2D_27/2023 25.01.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_27/2023  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge unique. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Sali Bislimi, First-consulting.ch Sàrl, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 octobre 2023 (ATA/1111/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant kosovar né en 1989, est arrivé en Suisse le 8 juin 2011. Il a travaillé en Suisse dans le domaine de la restauration, puis du gros-oeuvre. 
 
1.1. Interpellé pour séjour illégal, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'État aux migrations pour la période du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2017 avant d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 27 janvier 2017 avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple a divorcé selon jugement du Tribunal de première instance de Genève du 8 juin 2021.  
A.________ a épousé B.________ le 10 août 2018 au Kosovo, selon le rite traditionnel, puis officiellement le 2 juillet 2022 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2020, et D.________, née en 2022. B.________ et les deux enfants partagent leur existence entre leur adresse officielle à U.________ et un appartement à V.________. Ils ne sont pas titulaires d'autorisation de séjour en Suisse. 
A.________ a fondé sa propre entreprise sous la raison sociale E.________ Sàrl, active dans le domaine du bâtiment, avec siège à V.________, le 9 septembre 2019. Il en est associé-gérant avec signature individuelle. 
A.________ a été condamné les 12 novembre 2020 à une amende de 500 fr. pour voies de fait et le 11 mai 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il a encore fait l'objet d'une procédure pénale P/2651/2021 notamment pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités. 
Par décision du 7 mars 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, car les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n'étaient pas réunies (RS 142.20). Cette décision n'a pas été attaquée. 
 
1.2. Le 27 mars 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.  
Par décision du 30 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière, considérant la requête comme une demande de réexamen de sa décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour du 7 mars 2022. 
Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. 
 
2. Par arrêt du 10 octobre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal administratif de première instance. L'autorité intimée avait considéré à juste titre que la demande du 27 mars 2023 constituait une demande de réexamen de la décision rendue le 7 mars 2022 en raison des éléments de fait allégués et de la proximité temporelle entre cette dernière décision et la nouvelle demande. Les conditions de l'art. 48 al. 1 de de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10) n'étaient pas réalisées.  
 
3.  
Le 8 novembre 2023, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la Cour de justice. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
L'Office cantonal de la population et des migrations et la Cour de justice ont renoncé à déposer des observations sur recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. Le recourant forme un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'étant ouverte que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si ce dernier est ouvert en l'espèce.  
 
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour les cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Comme le recourant conclut, au moins implicitement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 31 OASA (RS 142.201), la voie du recours en matière de droit public est exclue.  
Le recourant ne se prévaut au surplus pas d'une disposition propre à lui conférer un droit de séjour en Suisse qui ouvrirait la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario. 
 
4.3. C'est à juste titre, par conséquent, qu'il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.4. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient en principe d'entrer en matière (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'occurrence, le recourant a un intérêt juridique à se plaindre de la violation de l'art. 29 Cst. prohibant le déni de justice, de sorte qu'il convient de lui reconnaître la qualité pour former le présent recours constitutionnel subsidiaire. 
 
5.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
5.3. En l'occurrence, invoquant l'art. 29 Cst., le recourant se plaint de déni de justice. Il soutient que l'instance précédente a considéré à tort que la demande d'octroi d'une autorisation de séjour fondée pour cas de rigueur était une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2022, ce qui, selon lui, constitue un déni de justice.  
Ce grief ne peut pas être examiné parce qu'il n'est pas suffisamment motivé eu égard aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Le recourant ne pouvait en effet pas se borner à indiquer que l'art. 29 Cst. était violé. Il devait au contraire exposer sous laquelle de ses multiples modalités cette norme aurait été violée par l'instance précédente lorsqu'elle a qualifié sa requête de demande de réexamen. Il ne l'a pas fait. 
 
6.  
Dénué de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours est par conséquent frappé d'irrecevabilité manifeste (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey