5A_111/2022 10.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_111/2022  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Sandrine Lubini, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (entretien des enfants mineurs), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2021 (C/10803/2018, ACJC/1718/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1975) et B.________ (1972) se sont mariés en 2007 en France.  
Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2007) et D.________ (2009). 
 
A.b. Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) - entérinant l'accord conclu entre les parties en décembre 2012 ensuite de l'installation de A.________ sans sa famille en 2011 à U.________ (Russie) - a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père (ch. 3) et donné acte à celui-ci de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants, 8'000 fr. par mois au total dès le mois de décembre 2012 (ch. 11), à savoir 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à son entretien jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6), 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre entreprendrait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 8) et 500 fr. à titre de participation à leurs frais de vacances (ch. 9), ces montants étant indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 10).  
 
A.c. Le 2 juin 2014, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce formée par la mère en lien avec l'autorité parentale, le père a conclu à ce que les ch. 5 à 9 et 11 du dispositif du jugement précité soient annulés et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants à raison de 2'800 fr. par mois chacun.  
Le Tribunal a débouté le père des fins de sa demande par jugement du 26 janvier 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 13 novembre 2015. Par arrêt du 15 juin 2016 (cause 5A_7/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le père contre cet arrêt. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 mai 2018, le père a déposé une nouvelle action en modification des contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants.  
 
B.b. Par jugement du 14 mars 2019, le Tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions en modification du jugement de divorce.  
 
B.c. Par arrêt du 17 janvier 2020, la Cour de justice a confirmé le jugement précité.  
 
B.d. Par arrêt du 30 avril 2021 (cause 5A_190/2020), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le père contre l'arrêt du 17 janvier 2020, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a indiqué qu'il appartiendrait à la Cour de justice d'établir les revenus actuels de l'intimée, seul point valablement remis en cause par le recourant, et d'évaluer, sur la base desdits revenus, si la répartition de la prise en charge des enfants entre les parents présentait un déséquilibre manifeste qui justifierait une modification du jugement de divorce du 24 janvier 2013.  
 
B.e. Par arrêt du 17 décembre 2021, expédié le 12 janvier 2022, la Cour de justice a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal.  
 
C.  
Par acte du 14 février 2022, le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 17 décembre 2021 en ce sens que les ch. 5 à 11 du jugement de divorce du 24 janvier 2013 sont " annulés ", qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de C.________ à hauteur de 1'600 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 ainsi que du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021, puis de 600 fr. par mois du 1er août 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales non comprises, et qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de D.________ à hauteur de 1'400 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018, de 1'600 fr. par mois du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2023, puis de 600 fr. par mois du 1er août 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a et la référence); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1; 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1).  
Dans ces limites, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La notion de " faits " englobe non seulement les faits de la cause, mais également les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt, fatti procedurali), à savoir les faits relatifs au déroulement de celle-ci (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; arrêt 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'arrêt de renvoi et de la " force contraignante du premier jugement " ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire en évaluant à nouveau ses revenus au moment du divorce et en fixant ceux-ci à 22'750 fr. brut par mois (soit 273'000 fr. par an) sur la base de ses certificats de salaire 2012 et 2013, alors qu'à teneur du jugement de divorce, ses revenus s'élevaient à cette époque à 29'166 fr. brut par mois, soit 350'000 fr. par an, hors bonus annuel.  
 
3.2. Dans son arrêt du 17 janvier 2020 (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), la juridiction précédente a certes constaté qu'à teneur du jugement de divorce, les revenus annuels de l'ex-époux se montaient à 350'000 fr. brut au mois de janvier 2013, auxquels s'ajoutait un bonus annuel. Elle a toutefois finalement retenu, sur la base des certificats de salaire produits par le recourant, que les revenus annuels de celui-ci se montaient à 17'409'459 RUB en moyenne en 2012-2013 (273'000 fr.) et a considéré ce montant comme déterminant pour effectuer la comparaison entre les revenus du recourant perçus au moment du prononcé de divorce et ceux perçus au moment de la requête de modification. Or, à la lecture de l'arrêt de renvoi du 30 avril 2021 (arrêt 5A_190/2020 précité consid. 5.2.2), il apparaît que, devant la Cour de céans, le recourant a uniquement critiqué - au demeurant de manière irrecevable - l'établissement de ses revenus au moment du dépôt de l'action en modification et non la détermination de ceux-ci au moment du jugement de divorce. Dans son arrêt après renvoi du 17 décembre 2021, la juridiction précédente pouvait donc à juste titre considérer que les revenus du recourant à l'époque du divorce s'élevaient à 273'000 fr. par an, ce point n'ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral et étant définitivement acquis. Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.  
 
4.  
Le recourant reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir violé les art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC ainsi que la jurisprudence en niant l'existence d'un déséquilibre dans la prise en charge financière des enfants malgré l'augmentation substantielle des revenus de l'intim ée. 
 
4.1. La cour cantonale a retenu que les charges des parties au moment du divorce n'ayant pas été établies et ce point ne faisant pas l'objet du renvoi, le disponible du recourant à l'époque de la conclusion de l'accord de divorce ne pouvait être déterminé. Il en allait de même du disponible de l'intimée, après paiement de ses propres charges et de l'éventuelle part non couverte des charges des enfants. La modification de la répartition de la prise en charge des enfants depuis le divorce devait dès lors être examinée en fonction de l'évolution des revenus des parties et non de leurs disponibles.  
Au moment de la conclusion de la convention de divorce, le recourant réalisait 58% des revenus bruts de la famille et l'intimée 42%. Au moment de l'introduction de l'action en modification du jugement de divorce, la part du recourant était descendue à 52% et celle de l'intimée atteignait 48%. Bien qu'ils aient progressé dans une plus ample mesure que ceux du recourant entre décembre 2012 et mai 2018, les revenus de l'intimée demeuraient dès lors, au moment de l'introduction de la présente procédure, inférieurs à ceux du recourant. Le rapport entre les revenus des parties ne s'était ainsi modifié que dans une faible mesure entre 2012 et 2018, passant de 58%-42% à 52%-48%. Dès lors que l'amélioration de la situation financière du parent gardien devait profiter en premier lieu aux enfants par l'amélioration de leur niveau de vie, une telle modification n'était pas suffisante pour faire apparaître comme inéquitable la répartition de la charge d'entretien des enfants, lesquels n'étaient alors âgés que de 10.5 et 8.5 ans. 
La même conclusion s'imposait si l'on se référait à la situation telle qu'elle se présentait aujourd'hui. L'intimée avait certes vu ses revenus doubler entre 2012 et 2021 et percevait actuellement une rémunération brute légèrement supérieure à celle du recourant (31'184 fr. contre 30'600 fr.). Le recourant avait toutefois également bénéficié d'une hausse substantielle de ses revenus depuis le divorce. L'évolution du rapport entre les revenus (58%-42% en décembre 2012 contre 49%-51% actuellement) ne faisait ainsi pas apparaître la répartition de la prise en charge des enfants comme inéquitable. Bien qu'actuellement âgés de 12 et 14 ans et ne requérant plus les mêmes soins et surveillance qu'en 2018, les enfants nécessitaient encore, conformément à la jurisprudence, une prise en charge au quotidien, de sorte que leur prise en charge en nature pouvait toujours être considérée comme équivalente à leur prise en charge financière. Les parties disposant actuellement de revenus équivalents, on ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle il se justifierait d'astreindre l'intimée à couvrir une partie de l'entretien en espèces des enfants en sus de leur prise en charge quotidienne qu'elle assumait intégralement. Cela apparaissait d'autant moins justifié qu'à teneur du dossier, les pensions fixées à l'époque du divorce ne couvraient pas l'intégralité des coûts d'entretien des enfants et que l'intimée assumait dès lors une partie des coûts en question. Au surplus, comme cela avait déjà été retenu dans l'arrêt du 17 janvier 2020, non remis en cause sur ce point devant le Tribunal fédéral, le recourant n'avait pas démontré qu'il ne serait plus en mesure de verser les contributions d'entretien litigieuses en raison de la naissance de son nouvel enfant et des charges supplémentaires en découlant, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que le paiement des pensions représentait une charge particulièrement lourde de son budget. 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la répartition de la charge d'entretien des enfants entre les parties n'était pas devenue suffisamment déséquilibrée pour justifier d'entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien. 
 
 
4.2. La survenance d'un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 286 al. 2 CC - applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêts 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3; 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts 5A_523/2021 précité consid. 3.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3; 5A_190/2020 précité consid. 3).  
 
4.3. En tant que le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être fondée sur un montant erroné s'agissant de ses revenus au moment du divorce, sa critique est d'emblée dénuée de tout fondement (cf. supra consid. 3.2).  
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être uniquement fondée sur une comparaison abstraite des pourcentages des revenus de la famille sans prendre en compte le réel impact de l'augmentation " drastique " des revenus de l'intimée pour déterminer s'il existait ou non un déséquilibre dans la prise en charge des enfants. En effet, dans la mesure où les montants exacts des charges effectives des parents et de leurs enfants aux divers moments déterminants n'ont nullement été établis (cf. arrêts 5A_190/2020 précité consid. 4.2 et consid. 5.2.1; 5A_7/2016 précité consid. 5.4), on ne saurait, en l'espèce, reprocher à la cour cantonale d'avoir comparé l'évolution des revenus des parties - plutôt que de leurs disponibles - pour déterminer si la prise en charge des enfants était devenue déséquilibrée. Par ailleurs, si le recourant souligne à de multiples reprises que les revenus de l'intimée ont augmenté et soutient qu'au vu de son importance, dite augmentation ne profiterait plus aux enfants mais à leur mère, il ne dit mot du motif de l'arrêt querellé selon lequel ses propres revenus ont également subi une hausse substantielle. Or, cet élément distingue notamment la présente cause de l'arrêt 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 auquel le recourant se réfère. Celui-ci ne discute pas non plus de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le rapport entre les revenus des parties ne s'était modifié que dans une faible mesure entre 2012 et 2018. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant soutient, on ne saurait faire grief à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte des besoins concrets des enfants, dès lors que les parties ont choisi d'arrêter de manière forfaitaire la participation du recourant aux frais de ceux-ci dans leur convention de divorce (arrêt 5A_7/2016 précité consid. 5.4) et que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1 et les références). En tant qu'il soutient que, " quoi qu'on en dise ", il fait face à des charges supplémentaires en lien avec la naissance de son troisième enfant, le recourant ne critique pas les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels il n'avait pas démontré ne plus être en mesure de verser les pensions litigieuses en raison des nouvelles charges découlant de la naissance de son troisième enfant, ce qui avait au demeurant déjà été retenu dans l'arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2020 sans que cela soit critiqué devant le Tribunal fédéra l.  
Le raisonnement de la cour cantonale selon lequel les enfants, bien qu'âgés de 12 et 14 ans et ne requérant plus les mêmes soins et surveillance qu'en 2018, nécessitent encore une prise en charge au quotidien apparaît conforme à la jurisprudence (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.4; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.2; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.3) et il est constant en l'espèce que c'est la mère qui assume - comme au moment du divorce - entièrement la prise en charge quotidienne des enfants, le père vivant en Russie. La critique, au demeurant appellatoire (cf. supra consid. 2.2), de celui-ci selon laquelle l'intimée - qui occupe un poste à responsabilité à temps plein - recourt à des tiers pour assumer l'entretien en nature des enfants, n'est pas de nature à modifier ce constat (arrêt 5A_450/2020 précité consid. 5.4). Le montant des contributions d'entretien dues en l'espèce n'apparaît pas non plus propre à remettre en cause le principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent (cf., sur ce principe, ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références; arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1). En tant qu'il fait valoir que l'intimée devrait prendre en charge une partie de l'entretien pécuniaire des enfants au vu de ses revenus supérieurs, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que l'intimée disposait de revenus inférieurs à ceux du recourant au moment de l'introduction de la présente procédure et de revenus équivalents actuellement. Enfin, le motif de l'arrêt querellé selon lequel le fait d'astreindre l'intimée à couvrir une partie de l'entretien en espèces des enfants se justifierait d'autant moins qu'elle assume déjà une partie des coûts des enfants s'appuie sur le constat figurant dans l'arrêt 5A_7/2016 précité consid. 5.4 selon lequel la participation du recourant prévue dans la convention de divorce ne couvrait pas l'intégralité des coûts des enfants, l'intimée assumant dès lors également une partie des charges de ceux-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt querellé ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce point. Enfin, on ne discerne pas pour quel motif les pensions - convenues entre les parties et dont le montant a initialement été jugé adéquat - devraient maintenant être réduites pour des motifs pédagogiques.  
Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que la répartition de la charge d'entretien des enfants entre les parties n'était pas devenue suffisamment déséquilibrée pour justifier d'entrer en matière sur une modification des pensions litigieuses. 
 
5.  
Les considérations qui précèdent scellent le sort du litige, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le raisonnement du recourant concernant l'actualisation de la situation financière des parties et la fixation des nouvelles contributions d'entretien. L'issue de la cause rend également sans objet la réquisition, " en cas de renvoi à l'instance précédente ", de production des certificats de salaire de l'intimée, étant quoi qu'il en soit constaté que la cour cantonale a refusé de donner suite à dite réquisition par appréciation anticipée des preuves et que le recourant n'a pas soulevé de grief d'arbitraire à cet égard. 
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg