8C_573/2023 22.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_573/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 août 2023 (608 2023 46). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, divorcée, touche une rente de vieillesse (AVS) depuis le 1er février 2020. Elle a une fille majeure, qui est proche aidante. 
Par décision du 24 novembre 2022, confirmée sur opposition le 27 mars 2023, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a octroyé à A.________ des prestations complémentaires à l'AVS/AI d'un montant de 953 fr. dès le 1er juillet 2022. Dans son calcul, la caisse a notamment retenu une participation au loyer d'un montant de 10'939 fr., soit la moitié du loyer annuel brut de l'appartement où logeait l'assurée, en considération d'une cohabitation de celle-ci avec sa fille. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 27 mars 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté par arrêt du 11 août 2023. 
 
C.  
Par acte du 14 septembre 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
En outre, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
En ce qui concerne la question litigieuse de l'existence d'une cohabitation entre la recourante et sa fille proche aidante, le tribunal cantonal a tout d'abord constaté qu'il ressortait expressément d'une attestation de la Commission du district concerné pour l'aide et les soins à domicile du 4 mai 2022 que les intéressées vivaient en ménage commun ("dans leur propre ménage"). Il a ensuite relevé que rien au dossier ne permettait de douter du contenu de cette attestation. En effet, le tribunal cantonal a considéré pour diverses raisons - éléments importants manquants ou indications incohérentes - que les contrats de bail de la fille produits en cours d'instance par la recourante n'avaient pas de valeur probante, si bien que cette dernière n'avait pas établi l'existence d'un logement séparé de sa fille. Par exemple: la date de conclusion des contrats de bail (d'une durée d'un mois chacun) faisait défaut; ou encore, il était mentionné sur ces documents que la locataire pouvait exceptionnellement utiliser une cafétéria située à un autre endroit alors qu'il était peu vraisemblable qu'un logement de vacances - désigné comme objet de la location - ne disposât pas d'un coin où cuisiner. En outre, les déclarations de la recourante au sujet de la configuration des lieux ne correspondaient ni à ce que le bailleur avait indiqué dans une "confirmation" du 1er décembre 2022, ni d'ailleurs à la description de l'immeuble au registre foncier. Enfin, le seul numéro apparaissant dans l'annuaire téléphonique local.ch à l'adresse de cet immeuble qui, à suivre la recourante, comportait plusieurs logements, studios et bureaux commerciaux était celui de son ex-époux. Dans ces conditions, le tribunal cantonal a jugé que c'était à bon droit que la caisse avait retenu que la fille et la mère vivaient ensemble et, par conséquent, avait tenu compte d'une déduction de la moitié du loyer à titre de participation de la fille dans le calcul des prestations complémentaires de la mère en application de l'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301). 
 
4.  
En l'occurrence, dans son écriture, la recourante répète que durant la période déterminante, elle avait occupé le logement de 3,5 pièces situé au 1er étage de l'immeuble tandis que sa fille logeait dans un studio au rez-de-chaussée, qu'elle ne cohabitait donc pas avec sa fille, et qu'elle avait justifié ce fait par des contrats de bail de son propre logement et de celui de sa fille. Ce faisant, la recourante ne discute toutefois pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à dénier toute valeur probante à ces documents s'agissant d'établir l'existence d'un logement séparé de sa fille. En particulier, la recourante n'expose pas, même succinctement, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal sur ce point serait arbitraire. De plus, elle a produit à l'appui de son recours un bordereau de pièces qui, pour certaines d'entre elles, sont nouvelles et ne peuvent donc pas être prises en considération par le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF). Pour le reste, l'argumentation de la recourante se révèle hors de propos. 
Il s'ensuit que le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl