7B_89/2023 21.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_89/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Darya Kot, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
représenté par Me Olivier Seidler, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; refus de réquisition de preuves (obtention frauduleuse d'une constatation fausse); droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
(P/24097/2020 ACPR/155/2023). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.A.________ (ci-après: le prévenu) pour les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Il a également rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.A.________ (ci-après: la plaignante). 
 
B.  
Par arrêt du 2 mars 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé le 24 octobre 2022 par la plaignante et a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'200 fr., à sa charge. 
Elle a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le prévenu et la plaignante se sont mariés le 20 janvier 2010. Le 17 avril 2019, le prévenu a déposé une demande unilatérale de divorce. À l'appui de cette demande, il a produit un contrat de mariage daté du 30 décembre 2009, conclu devant le notaire D.________, à U.________, entre lui et son épouse. Ce contrat prévoit que l'entreprise de l'époux, ainsi qu'une partie de ses bénéfices, ferait partie, pendant le mariage, de ses biens propres et que l'épouse ne pourrait pas intervenir dans la gestion de cette société. Par jugement du 18 février 2020, l'autorité compétente a prononcé le divorce des époux et a notamment dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et que celles-ci n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. Ce jugement est définitif.  
 
B.b. Le 11 décembre 2020, la plaignante a déposé plainte contre le prévenu pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Elle lui reproche d'avoir produit, dans le cadre de la demande unilatérale de divorce, un faux contrat de mariage, sur lequel les autorités civiles se seraient fondées pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.  
La plaignante a expliqué que les parties auraient eu comme projet d'établir un contrat de mariage, mais qu'ils en auraient toutefois abandonné l'idée, après qu'elle aurait demandé des modifications, afin notamment que les biens propres du prévenu, en particulier son entreprise, soient considérés comme des acquêts. Elle a relevé que les époux se seraient finalement mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts et qu'elle n'aurait signé aucun contrat de mariage, de sorte que le contrat produit par le prévenu dans le cadre de la procédure de divorce serait un faux, sa propre signature ayant été falsifiée. Elle a précisé qu'avant la procédure de divorce, elle n'aurait jamais vu ce document, qu'elle n'aurait jamais rencontré le notaire D.________, qu'elle ne se serait jamais rendue à son étude le jour de sa signature, à savoir le 30 décembre 2009, et qu'elle aurait passé ce jour avec sa famille. 
 
B.c. Le 5 mai 2021, C.________, amie de la plaignante, a été entendue. Elle a notamment déclaré que, le 30 décembre 2009, la plaignante était venue la chercher vers 11h00 ou 12h00, qu'elles avaient fait les courses pour le réveillon et qu'elles étaient rentrées à la fin de la journée.  
Le 3 juin 2021, le prévenu a été entendu. Il a indiqué qu'il avait signé un contrat de mariage avec la plaignante, qu'ils avaient dans un premier temps fait des démarches en vue d'établir un contrat de séparation, qui n'avaient pas abouti, et qu'ensuite, ils étaient finalement parvenus à un accord et avaient signé un contrat de mariage à la fin du mois de décembre 2009. Il a précisé que le contrat avait été signé devant un notaire, dans les règles de l'art, et qu'il n'avait pas imité la signature de la plaignante. Il a ajouté que celle-ci avait déjà contesté l'existence du contrat de mariage durant la procédure de divorce, mais que le tribunal civil l'avait néanmoins avalisé et avait prononcé le divorce. Il a enfin relevé, après avoir pris connaissance des documents produits par la plaignante, qu'il se souvenait que c'était auprès de la notaire E.________, l'associée du notaire D.________, que le contrat de mariage avait été conclu. 
Le 8 septembre 2021, le notaire D.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué que, le 30 décembre 2009, les parties s'étaient présentées à son étude, qu'il avait vérifié leur identité et qu'elles avaient signé le contrat litigieux. Il a précisé qu'il lui semblait que la plaignante s'était présentée devant lui, mais qu'il ne pouvait pas en être certain en raison de l'ancienneté des faits. Il a en outre déclaré qu'il avait convoqué les parties à un deuxième rendez-vous quelques jours plus tard, en présence des mêmes personnes, lors duquel un paragraphe du contrat avait été supprimé et les parties avaient apporté des modifications, qu'elles avaient ensuite paraphées pour signifier leur accord. Il a ajouté que l'acte authentique était signé par les parties et par le notaire, mais que les copies certifiées conformes (expéditions) étaient uniquement signées par le notaire, en précisant qu'en l'occurrence, le contenu des actes était le même. Il a enfin relevé, après avoir examiné les documents produits par la plaignante, que leur contenu était identique, que le premier document était une copie de l'acte authentique avec les modifications paraphées par les parties et leur signature et que le deuxième document était un tirage informatique, qui intégrait les modifications qui figuraient sur l'acte authentique original. 
 
B.d. Le 22 septembre 2021, le notaire D.________ a produit des copies certifiées conformes (expéditions) du contrat de mariage original du 30 décembre 2009 et du tirage informatique de celui-ci. Dans sa lettre, il a indiqué que la notaire E.________ n'avait plus souvenir d'avoir assisté à la deuxième séance avec les parties, voire à une partie de celle-ci.  
 
B.e. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture du 14 avril 2022, la plaignante a sollicité la mise en oeuvre d'un examen graphologique de sa signature sur l'original du contrat de mariage, une audition de confrontation entre les parties et les auditions de ses soeurs, ainsi que des notaires précités.  
 
C.  
Par acte du 17 avril 2023, A.A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mars 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 12 octobre 2022 soit annulée, qu'un complément d'instruction soit ordonné et que ses réquisitions de preuve soient admises et ordonnées. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre le prévenu. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins qu'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2.2. La recourante fait valoir que le contrat de mariage prétendument falsifié par le prévenu et produit dans le cadre de la procédure de divorce prévoyait que l'entreprise d'architecte de celui-ci faisait partie des biens propres et excluait par conséquent des acquêts l'ensemble des bénéfices réalisés par cette entreprise durant le mariage. Elle estime dès lors qu'elle aurait subi un préjudice considérable en raison de l'absence de partage légal et équitable des acquêts auxquels elle aurait dû avoir droit en sa qualité d'épouse, dont la quotité correspondrait à tout le moins à la valeur de la moitié des acquêts liés à l'entreprise du prévenu accumulés pendant environ dix ans de mariage. Il ressort de ces explications que les prétentions civiles de la recourante sont suffisamment démontrées, de sorte que la qualité pour recourir de cette dernière au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF doit être admise.  
 
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Le mémoire de recours contient un chapitre "V. Faits". Dans la mesure où les faits exposés divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La recourante invoque une violation des art. 6 al. 1 et 319 al. 1 CPP, à savoir de la maxime de l'instruction et du principe in dubio pro duriore. Elle fait en substance valoir que le raisonnement de la cour cantonale serait incomplet et lacunaire et lui reproche de ne pas avoir procédé aux actes d'instruction nécessaires pour établir la vérité, en particulier d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve, dont la mise en oeuvre d'une expertise graphologique, la production du contrat de mariage litigieux original et l'audition de la notaire associée à celui qui a instrumenté ce contrat. Elle invoque en outre une constatation inexacte et incomplète des faits, une appréciation arbitraire des preuves (art. 97 al. 1 LTF), ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec les manquements dénoncés.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi et lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.  
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.1 et l'arrêt cité).  
 
3.2.2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 2.3).  
L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au Ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, à savoir sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3) et si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).  
 
3.3. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que la recourante contestait en substance avoir signé un contrat de mariage avec le prévenu et soutenait que celui-ci aurait dès lors produit un faux dans le cadre de la procédure de divorce, sur lequel les autorités civiles se seraient fondées.  
L'autorité cantonale a ensuite indiqué qu'il fallait se référer aux éléments objectifs au dossier, en particulier au témoignage du notaire D.________, selon lequel il avait reçu les parties à son étude à deux reprises à la fin de l'année 2009 pour instrumenter un contrat de mariage, étant précisé qu'il avait vérifié l'identité des deux personnes qui s'étaient alors présentées à l'aide de leurs pièces d'identité. A cet égard, elle a relevé qu'il importait peu que le prévenu se soit souvenu avoir été reçu par une notaire, et non par le prénommé, dès lors que cette imprécision pouvait s'expliquer par le temps écoulé et parce que l'étude du prénommé contenait le nom de son associée E.________ qui figurait également sur le contrat de mariage. Elle a ainsi retenu que la recourante s'était rendue à l'étude du notaire D.________, notamment le 30 décembre 2009, pour y signer un contrat de mariage avec le prévenu et a précisé qu'elle ne voyait pas pour quelles raisons ce notaire aurait menti ou se serait associé à la fabrication d'un faux. La cour cantonale a relevé que le fait que le notaire ait indiqué qu'il ne pouvait pas être certain que la recourante soit l'une des personnes reçues ne modifiait pas cette appréciation et pouvait s'expliquer par l'ancienneté des faits, qui remontait à plus de dix ans. Elle a également indiqué que le témoignage de C.________ ne remettait pas en cause les propos du notaire. L'autorité cantonale a ensuite examiné les versions du contrat de mariage produites par la recourante et a indiqué que le notaire avait donné des indications claires sur leurs différences, qui s'expliquaient par des amendements apportés par les parties et par la pratique habituelle concernant les signatures. Elle a considéré que rien ne permettait de douter de la véracité de la version du contrat produite dans le cadre de la procédure civile, dans la mesure où sa teneur correspondait à la version finale signée par les parties devant le notaire. A cet égard, elle a précisé que les différences entre les documents (soulignements, chiffres écrits en lettres, etc.) pouvaient être qualifiées de cosmétiques et n'influençaient pas leur contenu. 
La cour cantonale a estimé que, dans ces circonstances, un examen graphologique de la signature de la recourante était inutile et que celle-ci n'avait d'ailleurs pas produit de signature de l'époque permettant d'émettre des soupçons de faux. Elle a également considéré que l'audition de la notaire E.________ était inutile, dés lors que, selon les informations au dossier, celle-ci ne se souvenait pas avoir été présente lors des rendez-vous avec les parties. Elle a encore relevé qu'en raison du temps écoulé depuis le 30 décembre 2009, à savoir plus de quatorze ans, elle ne voyait en substance pas quel témoignage pourrait apporter des éléments pertinents. Elle a enfin considéré que les déclarations des soeurs de la recourante seraient, au vu de leurs liens familiaux, fortement sujettes à caution et dépourvues de force probante et qu'une confrontation entre les parties n'amènerait aucun élément complémentaire inédit, puisque celles-ci avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer. 
 
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante se limite en effet pour l'essentiel à livrer sa propre interprétation des moyens de preuve au dossier, sans parvenir à démontrer que les constatations et l'appréciation de la cour cantonale seraient manifestement insoutenables, respectivement qu'elles seraient contraires aux principes applicables en matière d'instruction pénale et d'ordonnance de classement.  
 
3.4.1. La recourante reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir retenu les déclarations du notaire D.________ et d'avoir fondé son appréciation sur des copies du contrat de mariage prétendument divergentes présentées par celui-ci. Elle lui reproche en outre d'avoir ignoré les incohérences du prénommé, qui n'aurait, selon elle, fourni aucune explication valable et crédible sur l'absence de tout acte signé et authentifié le 30 décembre 2009, et de ne pas l'avoir interpellé pour qu'il produise la version originale de ce contrat. Elle fait valoir que les copies du contrat différeraient entre elles et de celle produite par le prévenu dans le cadre de la procédure de divorce.  
Il n'y a pas lieu de suivre la recourante. Contrairement à ce qu'affirme cette dernière, les déclarations du notaire D.________ ne sont ni variables, ni contradictoires, ni incohérentes, de sorte que l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'il s'agissait d'éléments de preuve objectifs du dossier et se fonder sur celles-ci pour retenir que les parties avaient conclu un contrat de mariage le 30 décembre 2009. A cet égard, on précisera qu'il s'agit de déclarations d'un témoin, qui a l'obligation de dire la vérité (cf. art. 177 al. 1 CPP), et non d'une partie, comme le fait valoir la recourante. La cour cantonale a ainsi considéré à juste titre que le notaire avait fourni des explications claires au sujet des différentes versions du contrat de mariage. Celui-ci a déclaré que le contrat signé le 30 décembre 2009 contenait une erreur, de sorte qu'il avait convoqué les parties à une nouvelle séance, durant laquelle celles-ci avaient modifié le contrat et ensuite paraphé les modifications, précisant qu'en résumé, il y avait une première version signée le 30 décembre 2009, qui avait ensuite été modifiée quelques jours après (pv d'audience du 8 septembre 2021, p. 3). Le notaire s'est également expliqué au sujet des signatures, en indiquant que l'acte authentique était signé par les parties et le notaire, que les copies conformes expédiées ne contenaient que la signature du notaire et qu'en l'occurrence, il n'y avait eu qu'un acte authentique avec la signature des parties, l'autre contrat étant un tirage informatique qui intégrait les modifications figurant sur l'acte authentique original (pv d'audience du 8 septembre 2021, p. 4). Or ces explications sont conformes aux pièces du dossier. Le 22 septembre 2021, le notaire D.________ a en effet transmis une copie certifiée conforme de l'acte authentique original, qui contient les modifications apportées au premier contrat, ainsi que la signature et les paraphes des parties. Il a également produit une copie certifiée conforme du document réalisé par tirage informatique, dans lequel les modifications apportées à l'original ont été intégrées et qui ne comporte pas la signature des parties. En l'espèce, force est de constater que c'est cette copie réalisée par tirage informatique qui a été, selon la plainte, produite dans le cadre de la procédure de divorce (cf. plainte, p. 2, pièce 2), le contenu de ces deux documents étant identiques. De même, le contenu des copies certifiées conformes de l'acte authentique original produites à la demande de l'ancien avocat de la recourante, d'une part, le 8 juin 2017 (cf. plainte, pp. 3-4, pièce 6) et, d'autre part, le 22 septembre 2021, est également identique. 
Par ailleurs, l'autorité cantonale a estimé de manière soutenable qu'il n'y avait pas lieu de prêter attention aux annotations divergentes figurant à la toute fin des documents litigieux ("un renvoi, trois mots nuls, cinq lignes nulles" au lieu de "un renvoi - 3 mots nuls - 5 lignes nulles"; "X.________" au lieu de "Y.________"). Ces annotations interviennent en effet après la signature des parties et sont par conséquent indépendantes du contenu du contrat. Les annotations comportent en outre un montant de taxation de 42 fr., ainsi qu'un numéro d'enregistrement ("xxx"), de sorte qu'elles paraissent uniquement avoir été ajoutées dans une optique de secrétariat ou d'archivage. On peut encore ajouter que les indications précitées coïncident avec les modifications apportées par les parties sur le contrat original. De plus, la première page des différentes versions du contrat au dossier, sur laquelle les noms des parties apparaissent soit avec, soit sans soulignement ne constitue que la page "titre" et ne fait donc pas non plus partie intégrante du contrat. 
Il résulte de ce qui précède que le grief de la recourante selon lequel il existerait de nombreuses versions du contrat de mariage du 30 décembre 2009 de nature à faire naître un doute quant à l'authenticité de celui produit dans le cadre de la procédure de divorce doit être écarté. On ne saurait donc reprocher aux autorités cantonales de ne pas avoir ordonné la production de l'orignal du contrat de mariage, les faits étant suffisamment instruits sur ce point. On peut encore ajouter, au sujet du fait que le notaire n'aurait, après la signature du contrat, adressé une seule copie qu'au prévenu, et non également à la recourante, que celle-ci ne prétend pas qu'à l'époque des faits, un seul exemplaire n'était pas suffisant pour le couple, qui allait se marier très prochainement. Pour le surplus, il n'était pas manifestement insoutenable, pour la cour cantonale, d'avoir implicitement retenu que les déclarations du notaire D.________, opposées à celles de la recourante, avaient davantage de poids que ces dernières. En effet, en dépit des dénégations de la recourante, les déclarations du témoin concordent, comme on l'a vu, avec les pièces du dossier. 
 
3.4.2. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré qu'un examen graphologique de sa signature était inutile. Elle soutient qu'elle n'aurait jamais rencontré le notaire D.________ et qu'elle n'aurait pas été présente le jour de la signature du contrat litigieux. Sur cette base, elle fait valoir qu'il existerait un doute quant à l'identité de la personne présente à l'étude du notaire précité le 30 décembre 2009 et que seul un examen graphologique serait de nature à établir qu'elle était elle-même réellement présente ce jour-là.  
Ici également, il n'y a pas lieu de suivre l'argumentation de la recourante. Comme l'a relevé la cour cantonale, le notaire a indiqué que les parties s'étaient présentées devant lui à la date précitée, qu'il avait vérifié leur identité et qu'elles avaient signé le contrat. Il a certes indiqué qu'il ne pouvait pas avoir la certitude que c'était la recourante qui s'était personnellement présentée le jour en question. Toutefois, il a précisé, en regardant la recourante, qu'il lui semblait que c'était bien elle qui était venue signer le contrat. L'appréciation de l'autorité cantonale, qui a relevé que l'hésitation du notaire pouvait s'expliquer par l'ancienneté des faits et que cela n'était, partant, en substance pas de nature à remettre en cause la crédibilité de celui-ci, n'est pas manifestement insoutenable. En effet, il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations du notaire D.________ (cf. consid. 3.4.1 supra). Par ailleurs et surtout, la cour cantonale a également retenu de manière pertinente, et sans que cela soit remis en cause par la recourante, qu'elle ne voyait pas pourquoi le notaire aurait menti ou se serait associé à la fabrication d'un faux, au risque de mettre en péril sa situation. Or, à défaut d'indice allant dans le sens contraire, on ne saurait raisonnablement admettre qu'un notaire, à savoir un officier public assermenté, puisse se rendre coupable d'une grave infraction pénale pour couv rir l'activité d'u n client. Il n'apparaît d'ailleurs pas que la plaignante aurait également déposé plainte contre ce dernier ou contre son associée.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante, contrairement à ses allégations, était bien présente le jour de la signature du contrat de mariage. Elle n'avait dès lors pas besoin d'ordonner un examen graphologique. 
Pour le reste, il est vrai que l'autorité cantonale a reproché à tort à la recourante de ne pas avoir produit une signature de l'époque des faits Cependant, cet élément n'est pas en soi pertinent, dans la mesure où cette autorité a valablement considéré qu'un examen graphologique était en l'espèce inutile. 
Enfin, quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni outrepassé les limites fixées par le principe in dubio pro duriore, en écartant le témoignage de C.________ - selon lequel elle se trouvait avec la recourante le jour de la signature du contrat -, dès lors que celle-là est une amie de celle-ci et que la force probante de ses déclarations doit être appréciée avec retenue.  
 
3.4.3. La recourante reproche encore à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition de la notaire E.________. Elle expose que le prévenu a déclaré qu'il ne connaissait pas le notaire D.________, mais qu'il s'était adressé à la notaire précitée pour établir le contrat de mariage.  
La cour cantonale n'a toutefois pas ignoré cette question. Comme elle l'a relevé - certes de manière peu claire (arrêt querellé, p. 8) -, les déclarations imprécises du prévenu en lien avec les notaires D.________ et E.________ pouvaient s'expliquer, d'une part, par l'écoulement du temps et, d'autre part, par le fait que cette dernière était l'associée du notaire D.________, de sorte que ces imprécisions n'étaient en substance pas déterminantes. De plus, la recourante omet de relever que, plus tard dans son audition, le prévenu s'est rendu compte que la notaire E.________ était en réalité l'associée de D.________ et qu'il a indiqué que c'était bien chez elle, à savoir dans leur étude, qu'il s'était rendu pour le contrat de mariage (pv d'audition du 3 juin 2021, p. 4). Par ailleurs, la confusion du prévenu peut également s'expliquer par le fait que le nom de la notaire précitée figure sur la première page du document contenant la copie certifiée conforme du contrat (cf. par ex. les pièces produites à l'appui du courrier du 22 septembre 2021). On peut encore ajouter, comme le relève au demeurant la recourante, que le notaire D.________ a expressément déclaré qu'à l'époque de la signature du contrat, il s'était, en tant que collaborateur et selon l'usage, substitué à sa consoeur, à savoir E.________ (cf. pv d'audition du 8 septembre 2021, p. 3). En tout état de cause, l'autorité cantonale a relevé que le notaire D.________ avait indiqué, dans son courrier du 22 septembre 2021, que sa consoeur ne se souvenait pas avoir été présente lors de la séance avec les parties et que son audition était dès lors inutile, près de quatorze ans après les faits. Quoi qu'en dise la recourante, cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable et peut être confirmée, d'autant plus au regard des autres éléments retenus par la cour cantonale (cf. consid. 3.4.1 et 3.4.2 supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de reprocher à cette dernière d'avoir refusé d'entendre la notaire E.________ dans le cadre de la présente cause.  
Enfin, en lien avec la prénommée, l'autorité cantonale a encore relevé, sans que cela soit remis en cause par la recourante, que la question du transfert d'une somme d'argent auprès d'elle n'avait aucun lien avec le présent complexe de faits. Pour le reste, la recourante ne fait état que de suppositions non étayées sur ce point, sur lesquelles il n'y a pas lieu, à défaut d'élément concret, d'entrer en matière. 
 
3.4.4. La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir passé sous silence le fait que le prévenu a été condamné pénalement, dans une autre cause, pour avoir établi des faux contrats de bail. Elle considère en substance qu'il s'agirait d'un indice allant dans le sens qu'il serait capable d'établir un faux contrat de mariage.  
On rappelle à titre liminaire que la cour cantonale n'avait pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante, mais pouvait se limiter à ceux qui lui paraissaient pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). En outre, si on peut en effet admettre que le fait que le prévenu ait déjà établi des faux et qu'il ait fait l'objet d'une procédure pénale pour cela peut constituer un indice, cet élément n'est en l'espèce pas suffisant pour rendre arbitraire l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. De plus, au regard des explications fournies par la recourante, la procédure pénale ne paraît avoir aucun lien avec la présente cause. On ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale d'avoir estimé que cet élément n'était pas pertinent pour l'issue du litige et d'avoir ainsi décidé de ne pas en tenir compte. 
 
3.5. En définitive, il n'y a pas lieu de reprocher aux autorités cantonales d'avoir considéré que les faits dénoncés contre le prévenu ne s'étaient pas réalisés. Il apparaît en effet que les autorités cantonales ont suffisamment élucidé les faits et ont procédé à toutes les mesures d'instruction nécessaires et utiles pour ce faire. Les moyens de preuve proposés par la recourante ne sont d'ailleurs pas susceptibles de changer les constatations et l'appréciation des autorités cantonales. Par ailleurs, au vu des éléments précités, les faits sont suffisamment clairs, de sorte qu'en cas de mise en accusation, le juge du fond les aurait très probablement constatés de la même manière que la cour cantonale et qu'ils auraient conduit à la libération du prévenu de toute infraction pénale. Il s'ensuit que le classement de la procédure pénale dirigée contre ce dernier ne contrevient ni à l'interdiction de l'arbitraire, ni au principe in dubio pro duriore.  
 
4.  
Ainsi, le recours doit être rejeté. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin