5A_788/2022 18.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_788/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Rosaria Cirillo, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification des mesures protectrices de l'union conjugale; contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 14 septembre 2022 
(CC 61 / 2022 + eff. susp. 62 / 2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1974) et B.________ (1981) se sont mariés en 2015. Ils ont eu trois enfants: C.________ (2008), D.________ (2013) et E.________ (2015). 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2021, la garde exclusive des enfants a été attribuée à la mère et la convention des époux a été homologuée. Celle-ci prévoyait que l'époux verserait une contribution d'entretien mensuelle de 3'400 fr. en faveur de C.________, de 2'790 fr. en faveur de D.________, de 
2'627 fr. en faveur de E.________ et de 4'383 fr. en faveur de son épouse. Les contributions d'entretien se fondaient sur un revenu mensuel net de l'époux de 22'453 fr., l'épouse ne percevant pour sa part aucun revenu. 
Ensuite du dépôt d'une plainte pénale par son épouse, notamment pour violences conjugales, l'époux a été mis en détention du 19 décembre 2020 au 16 juillet 2021. 
 
B.  
Le 30 septembre 2021, l'épouse a introduit une demande en divorce assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de disposer des actions, des actifs et des comptes bancaires de ses sociétés. Dans sa réponse, l'époux a conclu, à titre provisionnel, à la réduction des contributions d'entretien en faveur de ses enfants et à la suppression de la pension en faveur de son épouse. 
Statuant le 27 juin 2022 sur mesures provisionnelles, le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura a notamment condamné A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le paiement de pensions mensuelles de 2'462 fr. 65 (C.________), 
2'086 fr. 65 (D.________) et 1'863 fr. 65 (E.________), ainsi qu'à s'acquitter d'une pension de 3'038 fr. 95 en faveur de son épouse, le tout à compter du 26 novembre 2021. 
Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour civile) a rejeté l'appel formé par l'époux contre cette décision. 
 
C.  
Agissant par mémoire du 14 octobre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il est débiteur d'une contribution d'entretien fixée à 3'316 fr. 60 dès le 1er octobre 2021, puis à 485 fr. 20 dès le 1er mai 2022, à répartir entre ses enfants, et que la contribution d'entretien en faveur de son épouse est supprimée à compter du 1er octobre 2021. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale ou à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, le tout " avec suite de frais et dépens de la 1ère et 2ème instance ". 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2022, le recours a été assorti de l'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin septembre 2022, mais non pour les prestations courantes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale  
(art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance canto nale et sur recours 
(art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
1.2. Le recourant, qui agit sans le concours d'un avocat, conclut à ce que les pensions mensuelles qu'il doit pour l'entretien de ses enfants soient fixées à un total de 3'316 fr. 60 dès dès le 1er octobre 2021 puis à 485 fr. 20 le 1er mai 2022, " à répartir entre C.________, D.________ et E.________ ". On pourrait se demander si ce faisant, il prend des conclusions chiffrées suffisamment précises, dans la mesure où il n'indique pas précisément quel montant il estime devoir pour chacun de ses enfants individuellement. Cela étant, il y a lieu de ne pas se montrer trop formaliste et de considérer que l'on comprend de sa conclusion que les montants qu'il évoque doivent être répartis à raison d'un tiers en faveur de chacun des enfants.  
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'espèce, il convient dès lors d'ignorer tous les faits dont se prévaut le recourant et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que leur établissement arbitraire ne soit invoqué, ni a fortiori démontré, ou qu'il soit démontré que leur correction influerait sur le sort de la cause. Tel est notamment le cas des explications figurant dans la partie de son recours intitulée " le contexte " (recours p. 4-8).  
 
3.  
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous les angles du droit à une décision motivée et du devoir de l'autorité cantonale d'examiner " de manière effective les griefs de la personne touchée dans sa position juridique ". En particulier, la juridiction précédente aurait ignoré et n'aurait " pas pris la peine de vérifier " différents points qu'il avait soulevés en appel, à savoir: le fait que la situation financière de la société F.________ SA ne permettait pas de supporter le paiement d'un salaire mensuel de 17'238 fr. 20 compte tenu du bénéfice réalisé en 2021 qui s'élevait à 7'926 fr. 27; le fait qu'une incarcération de sept mois a eu des conséquences sur la réputation de ses sociétés ainsi que sur la gestion de son restaurant, qu'il a dû transférer à un tiers, après que son épouse a retiré sa patente et emporté les meubles propriété de G.________ SA; le fait que le père de son épouse a tenu des propos diffamatoires auprès de ses relations d'affaires et collaborateurs, avec pour conséquences un commandement de payer de 1'621'015 fr. 75 et une dénonciation de prêt de 4 millions de francs; enfin le fait qu'il risque une nouvelle incarcération (même injustifiée) à la suite de plaintes que son épouse n'hésiterait pas à déposer contre lui. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.2. Pour autant qu'il respecte les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF  
(cf. supra consid. 2.1), ce qui apparaît douteux, le grief tombe à faux. Dans le cadre de ses motifs, l'autorité cantonale n'a pas ignoré les allégations formulées par l'époux dans son appel. Elle a au contraire relevé que celles-ci - notamment celles concernant le changement de structure du restaurant et celles selon lesquelles l'époux ne pouvait pas reprendre le poste de directeur de F.________ SA - ne satisfaisaient pas au devoir de motivation déduit de l'art. 311 CPC, dès lors que l'époux n'apportait aucun élément objectif à l'appui de ses dires; un renvoi aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier n'était pas suffisant à cet égard (cf. arrêt cantonal consid. 6.2.3 et 6.2.4 p. 13). Elle a en outre exposé de manière circonstanciée pour quels motifs un revenu hypothétique de 17'238 fr. 20 devait lui être imputé, confirmant en substance les considérations du premier juge selon lesquelles il avait délibérément réduit ses revenus en réaction à la demande en divorce. Le recourant était ainsi en mesure de comprendre les motifs de la décision querellée, partant, de l'attaquer en connaissance de cause. Enfin, il ne fait pas valoir, ni a fortiori ne démontre, qu'il était arbitraire de considérer que certains des moyens soulevés en appel auxquels il se réfère fussent dénués de pertinence; or, la cour cantonale pouvait se limiter à traiter les éléments qui, sans arbitraire, pouvaient être tenus pour pertinents (cf. supra consid. 3.1).  
Il s'ensuit qu'autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, en tant que la cour cantonale a retenu qu'un revenu hypothétique de 17'238 fr. 20 devait lui être imputé " comme revenu mensuel à supporter par F.________ AG sans tenir compte de l'ensemble des circonstances ". En outre, si contre toute attente, un revenu hypothétique devait tout de même être retenu, il ne pourrait être supérieur à 12'500 fr. Le revenu hypothétique retenu par la juridiction précédente serait arbitraire dans son principe comme dans son montant. 
 
4.1. Il ressort de l'arrêt querellé qu'au moment de l'homologation de la convention fixant les contributions d'entretien en avril 2021, l'époux percevait un revenu mensuel net de 22'453 fr., composé d'un salaire de l'ordre de 15'000 fr. versé par sa société G.________ SA, d'un salaire de 5'000 fr. versé par F.________ SA et de rendements immobiliers.  
En première instance, un revenu hypothétique de 17'238 fr. 20 lui a été imputé, auquel il fallait ajouter 680 fr. de revenus locatifs, soit un total de 17'918 fr. 20. Le premier juge a en substance retenu que certaines des sociétés de l'époux étaient menacées d'un risque important de surendettement, de sorte que l'on ne voyait pas comment il pourrait obtenir des revenus de leur part; en revanche, on ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas profité du départ de l'ancien directeur de F.________ SA pour augmenter à 100% son occupation dans cette société, ce d'autant que le poste laissé vacant devait être repourvu et qu'il ne ressortait pas du dossier que cette société souffrirait de difficultés financières. 
La cour cantonale a confirmé l'imputation de ce revenu hypothétique. Elle a rappelé que l'époux était actionnaire à 100% et administrateur de la société G.________ SA qu'il avait acquise en 2001. Précédemment active dans le domaine du décolletage, cette société avait changé de but social en 2019 pour s'orienter notamment dans le domaine de la restauration. Elle gérait notamment le restaurant "H.________" à V.________. Le départ du cuisinier de cet établissement à la fin septembre 2021 et la reprise de cet établissement en raison individuelle en octobre 2021 avait modifié les sources de revenu de cette société, qui ne gérait désormais plus l'exploitation du restaurant. 
En tant que l'époux contestait avoir délibérément baissé ses revenus et alléguait que le changement de structure de " H.________ " était à imputer à son épouse, dont le comportement avait motivé le départ du cuisinier et l'avait contraint à chercher un autre tenancier et à accepter ses conditions, la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait uniquement d'allégués et que l'époux n'apportait aucun élément objectif à l'appui de ses dires. Pour le reste, le renvoi aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffisait pas à satisfaire son devoir de motivation et ne constituait pas non plus un allégué suffisant. Or, le premier juge ne pouvait qu'être suivi. Il était en effet des plus surprenant de constater que G.________ SA, qui avait pour seule activité ou activité essentielle, selon l'époux, la gestion d'un établissement tel que " H.________ ", soit un restaurant et une épicerie fine, puisse procurer outre les salaires de ses employés (cuisinier, sommelier, etc.) à l'époux un salaire mensuel de l'ordre de 15'000 fr., et qu'aucun revenu ne puisse plus être désormais espéré de cette société. On ne pouvait que s'étonner du choix de l'époux et du fait qu'il n'ait pas pris davantage de temps de retrouver du personnel qualifié pour reprendre l'activité de l'établissement. Dans la mesure où cette société ne réalisait plus aucun revenu, on peinait à voir l'urgence à trouver un nouveau tenancier. 
L'époux contestait aussi, en appel, le fait qu'il aurait pu reprendre le poste de directeur de F.________ SA. Il alléguait que lorsqu'il était en détention, le précédent directeur de la société était tombé en arrêt maladie et n'avait jamais pu reprendre son travail. I.________ l'avait remplacé immédiatement, même si son statut n'avait été confirmé que le 1er octobre 2021. L'époux alléguait qu'il ne pouvait reprendre ce poste puisque son épouse et le père de celle-ci avaient terni sa réputation, qu'il était nécessaire de rétablir la confiance, et que compte tenu du jugement pénal attendu, qui était annoncé pour mars 2022, et d'une potentielle révocation du sursis, il ne pouvait prendre le risque de prendre le poste de directeur; selon lui, la directrice actuelle effectuait parfaitement son travail de sorte qu'il serait désastreux pour la société, qui n'avait pas la capacité d'assurer deux salaires de direction, de s'en séparer. La cour cantonale a jugé que ce faisant, l'époux présentait sa propre version des faits, sans éléments concrets à son appui. Si l'on pouvait le suivre en partie concernant la situation difficile liée notamment à l'incertitude du résultat de la procédure pénale, aucun élément ne permettait de retenir que le poste de directeur n'aurait pas pu être assumé en intérimaire dans l'attente de l'issue de cette procédure, étant par ailleurs constaté que la nouvelle " directrice " était inscrite au registre du commerce en tant que " membre de la direction " avec signature collective à deux. S'agissant du besoin de rétablir la confiance des " gros clients " de la société, dans la mesure où l'époux était resté membre du conseil d'administration avec signature individuelle, employé et actionnaire, via J.________ SA, la cour cantonale a relevé qu'elle peinait à comprendre en quoi la nomination d'une directrice, vraisemblablement déjà employée de la société, était de nature à apaiser davantage les craintes de ses clients. 
La cour cantonale s'est aussi étonnée qu'en avril 2021, l'époux se soit engagé à verser des contributions d'entretien sur la base d'un revenu de 22'453 fr. dont environ 15'000 fr. provenant de G.________ SA, alors que cette société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois de mai 2021 et qu'il avait annoncé qu'elle n'aurait plus les liquidités pour ce faire au-delà de juin 2021, en raison de la Covid-19. Il avait toutefois continué de verser les contributions dues via des montants mensuels d'environ 17'000 fr. qui lui avaient été versés par F.________ SA dès mai 2021 avec l'indication " Salaerzahlung ". La juridiction précédente s'est étonnée que ces " salaires " versés de mai à septembre, sans autre intervention de l'époux dans la procédure, l'inquiètent sur sa capacité financière à assumer les contributions d'entretien et l'amènent à saisir le Juge civil le 30 septembre 2021 seulement. L'épouse avait introduit la procédure de divorce à la même date. Finalement, il était étonnant que la société K.________ SA ait remboursé à l'époux la somme de 64'684 fr. 35 le 8 octobre 2021, somme qu'il avait reversée ensuite à F.________ SA avec l'indication " Rückzahlung ". Les " Salaires " versés par F.________ SA de mai à septembre 2021 étaient ainsi devenus des prêts le 8 octobre 2021. 
La Cour civile a considéré que cette chronologie des faits corroboraient le raisonnement du premier juge selon lequel l'époux avait délibérément renoncé à un salaire. Il savait, en avril 2021, qu'il pouvait se donner les moyens de réaliser un salaire de l'ordre de 15'000 à 
17'000 fr., que ce soit via sa société G.________ SA ou via F.________ SA. Celle-ci avait du reste pris le relais lorsque G.________ SA n'en avait visiblement plus les moyens, ce que savait l'époux en avril 2021. Il avait toutefois décidé d'y mettre un terme et de renoncer au salaire qu'il pouvait réaliser. Il n'avait en outre amené aucun élément permettant de corroborer sa propre version des faits. Finalement, s'il précisait n'avoir jamais assumé le poste de directeur de F.________ SA, il ne contestait ni en avoir les compétences, ni le revenu que cette fonction serait susceptible de lui procurer. La juridiction précédente a encore relevé qu'en tant que l'époux contestait mener un grand train de vie, sa critique était sans influence sur l'issue du litige. 
 
4.2. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de lui imputer un revenu hypothétique et qu'il ne faudrait tenir compte que de son revenu effectif, soit 5'000 fr. par mois. Le premier juge ayant décidé que son revenu hypothétique devait être supporté par F.________ SA, il devait aussi s'assurer que cette société était à même de le verser concrètement sans mettre en danger sa situation financière, ce qui n'était pas le cas. Le recourant affirme avoir prouvé, par la production des comptes de pertes et profits et des bilans, que ses sociétés étaient interdépendantes et que la chute de l'une entraînerait celle des autres. Puisque les comptes 2021 de F.________ SA faisaient état d'un bénéfice de 7'926 fr. 27 et que celui-ci avait été réalisé alors que les avances effectuées par cette société de mai à septembre 2021 avaient été remboursées par K.________ SA, il était notoire qu'imposer à cette société le versement d'un salaire mensuel de 17'238 fr. 20 la conduirait à réaliser des pertes conséquentes. Le Tribunal fédéral serait " lié par les faits retenus par l'autorité d'instance inférieure ", à savoir qu'il ne pourrait " recevoir un revenu que de F.________ SA ". La cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant d'une part qu'il ne pouvait pas occuper la fonction de directeur de F.________ SA jusqu'à ce que le jugement pénal soit rendu, soit le 17 mars 2022, et en refusant d'autre part de considérer cet élément dans la fixation du revenu hypothétique imputé depuis le 26 novembre 2021. Elle aurait en outre fait fi de la nouvelle plainte déposée par son épouse en mai 2022 et des risques qu'impliquerait une nouvelle incarcération pour F.________ SA s'il devait en reprendre la direction, étant notoire qu'un poste de directeur nécessite une présence constante, à l'inverse du poste d'administrateur.  
Enfin, il était insoutenable de fixer le montant du revenu hypothétique en se fondant uniquement sur cinq avances versées par F.________ SA entre mai et septembre 2021, intégralement remboursées par K.________ SA en octobre 2021. Dès lors qu'il était payé 5'000 fr. brut par mois pour un taux d'activité de 40% dans cette société, une activité à 100% ne pourrait lui rapporter que 12'500 fr. La juridiction précédente avait aussi fait preuve d'arbitraire en omettant de tenir compte des pièces 3 et 4 qui le conduisaient à devoir redresser la situation financière de L.________ SA en priorité. Il en allait de même lorsqu'elle retenait qu'il avait renoncé à percevoir un revenu de G.________ SA et que cette société, qui avait pour seule activité ou activité essentielle la gestion d'un établissement tel que " H.________ ", lui versait un salaire de 15'000 fr. par mois; en réalité, il était notoire que les restaurants avaient dû fermer leurs portes durant de nombreux mois en 2020 et 2021. Il était insoutenable de considérer que la source du revenu de 15'000 fr. par mois versé par G.________ SA jusqu'en avril 2021 provenait de l'exploitation de son restaurant. Ce montant était en réalité principalement généré par l'activité de décolletage de G.________ SA, puis par le produit de la vente des machines à F.________ SA. En outre, la cour cantonale ne tenait pas compte des conséquences d'une incarcération de 7 mois sur la réputation d'un restaurant, qui constituait un fait notoire. Le condamner à verser une pension de 9'451 fr. 90 par mois impliquerait immanquablement le dépôt d'une nouvelle plainte pénale par son épouse pour violation d'une contribution d'entretien, ce qui conduirait à une nouvelle incarcération et à l'absence de tout revenu. Rien ne justifiait par ailleurs de retenir qu'il avait mené un grand train de vie depuis sa sortie de prison. 
 
4.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1).  
 
4.3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références).  
En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêt 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les nombreuses références) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références). 
 
4.3.2. L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.1; 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références; arrêts 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2; 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).  
 
4.4. En l'occurrence, la critique du recourant, de nature largement appellatoire, ne permet pas d'établir qu'il était insoutenable d'admettre qu'un revenu hypothétique de l'ordre de 17'000 fr. par mois puisse lui être imputé. Le recourant semble au surplus omettre que, dès lors qu'il assumait une obligation d'entretien, c'est à lui qu'il appartenait de rendre vraisemblable son incapacité à trouver un poste lui procurant une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment, et de rendre vraisemblable qu'il avait tout fait pour exploiter pleinement sa capacité de gain, que ce soit via l'une des sociétés ou par un autre biais. S'il a certes été retenu que plusieurs de ses sociétés étaient en difficultés financières, de sorte que ses revenus antérieurs ne pouvaient désormais être perçus, il ressort aussi de l'arrêt querellé qu'il pourrait, s'il faisait les efforts que l'on peut attendre de lui, percevoir le revenu hypothétique précité, dont le montant a été évalué en tenant compte des montants qui lui ont été versés par F.________ SA dès mai 2021 avec l'indication " Salaerzahlung "; un tel procédé n'a rien d'arbitraire. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas seulement fondé sa décision sur le fait qu'il aurait pu assumer la fonction de directeur de F.________ SA, mais bien sur l'ensemble de la chronologie des faits qu'elle a décrite dans l'arrêt. Il faut aussi souligner que le recourant ne prétend pas avoir fourni d'explication en appel sur les éléments relevés par la cour cantonale à cet égard, notamment le versement qu'il a effectué en faveur de F.________ SA le 8 octobre 2021 avec l'indication " Rückzahlung ". Il ne conteste par ailleurs pas, pas plus qu'il ne l'a fait en instance cantonale, avoir les compétences d'assumer le poste de directeur de F.________ SA. Le seul fait que le revenu hypothétique qui lui est imputé soit supérieur au montant du salaire qu'il perçoit effectivement pour son activité à 40% au sein de cette société, extrapolé à une activité à 100%, n'y change rien, la fonction de directeur n'étant pas identique à celle pour laquelle son revenu effectif est perçu. Quant aux risques évoqués d'une éventuelle future incarcération, ils ne sauraient avoir un impact sur les efforts qui peuvent être attendus de lui pour épuiser sa capacité contributive, mais pourraient tout au plus, s'ils devaient se concrétiser et avoir pour conséquence une réduction de ses revenus, justifier une modification des contributions d'entretien.  
En définitive, le grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, en tant que la juridiction précédente a refusé de tenir compte des revenus locatifs de son épouse. 
 
5.1. Sur ce point, le premier juge avait admis que l'épouse percevait un revenu locatif d'un montant de 2'300 fr. en lien avec son immeuble sis rue U.________ à V.________. Il avait toutefois relevé que la situation de cet immeuble n'était pas définitive, que l'épouse devrait verser des intérêts relatifs au crédit de construction, mais que l'échéance n'était pas connue, qu'une cession de loyer était au dossier mais qu'elle n'était pas valide en l'état, et que l'on ignorait combien d'appartements cet immeuble contenait et quelles étaient les perspectives attendues en terme de loyers. Finalement, il avait jugé que le montant de  
2'300 fr. ne pouvait pas être considéré comme un revenu net et qu'il n'était pas cohérent de prendre en compte toutes les charges de l'immeuble, dans la mesure où seule une partie de celle-ci concernait le local loué. 
La cour cantonale a jugé que le grief formulé par l'époux à l'encontre de ce raisonnement était insuffisamment motivé. Il soutenait que le raisonnement de l'autorité de première instance était illogique et demandait à la Cour civile d'examiner cette question, de la motiver et de confirmer que son épouse gagnait au moins 1'840 fr. 60 avec ses revenus locatifs, en renvoyant à un courrier de sa mandataire du 31 mai 2022. Or, pour que la Cour civile examine ce point, il lui appartenait d'expliquer pour quels motifs le raisonnement du juge de première instance était illogique et comment il parvenait au montant de 1'840 fr. 60. Un renvoi à des pièces déposées en première instance ne satisfaisait pas aux exigences de motivation applicables en procédure d'appel. 
 
5.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant que sur ce point, son appel était insuffisamment motivé. Il avait en effet précisé dans son appel que sa contestation concernait le chiffre 7.10 de la décision du 27 juin 2022, cité les passages contestés et renvoyé la cour d'appel "au courrier du 31 mai 2022 de Me M.________, qui apporte les détails de ce qui devait être pris en compte dans la détermination du loyer" perçu par son épouse. Partant, il avait respecté les exigences attendues en matière de motivation, dont il soutient qu'elles doivent être relativisées lorsque le plaideur agit sans avocat. Le recourant "confirme" que le premier juge n'a pas apprécié correctement les preuves alors qu'il disposait des revenus et des charges de l'immeuble litigieux, et qu'il s'est contenté de conclure qu'"à ce stade de la procédure il convient de ne pas prendre en considération ni le revenu immobilier de CHF 2'300.-, ni les charges de l'immeuble locatif de la requérante", sans justifier sa décision. Le premier juge aurait aussi dû tenir compte de la mauvaise foi de son épouse, qui avait tenté de dissimuler la perception de ce revenu et avait tenu des propos fallacieux lors de son interrogatoire le 6 décembre 2021.  
 
5.3. Ce faisant, le recourant ne fait en définitive qu'affirmer que son appel était suffisamment motivé, sans étayer ses propos à cet égard autrement qu'en relevant avoir précisé quel point du jugement de première instance, dont il aurait cité les passages, étaient contestés et avoir renvoyé à un courrier de son avocat qui selon lui apportait les éléments devant être pris en compte dans la détermination du revenu locatif litigieux. Une telle critique est impropre à démontrer que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 311 CPC, en tant qu'elle a considéré que son acte d'appel, même rédigé par un non-juriste, ne correspondait pas aux exigences de motivation posées en la matière puisqu'il ne permettait pas de comprendre en quoi le raisonnement ou l'appréciation du premier juge étaient erronés. Il ne saurait en particulier être considéré comme insoutenable de retenir que le renvoi à un courrier de son avocat n'est pas une motivation suffisante au sens de la disposition précitée.  
Enfin, faute pour le recourant d'avoir motivé à suffisance de droit un grief en appel sur le point litigieux, il est forclos à s'en prévaloir devant la Cour de céans (principe de l'épuisement des griefs, art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). 
 
6.  
Le recourant fait valoir l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, en tant que la juridiction précédente a refusé de tenir compte dans ses propres charges des montants qu'il avait allégués au titre de part privée du véhicule (1'200 fr.) et de frais médicaux (272 fr. 75), alors qu'il avait selon lui démontré que ces charges étaient nécessaires et effectivement payées. 
 
6.1. S'agissant en premier lieu des frais de véhicule privé, la juridiction précédente a retenu que selon les pièces produites en première instance auxquelles l'époux se référait dans son appel, un montant de 1'200 fr. avait été débité de son compte " Mitglieder Privatkonto " pour être versé le 4 mai 2022 sur celui de F.________ SA (cf. annexe 3 du 31 mai 2022 mentionnée par l'époux). Il n'avait toutefois produit la preuve du versement que d'un seul montant, ce qui ne suffisait pas à admettre que ce versement était régulier. Il était du reste douteux que cette charge lui incombe à l'avenir, dans la mesure où les parties admettaient que ce véhicule appartenait à F.________ SA et que l'époux avait tenté d'en obtenir la restitution. Partant, la Cour civile a confirmé qu'il ne se justifiait pas d'en tenir compte dans les charges de l'époux.  
 
6.1.1. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas apporté la preuve de la régularité du versement mensuel de 1'200 fr. L'autorité cantonale avait selon lui admis que le prélèvement régulier de cette somme sur le compte courant de F.________ SA avait été démontré, de même que le fait que l'Office des poursuites avait interdit " dès le 2 mai 2022 que la part privée véhicule soit prélevée sur [ son] compte courant, dorénavant bloqué (PL 7) ". Il était notoire " qu'une part privée d'un véhicule décidée par l'administration fiscale, ici W.________, est obligatoire et qu'elle doit être supportée par la personne privée et non par la société ". Le recourant affirme avoir apporté la preuve qu'il supportait directement cette charge depuis le blocage de ses comptes courants. Le jugement de première instance ayant été rendu en juin 2022, il n'avait pas eu la possibilité de prouver qu'il continuait à assumer cette charge.  
 
6.1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la preuve de la régularité du versement de  
1'200 fr. aurait été apportée. Quant à la prétendue impossibilité de prouver cette régularité au vu de la date du premier jugement, il faut souligner que quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas avoir produit des pièces à cet égard en deuxième instance cantonale. Enfin, il se méprend manifestement sur la notion de fait notoire (cf. sur cette notion ATF 143 IV 380 consid. 1; 135 III 88 consid. 4.1), étant au demeurant relevé que l'on ne discerne ni à quoi il se réfère lorsqu'il évoque une décision de l'administration fiscale de W.________, ni en quoi une telle décision aurait une influence sur la présente cause. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.2. Concernant en second lieu les frais médicaux, la Cour civile a considéré que l'époux ne chiffrait pas le montant qui devrait selon lui être pris en compte. Il n'expliquait en particulier pas le coût moyen de la thérapie qu'il devait suivre, pas plus qu'il ne précisait si ces coûts étaient pris en charge par son assurance, de base ou complémentaire, ni s'il devait s'acquitter au préalable du montant de sa franchise. Il n'était donc pas possible d'apprécier la portée des pièces produites. S'il ressortait de celles-ci que certains paiements correspondaient à des ordres permanents d'un montant de 494 fr. 45, ce qui pouvait correspondre au paiement des primes, et que d'autres étaient des versements individuels de montant divers, il ne lui appartenait pas d'analyser ces pièces et de procéder au calcul de ces frais. Quoi qu'il en soit, l'absence d'allégués et de pièces y relatives ne permettaient pas de déterminer les coûts prévisibles que l'époux assumait, respectivement devrait assumer.  
 
6.2.1. Le recourant affirme qu'il est arbitraire de retenir, d'une part, qu'il a prouvé supporter de tels frais, d'autre part, qu'il n'en a pas chiffré le montant ni précisé s'ils étaient pris en charge par l'assurance, partant, de ne prendre en compte aucuns frais. Ses frais médicaux avaient selon lui été fixés en moyenne à 272 fr. 75 par mois, comme le démontrait la pièce à laquelle il se référait dans son appel (PL 9), dont il ressortait que tous les paiements étaient effectués directement à sa caisse-maladie et non au médecin; cela prouvait que ces coûts n'étaient pas pris en charge par l'assurance-maladie, comme il l'avait allégué.  
 
6.2.2. Une telle critique ne respecte manifestement pas les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), le recourant se limitant à exposer sa propre vision de la cause sans démontrer le caractère arbitraire de la motivation de l'autorité cantonale, ne précisant notamment pas dans quel passage de son appel il aurait formulé les éléments dont il se prévaut. Quant à la pièce 9 à laquelle il renvoie, il s'agit d'extraits de son compte bancaire attestant de paiements de divers montants à sa caisse d'assurance-maladie entre octobre 2021 et mai 2022; on ne voit pas en quoi ces documents démontreraient le caractère insoutenable de l'arrêt querellé - et le recourant ne le précise pas plus avant -, dans la mesure où la cause des paiements qui y figurent n'y est de toute manière pas mentionnée, pas plus que l'état de la franchise ou de la quote-part.  
 
7.  
Le recourant fait valoir la violation des art. 285 et 163 CC, en tant que les contributions d'entretien qu'il est condamné à verser à son épouse et à ses enfants ne tiendraient compte ni des ressources respectives des parties, ni de la faculté de chacun à contribuer à l'entretien de la famille. Ces griefs sont irrecevables dès lors qu'ils ne sont pas de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1). 
 
8.  
Le recourant demande la réduction des contributions d'entretien avec effet au 1er octobre 2021. Il ne soulève toutefois aucune critique spécifique à l'encontre du dies a quo de la modification qui a été retenu, soit le 26 novembre 2021. Cet aspect de ses conclusions étant dénué de toute motivation, il n'y a pas lieu de s'y pencher (art. 42 al. 2 LTF).  
 
9.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et a partiellement succombé s'agissant de la question de l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo