5A_511/2023 12.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_511/2023  
 
 
Arrêt du 12 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Hartmann. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Josef Alkatout, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (complément d'un jugement de divorce étranger; relations personnelles) 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 juin 2023 (C1 23 67). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par requête en complément d'un jugement de divorce étranger déposée le 26 février 2021 auprès du Tribunal du district d'Entremont à l'encontre de A.________, B.________ a conclu à ce que le sort de C.________, née en 2012, et D.________, né en 2014, (autorité parentale, garde, relations personnelles et pensions), ainsi que son propre entretien soient réglés. 
Par décision intermédiaire de mesures provisionnelles du 30 juin 2021, le Juge du district d'Entremont (ci-après : le juge de district) a notamment dit que la convention du 11 juin 2021 était confirmée (1) et qu'à partir du 19 août 2021, le père exercerait ses relations personnelles avec ses enfants un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires (2). 
Le 10 février 2022, le Service de la population et des migrations a refusé la demande d'autorisation de séjour " B " du père en tant qu'indépendant et l'a renvoyé de Suisse en lui impartissant un délai au 1er avril 2022 pour quitter le territoire. 
 
B.  
Par décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023, le juge de district a notamment confié la garde des deux enfants à la mère (1), dit que les relations personnelles entre le père et ses deux enfants s'exerceraient pendant la moitié des vacances scolaires et à raison d'un appel téléphonique ou vidéo hebdomadaire (2), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des deux enfants, dont la mission du curateur consisterait à recevoir les desiderata des parents pour l'organisation des vacances scolaires et, en cas de désaccord, fixer les dates de prise en charge des enfants par chacun d'eux, y compris les modalités (heures, lieu) du passage des enfants d'un parent à l'autre et fixer les modalités concrètes des contacts téléphoniques ou vidéos hebdomadaires entre le père et les enfants (3) et arrêté le montant des contributions d'entretien dues par le père aux enfants et à l'ex-épouse dès le 1er mars 2021 (4 et 5).  
Le 23 mars 2023, le père a interjeté appel contre la décision précitée et requis préalablement l'octroi de l'effet suspensif. La mère s'est opposée à cette requête. 
Par décision du 9 juin 2023, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan (ci-après : le juge cantonal) a entre autres partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que le caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 de la décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023 rendue par le juge de district concernant les contributions d'entretien était suspendu pour la période de mars 2021 à mars 2023 (1), et l'a rejetée pour le surplus (2). 
 
C.  
Par acte du 7 juillet 2023, le père interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que sa requête d'effet suspensif soit partiellement admise, afin que le caractère exécutoire des chiffres 2 (absence de droit de visite un week-end sur deux), 4 et 5 (contributions d'entretien pour la période de mars 2021 à mars 2023) soit suspendu. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision querellée, qui refuse de suspendre en son entier l'exécution d'une décision de mesures provisionnelles, rendue dans le contexte d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, et portant notamment sur les relations personnelles entre un père et ses deux enfants, contre laquelle un appel a été interjeté, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 et 93 al. 1 LTF).  
L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). 
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif a été partiellement refusé porte sur l'exercice de relations personnelles à titre provisoire dans le cadre d'une procédure en complément d'un jugement de divorce étranger; le litige a ainsi pour objet une affaire non pécuniaire, de sorte que le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 non publié in ATF 142 III 56). Le présent recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Selon la jurisprudence, la décision entreprise est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car l'exercice du droit de visite du père a été fixé pour la durée de la procédure, de sorte que même s'il obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 [en matière de garde]; arrêt 5A_792/2018 précité consid. 1.2). 
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
1.3. L'on relèvera qu'en tant que le recourant conclut à la réforme notamment en ce sens que sa requête d'effet suspensif soit partiellement admise, afin que le caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023 soit suspendu, alors que celui-ci l'ordonne déjà, sa conclusion est sans objet.  
 
2.  
 
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut également tenir compte des faits figurant dans les autres décisions du dossier dans la mesure où ces éléments ont été repris au moins implicitement par l'arrêt attaqué (arrêts 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 2.2 et les références; 4A_156/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.2). Pour le surplus, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 précité loc. cit. et les références).  
 
3.  
Dans sa décision, le juge cantonal a justifié son refus d'assortir l'appel interjeté par le père de l'effet suspensif s'agissant de ses relations personnelles, en reprenant notamment les arguments contenus dans la décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023 qu'il a fait siens. Tout en indiquant que ces éléments devraient être examinés en appel, il a relevé que le juge de district avait pris en considération le fait que le père - qui faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse - alléguait disposer d'une adresse à U.________ et conserver, a priori, le droit d'effectuer des séjours de courte durée en Suisse, n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. La modification de l'étendue de son droit de visite se justifiait toutefois en raison de plusieurs éléments, à savoir qu'en sus de son renvoi, le père était resté très peu explicite au sujet du cadre dans lequel il serait en mesure d'accueillir ses enfants après son renvoi au rythme d'un week-end sur deux et des difficultés des parties à gérer les imprévus, dont l'éloignement géographique était " de nature à augmenter la fréquence et l'importance ". Le juge cantonal a ensuite indiqué que l'attitude de la mère, qui avait accepté que le père - qui se trouvait en Suisse - voie les enfants durant le week-end, comme cela avait été discuté entre eux, ne signifiait pas qu'elle aurait été surprise du contenu de la décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023, comme le prétendait le père. Il a en outre estimé que le père n'était en l'état pas privé de contact avec ses enfants, son droit aux relations personnelles s'exerçant durant la moitié des vacances scolaires et étant complété par des appels téléphoniques, respectivement vidéos une fois par semaine. La stabilité et l'intérêt des enfants n'apparaissant pas, dans ces circonstances, mis en péril par la mise en place, pour la durée de la procédure d'appel, de la solution prévue par la décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023, le juge cantonal a considéré que l'octroi de l'effet suspensif sur ce point ne se justifiait pas.  
 
4.  
 
4.1. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint, sans autres précisions, de la violation de son droit d'être entendu. Selon lui, le juge cantonal aurait omis de préciser plusieurs points, à savoir le genre d'indications qu'il aurait dû fournir s'agissant du cadre dans lequel il pouvait accueillir ses enfants, le lien qu'il établit entre cet élément et le bien-être de ceux-ci, les faits qui donneraient à penser que les parties auraient du mal à gérer spécifiquement les imprévus ou encore le lien existant entre les " imprévus et la prétendue distance géographique ".  
Il soutient également que la décision querellée ne contiendrait aucun indice donnant à penser que le maintien de la situation antérieure mettrait en péril le bien-être des enfants et rappelle à ce titre avoir allégué (cf. décision entreprise, p. 9), sans être contredit, que le droit de visite exercé jusqu'alors n'avait donné lieu à aucune plainte particulière. 
 
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
4.3. Pour autant qu'il respecte les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), ce qui apparaît douteux, le grief tombe à faux. En tant que le recourant soutient que le juge cantonal n'aurait pas précisé le genre d'indications qu'il aurait dû fournir s'agissant du cadre dans lequel il pouvait accueillir ses enfants au rythme d'un week-end sur deux, il ressort clairement des motifs cantonaux qu'il est fait référence à des indications tel que le lieu d'accueil des intéressés, dès lors que le père, qui n'avait plus de titre de séjour, indiquait seulement disposer d'" une adresse " à U.________. Quant au lien qu'il a établi entre ce qui précède et le bien-être des enfants, l'on comprend que le juge cantonal, faisant référence à la stabilité de ceux-ci, a estimé que le second dépendait notamment du premier.  
La critique, selon laquelle les faits donnant à penser que les parties auraient des difficultés à gérer les imprévus n'auraient pas été mentionnés, doit également être rejetée. Dans la mesure où le juge cantonal s'est entièrement fondé sur la motivation de la décision de première instance, le recourant était en mesure de comprendre qu'il se référait aux divers événements mentionnés dans cette décision ayant émaillé la prise en charge des enfants depuis l'été 2021. L'on pense notamment aux déclarations de l'Office pour la protection de l'enfant qui a qualifié en septembre 2021, le déroulement des visites de " chaotique ", et les deux requêtes de mesures superprovisionnelles déposées fin 2022 et début 2023 concernant les relations personnelles du père pendant les vacances.  
S'agissant du lien qui a été fait entre l'éloignement géographique des parties et les imprévus, l'on comprend que le juge cantonal a estimé que la distance séparant actuellement les intéressés, après le renvoi du père, était de nature à augmenter la difficulté à gérer les imprévus. 
Quant aux indices donnant à penser que le bien-être des enfants serait mis en péril par la situation antérieure, le juge cantonal a expressément exposé les divers éléments pris en compte, à savoir le renvoi de l'intéressé, son manque d'explications quant aux conditions d'accueil des enfants pendant l'exercice de son droit de visite après son renvoi et les difficultés des parties à gérer les imprévus, dont l'éloignement géographique était " de nature à augmenter la fréquence et l'importance ". Au vu de ce qui précède, le recourant était en mesure de saisir les motifs de la décision entreprise, partant, de l'attaquer en connaissance de cause. Le grief, pour autant que recevable, doit ainsi être rejeté.  
 
5.  
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. infra consid. 5.2) et dans l'application du droit (cf. infra consid. 5.3), le recourant reproche au juge cantonal d'avoir refusé d'assortir son appel de l'effet suspensif s'agissant de ses relations personnelles.  
 
5.1. L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 précité consid. 4.1).  
Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). 
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.2; 5A_792/2018 précité consid. 3.2.2 et les références). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (arrêt 5A_792/2018 précité loc. cit.). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Reprenant les principaux motifs retenus par le juge de district pour modifier provisoirement son droit de visite et sur lesquels le juge cantonal s'est également appuyé pour refuser d'accorder l'effet suspensif, le recourant émet les critiques suivantes relatives à l'établissement des faits.  
Premièrement, il relève, s'agissant du manque d'explications relatif au cadre dans lequel il pourrait accueillir ses enfants, que le juge cantonal aurait arbitrairement omis de tenir compte de deux éléments de fait propres à invalider les considérations cantonales. Le premier serait son courrier du 2 mai 2022 adressé au juge de district dans lequel il explique que sa situation personnelle et le lieu auquel il se rend en Suisse n'auraient pas changé. Le second élément serait le fait qu'il aurait la possibilité " d'occuper comme bon lui semble un endroit convenable mis à disposition par une connaissance à U.________ " pour accueillir ses enfants qui ressortirait de la décision du 9 mars 2023 (cf. p. 12).  
Deuxièmement, le juge cantonal aurait versé dans l'arbitraire, en considérant que l'absence d'autorisation de séjour constituait un obstacle dans l'exercice de son droit de visite, celui-ci disposant néanmoins du droit d'entrer et de rester en Suisse pendant la moitié de l'année. Pour le démontrer, il allègue qu'il n'est pas contesté qu'il a continué à voir ses enfants à raison d'un week-end sur deux, comme prévu par la décision intermédiaire de mesures provisionnelles du 30 juin 2021, ce même après la décision de renvoi du 10 février 2022. 
 
5.2.2. En l'espèce, le grief soulevé par le recourant relatif à l'absence de prise en compte d'un courrier du 2 mai 2022 est irrecevable, dès lors qu'il ne se réfère à aucune pièce précise (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Quant au fait qu'il aurait la possibilité d'occuper " comme bon lui semble " un endroit convenable mis à disposition par une connaissance à U.________ pour exercer son droit de visite, force est de constater que cet élément ne ressort nullement de la décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023, comme il le prétend. Au contraire, le juge de district a indiqué que les allégations du père, selon lesquelles il disposait, depuis le 1er septembre 2021, de son propre logement à la rue V.________ à U.________ pour un loyer de 3'333 fr. par mois, n'étaient pas crédibles puisqu'en janvier 2022, soit peu avant son renvoi prononcé le 10 février 2022, il avait dû occuper un petit appartement en-dessous de son logement habituel, celui-ci ayant été mis en location sur AirBnB au nom du propriétaire. La critique doit donc être rejetée.  
Quant au fait que le juge cantonal a considéré que l'absence d'autorisation de séjour constituait un obstacle dans l'exercice de ses relations personnelles, le recourant se borne à contester cette appréciation, en se basant sur un fait non établi, à savoir qu'il aurait continué d'exercer son droit de visite un week-end sur deux après la décision de renvoi. En effet, la décision entreprise ne le mentionne pas, celle-ci indiquant uniquement que la mère a accepté que le père - qui se trouvait déjà en Suisse - voie ses enfants durant le week-end. Faute pour le recourant de se prévaloir d'arbitraire dans l'établissement de ce fait, sa critique est irrecevable, dès lors qu'elle s'écarte des faits constatés (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant reproche ensuite au juge cantonal une application arbitraire du droit, dans la mesure où la décision entreprise le priverait d'un véritable contact avec ses enfants pendant la procédure d'appel. Selon lui, assimiler des vidéoconférences de quelques minutes à un week-end entier avec des activités en présentiel serait insoutenable et ne constituerait pas réellement un droit de visite. Par ailleurs, le fait d'avoir ses enfants auprès de lui seulement durant la moitié des vacances scolaires ne saurait justifier la solution retenue, dès lors que cela reviendrait à priver les intéressés - en bas âge et habitués à des contacts réguliers - de leur père, entre les vacances d'été et Noël, respectivement Noël et Pâques (suivant lequel des parents aurait les enfants durant les vacances d'octobre, respectivement de février). Le résultat de cette décision serait également arbitraire, dès lors que les enfants n'auraient plus le droit de voir leur père autrement que par vidéoconférences. Il ajoute, s'agissant des difficultés à gérer les imprévus en raison notamment de l'éloignement géographique des parties, qu'elles ne constitueraient pas un motif suffisant pour supprimer son droit de visite pendant la procédure d'appel et que le raisonnement du juge cantonal serait à ce titre insoutenable. Il allègue encore que la gestion " impeccable " de ceux-ci ne saurait être plus importante qu'un droit de visite en présentiel et que le degré de précision requis par l'autorité cantonale, quant au lieu d'accueil des enfants, serait arbitraire.  
Le recourant fait en outre valoir que le juge cantonal aurait versé dans l'arbitraire dans la mesure où la décision entreprise serait manifestement contraire à la jurisprudence applicable en matière d'effet suspensif, selon laquelle le bien de l'enfant commande de maintenir les choses en l'état pendant la procédure d'appel. 
 
5.3.2. En tant qu'il fait valoir une application arbitraire du droit, sa critique est là encore sujette à caution faute d'être suffisamment détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En réalité, le recourant tente d'opposer sa propre appréciation de la cause et des circonstances pertinentes à celle du juge cantonal, en soutenant notamment que la décision entreprise le priverait d'un véritable contact avec ses enfants pendant la procédure d'appel et en prétendant - à tort - que ses relations personnelles seraient limitées à un appel hebdomadaire, voire qu'elles auraient été supprimées. Partant, sa critique, purement appellatoire, est irrecevable. S'agissant du reproche du recourant selon lequel le degré de précision requis par l'autorité cantonale, quant au lieu d'accueil des enfants, serait arbitraire, l'on relève que la simple mention de ce terme ne saurait suffire. Le recourant devant exposer son grief de manière claire et détaillée, celui-ci est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
Enfin, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que la décision querellée serait contraire à la jurisprudence et donc arbitraire, dès lors qu'elle ne maintiendrait pas les choses en l'état pendant la procédure d'appel. En effet, la jurisprudence prévoit expressément une exception, à savoir pour le cas où le maintien de la situation antérieure mettrait en péril le bien des enfants (cf. supra consid. 5.1). Or, en considérant que la stabilité et l'intérêt de ceux-ci n'apparaissaient pas, dans ces circonstances, mis en péril par la mise en place, pour la durée de la procédure d'appel, de la solution prévue par la décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2023, l'on comprend que l'autorité cantonale a estimé que l'exception précitée trouvait application dans le cas présent. En d'autres termes, elle a considéré que la requête d'effet suspensif du recourant ne pouvait pas être admise sur ce point, dès lors que le maintien de la situation antérieure - laquelle était réglée par la décision intermédiaire de mesures provisionnelles du 30 juin 2021 prévoyant en sus de la moitié des vacances scolaires, un droit de visite un week-end sur deux - mettait, compte tenu des circonstances (évolutives) du cas d'espèce, en péril le bien des enfants; appréciation dont le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire. Le grief doit donc être rejeté.  
Cela étant, le présent arrêt - pas plus que la décision attaquée - ne préjuge aucunement le point de savoir si les modalités des relations personnelles telles que prévues à titre provisionnel doivent être confirmées en appel par l'autorité cantonale. Comme examiné, il a uniquement trait à la question de savoir si le recourant démontre, dans son recours fédéral, que la décision refusant d'assortir l'appel de l'effet suspensif viole un droit de nature constitutionnel (art. 98 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat