'aide sociale de façon continue et le montant de l'aide allouée dépassait 160'000 fr. au moment de l'arrêt entrepris. De manière non arbitraire, la Cour de justice a constaté que la dépendance à l'aide sociale était durable (cf. supra consid. 3.3). C'est partant à bon droit qu'elle a considéré que le recourant n'était pas intégré sur le plan économique. Le fait qu'il ne fasse pas l'objet de poursuites ou actes de défaut de biens à teneur de l'arrêt attaqué ne suffit pas à retenir le contraire. Il ne ressort en outre pas de l'arrêt entrepris que le recourant serait intégré d'une autre manière en Suisse et il ne le prétend d'ailleurs pas.  
Pour ce qui concerne les compétences linguistiques, le recourant atteste d'un niveau A1 en français depuis le 11 octobre 2022. Etant arrivé en 2014 en Suisse, le recourant a pourtant eu plusieurs années pour se familiariser avec la langue parlée à son domicile. 
En ce qui concerne les critères de respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution, on relève que le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Cet élément ne suffit toutefois pas à lui seul pour retenir une intégration réussie. 
C'est en vain que le recourant se réfère à la teneur de l'art. 58a al. 2 LEI relatif aux personnes malades ou en situation de handicap. La Cour de justice a en effet, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, tenu compte de la situation de santé du recourant, puisqu'elle a retenu qu'il présentait une capacité de travail de 50% selon les certificats médicaux. Elle a toutefois aussi relevé que le recourant n'avait pas cherché à mettre à profit cette capacité de travail résiduelle, ce qui est significatif sur le plan de l'intégration. Dans ce contexte, la Cour de céans ne peut pas tenir compte des allégations du recourant quant à des démarches auprès de l'Hospice général genevois en vue de bénéficier d'une activité de réinsertion. Il s'agit en effet d'un fait nouveau, inadmissible (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.4). Avérés, ces efforts paraîtraient de toute façon fort tardifs et l'on pourrait se demander s'ils n'ont pas exclusivement été entrepris pour les besoins de la cause. 
 
4.5. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne voit pas que la Cour de justice ait excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant que le recourant ne remplissait pas les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI. Le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc rejeté.  
 
5.  
 
5.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a aussi le droit de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1; 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a relevé que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 36 ans, après avoir passé toute sa vie en Serbie, et qu'il avait conservé des attaches avec son pays d'origine. Elle a considéré que la réintégration du recourant en Serbie n'apparaissait ainsi pas fortement compromise. Le recourant ne conteste pas devant le Tribunal fédéral cette conclusion, dont on ne voit pas de motif de s'écarter.  
En ce qui concerne l'état de santé du recourant, la Cour de justice a retenu que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (pharmacothérapie et psychothérapie) du recourant pourrait se poursuivre en Serbie et les éventuelles crises en lien avec le diabète être prises en charge par des établissements locaux. La Cour de justice a par ailleurs estimé que les idées noires et suicidaires évoquées par la psychiatre du recourant ne conduisaient pas à retenir un risque de mise en danger concrète pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Au contraire, la psychiatre du recourant avait insisté, dans un certificat médical du 30 mai 2022, sur l'importance pour son patient de pouvoir rendre visite à sa famille en Serbie. Sur le vu de ces faits, c'est à juste titre que le recourant ne prétend pas devant le Tribunal fédéral que son état de santé constituerait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
5.3. Aucune autre circonstance propre à justifier la poursuite du séjour en Suisse n'est par ailleurs invoquée. L'art. 50 al. 1 let. b LEI ne trouve ainsi pas application en l'espèce, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Le recourant ne peut partant pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois réduits compte tenu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber