1C_685/2023 21.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_685/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Constatation du droit de cité; révision, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 17 novembre 2023 
(ZK 23 283). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 1er mars 2017, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne (SECN) a constaté que A.________ (né en 1989 à Morges) n'avait pas le droit de cité de Madiswil BE (auparavant Leimiswil), et par conséquent n'était pas citoyen suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force. 
Le 14 mars 2022, A.________ a demandé la révision de cette décision, expliquant en substance que la Tunisie ne reconnaissait pas la nationalité tunisienne aux enfants nés à l'étranger d'un père suisse et d'une mère tunisienne, et qu'il convenait d'éviter une apatridie. Par décision du 14 octobre 2022, le SECN a rejeté la demande de révision. La perte de la nationalité Suisse était consécutive au divorce des parents (et à la perte du droit de cité de la mère, considérée de mauvaise foi) et à un jugement du 27 novembre 1990 annulant le lien de filiation. Aucun élément nouveau survenu après la décision n'en justifiait la révision; les dispositions légales tunisiennes n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la nationalité suisse. L'article 6 du droit de la famille tunisien prévoyait que l'enfant d'une mère tunisienne et d'un père inconnu acquérait la nationalité tunisienne par filiation. La question d'une éventuelle apatridie relevait du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Cette décision a été confirmée, sur recours de A.________, par décision du 10 juillet 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne, puis par décision du 17 novembre 2023 de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, au motif que les conditions d'une révision posées par le droit cantonal (soit l'art. 56 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA, RS/BE 155.21) n'étaient pas réunies. 
Par acte daté du 14 décembre 2023, A.________ forme (conformément à l'indication des voies de droit figurant dans la décision cantonale) un recours en matière civile par lequel il demande l'annulation du retrait de sa nationalité suisse. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit de la nationalité; le recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a) est en soi ouvert (arrêt 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 1 LTF). En ce sens, l'indication erronée de la voie de recours figurant dans la décision du 17 novembre 2023 ne doit pas porter préjudice au recourant. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de constatation de la nationalité suisse et non pas de naturalisation ordinaire. Le recourant qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui s'est vu refuser la constatation de la nationalité suisse a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3).  
 
2.2. Les conditions de révision d'une décision administrative sont posées par le droit cantonal, en l'occurrence l'art. 56 al. 1 LPJA qui évoque notamment la découverte de faits ou de moyens de preuve importants que le requérant ne pouvait faire valoir, ainsi que l'existence d'intérêts publics impérieux (let. b et c). S'agissant d'une disposition de droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).  
 
2.3. Le recourant revient sur sa situation personnelle et les différentes démarches qu'il a entreprises afin de retrouver la nationalité suisse. Il explique pourquoi il n'aurait pas pu demander la nationalité tunisienne et produit une attestation de l'Ambassade de Tunisie à Berne du 1er novembre 2016. Il s'agit toutefois d'une pièce que le recourant a pu faire valoir lors de la procédure de 2017. Les arguments soulevés par le recourant sont de ceux qu'il aurait pu invoquer à l'occasion d'un recours contre la décision du 1er mars 2017. Le recourant mentionne par ailleurs ses nombreuses compétences dont il pourrait faire bénéficier la Suisse, mais - outre que l'argument n'a pas été soulevé devant l'instance précédente et apparaît par conséquent nouveau et irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 4 LTF - il ne démontre pas que cela correspondrait à un intérêt public impérieux au sens de l'art. 56 al. 1 let. c LPJA et que l'instance précédente aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Comme le soulignent les instances précédentes, la question de l'apatridie du recourant ne relève pas des autorités cantonales d'état civil, mais du SEM; les explications du recourant quant aux démarches effectuées auprès de cette autorité sont sans influence sur sa demande de révision.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, et à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz