2C_528/2023 15.12.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_528/2023  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmanm. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
centre de détention administrative de U.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Commissaire de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8, 
2. Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimés. 
 
Objet 
Assignation à un lieu de résidence pour une durée 
de 24 mois, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 25 août 2023 (ATA/904/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est un ressortissant algérien né en 1972. En 1998, il a déposé une demande d'asile en Suisse que l'Office fédéral des migrations - entretemps devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) - a rejetée la même année. A la suite de son mariage en 2002 à Genève avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a obtenu, cette même année, une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple a eu un enfant, né en 2004, puis a divorcé en 2011. 
 
A.a. L'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ par décision du 20 février 2003, au motif que l'intéressé avait trompé les autorités en dissimulant des faits essentiels, notamment en cachant les condamnations et expulsions pénales dont il avait déjà fait l'objet (art. 105 al. 2 LTF). Cette décision a été confirmée sur recours, en dernière instance, par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.386/2004 du 7 avril 2005). L'Office cantonal a alors imparti à A.________ un délai au 30 juin 2005 pour quitter la Suisse. Celui-ci n'a pas obtempéré. Le 23 août 2006, les services de police ont tenté de procéder au refoulement de l'intéressé en Algérie, en vain, celui-ci ayant refusé de monter à bord de l'avion à destination de son pays.  
 
A.b. En octobre 2006, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de A.________ tendant à la reconsidération de la révocation de son autorisation de séjour. L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers, qui a déclaré le recours irrecevable, puis devant le Tribunal fédéral, qui l'a rejeté par arrêt du 26 janvier 2007 (2A.52/2007).  
 
A.c. Le 15 juin 2010, après avoir entendu A.________, lequel avait déclaré qu'il ne quitterait pas la Suisse, l'Office cantonal a requis des services de police qu'ils procèdent une nouvelle fois au renvoi de l'intéressé. Par acte du 23 mai 2011, les services de police ont informé l'Office cantonal que l'intéressé demeurait introuvable.  
 
A.d. A.________ a été contrôlé le 23 avril 2012 par les gardes-frontière alors qu'il était porteur d'un passeport algérien en cours de validité, émis le 18 mars 2009.  
 
A.e. Placé en détention administrative le 14 janvier 2013, A.________ s'est opposé à son renvoi par vol de ligne avec escorte policière à destination de l'Algérie. Il a été libéré de détention administrative le 25 avril 2013.  
 
A.f. Ayant été condamné à huit reprises en Suisse, entre mars 2015 et septembre 2021, essentiellement pour vol et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, A.________ a été écroué en avril 2022. Après avoir purgé sa peine, il a été remis aux services de police en vue de l'exécution de son renvoi. Le 15 novembre 2022, le Commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois. A.________ s'est à nouveau opposé à son renvoi, de même qu'à sa détention administrative, laquelle a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance).  
 
A.g. Le 21 décembre 2022, le SEM a informé l'Office cantonal que les autorités algériennes n'avaient pas délivré de laissez-passer et continuaient à examiner le dossier car l'intéressé avait affirmé avoir un enfant en Suisse.  
 
A.h. Une première prolongation de la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 13 mai 2023, a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance. Lors de l'audience devant ce tribunal, l'intéressé a indiqué qu'il continuait de s'opposer à son renvoi car il ne voulait pas être séparé de son fils et qu'il n'entendait pas demander de lui-même de laissez-passer aux autorités algériennes. N'ayant pas obtenu gain de cause, A.________ a recouru devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Dans le cadre de ce recours, il demandait principalement sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, qu'une mesure moins coercitive soit prononcée, par exemple une assignation à résidence chez son amie "à V.________", dont il ne voulait toutefois pas communiquer le nom, ou auprès de son ex-épouse, qui s'était engagée à le loger chez elle et où vivait également son fils.  
 
A.i. Une seconde prolongation de la détention administrative en vue du renvoi de l'intéressé d'une durée de trois mois, soit jusqu'au 13 août 2023, a été confirmée successivement par le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice. Lors de l'audience devant le Tribunal administratif de première instance, A.________ a notamment déclaré que son ex-épouse avait déménagé une année auparavant mais qu'il ignorait sa nouvelle adresse.  
A.________ a contesté l'arrêt de la Cour de justice confirmant la seconde prolongation de sa détention administrative devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 27 juillet 2023 (2C_370/2023). 
 
A.j. L'Office cantonal a décidé de la remise en liberté de A.________ le 31 juillet 2023.  
 
B.  
Le même jour, soit par décision du 31 juillet 2023, le Commissaire de police du canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de quitter le territoire de la Commune de W.________, tel que délimité sur un plan annexé à ladite décision, pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au 30 juillet 2025, avec l'obligation de se présenter à la police pour attester de sa présence conformément aux convocations de l'Office cantonal. 
Le Tribunal administratif de première instance a confirmé cette décision par jugement du 4 août 2023. La Cour de justice a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par arrêt du 25 août 2023. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 25 août 2023. A titre préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au fond, il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'assignation à résidence. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause "à l'autorité cantonale" pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
La Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours. Le Commissaire de police ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune exception prévue à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte (cf., concernant des assignations d'un lieu de résidence, arrêts 2C_993/2020 du 22 mars 2021 consid. 1.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 1.1).  
 
1.2. Déposée en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), l'écriture du recourant est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
2.1.1. Dans son mémoire, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Selon lui, l'instance précédente n'aurait pas expliqué en quoi l'assignation à un lieu de résidence avec obligation de se présenter à intervalles réguliers à la police permettrait d'assurer sa disponibilité en vue du renvoi. Il n'invoque toutefois aucune disposition ou principe constitutionnels à l'appui de ce grief, pas plus qu'il n'expose en quoi l'arrêt attaqué serait constitutif d'une violation de ses droits fondamentaux. Sur ce point, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Partant, ce grief est irrecevable. Au demeurant, l'instance précédente a exposé, dans l'arrêt attaqué, en quoi l'assignation du recourant à la Commune de W.________ était conforme au principe de la proportionnalité. Ce faisant, elle a ainsi motivé son arrêt sous l'angle de l'aptitude de la mesure à atteindre le but visé et de sa nécessité notamment, points qui seront examinés dans le cadre des griefs soulevés par le recourant quant au fond du litige (cf. infra consid. 4).  
 
2.1.2. Le recourant fait valoir que l'assignation au territoire de la Commune de W.________ serait inopportune. Or, la seule question de l'opportunité d'une décision ne relève pas du droit - au contraire de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation - et échappe de ce fait à l'examen du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 71 consid. 5; arrêts 2C_607/2017 du 10 décembre 2018 consid. 5.6; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.4). Ce grief ne sera donc pas examiné.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6).  
En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice (art. 105 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur le bien-fondé de la confirmation, par la Cour de justice, de la décision d'assignation du recourant à résidence durant vingt-quatre mois à W.________. L'instance précédente, appliquant l'art. 74 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), a considéré que cette mesure était justifiée dès lors que le recourant était frappé d'une décision de renvoi entrée en force et n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. 
 
3.1. L'art. 74 al. 1 let. b LEI prévoit que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.  
La jurisprudence a précisé que l'assignation d'un lieu de résidence vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de la personne étrangère et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. arrêts 2C_88/2019 précité 3.2; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; arrêt 2C_88/2019 précité consid. 3.2 et les références citées). En outre, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3). 
 
3.2. Le recourant ne conteste ni être frappé d'une décision de renvoi entrée en force à laquelle il n'entend pas donner suite, ni refuser de quitter la Suisse. A juste titre, il ne s'en prend ainsi pas à la réalisation des conditions de l'assignation à résidence prévues à l'art. 74 al. 1 let. b LEI, mais argue que la mesure est contraire au principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 4). Il invoque également le droit au respect de la vie privée et familiale fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 5).  
 
4.  
S'agissant de la proportionnalité, le recourant reproche plus particulièrement à l'instance précédente de n'avoir pas démontré que l'assignation serait nécessaire et qu'aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée. Il évoque la durée de l'assignation, qu'il qualifie d'exagérément longue, et s'en prend au périmètre de l'assignation, en expliquant qu'il n'a de lien avec personne dans cette commune, de sorte que la mesure aurait pour unique vocation de le punir. 
 
4.1. Le principe de proportionnalité est consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. L'art. 96 al. 1 LEI concrétise cette disposition constitutionnelle (cf. arrêt 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8). La violation de ce principe peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. let. a LTF; ATF 148 II 475 consid. 5; 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1). Le Tribunal fédéral procède librement à l'examen de ce grief dans la mesure où il s'agit, comme en l'espèce, de vérifier l'application du droit administratif fédéral (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 134 I 153 consid. 4.2). En substance, le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit apte à atteindre le but prévu, qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ce but, et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 148 II 475 consid. 5; 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'assignation de l'art. 74 al. 1 let. b LEI implique, sous l'angle de l'aptitude, qu'un départ de Suisse soit effectivement possible, faute de quoi la mesure manque son but (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.3; arrêts 2C_88/2019 précité consid. 3.2; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.3). Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; arrêt 2C_88/2019 précité consid. 3.2).  
En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que son renvoi en Algérie serait impossible. En outre, le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans le cadre du dernier des recours déjà portés devant lui par le recourant, qu'il n'existait aucun empêchement à son renvoi, dès lors que les autorités algériennes n'excluaient pas de lui octroyer un laissez-passer et qu'elles étaient prêtes à l'établir à bref délai si le recourant le demandait de lui-même (cf. arrêt 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2). 
 
4.3. Sous l'angle de la nécessité, le Tribunal fédéral a rappelé que l'assignation constitue une mesure moins sévère que la détention administrative en vue du renvoi, tout en poursuivant le même objectif (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3 et 4.5.1; 142 II 1 consid. 2.2; arrêt 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1). Néanmoins, elle ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, en particulier s'agissant de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (cf. ATF 144 II 16 consid. 5.2 et 5.3; arrêts 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2; 2C_1044/2012 précité consid. 3.3). En outre, en présence d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à la personne assignée l'accès aux autorités, à son avocat, aux médecins ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent pas être satisfaits matériellement et de manière conforme aux droits fondamentaux dans le périmètre de la mesure (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3; arrêts 2C_431/2017 précité consid. 2.2; 2C_830/2015 précité consid. 5.2).  
 
4.3.1. Le recourant estime que le périmètre de l'assignation, tel que délimité, aurait pour unique vocation de le punir dans la mesure où il n'aurait aucun contact dans la Commune de W.________. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé n'avait aucune résidence connue lorsque la mesure a été prononcée. S'il avait habité avant sa détention "à V.________", chez son amie, il a refusé d'indiquer l'identité de celle-ci à l'autorité cantonale amenée à délimiter le périmètre de l'assignation. En outre, à teneur de l'arrêt attaqué, lorsque cette mesure a été décidée, il n'avait produit aucune pièce probante et récente confirmant que son ex-femme était disposée à le loger. C'est dans ce contexte que la Cour de justice a considéré que l'assignation à la Commune de W.________ était appropriée, le territoire étant vaste, avec un foyer pouvant héberger le recourant et de nombreuses infrastructures. L'instance précédente a également relevé que cette mesure ne limitait aucunement les visites qu'il pourrait recevoir, notamment de son fils majeur, de son ex-épouse et de ses belles-filles, tous adultes et en capacité de se déplacer. La Cour de justice a encore souligné que la mesure ne s'opposait pas à l'octroi de sauf-conduits pour se rendre aux rendez-vous médicaux qui lui seraient donnés.  
Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi les instances précédentes auraient violé le principe de la proportionnalité en assignant le recourant à la Commune de W.________. La Cour de justice a pris soin d'exposer que les besoins essentiels invoqués par le recourant, à savoir voir ses proches ou aller chez le médecin, pouvaient être satisfaits dans le périmètre, où pouvaient se déplacer les proches, ou encore - pour aller chez le médecin - par l'obtention de sauf-conduits. 
 
4.3.2. Le recourant critique la durée de vingt-quatre mois de l'assignation à résidence, qu'il estime exagérément longue. Force est de constater qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est toujours opposé à un retour en Algérie, malgré une décision de renvoi datant de 2005. Par le passé, il a plusieurs fois refusé - comme en 2006 et 2013 - de prendre un vol à destination de son pays, même sous escorte de police et malgré le placement, à deux reprises, en détention administrative en vue du renvoi. Le recourant a ainsi multiplié de longue date les démarches dilatoires afin de prolonger indûment son séjour en Suisse. Il en va de même aujourd'hui puisque le retard dans l'exécution de son renvoi résulte désormais essentiellement du fait qu'il n'entend pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes. Dans ce contexte, le but légitime de la mesure, à savoir inciter le recourant à respecter son obligation légale de quitter le territoire, n'est manifestement pas encore atteint, de sorte que la mesure, même prononcée pour une durée de vingt-quatre mois, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne porte pas une atteinte déraisonnable aux intérêts du recourant. Au demeurant, c'est le recourant lui-même qui a sollicité une assignation en lieu et place d'une détention administrative. Il convient de souligner en outre qu'il pourrait mettre de lui-même un terme à son assignation en se conformant à son obligation de quitter le pays (cf. ég. ATF 144 II 16 consid. 5.3).  
 
4.4. En définitive, le grief de violation du principe de la proportionnalité soulevé par le recourant doit être rejeté.  
 
5.  
Le recourant semble en outre se plaindre que l'assignation à la Commune de W.________ violerait son droit au respect de la vie familiale fondé sur l'art. 8 CEDH. Il argue que son ex-épouse, domiciliée avec leur fils hors de ce périmètre, s'était engagée à l'accueillir. 
 
5.1. D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II consid. 6.1 et les arrêts cités). En outre, le droit au respect de la vie familiale suppose une relation étroite et effective avec au moins un membre de la famille au sens précité (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1).  
 
5.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant est divorcé de son ex-épouse depuis 2011 et que son fils est majeur. Ni l'un ni l'autre ne sont venus lui rendre visite durant sa détention administrative, même lorsque celle-ci se déroulait à Genève. Le recourant ne connaissait du reste pas leur adresse. En pareilles circonstances, prétendre à une violation de l'art. 8 CEDH et arguer devoir être assigné au domicile de son ex-épouse confine à la témérité. Du reste, la Cour de justice a pris soin de souligner que le périmètre de l'assignation permettait au recourant de rencontrer son fils majeur, son ex-femme et les filles de celle-ci, lesquels pouvaient se déplacer sur la Commune de W.________.  
 
5.3. Quant au respect de la vie privée, également protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, le recourant n'indique pas en quoi il pourrait se prévaloir d'un tel droit en lien avec son assignation. On ne le discerne du reste pas.  
 
5.4. Finalement, comme l'a déjà exposé le Tribunal fédéral dans la précédente cause portée devant lui par le recourant (arrêt 2C_370/2023 précité consid. 4.3.3), si celui-ci entendait prétendre, en invoquant l'art. 8 CEDH, à un éventuel droit de vivre en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour, il élargirait indûment l'objet de la contestation, qui porte uniquement sur la légalité de l'assignation (cf. ATF 130 II 56 consid. 2; arrêts 2C_931/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.3; 2C_552/2018 du 19 juillet 2018 consid. 2; 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.1).  
 
5.5. Partant, le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a aucun fondement.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Ce dernier étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, sur le point d'être expulsé, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer