6B_1010/2023 21.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1010/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
3. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Mathias Micsiz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violation d'une contribution d'entretien; fixation de la peine; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 avril 2023 (n° 157 PE20.005637-//ERA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Il a révoqué le sursis accordé à A.A.________ le 1er février 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et a ordonné l'exécution de la peine prononcée par cette autorité. Enfin, le tribunal a dit que les conclusions civiles I à III et V prises par C.________ et B.A.________ étaient irrecevables et que A.A.________ devait verser à C.________ et B.A.________, solidairement entre eux, la somme de 7'915 fr. 95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP
 
B.  
Par jugement du 17 avril 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel de A.A.________ contre le jugement du 22 décembre 2022 en ce sens qu'elle l'a condamné, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de 12 mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. À U.________, au domicile des créanciers d'aliments, entre le 7 février 2015 et le 31 mars 2015, puis du 1er décembre 2015 au 31 mars 2020, à tout le moins, A.A.________ n'a pas versé la contribution d'entretien de 3'030 fr. par mois due en faveur de son épouse et de ses enfants jusqu'au 31 octobre 2019, puis celle de 1'800 fr. par mois due en faveur de ses enfants jusqu'au 31 mars 2020, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.  
Agissant pour son compte et celui de sa fille mineure, C.________ a déposé plainte le 19 mars 2020. B.A.________ a déposé plainte le 15 mai 2020. 
 
B.b. A.A.________ est né en 1969 à Y.________. À trois ans, il a été envoyé par ses parents en Espagne auprès de ses grands-parents maternels. Il est revenu en Suisse à sept ans. Ses parents se sont séparés alors qu'il était âgé de dix ans et, depuis lors, il a vécu avec sa mère et sa petite soeur. Au terme de sa scolarité, il a été engagé par le D.________ en 1989. En 1992, il a été hospitalisé durant deux semaines à l'hôpital de E.________ après le décès de son père. Il s'est marié en 1999 avec C.________ avec qui il a eu deux enfants, nés respectivement en 2000 et en 2005. A.A.________ a obtenu un brevet fédéral d'économie bancaire en 2005, ainsi qu'un brevet fédéral de conseiller financier en 2007. Il a ensuite été engagé par la banque F.________ à Z.________. Dès le début de l'année 2012, A.A.________ a été en incapacité de travail pour raisons médicales. Il a été hospitalisé à l'Hôpital de G.________ en février 2012 durant deux semaines ensuite d'un tentamen par étranglement.  
Il vit séparé de C.________ depuis le 1er mars 2012 dans le contexte d'une grave crise conjugale. Par arrêt sur appel rendu le 30 août 2013 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, A.A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses deux enfants, à hauteur de 3'030 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2014. Par jugement du 13 février 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce entre les époux et les effets accessoires du divorce ont été définitivement réglés selon arrêt sur appel rendu le 24 juin 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, entré en force le 3 octobre 2019. La contribution d'entretien due par A.A.________ a été ramenée à 900 fr. par mois et par enfant. Le 16 avril 2012, C.________ a déposé plainte pénale contre A.A.________, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de celui-ci, dans le cadre de laquelle l'intéressé a été incarcéré avant jugement du 26 avril au 11 septembre 2012. 
Le 11 décembre 2012, la banque F.________ a résilié le contrat de travail de A.A.________ pour le 31 mars 2013 au motif de son incapacité de travail prolongée. Dès le mois d'avril 2013, il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage s'élevant à 7'680 fr. en moyenne jusqu'au 30 juin 2014. Son délai-cadre débutait le 1er avril 2013 et se terminait le 31 mars 2015. De juillet 2013 à juillet 2014, A.A.________ a travaillé à 40 % dans l'immobilier à V.________ pour un montant d'environ 2'200 fr. par mois, considéré comme un gain intermédiaire. Parallèlement, il a commencé à suivre des études de droit dès le mois de septembre 2013. Selon l'attestation de l'Université de U1.________du 3 septembre 2021, de 2013 à 2018, A.A.________ a suivi 10 semestres de "baccalauréat universitaire en droit" auprès de la Faculté de droit et de 2018 à 2021, 5 semestres en "maîtrise universitaire en droit et économie" à la Faculté des Hautes Études commerciales. Il résulte également de cette attestation que A.A.________ a été exmatriculé le 18 février 2021, après avoir obtenu un master en droit et économie. Durant ses études, il a bénéficié d'une bourse de 700 fr. par mois et a dispensé des cours privés qui lui rapportaient 400 fr. par mois. Dans le courant de l'année 2015, A.A.________ a logé dans une chambre à W.________ pour un loyer de 700 fr. par mois, où il est resté jusqu'en mars 2020, date à laquelle il a trouvé un studio à X.________ qu'il a occupé jusqu'à la fin de ses études, pour un loyer mensuel de 1'080 francs. Il vit désormais dans un appartement à X.________ de 2,5 pièces, dont le loyer mensuel est de 1'500 francs. Il a un abonnement de bus qui lui coûte 74 fr. par mois. Il ne paie ni impôts, ni assurance maladie. 
A.A.________ a été en incapacité de travail à 100 % du 12 février 2015 au 8 mai 2015 et du 12 mai 2015 au 30 novembre 2015. Depuis le mois d'août 2015, A.A.________ travaille sur appel au service de H.________ AG, pour des salaires mensuels moyens de 763 fr. 40 en 2015, de 1'438 fr. 08 en 2016, de 1'718 fr. 50 en 2017, de 1'824 fr. 75 en 2018, de 1'991 fr. 08 en 2019 et de 3'041 fr. en 2020. Aux débats d'appel, il a indiqué travailler 6 jours sur 7 à raison de 6h45 par jour auprès de la même entreprise et percevoir un revenu mensuel moyen net oscillant entre 2'800 fr. et 2'900 francs. Il a déclaré rechercher du travail dans tous les domaines, sans succès. 
 
B.c. Le casier judiciaire de A.A.________ fait état des condamnations suivantes:  
 
- 31 mars 2015: Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte, contrainte (tentative), violation d'une obligation d'entretien, insoumission à une décision de l'autorité, peine privative de liberté de 18 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. le jour, amende de 500 fr., détention préventive de 139 jours, règle de conduite; 
- 30 juin 2015: Ministère public du canton de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 500 fr., complémentaire au jugement du 31 mars 2015 Tribunal correctionnel de La Côte; 
- 1er février 2016: Tribunal d'arrondissement de La Côte, Nyon, violation d'une obligation d'entretien, abus de confiance, concours (plusieurs peines du même genre) 49/1 CP, concours (plusieurs peines du même genre) 49/2 CP, peine pécuniaire de 210 jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans, amende 180 fr., détention préventive d'un jour, complémentaire au jugement du 31 mars 2015 du Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, complémentaire au jugement du 30 juin 2015 du Ministère public du canton de Genève, non révocation du sursis accordé le 30 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève. 
 
B.d. Dans le cadre de l'affaire pénale qui a conduit au jugement rendu à l'encontre de A.A.________ le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, un rapport d'expertise psychiatrique a été déposé le 29 août 2012 et complété le 14 novembre 2012.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 avril 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme dudit jugement en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien uniquement pour la période du 7 février au 31 mars 2015 et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de maximum 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 30 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement rendu le 17 avril 2023 et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu en lien avec le refus de la cour cantonale d'ordonner une nouvelle expertise. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves ( arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295). La juridiction d'appel peut ainsi refu ser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_971/2023 précité consid. 1.1; 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_971/2023 précité consid. 1.1).  
 
1.2. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.  
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêt 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.2; 6B_130/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3 non reproduit aux ATF 138 IV 209). Le juge peut cependant se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; 106 IV 97 consid. 2). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2). Ces principes s'appliquent tant en matière de mesures (cf. art. 56 al. 3 CP) que lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité pénale au sens des art. 19 et 20 CP
 
1.3. La cour cantonale a relevé que le recourant avait déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale qui avait abouti à sa condamnation du 31 mars 2015. Un rapport d'expertise avait été rendu le 29 août 2012 et complété le 14 novembre 2012. Les experts avaient constaté que le recourant présentait un trouble mixte de la personnalité qu'ils avaient qualifié d'important. Ils avaient expliqué que ce trouble se caractérisait par des traits obsessionnels (perfectionnisme, méticulosité, conformisme, froideur, éventuellement rigidité et entêtement) et paranoïaques (caractère soupçonneux et méfiant, doutes répétés sur la fidélité de son épouse et une tendance à surévaluer sa propre importance en ne se mettant jamais en cause, rejet de la faute ou de la responsabilité sur l'autre). Les experts avaient également constaté l'existence d'un trouble de l'adaptation qui n'existait plus lors de l'expertise, mais était présent au moment des faits faisant l'objet de la procédure pénale. Ces spécialistes avaient émis l'avis que le trouble de la personnalité du recourant influençait ses cognitions, émotions et comportements dans sa vie quotidienne et altérait sa faculté de s'adapter lorsque des circonstances de vie survenaient. Ils avaient considéré qu'au moment des faits, la capacité cognitive du recourant était conservée, mais que sa capacité de se déterminer par rapport à cette appréciation était relativement restreinte.  
À la lecture de ces rapports d'expertises, dont les conclusions n'avaient pas été contestées, la cour cantonale s'est estimée suffisamment renseignée sur les troubles du recourant et l'incidence de ces troubles sur sa personnalité et sa capacité à retrouver un éventuel emploi. Pour le reste, le recourant n'alléguait pas que les circonstances se seraient modifiées depuis la première expertise, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément à la précédente. 
 
1.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu une légère diminution de responsabilité compte tenu des troubles psychiatriques du recourant - tels que retenus par l'expertise et son complément - qui rendent pour lui difficile de sortir de son mode de fonctionnement et de se remettre en question.  
Le recourant, qui ne conteste pas les conclusions de l'expertise et son complément de 2012, reproche à la cour cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire que les circonstances ne se seraient pas modifiées depuis lors. Il invoque comme élément nouveau son incarcération du 26 avril au 11 septembre 2012 et le fait qu'il a été impacté par celle-ci. Or, on relèvera à cet égard que le complément d'expertise a eu lieu le 14 novembre 2012, soit après son incarcération. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant invoque son licenciement de la banque F.________ et le fait qu'il aurait eu davantage de difficultés à retrouver un travail en raison de sa condamnation en 2015 et du fait qu'il avait désormais un casier judiciaire. De tels éléments ne permettent en effet pas de considérer que l'état psychique du recourant avait fondamentalement changé depuis 2012, imposant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. 
 
1.5. Ainsi, l'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer qu'il était manifestement insoutenable de retenir que l'expertise et son complément étaient toujours pertinents. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Invoquant les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 10 al. 1 et 147 CPP, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.2. L'art. 217 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.  
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). 
On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt 6B_376/2023 précité consid. 2.2). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). 
La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt 6B_376/2023 précité consid. 2.2). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_376/2023 précité consid. 2.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). 
 
2.3. S'agissant de la période du 7 février au 31 mars 2015, la cour cantonale a relevé que le recourant avait renoncé à percevoir des indemnités de chômage auxquelles il avait pourtant droit du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015. Aux débats d'appel, il avait expliqué qu'à son arrivée dans le canton de Vaud, il avait fait des démarches administratives pour obtenir des indemnités de chômage, que la caisse de chômage lui avait envoyé des documents qu'il n'avait cependant jamais reçus et qu'elle lui avait indiqué qu'il devait déposer une nouvelle demande d'indemnités, ce qu'il n'avait toutefois pas fait en raison de son état d'épuisement. La cour cantonale a cependant constaté que le recourant avait suffisamment de ressources, durant cette même période, pour entamer des études universitaires à la Faculté de droit et pour réussir son année universitaire 2015. Ainsi, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il mobilise une partie de son énergie pour entreprendre les démarches administratives qui lui auraient permis de bénéficier des allocations de chômage qui s'élevaient à une moyenne mensuelle de 7'680 fr. alors que ses charges se composaient de son minimum vital par 1'200 fr. et de son loyer par 700 francs. Il aurait ainsi pu régler à tout le moins une partie des pensions dues. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas entrepris ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour contribuer à l'entretien de ses enfants pour la période du 7 février au 31 mars 2015. Sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien devait être confirmée pour cette période.  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, concernant la période du 7 février au 31 mars 2015, qu'il avait les moyens de payer les contributions d'entretien, plus précisément qu'il s'était lui-même mis dans une situation ne lui permettant pas d'honorer ses obligations. Il soutient à cet égard que son choix de renoncer aux prestations de l'assurance-chômage daterait de juin 2014, soit qu'il serait antérieur à la période pénalement déterminante (du 7 février au 31 mars 2015).  
Or, le recourant n'explique pas en quoi le fait qu'il aurait renoncé à faire le nécessaire pour obtenir des indemnités-chômage au mois de juin 2014 aurait influencé son droit à en demander pour la période litigieuse, étant relevé que la pièce qu'il cite ne fait qu'attester qu'il a perçu des prestations de chômage durant la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 (cf. pièce 43/6 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et que l'intéressé ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu le droit aux indemnités du 7 février au 31 mars 2015. Infondé, le grief est rejeté. 
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste la peine qui a été prononcée à son encontre. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
3.2. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
3.3. La cour cantonale a relevé que le recourant s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien entre février et mars 2015, puis entre le 1er décembre 2015 et le 31 mars 2020. Concernant la nature de la peine, elle a constaté l'inefficacité des précédentes peines pécuniaires prononcées, que celles-ci aient été fermes ou assorties du sursis. Par ailleurs, seule une peine privative de liberté entrait en ligne au regard de la culpabilité du recourant.  
S'agissant de la quotité de la peine, la culpabilité du recourant était très lourde. Il se trouvait en situation de récidive spéciale. Ses agissements illicites s'étaient déroulés sur de nombreuses années et le montant total des arriérés impayés était impressionnant. Il avait agi de manière délibérée, faisant preuve d'un égoïsme et d'un mépris total pour ses obligations résultant du droit de la famille. Sa manière d'inverser sans cesse les rôles et de se faire passer pour la victime étaient détestables. Les décisions judiciaires rendues à son encontre et les condamnations prononcées, ainsi que les jours passés en détention préventive, n'avaient eu aucun effet sur lui. 
A décharge, la cour cantonale a pris en compte les troubles psychiatriques du recourant qui rendaient pour lui difficile de sortir de son mode de fonctionnement et de se remettre en question, ce qui justifiait une légère diminution de responsabilité pour retenir en définitive que sa culpabilité est lourde. C'était dès lors une peine privative de liberté de 12 mois, en lieu et place des 15 mois fixés par les premiers juges, qui devait sanctionner le comportement délictuel du recourant, la peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. 
La cour cantonale a considéré que le pronostic était défavorable. Le recourant avait déjà été condamné à trois reprises. Il violait ses obligations d'entretien depuis 2013 et les peines prononcées à son encontre n'avaient aucun effet sur lui. Deux précédentes condamnations concernaient déjà le même chef d'accusation. Le recourant ne faisait pas les efforts que ses enfants étaient en droit d'attendre de lui, renonçant à percevoir des indemnités chômage ou à demander des subsides pour son assurance maladie. 
Enfin, s'agissant de la révocation du sursis accordé le 1er février 2016, la cour cantonale a relevé que le recourant avait déjà subi 139 jours de détention préventive dans le cadre de sa première condamnation. Dans ces circonstances, on ne pouvait retenir que le prononcé de la peine sanctionnant les faits de la présente cause, soit une peine privative de liberté ferme, aurait un effet dissuasif suffisant sur l'intéressé. Il convenait par conséquent de confirmer la révocation du sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 1er février 2016. 
 
3.4. Le recourant se contente de soutenir que l'actualisation des expertises aurait "assurément conduit les experts à constater une diminution plus importante". Ce faisant, il ne se plaint pas d'une violation de l'art. 20 CP (art. 42 al. 2 LTF). En tout état de cause, la cour cantonale pouvait se fonder sur l'expertise de 2012 et son complément pour conclure à une légère diminution de responsabilité (cf. supra consid. 1).  
 
3.5. Le recourant ne formule pas de grief en lien avec la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 1er février 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (art. 42 al. 2 LTF).  
En tout état, l'argumentation de la cour cantonale à cet égard apparaît conforme au droit fédéral, compte tenu notamment du fait que le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour violation d'une contribution d'entretien et a effectué 139 jours de détention préventive, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. 
 
3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir discuté sa situation personnelle et de n'avoir en particulier pas tenu compte des nombreux certificats médicaux et attestations médicales postérieurs à l'expertise, versés au dossier, qui tous tendraient à démontrer "une descente aux enfers". Il cite à titre d'exemple, un rapport du Département de psychiatrie du CHUV qui diagnostiquait le 15 mai 2015, un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, un trouble de la personnalité paranoïaque ainsi que d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat et à certaines situations psychosociales.  
La cour cantonale n'a pas omis la situation personnelle du recourant dès lors qu'elle a notamment constaté qu'il ressortait des certificats médicaux que le recourant avait été en incapacité de travail à 100 % du 12 février au 30 novembre 2015 et qu'il bénéficiait d'un suivi, de sorte qu'il n'était pas en mesure de remplir ses obligations entre le 1er avril et le 30 novembre 2015, précisant qu'il avait cependant droit à des allocations de chômage jusqu'au 31 mars 2015, mais qu'il y avait renoncé (cf. supra consid. 2.3).  
La cour cantonale n'a par ailleurs pas omis qu'il souffrait de troubles (cf. jugement attaqué, consid. 3.2). Elle a cependant relevé à juste titre que le recourant avait suffisamment de ressources pour entamer des études universitaires à la Faculté de droit et pour réussir son année universitaire 2015. Elle pouvait ainsi considérer sans arbitraire qu'on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il mobilise une partie de son énergie pour entreprendre les démarches administratives qui lui auraient permis de bénéficier des allocations de chômage qui s'élevaient à une moyenne mensuelle de 7'680 fr., ce qui lui aurait permis de régler à tout le moins une partie des pensions dues. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.7. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu que sa culpabilité était lourde, soutenant que celle-ci aurait dû être qualifiée de moyenne. Selon lui, une peine maximale de 180 jours-amende aurait dû être prononcée à son égard. Pour appuyer son argumentation, il fait valoir qu'il n'aurait pas été "passif" et qu'il aurait procédé à "maintes offres d'emploi".  
A cet égard, la cour cantonale a relevé que le tribunal correctionnel avait imparti un délai au recourant pour produire toutes les preuves relatives à ses recherches d'emploi. Or, il résultait des pièces versées par le recourant que celui-ci n'avait effectué qu'une seule recherche d'emploi durant la période litigieuse, l'essentiel de ses recherches ayant été faites en 2021. Elle a relevé pour le surplus que les pièces produites en appel, attestant d'une recherche d'emploi effectuée en mars 2017 auprès de I.________ et d'une autre en juin 2020, auprès de la société J.________ SA en qualité de "compliance officer", n'étaient manifestement pas suffisantes pour modifier le constat selon lequel il aurait pu se procurer, à tout le moins partiellement, les moyens financiers nécessaires pour s'acquitter des contributions d'entretien dues. 
Le recourant se contente de mentionner des pièces attestant de recherches d'emploi effectuées presque uniquement en juin et juillet 2020 ainsi qu'en 2021 et 2022 (cf. pièces 44 et 58/1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), soit en dehors de la période litigieuse. 
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.8. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait omis des éléments d'appréciation importants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Par conséquent, la peine privative de 12 mois infligée au recourant ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann