5A_468/2023 29.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_468/2023, 5A_603/2023  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
5A_468/2023 
A.________, 
représenté par Me Sonia Ryser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
 
C.________, D.________ et E.________, 
représentés par leur mère B.________, 
tous les quatre représentés par Me Anne Bouquet, avocate, 
intimés, 
 
et 
 
5A_603/2023 
C.________, D.________ et E.________, 
représentés par leur mère B.________, 
tous les trois représentés par Me Anne Bouquet, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Sonia Ryser, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger, garde, droit aux relations personnelles, contributions d'entretien en faveur des enfants (parents non mariés), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2023 (C/6777/2020, ACJC/793/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1975), de nationalité F._______ et H.________, sont les parents non mariés de C.________ (2016), D.________ (2018) et E.________ (2018). Le couple a emménagé à I.________ en mai 2013 puis a été officiellement domicilié à J.________ depuis le 31 octobre 2019. Il s'est séparé en janvier 2020. La mère a depuis lors emménagé à K.________. 
La garde des enfants a été attribuée à leur mère le 27 août 2020 sur mesures superprovisionnelles, un large droit de visite étant réservé à leur père. Cette décision était motivée par le différend opposant les parents concernant le lieu de scolarisation de C.________ et le besoin de ne pas séparer la fratrie entre les cantons de F.________, où la mère avait déménagé, et du L.________, où était resté le père. Deux requêtes de mesures superprovisionnelles successives du père tendant au prononcé d'une garde alternée ont été rejetées les 27 octobre et 6 novembre 2020. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2021 (ci-après: la Cour de justice), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment confié la garde des enfants exclusivement à la mère et réservé au père un droit aux relations personnelles du mardi au mercredi soir, ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. 
Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 25 février 2021, après avoir rencontré à deux reprises les parents et recueilli les observations de la directrice de l'école de K.________, de deux éducatrices responsables de la crèche et du jardin d'enfants fréquentés par les enfants, ainsi que de leur pédiatre. 
 
B.  
Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal de première instance a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs trois enfants (ch. 1), attribué leur garde exclusivement à la mère (ch. 2), autorisé celle-ci à déplacer à M.________ leur lieu de résidence (ch. 3), attribué au père un droit de visite à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut, à une fréquence équivalant à 10 jours consécutifs ou non par mois et à la moitié des vacances scolaires (ch. 4), arrêté la contribution due par le père pour l'entretien des enfants à 4'235 fr. en faveur de C.________ et à 4'455 fr. chacun en faveur de D.________ et E.________, allocations familiales en sus (ch. 5), condamné la mère à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des enfants, soit leurs frais de nourriture, d'habillement, de santé, de logement, de nounou, de crèche, de loisirs, de vacances avec elle, etc. (ch. 6), condamné le père à prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais futurs extraordinaires imprévus des enfants (ch. 7) et condamné le père à laisser le véhicule xxx immatriculé zzz à la jouissance exclusive de la mère, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs (ch. 8). 
Statuant par arrêt du 12 juin 2023 sur les appels respectifs des parties, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 5 et 8 du dispositif du jugement précité. Elle les a réformés, en ce sens: que la mère est autorisée à déplacer à M.________ la résidence des mineurs dès le 1er juillet 2023; que les contributions d'entretien dues par le père sont fixées à 4'235 fr. pour C.________ et 3'860 fr. chacun pour D.________ et E.________, allocations familiales non comprises, jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel la résidence des enfants aura été déplacée en G.________, mais au plus tard jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies; que les contributions d'entretien dues par le père sont fixées à 4'000 fr. en faveur de chacun des trois enfants, allocations familiales non comprises, dès le premier jour du mois suivant celui durant lequel leur résidence aura été déplacée en G.________ et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies; que le père est condamné à laisser le véhicule xxx immatriculé zzz à la jouissance exclusive de la mère, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs, jusqu'au jour du déplacement de la résidence des enfants en G.________. La Cour de justice a aussi rejeté, dans le même arrêt, une requête de mesures provisionnelles du père du 1er novembre 2022 qui tendait à ce que son droit de visite soit réglementé à raison d'une semaine sur deux, du mardi après-midi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 
 
C.  
 
C.a. Par mémoire daté du 27 juin 2023, mais déposé le lendemain, A.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans lequel il formule 44 conclusions (cause 5A_468/2023). Parmi celles-ci, les conclusions 11 à 37 relatives au fond du litige tendent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce qui concerne l'autorisation de déplacer la résidence des enfants - dont il demande qu'elle ne soit pas accordée -, la garde - dont il demande l'attribution exclusive en sa faveur en cas de départ de la mère en G.________, respectivement qu'elle soit alternée à raison d'une semaine sur deux en faveur de chacun des parents, en cas de maintien par la mère de son domicile à F.________ -, les modalités du droit de visite, les frais courants de logement et de santé de son ex-compagne ainsi que les frais liés à l'installation d'une résidence secondaire de celle-ci en G.________ - qu'il s'engage à assumer si elle maintient son domicile à F.________. Ses conclusions concernent aussi les contributions d'entretien en faveur des enfants, la jouissance du véhicule xxx immatriculé zzz et l'engagement de la mère de faire le nécessaire pour que les enfants suivent des cours de français, le recourant prenant à cet égard des conclusions différentes selon que le déplacement des enfants en G.________ est ou non autorisé, respectivement en cas de départ ou non de la mère des enfants en G.________. A titre subsidiaire (conclusions 38 et 39), il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision, plus subsidiairement (conclusions 40 et 41) pour instruction complémentaire, soit la réalisation d'un rapport complémentaire par le SEASP. Dans tous les cas (conclusion n° 42), il demande que la mère soit condamnée à lui rembourser les sommes perçues indûment au titre de contributions d'entretien à compter du 1er novembre 2020, "estimées en l'état ad minima à CHF 213'166.-", et demande que les frais judiciaires soient répartis par moitié et que les dépens soient compensés.  
A.________ a déposé un second mémoire le 21 août 2023. Il a indiqué que dans la mesure où il reprenait intégralement les griefs présentés dans ses écritures du 27 juin 2023, le Tribunal fédéral était invité à se fonder uniquement sur le second mémoire. Celui-ci comporte 42 conclusions. Après avoir demandé que le recours soit déclaré recevable (conclusion n° 1), le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, les contributions d'entretien, la garde et le droit de visite (conclusions n° 2 à 6, 29 à 33 et 35 à 39). Il demande principalement la réforme de cet arrêt, dans le sens qu'en cas de départ de son ex-compagne en G.________, il est fait interdiction à celle-ci de déplacer la résidence ou le domicile des enfants hors de F.________, que leur garde exclusive lui est attribuée, que leur domicile légal est fixé auprès de lui, qu'un droit de visite à raison d'au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires est réservé à leur mère, et qu'il lui est donné acte de son engagement de prendre en charge tous les frais liés à l'entretien des enfants et à verser mensuellement un montant équivalent à celui des allocations familiales ou d'études reçues pour les enfants (conclusions n° 7 à 12). Il prend aussi des conclusions pour le cas où son ex-compagne maintiendrait son domicile à F.________ (conclusions n° 13 à 19). Enfin, pour l'hypothèse où la mère devait être autorisée à déplacer le domicile des enfants en G.________, il demande en substance: qu'il lui soit interdit de déplacer la résidence ou le domicile des enfants hors de F.________ en cours d'année scolaire, qu'il lui soit interdit de déplacer la résidence des enfants en H.________, qu'il puisse bénéficier d'un droit de visite à raison d'une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de février, mai et octobre, droit qui pourra s'exercer tant en G.________ qu'à l'étranger, que la mère soit condamnée à emmener les enfants à F.________ au minimum une fois par mois pour permettre l'exercice du droit de visite, du mercredi après-midi au dimanche soir, qu'elle organise quotidiennement des appels téléphoniques ou vidéo entre lui-même et les enfants, qu'elle fasse le nécessaire pour que les enfants suivent des cours de français et pratiquent régulièrement cette langue, enfin, que les contributions dont il doit s'acquitter en mains de la mère pour les enfants soient fixées comme suit: 
 
- pour C.________, 2'350 fr. à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'au 31 janvier 2026, puis 2'600 fr. du 1er février 2026 au 31 janvier 2030, puis 1'400 fr. du 1er février 2030 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations régulièrement suivies, 
- pour E.________ et D.________, 2'300 fr. chacun à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'au 31 juillet 2028, puis 2'500 fr. chacun du 1er août 2028 au 31 juillet 2030, puis 1'300 fr. chacun du 1er août 2032 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations régulièrement suivies (conclusions n° 20 à 28). 
Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (conclusion n° 34). Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire, soit la réalisation d'un rapport complémentaire par le SEASP (conclusion n° 40). Dans tous les cas, il demande que les frais judiciaires soient répartis par moitié et que les dépens soient compensés (conclusions n° 41 et 42). 
 
C.b. Par mémoire du 21 août 2023, C.________, D.________ et E.________, représentés par leur mère (ci-après, pour simplifier: les intimés), exercent aussi un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal (cause 5A_603/2023). Ils concluent à son annulation en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien et principalement à sa réforme, en ce sens que A.________ est astreint à contribuer à leur entretien par le versement de 15'000 fr. par mois pour C.________ et 25'000 fr. par mois chacun pour D.________ et E.________ "incluant une contribution de prise en charge de 10'000 fr.", le tout allocations familiales ou d'études non comprises. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils concluent aussi à ce que les frais et dépens des procédures devant les autorités cantonales et devant le Tribunal fédéral soient intégralement mises à la charge de A.________.  
 
D.  
Invitées à se déterminer sur le recours formé par sa partie adverse, les parties ont chacune principalement conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Chaque partie a ensuite répliqué, puis dupliqué. 
 
E.  
Par ordonnance du 28 juin 2023, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire s'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger à partir du 1er juillet 2023. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la requête d'effet suspensif du père a été admise dans le même sens que ce que prévoyait l'ordonnance précédente; la requête de mesures provisionnelles tendant à régler le droit de visite a été rejetée. 
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la requête par laquelle les intimés sollicitaient l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des pensions alimentaires a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les recours respectifs des parties sont dirigés contre la même décision et reposent sur le même complexe de faits. Bien que, concernant le volet " contributions d'entretien en faveur des enfant s", la mère ne soit pas partie à la procédure contrairement à ce qui est le cas s'agissant notamment des questions de l'autorisation de déplacer la résidence des enfants à l'étranger et de l'attribution des droits parentaux (cf. infra consid. 1.3), il se justifie de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF), les objets litigieux étant interdépendants.  
 
1.2. L'arrêt entrepris a pour objet l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'enfants nés hors mariage, la fixation des droits parentaux, ainsi que, notamment, la fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors qu'est notamment contestée l'autorisation donnée par l'autorité cantonale de déplacer la résidence des enfants à l'étranger, il s'agit d'une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble. Pour le surplus, chacun des recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) par des parties ayant chacune qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables en tant que recours en matière civile.  
 
1.3. Le recours 5A_603/2023, dès lors qu'il a uniquement pour objet les contributions d'entretien en faveur d'enfants de parents non mariés, oppose les enfants, représentés par leur mère, à leur père.  
Quant au recours 5A_468/2023 formé par le père, il porte, d'une part, sur les contributions d'entretien, objet pour lequel les enfants ont la qualité d'intimés. D'autre part, il a pour objet l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger et l'attribution des droits parentaux (art. 301a al. 2 et al. 5 CC); sur ces points, c'est la mère qui a la qualité d'intimée. Bien que son conseil ait indiqué dans ses écritures représenter uniquement les enfants, eux-mêmes représentés par leur mère, il y a lieu de ne pas se montrer trop formaliste et de considérer que concernant cet objet du litige, elle représentait en réalité valablement la mère. 
 
1.4. Le recourant dépose plusieurs pièces postérieures à l'arrêt entrepris, datées des 6 et 20 juillet ainsi que 11 août 2023 (cf. annexes 5 à 7 produites en instance fédérale). Ne remplissant pas les conditions de l'exception à l'interdiction des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), elles sont irrecevables (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références). Il en va de même des pièces 2 et 3 produites par les intimés, datées des 26 juillet et 10 octobre 2023.  
En revanche, les pièces produites par le recourant qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables. Tel est notamment le cas de la pièce 4 qu'il a annexée à son recours, qui constitue une copie des pièces 136 et 137 qu'il avait produites en appel et qui, comme toutes les pièces produites en deuxième instance, ont été considérées comme recevables par la Cour de justice (cf. arrêt cantonal consid. 1.4 p. 13); les intimés ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'elle serait irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
I. Autorisation de déplacer le lieu de résidence et attribution de la garde des enfants  
 
3.  
Concernant l'autorisation donnée à la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants, le recourant se plaint de constatation "inexacte, voire arbitraire" (art. 9 Cst.) des faits et de violation des art. 3 et 9 CDE, 6 et 8 CEDH, 11 et 29 Cst. et 301a CC. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir appliqué correctement les critères d'attribution de la garde, de ne pas avoir établi correctement la situation de départ relative à la prise en charge des enfants et d'avoir fait preuve de déni de justice formel. 
Les griefs de violation des art. 3 et 9 CDE, et 8 CEDH doivent d'emblée être rejetés dès lors qu'ils sont insuffisamment motivés et n'ont, au demeurant, pas de portée propre par rapport au moyen tiré des art. 9 Cst. et 301a CC, étant de surcroît rappelé que de jurisprudence constante, l'art. 3 par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge (voir par exemple arrêt 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3 et les références) mais n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêt 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4). Dénué de toute motivation, le grief tiré de l'art. 11 Cst. est aussi irrecevable (cf. supra consid. 2.1). 
 
3.1. Lorsque des parents non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale sont en désaccord sur la question de savoir chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter, le choix du lieu de résidence de celui-ci et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision de l'autorité de protection de l'enfant (art. 298b et 301a al. 1 et 5 CC).  
 
3.1.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).  
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1; 5A_916/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.1 et les autres références). 
 
3.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7, 502 consid. 2.5); il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur l'importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3, publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373).  
En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7 et les références; arrêt 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3; arrêts 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.2; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêts 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). 
 
3.1.3. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêt 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3).  
 
3.1.4. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence). Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1).  
Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références). 
Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants. Les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise se rapportent donc par nature à la constatation des faits et non aux appréciations juridiques qui y figurent éventuellement (arrêt 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 in fine et les nombreuses références). 
 
3.1.5. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; parmi plusieurs, arrêt 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).  
 
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a relevé que selon le Tribunal de première instance, la mère avait endossé le rôle de parent de référence pour les enfants en sa qualité de titulaire de la garde exclusive, que des capacités éducatives adéquates existaient chez les deux parents, et que le besoin de stabilité des enfants était relativisé par leur jeune âge et par le maintien de la présence maternelle, étant souligné qu'ils étaient habitués à une vie " très peu sédentaire ". Leur bilinguisme et la culture G.________ qui leur avait été inculquée levaient les craintes liées au changement d'environnement.  
A ce raisonnement, le père dans son appel objectait que les parties avaient pratiqué au début 2020 une garde partagée. La décision attribuant la garde à titre provisionnel à la mère avait été obtenue selon lui par des manoeuvres peu recommandables de celle-ci. Nonobstant des voyages fréquents, le centre de vie des enfants était à F.________, là où se trouvaient des proches du père. La demande de déménagement en G.________ - où la mère n'avait, selon le père, aucune attache, ni parent - n'était qu'un prétexte pour un déménagement futur encore plus lointain, en H.________. Le père se prévalait en outre des souhaits propres des enfants et de leurs réactions à l'annonce du départ. Il relevait que le SEASP avait souligné les inconvénients d'un déménagement. 
La Cour de justice a jugé que l'essentiel de l'argumentation du père consistait ainsi à décrire à quel point les enfants seraient bien dans leur environnement actuel. Ce faisant, il occultait que le droit suisse tient compte de la liberté de chacun des parents de choisir son domicile, même par hypothèse dans un autre pays que celui où la famille avait choisi de s'établir pendant la vie commune. Il fallait en outre examiner en premier lieu quel était le parent prenant en charge de manière prépondérante les enfants et le plus à même de s'en occuper personnellement. La question de l'appartenance à un cercle social gagnait en importance seulement lorsque l'enfant grandissait et ne revêtait une certaine prépondérance en principe qu'à l'adolescence. 
Selon la juridiction précédente, le père se déterminait sur les motifs du déménagement envisagé par la mère par des qualificatifs qu'il était superflu de reproduire et par des suppositions, alors que cette question était sans pertinence, rien ne permettant de retenir que, par ce déménagement, la mère cherchait à séparer les enfants de leur père. Au contraire, le projet de la mère était d'emblée compréhensible puisqu'elle se trouvait dans une région dont elle ne parlait pas la langue - réduisant ainsi pratiquement à néant ses chances d'une intégration professionnelle ou sociale - et où aucun de ses parents ne résidait. Son projet d'établissement, lié à un bien immobilier dont elle était propriétaire, ce qui n'était pas contesté, était solide et constant. Le fait qu'elle entende ultérieurement déménager dans un pays lointain n'était pas prouvé et était encore si hypothétique qu'il ne saurait occuper le juge suisse. A ce stade, il fallait souligner que l'éloignement limité de F.________ du futur domicile de la mère, qui se trouvait à proximité d'un aéroport international, mis en rapport avec les moyens financiers du père, assurait que ce déménagement, s'il ne simplifierait pas les relations entre le père et les enfants, ne les compromettrait pas pour autant de façon dommageable pour eux. 
Ensuite, la Cour de justice a relevé que la question des relations sociales des enfants à F.________ et de leur bonne intégration pesait d'un poids d'autant moins important qu'ils étaient en bas âge. L'attachement à la figure parentale de référence, la mère en l'occurrence, était prépondérant. Soutenir à ce stade que la garde exclusive aurait été obtenue par la mère en usant de manoeuvres était sans portée. Il suffisait de constater que durant les trois dernières années, les enfants avaient été de manière prépondérante auprès d'elle et qu'elle était donc leur parent de référence. Cette présence plus continue pour la mère, plus sporadique pour le père, ressortait d'ailleurs du rapport du SEASP. 
Les souhaits et les réactions des enfants à l'annonce de leur éventuel départ (évoqués par le père) devaient, aussi en raison de leur jeune âge, être pris en considération avec retenue et ne jouaient pas un rôle déterminant. En effet, s'agissant d'une situation future, il était impossible d'affirmer qu'ils seraient plus ou moins heureux qu'ils ne l'étaient actuellement, ce qui n'était d'ailleurs pas pertinent. De plus, comme le soulignait le SEASP, l'épanouissement de la mère profiterait indirectement aux enfants. Pour cette raison, la jurisprudence soumettait plutôt le projet de déménagement au critère de l'absence de mise en danger des enfants dans leur nouvel environnement. Or, aucune mise en danger n'était rendue vraisemblable in casu. Le rapport du SEASP s'avérait suffisamment complet pour qu'il soit statué sans instruction complémentaire: il exposait la situation familiale de manière détaillée et convaincante. Ainsi, les réquisitions de preuve du père devaient être rejetées. Pour le surplus, la Cour de justice a considéré que le rapport précité était certes un élément à prendre en considération, mais qu'il demeurait soumis à la libre appréciation du juge, lequel était seul compétent pour appliquer le droit. En l'occurrence, le SEASP s'était montré plutôt défavorable au déménagement et à ses conséquences sur la stabilité des enfants, sans pour autant retenir que leur installation à l'étranger les mettrait en danger. Or, les difficultés inhérentes à un déménagement et à l'intégration dans un nouveau lieu de vie ne constituaient pas des éléments déterminants lorsqu'un parent sollicitait de déménager à l'étranger. La position du SEASP ne devait donc pas se substituer à l'examen des conditions légales auquel il avait été procédé plus haut.  
En conséquence de ce qui précède, la Cour de justice a considéré que la décision du premier juge d'autoriser le déménagement était conforme au droit et devait être confirmée, tout comme l'attribution de la garde des enfants à la mère, corollaire nécessaire à l'éloignement géographique qui existerait désormais entre les parents et qui s'opposait à une garde alternée. Il devait cependant être donné droit à la conclusion du père de n'autoriser le déménagement qu'à la fin de l'année scolaire, soit dès le 1er juillet 2023, étant donné qu'il serait inapproprié de retirer les enfants de leur école en cours d'année scolaire sans les laisser préparer leur départ, ni bénéficier des vacances pour déménager. 
 
3.3. En premier lieu, il convient de préciser que dans le cas d'espèce, c'est dans le cadre de la procédure d'attribution des droits parentaux, et non dans une procédure indépendante qui aurait été introduite après que les droits parentaux ont été attribués au fond, que la mère a requis l'autorisation de déplacer la résidence habituelle des enfants en G.________. Cela implique d'examiner à la fois les critères d'attribution de la garde et la réalisation des conditions de l'art. 301a al. 2 let. a CC, ces deux questions étant étroitement liées (cf. arrêt 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1 [demande de déplacer la résidence des enfants formulée dans le cadre de la procédure de divorce]).  
 
3.4. Le recourant remet en cause les capacités parentales de la mère, dont la cour cantonale aurait retenu arbitrairement qu'elles étaient adéquates, se référant à cet égard à diverses pièces et écritures de la procédure.  
 
3.4.1. Il soutient avoir démontré que la mère avait en réalité des capacités parentales limitées, étant incapable d'identifier les besoins de ses enfants et de les placer avant les siens. En effet, elle était prête à déraciner ses enfants de l'environnement dans lequel ils se trouvaient depuis leur naissance pour vivre dans un pays dans lequel elle n'a ni famille, ni perspective amoureuse ou professionnelle. Elle avait refusé sa proposition d'assumer l'entier de ses frais à F.________ et en G.________ moyennant une garde alternée exercée à F.________. Elle était incapable de communiquer et de coopérer, comme en attestaient notamment: le fait qu'elle avait inscrit C.________ à l'école de K.________ le jour même de la rentrée des classes, sur la base de faux papiers d'établissement et sans son accord alors qu'ils avaient convenu de l'inscrire à J.________ - constatation qu'aurait arbitrairement omise de faire la cour cantonale -; le fait qu'elle avait imposé les modalités du droit de visite sur les enfants pendant plus d'un an après qu'un jugement avait été rendu sur la question; le fait qu'elle avait fait participer les enfants à une journée d'immersion au sein d'une école privée en G.________ sans l'en informer, alors que le recours avait été assorti de l'effet suspensif, et qu'elle avait organisé une " goodbye party " la dernière semaine de juin à l'école de K.________, toujours à son insu, contraignant C.________ à dire au revoir à ses camarades alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne partirait pas puisque l'effet suspensif qu'il avait sollicité serait obtenu (cf. annexes 6 et 7 produites en instance fédérale). Elle ne lui communiquerait pas les événements liés aux enfants. Elle instrumentaliserait les enfants, l'accusant devant eux d'être la source de prétendues difficultés financières et obligeant notamment C.________ à " solliciter son père pour qu'il mette la main au porte-monnaie ", ce qui avait induit une insécurité chez elle. La mère obligerait les enfants à dire à leur père qu'ils souhaitaient partir en G.________, et leur avait promis de leur acheter un lapin une fois qu'ils y seraient installés.  
Ce serait aussi de manière insoutenable que la Cour de justice avait omis de constater que les intimés n'avaient pas repris en appel leurs conclusions prises en première instance le 19 avril 2021, à savoir l'engagement de la mère d'emmener les enfants à F.________ au minimum une fois par mois pour permettre l'exercice du droit de visite, à faire le nécessaire pour organiser tous les jours des appels téléphoniques ou vidéo entre le père et les enfants, à faire le nécessaire pour que ceux-ci suivent des cours de français et pratiquent régulièrement cette langue et à ne pas déplacer la résidence des enfants en H.________. L'omission de ces faits était susceptible d'influer sur le sort de la cause en cas d'autorisation de déplacer la résidence des enfants, de sorte que les faits devraient être complétés en conséquence. Le fait qu'ils n'aient pas repris ces conclusions en appel était révélateur de l'absence d'intention de la mère de favoriser les relations entre le père et les enfants en cas de déménagement, ce dont il fallait impérativement tenir compte dans l'examen de la situation. 
Le projet de déménagement de son ex-compagne était en outre, selon lui, inconstant et incompréhensible, le fait qu'elle ne maîtrise que peu le français relevant de sa responsabilité et ne l'ayant jamais empêchée de nouer des amitiés, F.________ accueillant de surcroît beaucoup d'expatriés parlant exclusivement l'anglais. Elle n'aurait pas plus de parents à M.________ qu'à F.________, toute sa famille se trouvant en H.________. Elle n'avait selon lui plus vécu en G.________ depuis 2008 et n'y vivait pas lorsqu'elle l'avait connu, puisqu'elle résidait alors aux Etats-Unis puis l'avait rejoint en Suisse, où ils avaient décidé de s'installer. Le fait qu'elle n'ait aucune perspective professionnelle en Suisse ne serait pas un critère pertinent, puisqu'elle n'avait de toute manière aucune intention de travailler, indépendamment de son futur lieu de vie, comme elle n'avait eu de cesse de l'alléguer en procédure. Quant au bien immobilier (acheté pour les besoins de la cause) dont elle était propriétaire en G.________, il ne dirait rien du sérieux de son projet d'installation sur place sur le long terme, la mère ayant d'ailleurs explicitement indiqué dans ses premières écritures que son souhait premier était de déménager en H.________. Elle n'avait pas non plus démontré comment elle entendait financer son installation. Vu la possible précarité des enfants en cas de départ en G.________ avec leur mère et à défaut de soutien sur place, le risque d'un déménagement par la suite en H.________ était augmenté. 
 
3.4.2. Force est de constater que cette motivation est essentiellement appellatoire, le recourant faisant valoir sa propre vision des faits en renvoyant à des pièces du dossier sans préciser de quels passages de celles-ci il se prévaut, voire en se référant à ses propres écritures, à savoir à de simples allégations de partie, ce qui ne saurait démontrer que les preuves ont été appréciées de manière arbitraire. Dans cette mesure, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont pour leur part d'emblée irrecevables (cf. aussi supra consid. 1.3). Quant au fait que les intimés auraient renoncé à reprendre en deuxième instance des conclusions prises devant le Tribunal de première instance, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il en déduit que le complètement des faits sur ce point aurait une influence sur le sort de la cause. Les conclusions prises au cours de la procédure ne constituent pas un moyen de preuve, partant, ne permettant pas d'établir les capacités parentales de la mère. Pour le surplus, si la jurisprudence retient certes que les capacités éducatives peuvent être mises en doute lorsqu'il n'y a apparemment aucun motif plausible de déménager, hormis celui d'éloigner les enfants de l'autre parent - à savoir des circonstances très particulières et plutôt rares, bien qu'en pratique, l'autre parent ressente souvent les choses autrement d'un point de vue subjectif (ATF 142 III 481 consid. 2.7 in fine) -, rien ne permet de considérer que tel serait le cas en l'espèce. En effet, comme cela ressort de l'arrêt querellé, la mère se trouve dans un pays dont elle ne parle pas la langue et où elle n'a pas de famille. Le recourant ne conteste pas ces faits en tant que tels, se limitant à faire valoir d'autres éléments de manière appellatoire, notamment lorsqu'il affirme qu'elle est responsable de sa maîtrise limitée du français, que cela n'a jamais été un frein dans le développement de ses amitiés en Suisse ou encore que F.________ accueille beaucoup d'expatriés ne s'exprimant qu'en anglais. La pertinence de cette motivation est au demeurant douteuse puisque l'on ne saurait en déduire que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire, en tant qu'elle a retenu que le déménagement n'avait pas pour seul but d'éloigner les enfants de leur père.  
En définitive, par sa critique, le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère insoutenable de la constatation selon laquelle son ex-compagne dispose - tout comme lui (ce qui n'est pas remis en cause) - de capacités parentales adéquates. Il peut au passage être relevé que sa critique paraît contradictoire avec le fait qu'il conclut lui-même à une garde alternée pour le cas où la mère maintiendrait finalement sa résidence à F.________. Il méconnaît de surcroît que lorsque, comme en l'espèce, une garde alternée n'est pas possible en raison de la distance entre les domiciles des parents, partant, qu'il s'agit d'attribuer la garde exclusive à l'un des parents, dont chacun dispose de capacités parentales suffisantes, le point de savoir lequel des deux parents dispose des " meilleures " capacités parentales n'est pas en soi décisif pour l'attribution de la garde (sur les critères applicables en la matière, cf. supra consid. 3.1.2). 
 
3.5. Le recourant se plaint de ce que la Cour de justice a retenu que la situation de départ n'était pas neutre et que son ex-compagne était le parent de référence des enfants, sans avoir exposé les motifs l'ayant amenée à cette conclusion ni s'être prononcée sur les éléments qu'il avait soulevés dans son appel en relation avec cette problématique. Elle aurait par ailleurs constaté arbitrairement les faits (art. 9 Cst.) en considérant que la mère était le parent de référence des enfants et qu'elle s'en était occupée de manière prépondérante durant les trois dernières années. Ce fait aurait une influence sur l'issue du litige, puisque les critères applicables lorsque la situation de départ est neutre s'agissant de la prise en charge des enfants ne sont pas les mêmes que lorsque l'un des parents s'en occupait de manière prépondérante.  
 
3.5.1. Sur ce point, il expose en particulier qu'il était pour sa part très investi dans le quotidien des enfants - comme en avaient attesté ses proches -, qu'il emmenait et récupérait très régulièrement à la crèche et qu'il accompagnait chez le pédiatre. Il avait noué avec eux une relation particulièrement forte et soudée. L'autorité précédente n'aurait nullement expliqué pourquoi elle avait retenu que, comme cela ressortait du premier jugement, "l 'attachement à la figure parentale de référence, la mère en l'occurrence, est prépondérant ", en dépit des griefs soulevés dans son appel. Elle aurait de surcroît omis de préciser que la garde exclusive n'était assumée par la mère que depuis le 27 août 2020, date de la décision de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de première instance, alors que les parties pratiquaient en réalité une garde alternée depuis janvier 2020 - et non juin 2020 -, à savoir durant les sept mois ayant suivi la séparation. Cela aurait une influence sur le sort du litige, le déplacement des enfants ayant été autorisé principalement au motif que la mère était le parent de référence, ce que contrediraient les éléments précités. L'analyse de la situation antérieure devrait être effectuée uniquement sur la base des modalités de prise en charge des enfants pratiquée avant l'introduction de la procédure, comme le préciserait le consid. 4.1.3 de l'arrêt 5A_539/2020 du 17 août 2020, ce qui aurait dû conduire la Cour de justice à tenir compte également du fait qu'il a renoncé à sa carrière de " (...) " à la naissance de C.________ pour s'investir pleinement dans son rôle de père, que les enfants ont été pris en charge de manière équivalente par leurs deux parents du temps de la vie commune, que les parties avaient prévu une garde alternée après la séparation, enfin, que la garde exclusive accordée à la mère s'expliquait seulement par les décisions judiciaires provisoires rendues depuis lors, obtenue par des manoeuvres de la mère, notamment lorsqu'elle avait inscrit C.________ à l'école de K.________ sur la base de documents non valables. Le recourant ajoute qu'il sollicite en vain la réinstauration de la garde alternée depuis bientôt trois ans. Dans un tel contexte, la décision rendue sur mesures superprovisionnelles ne saurait préjuger de la solution rendue sur le fond.  
 
3.5.2. On ne voit pas en quoi l'autorité cantonale se serait rendue coupable de déni de justice formel sur ce point. Elle a en effet expliqué que le critère à examiner en premier lieu était celui de savoir quel était le parent prenant en charge les enfants de manière prépondérante et était le plus à même de s'en occuper personnellement, et a confirmé le raisonnement du Tribunal de première instance selon lequel, s'il fallait en l'espèce considérer que la situation de départ n'était pas neutre, c'était parce que la mère était titulaire de la garde exclusive des enfants. Il convient au surplus de rappeler que le juge n'a pas l'obligation de discuter tous les faits et moyens de preuve invoqués par les parties et qu'une argumentation succincte est suffisante pour respecter le devoir de motivation (cf. notamment arrêt 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1 et les références).  
A cela s'ajoute que contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu de savoir si la garde alternée avait été mise en place déjà en janvier ou seulement en juin 2020. Il ressort de l'arrêt querellé que la mère est titulaire de la garde exclusive depuis le 27 août 2020, à savoir près de trois ans avant que l'arrêt cantonal attaqué soit rendu. Il n'était donc quoi qu'il en soit pas arbitraire de considérer que durant les trois années ayant précédé la décision querellée, la mère a pris en charge les enfants de manière prépondérante, la cour cantonale ayant de surcroît relevé que le rapport du SEASP attestait aussi de la présence plus continue de la mère, et plus sporadique du père. Si, dans l'arrêt 5A_539/2020 cité par le recourant, il a notamment été fait référence à la situation ayant prévalu durant les quatre ans suivant séparation des parties, mais précédant l'introduction de la procédure - période durant laquelle le père avait en l'occurrence consenti à ce que la garde de l'enfant soit confiée à la mère -, il n'a pas été fait abstraction de la garde exclusive ordonnée ensuite par les autorités judiciaires à titre provisionnel, comme semble le penser le recourant. Au contraire, dans cet arrêt, la période régie par les mesures provisionnelles a expressément été prise en considération au moment de déterminer quel était le modèle de prise en charge préexistant. Il est au surplus inexact d'affirmer que la jurisprudence prohiberait la prise en compte de la situation ayant prévalu après l'introduction de la procédure, à savoir, dans la présente affaire, de la période durant laquelle la mère était titulaire de la garde exclusive à titre provisionnel, étant relevé que le recourant a pu faire valoir ses arguments relatifs à la garde des enfants dans le cadre de cette procédure. 
Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que la mère prenait en charge les enfants de manière prépondérante, partant, que la situation de départ n'était pas neutre, au sens où l'entend la jurisprudence. Dans une telle constellation, l'examen de l'ensemble des critères pertinents pour l'attribution de la garde revêt une importance moindre que lorsque les enfants étaient pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents (arrêt 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1). L'autorité cantonale devait ainsi considérer qu'il était en principe dans l'intérêt des enfants de déménager avec elle, pour autant qu'elle puisse leur garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien des enfants (cf. supra consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner les critiques du recourant relatives à ces deux conditions. 
 
3.6. S'agissant en premier lieu de la possibilité pour la mère d'offrir aux enfants, en G.________, une prise en charge similaire à celle qu'elle leur offre en Suisse, le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas analysé les conditions de vie des enfants après le déménagement. Il relève que selon les faits de l'arrêt querellé, la mère n'a exercé aucune activité lucrative jusqu'à présent mais qu'elle va débuter un programme universitaire en septembre 2023 dans une école en G.________ en vue d'obtenir un baccalauréat dans l'événementiel, ce qui l'obligera à suivre des cours trois jours par semaine (arrêt entrepris let. j.b p. 10). La cour cantonale aurait omis de tenir compte de cette future indisponibilité, de même que de sa propre disponibilité supérieure, qui aurait pourtant été constatée (cf. arrêt entrepris let. j.a p. 9). Il en déduit que les enfants seront pris en charge de manière prépondérante par une nounou et moins par leur mère, de sorte qu'en cas de déménagement, ils ne bénéficieront pas d'une prise en charge similaire à celle dont ils bénéficient à F.________. La décision querellée serait ainsi arbitraire et violerait les art. 301a CC et 8 CEDH, la Cour de justice ayant méconnu " les principes établis dans le cadre de l'attribution de toute garde, à savoir que la préférence doit être donnée à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde et, qu'en tout état, une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie doit être garantie en cas de déménagement ".  
En l'occurrence, la juridiction précédente n'a certes pas détaillé les raisons pour lesquelles il fallait considérer que la disponibilité de la mère en cas de déménagement était similaire à celle qu'elle pouvait offrir aux enfants à F.________, ce qu'elle a implicitement considéré en autorisant le déménagement des enfants. Il n'en demeure pas moins que selon les faits de l'arrêt attaqué, dont le recourant ne fait pas valoir, ni a fortiori ne démontre, qu'ils seraient arbitraires, C.________ fréquente l'école publique depuis la rentrée 2020; D.________ et E.________ sont pour leur part scolarisés depuis la rentrée 2022 (arrêt attaqué p. 10, let. 1.d et j.e). Une prise en charge partielle des enfants par des tiers après le déménagement, durant les trois jours par semaine où leur mère suivrait des cours, ne signifierait donc pas que la prise en charge personnelle par la mère serait fondamentalement moins importante que celle qui leur est offerte actuellement. Elle n'est au surplus pas exclusivement la conséquence des études envisagées par la mère après le déménagement, mais aussi due au fait qu'ils sont (en Suisse déjà) désormais scolarisés, ceci indépendamment du fait que des nourrices seront ou non présentes aux côtés de leur mère. De surcroît, la notion de prise en charge "similaire" ressortant de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2, 2e §) ne signifie pas que la prise en charge doive être absolument identique à celle qui prévalait avant le déménagement, mais qu'elle doit être à peu près semblable. Or, vu les éléments qui viennent d'être exposés, rien ne permet de considérer que tel ne serait pas le cas en l'espèce. 
Quant au point de savoir si, ainsi qu'il le soutient, le recourant serait plus disponible que la mère pour s'occuper personnellement des enfants, il ne revêt pas une importance déterminante lorsque comme en l'espèce (cf. supra consid. 3.5.2, 2e §), la situation de départ concernant la prise en charge des enfants n'est pas neutre (cf. supra consid. 3.1.2). Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut être suivi en tant qu'il prétend que l'arrêt cantonal constate qu'il a une plus grande disponibilité que son ex-compagne. Le passage dont il se prévaut à cet égard (arrêt entrepris let. j.a p. 9) retient qu'il est issu d'une famille très fortunée " (...) ", qu'il dispose ainsi de ressources financières très importantes, qu'il a mis un terme à sa carrière de " (...) " professionnel lors de la naissance de C.________, qu'il est membre du conseil d'administration de plusieurs start-up dans lesquelles il investit et gère un groupe hôtelier aux N.________ et qu'il voyage régulièrement pour ses activités professionnelles, mais dispose malgré tout d'une grande flexibilité professionnelle; quant à la mère, il ressort de l'arrêt cantonal qu'elle n'est au bénéfice d'aucune formation particulière et n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, ni précédemment (cf. sur ce point arrêt entrepris p. 9 let. j.b). A aucun moment toutefois la Cour de justice n'a établi l'étendue exacte de la disponibilité du père qui, s'il a cessé sa carrière de " (...) " à la naissance de son premier enfant, a continué de travailler dans un autre domaine. Or, une grande flexibilité sur le plan professionnel ne signifie nullement que l'on est disponible pour s'occuper pleinement de trois enfants au quotidien. 
En définitive, les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.7. Il convient ensuite d'examiner si les griefs du recourant relatifs à la question de la mise en danger des enfants entraînée par le déménagement envisagé doivent être admis.  
 
3.7.1. Sur ce point, il faut souligner que la motivation du recours tend principalement à soutenir que les enfants seraient mieux préservés s'ils demeuraient en Suisse - où ils ont leurs repères et leur famille paternelle - qu'à démontrer l'existence d'une véritable mise en danger en cas de départ en G.________. Le recourant évoque tout au plus un risque de " précarité " des enfants en raison du fait que la mère n'aurait pas démontré comment elle entendait financer son installation en G.________ et qu'elle ne disposerait pas de soutien sur place, ajoutant que le risque d'un déménagement par la suite en H.________ serait dès lors augmenté.  
 
3.7.2. En lien avec la question de la mise en danger des enfants, le recourant se prévaut toutefois aussi d'une constatation arbitraire des faits, dans la mesure où l'autorité cantonale n'aurait fait aucune référence à la volonté initiale clairement exprimée par la mère de déménager en H.________ avec les enfants, comme le confirmaient selon lui les conclusions qu'elle avait prises dans ses deux premières écritures, dans lesquelles elle avait expressément précisé sa préférence pour ce pays par rapport à la G.________. Ainsi, il estime qu'il était arbitraire de retenir d'une part, que son intention de déménager par la suite en H.________ n'était pas prouvée, d'autre part, que le projet de déménagement à M.________ était constant. A son avis, ce projet s'expliquait vraisemblablement par la volonté de la mère d'accroître ses chances d'obtenir l'autorisation de départ de la part des autorités suisses, pour solliciter ensuite une nouvelle autorisation de départ une fois installée en G.________. Or, un déménagement en H.________ serait manifestement propre à entraîner une rupture quasi-totale du lien qu'il a avec ses enfants, compte tenu de la distance et de la volonté affichée de la mère de ne pas favoriser ce lien.  
On ne discerne pas en quoi ces éléments, au demeurant invoqués de manière appellatoire, partant, irrecevables (cf. supra consid. 2.2), seraient de nature à démontrer une mise en danger des enfants, au sens où l'entend la jurisprudence. Autant qu'elle soit pertinente, la critique relative aux aspects financiers du déménagement et de la vie en G.________ des enfants ne convainc pas. On ne saurait qualifier la situation des enfants après le déménagement de précaire, leur père - qui sollicite d'ailleurs une réduction des contributions d'entretien en faveur de ses enfants - étant quoi qu'il en soit astreint à couvrir l'intégralité de leurs besoins, étant rappelé que la mère est propriétaire, en G.________, d'un logement qui n'est grevé d'aucune hypothèque, de sorte que l'on ne voit pas à quoi le recourant fait référence lorsqu'il craint pour le financement de leur installation sur place. L'arrêt cantonal rappelle en outre à juste titre que les difficultés inhérentes à un déménagement et à l'intégration dans un nouveau lieu de vie ne constituent en principe pas une mise en danger des enfants (cf. supra consid. 3.1.2 in fine). Enfin, les arguments du recourant relatifs à la présence de sa propre famille en Suisse - y compris les griefs d'établissement arbitraire des faits en lien avec le nombre de membres de sa famille résidant dans ce pays, la fréquence à laquelle ceux-ci passent du temps avec les enfants et l'absence de relations proches entre les enfants et la famille maternelle, qui vit en H.________ -, de même que ceux qui concernent le cercle social des enfants et leur parfaite intégration en Suisse, ne sont pas non plus de nature à démontrer que leur bien serait mis en danger en cas de déménagement avec leur parent de référence. En tant que tel, le risque hypothétique d'un futur déménagement en H.________ ne constitue pas non plus une mise en danger des enfants, au sens où l'entend la jurisprudence. 
 
3.8. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en omettant de retranscrire certains éléments ressortant du rapport du SEASP, à savoir qu'il n'était pas préconisé " de limiter l'autorité parentale de l'un des parents de quelque manière que ce soit ", qu'autoriser un déménagement en G.________ impliquerait " d'ignorer un nombre conséquent d'incertitudes que la situation actuelle ne présente pas, de besoins auxquels elle répond bien et d'une intégration prépondérante des enfants dans le contexte F.________ ", que les repères des enfants " ne peuvent se résumer à l'univers maternel, aussi important soit-il " et que du point de vue " strictement parental, la disponibilité, les compétences propres et les moyens délégués de prise en charge, légitimes en soi, permettraient l'instauration d'une garde alternée à la semaine " (rapport p. 8, 2e et 3e §). En violation de l'art. 9 Cst., la Cour de justice aurait mal retranscrit certains éléments du rapport, lorsqu'elle avait retenu que selon le SEASP, le déménagement envisagé serait " bénéfique pour la mère, donc, indirectement, pour les enfants ", alors que le passage concerné indiquait en réalité ceci: " Il n'est aucunement nié que le déménagement de Mme O.________ pourrait effectivement contribuer à son bien-être en lui permettant de retrouver un environnement familier, le tout profitant en quelque sorte aux enfants. Mais cet aspect ne peut s'imposer comme nécessité unilatérale et impérieuse justifiant une réorganisation globale de la famille dans un tel contexte. " Cet établissement arbitraire des faits était aussi insoutenable dans son résultat, puisqu'en droit, la Cour de justice avait " relativisé l'importance pour les enfants de leur contexte F.________ au profit de l'univers maternel " et n'avait " pas pris en considération le fait que le SEASP s'est opposé à la limitation de l'autorité parentale de Monsieur A.________ en relation avec le départ des enfants ", se limitant sur ce point à retenir que le SEASP s'était " montré plutôt défavorable au déménagement et à ses conséquences sur la stabilité des enfants ", ce qui avait une incidence évidente sur la décision d'autoriser in fine leur déménagement. La cour cantonale aurait de surcroît placé l'intérêt de la mère avant celui des enfants, tout en partant de la prémisse erronée qu'il était pour sa part accessoire au bien-être de ceux-ci.  
Force est de constater que le contenu des passages du rapport du SEASP cités par le recourant n'a pas d'influence sur l'issue du litige. Même si elle ne les a pas cités in extenso, la cour cantonale n'a aucunement ignoré les réserves émises par le SEASP en lien avec un déménagement des enfants. Sur la base des faits ressortant de ce rapport, elle a appliqué les principes juridiques applicables en cas de demande de l'un des parents de déménager avec les enfants, conformément au principe selon lequel c'est au juge, et non à l'expert ou au service d'évaluation sociale, qu'il appartient d'appliquer le droit (cf. supra consid. 3.1.4 in fine). Dans ce cadre, il est inexact de soutenir qu'elle a considéré que le bien-être des enfants se limiterait à l'univers maternel, respectivement qu'elle a placé l'intérêt de la mère au-dessus de celui des enfants. Elle a au contraire appliqué correctement le principe selon lequel, lorsque de jeunes enfants ont été pris en charge principalement par l'un de leurs parents, il est en principe dans leur intérêt de suivre ce parent (cf. supra consid. 3.1.2). Lorsque, comme en l'espèce, des parents détenteurs de l'autorité parentale conjointe ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le lieu de résidence des enfants, à savoir l'une des composantes de l'autorité parentale, il appartient au juge de statuer sur cette question (cf. supra consid. 3.1.1), quand bien même le service d'évaluation sociale a recommandé de ne limiter l'autorité parentale d'aucun des parents.  
 
3.9. Le recourant fait encore valoir la violation du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), des art. 296 et 298 CPC (maxime inquisitoire; audition de l'enfant) et du droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 Cst. et 6 § 1 CEDH).  
 
3.9.1. Il soutient qu'après avoir retenu que le rapport du SEASP exposait la situation familiale " de manière détaillée et convaincante " et qu'il en découlait que ce service était " plutôt défavorable au déménagement et à ses conséquences sur la stabilité de l'enfant ", la cour cantonale s'est écartée de ce rapport au motif qu'il ne faisait pas état d'une mise en danger des enfants en cas de déménagement. Selon le recourant, outre le fait que ce raisonnement était faux puisque le critère de la mise en danger des enfants ne serait pas pertinent lorsque la situation de départ est neutre comme en l'espèce, la juridiction précédente ne pouvait écarter sans autre les constatations du rapport relatives à l'incompatibilité du déménagement des enfants avec leur intérêt, dans la mesure où elles reposaient sur des faits établis par les différents éléments du dossier (parfaite intégration à F.________ depuis leur naissance, cf. arrêt entrepris p. 8 let. D.i; liens étroits avec leur famille paternelle se trouvant en Suisse). Ces faits auraient dû la conduire à parvenir à la même conclusion que le SEASP. Si elle entendait s'écarter partiellement de ce rapport, il lui appartenait, conformément aux conclusions qu'il avait prises dans son appel, de procéder à des actes d'instruction complémentaires, parmi lesquels la réalisation d'un rapport du SEASP actualisé, ce qui aurait été cohérent avec l'ancienneté du précédent rapport, rendu deux ans et demi auparavant, alors que les jumeaux n'étaient pas encore scolarisés et que C.________ n'était pas en âge d'être auditionnée, ce qu'elle était désormais. Selon le recourant, en s'abstenant de le faire sans justifier autrement sa position que par le fait qu'elle estimait le rapport suffisamment complet, la Cour de justice avait violé son droit d'être entendu et les dispositions relatives à l'audition de l'enfant, à la maxime inquisitoire et aux principes relatifs à l'appréciation des preuves.  
 
3.9.2. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu, faute d'avoir motivé sa décision de ne pas donner suite aux mesures d'instruction requises. En jugeant que le rapport rendu par le SEASP était suffisamment complet et qu'il exposait la situation familiale de manière détaillée et convaincante, de sorte qu'il pouvait être statué sans instruction complémentaire, elle a suffisamment motivé sa décision à cet égard. Le recourant était en mesure de comprendre les motifs ayant guidé la cour cantonale, partant, d'attaquer sa décision - ce qu'il a d'ailleurs fait -, étant rappelé que le point de savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée (parmi plusieurs, cf. arrêt 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4).  
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à raison, au vu des faits retenus sans arbitraire concernant la prise en charge des enfants, que la cour cantonale a jugé que la situation de départ n'était en l'occurrence pas neutre, partant, que le critère de la mise en danger des enfants en cas de déménagement était pertinent (cf. supra consid. 3.5.2). Elle n'a pas ignoré la parfaite intégration des enfants à F.________, où ils ont leur cercle social, ni le fait que, pour ces raisons, le SEASP avait émis des réserves sur l'éventualité d'un déménagement. Cela étant, il lui appartenait d'examiner s'ils devaient être autorisés à déménager avec leur mère en G.________, ce qu'elle a correctement fait, les difficultés inhérentes à tout déménagement n'étant pas en tant que telles de nature à démontrer l'existence d'une mise en danger des enfants, pas plus que l'appartenance à un cercle social, au vu de leur jeune âge (cf. supra consid. 3.1.2). Pour le surplus, le SEASP a pour l'essentiel considéré qu'il serait important que les parents trouvent eux-même des solutions consensuelles sur le futur lieu de vie et sur la prise en charge des enfants, qu'une garde alternée par semaines entières serait moins bénéfique aux mineurs que le système actuel de prise en charge réglementé en été 2020 et que l'intérêt des mineurs commandait en définitive d'en attribuer la garde à la mère et d'élargir le droit de visite du père, l'autorité parentale demeurant conjointe. Il a aussi souligné qu'un déménagement des enfants les exposerait à des incertitudes que la situation actuelle ne présentait pas, notamment qu'il péjorerait l'accès à leur père et à leur cercle familial élargi et conduirait à un changement notable de leurs repères sociaux et culturels (cf. rapport du SEASP du 25 février 2021, p. 8 s.; faits complétés d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF). Dans la mesure où il ne ressort pas de ce rapport que le SEASP aurait recommandé de refuser le déménagement des enfants en G.________ et d'attribuer la garde exclusive des enfants à leur père, on ne discerne pas véritablement en quoi la cour cantonale s'en serait " écartée ", comme le soutient le recourant. Le SEASP a considéré en substance qu'il était souhaitable que les parties trouvent une solution amiable concernant le déménagement, sans prendre position sur le point de savoir s'il serait préférable pour les enfants de quitter la Suisse avec leur mère ou de demeurer avec leur père dans ce pays. Cela étant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le rapport de ce service contenait les faits nécessaires pour trancher le litige (cf. aussi supra consid. 3.8). 
Le fait d'avoir refusé d'ordonner au SEASP d'établir un rapport d'évaluation sociale actualisé ne procède pas non plus d'une appréciation anticipée des preuves que l'on peut qualifier d'arbitraire, nonobstant le fait que les jumeaux, âgés de 5 ans lorsque la cause a été gardée à juger par la Cour de justice, étaient désormais scolarisés, ou que C.________ était désormais en âge d'être auditionnée. Ces circonstances n'avaient rien d'imprévisible ni de particulier, et on ne saurait pour ce seul motif considérer que le rapport du 25 février 2021, réalisé alors que la mère avait déjà fait part de son intention de déménager, n'était plus actuel. On ne discerne par ailleurs pas en quoi l'art. 157 CPC, qui prévoit que l'autorité apprécie librement la force probante des moyens de preuve, serait violé, et le recourant ne l'explique pas plus avant, contrevenant ainsi à son devoir de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Enfin, le recourant n'indique pas quels " autres actes d'instruction " auraient été arbitrairement refusés, ne fournissant une motivation qu'en lien avec sa demande tendant à la mise en oeuvre d'un rapport du SEASP actualisé. Autant que recevables, les griefs doivent ainsi être rejetés. 
Vu ce qui précède, rien n'impose d'examiner si, en tant que tel, le défaut d'audition de l'enfant aînée par l'autorité cantonale contrevient au droit fédéral, le recourant n'évoquant cette question qu'en relation avec son grief relatif au refus d'ordonner un rapport actualisé du SEASP, sans présenter d'autre motivation (art. 42 al. 2 LTF) ni en particulier exposer concrètement en quoi l'audition de C.________ pourrait avoir une influence sur l'issue du litige. 
Le recourant demande, comme il l'avait fait en appel, qu'il soit fait interdiction à la mère de déplacer la résidence des enfants en cours d'année scolaire. L'autorité cantonale avait donné droit à cette conclusion et autorisé le départ dès la fin de l'année scolaire, à savoir à l'époque dès le 1er juillet 2023, considérant qu'il serait inapproprié, du point de vue de l'intérêt des enfants, de les retirer de l'école en cours d'année scolaire. Il convient de confirmer cette décision, y compris en tant qu'elle n'autorise le déplacement du lieu de résidence des enfants qu'à la fin d'une année scolaire, étant relevé que la mère ne fait pas valoir l'existence de motifs qui imposeraient un départ immédiat. Dans la mesure où l'effet suspensif a été attribué au recours, en tant qu'il concerne l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, ceux-ci ont désormais commencé une nouvelle année scolaire à F.________. Au vu de l'écoulement du temps, il s'impose donc, dans leur intérêt, d'autoriser la mère à déplacer leur lieu de résidence à compter du 1er juillet 2024. 
 
3.10. Dès lors que la mère a manifesté une volonté ferme de s'établir en G.________, que le père réside en Suisse et que l'attribution de la garde exclusive à la mère est confirmée, rien n'impose de statuer sur les conclusions du père prises pour l'hypothèse ou la mère, nonobstant l'autorisation qui lui est donnée de déplacer la résidence des enfants, devait finalement décider de maintenir son domicile à F.________. Le recourant pourra agir en modification si contre toute attente, elle ne devait pas concrétiser son projet de déménagement. Vu l'issue du litige, il n'y a pas non plus lieu de se pencher sur les conclusions prises par le recourant en cas de refus d'autoriser la mère à déplacer la résidence des enfants.  
 
3.11. En définitive, au vu des faits de la cause, dont le recourant n'a pas démontré qu'ils auraient été établis de manière insoutenable, et dans la mesure où il ne peut être fait interdiction à la mère de s'établir en G.________, partant, où il fallait attribuer la garde à un seul des parents, il apparaît que la Cour de justice n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le bien des enfants serait globalement mieux préservé s'ils suivaient leur mère en G.________ que s'ils demeuraient en Suisse auprès de leur père.  
 
II. Droit aux relations personnelles  
 
4.  
Le recourant prend des conclusions subsidiaires à propos des modalités d'exercice de son droit aux relations personnelles, pour l'hypothèse où la mère devait être autorisée à déplacer le lieu de vie des enfants en G.________. Il sollicite la fixation d'un droit de visite en sa faveur se déroulant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires de Pâques, d'été et de Noël et durant l'intégralité des vacances scolaires de février, mai et octobre, droit qui pourra s'exercer tant en G.________ qu'à l'étranger. 
 
4.1. Il se prévaut en particulier de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du non-respect des critères de fixation des relations personnelles (art. 273 CC), de la violation du droit de la personnalité des enfants ainsi que de la violation de l'art. 8 CEDH, en tant que la Cour de justice a fixé ce droit, à défaut d'entente entre les parents, à une fréquence équivalant à 10 jours consécutifs ou non par mois et à la moitié des vacances scolaires sans plus de détails. Cette réglementation imprécise contrevient selon lui à l'obligation qui lui incombe d'assurer l'effectivité des relations personnelles. Elle serait impraticable, preuve en serait que plus d'un an après la reddition du jugement de première instance, son ex-compagne et lui n'avaient toujours pas réussi à se mettre d'accord sur les modalités concrètes du droit de visite, celle-ci ayant toujours refusé sans raison valable les propositions qui lui avaient été soumises à cet égard comme en attesteraient les pièces 135 et 136 produites devant la Cour de justice, désaccords qui avaient par ailleurs fait l'objet d'une requête de mesures provisionnelles (arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2022; réplique avec mesures provisionnelles du 1er novembre 2022). Si les enfants venaient à quitter la Suisse pour la G.________, les modalités des relations personnelles seraient de facto entravées, ce qui engendrerait une réorganisation complète de leur prise en charge, réorganisation qui serait rendue aujourd'hui impossible en raison des modalités peu précises ordonnées par les premiers juges. L'inexistence d'un planning concret renforcerait l'instabilité des enfants en cas de déplacement de leur lieu de vie à l'étranger et pourrait porter préjudice à leur bon développement. En refusant de prendre des mesures adéquates pour préserver son lien avec les enfants, la Cour de justice n'aurait pas rempli son obligation positive et aurait violé les dispositions évoquées.  
 
4.2. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH est d'emblée irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences requises (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, le recourant ne critique en définitive pas, en tant que telle, la quotité du large droit aux relations personnelles qui lui a été octroyé à raison de 10 jours par mois, mais sollicite que les modalités de celui-ci soient précisées. Or, il ressort de l'arrêt querellé que dans son second acte d'appel, daté du 24 juin 2022, il avait lui-même conclu à ce que, dans l'hypothèse où le déplacement des enfants en G.________ devait être autorisé, il puisse bénéficier d'un droit de visite "à raison de dix jours par mois consécutifs ou non et durant la moitié des vacances scolaires". Le 1er novembre 2022, il avait persisté dans ses conclusions au fond et avait en outre demandé, dans une requête de mesures provisionnelles, que ce droit soit réglementé à raison d'une semaine sur deux du mardi après-midi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (arrêt cantonal p. 5 s. let. e). Par la suite, il avait persisté plusieurs fois dans ses conclusions au fond (cf. arrêt cantonal, p. 6). Le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que ces constatations de fait relatives au contenu des conclusions prises en instance cantonale seraient arbitraires (cf. supra consid. 2.2), de sorte que celles-ci lient le Tribunal fédéral. Il en résulte que les conclusions prises en instance fédérale, qui visent à détailler les modalités du droit de visite et à ce qu'il puisse avoir auprès de lui les enfants durant la totalité, et non la moitié, des vacances scolaires de février, mai et octobre, sont irrecevables, car nouvelles (art. 99 al. 2 LTF), hormis s'agissant de la question de l'établissement d'un planning détaillé des vacances scolaires, dont il ressort de l'arrêt querellé qu'elle faisait l'objet d'une conclusion de sa part en appel, et qui a été expressément examinée par la juridiction précédente (cf. arrêt cantonal consid. 2.3 p. 19).  
 
4.3. S'agissant du point de savoir s'il convenait de prévoir un planning détaillé des vacances, la cour cantonale a répondu par la négative, un tel planning apparaissant superflu dans la mesure où les parties étaient parvenues à s'entendre jusqu'à présent sur cette question. Elle a ajouté qu'une telle solution serait source de conflit, puisqu'elle ne permettrait pas aux parents de jouir de la flexibilité nécessaire, notamment en cas de prise d'emploi de la mère ou de contraintes professionnelles imprévues du père.  
A cet égard, la critique du recourant en instance fédérale se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, en particulier la prétendue mésentente des parties concernant la répartition des vacances, sans toutefois qu'il fasse valoir d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point précis, ni a fortiori qu'il motive un tel grief à suffisance; le renvoi à des pièces reproduisant des échanges de messages entre les parties (sans indiquer de quels passages précis de celles-ci il se prévaut), à un autre arrêt de la Cour de justice et à l'une de ses propres écritures - qui ne constitue pas une preuve mais une allégation de partie - est en effet insuffisant en termes de motivation (cf. supra consid. 2.2). 
 
4.4. Le recourant conclut aussi à ce que: dans le cadre de l'exercice du droit de visite, les enfants soient autorisés à voyager en Suisse avec au besoin un service d'accompagnement pour mineurs organisé, dont il prendrait en charge les frais (mémoire de recours du 27 juin 2023); un droit aux relations personnelles à raison d'un appel téléphonique ou vidéo journalier avec ses enfants lui soit attribué; il soit donné acte à la mère de son engagement à faire le nécessaire pour que les enfants suivent des cours de français et pratiquent régulièrement cette langue; il soit interdit à la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants en H.________; la mère soit condamnée à emmener les enfants à F.________ au minimum une fois par mois pour permettre l'exercice du droit de visite, du mercredi après-midi au dimanche soir. La constatation de la Cour de justice selon laquelle les intimés n'avaient pas pris position sur ces conclusions avant de les rejeter (arrêt entrepris point 2.3) serait fausse, dès lors que ces conclusions correspondaient exactement à celles qu'ils avait prises en première instance, l'omission de constater le contenu desdites conclusions prises le 19 avril 2021 étant au surplus arbitraire.  
Ces conclusions sont irrecevables faute de motivation suffisante, le recourant n'expliquant pas en quoi les considérations de l'autorité cantonale sur ces points (cf. arrêt cantonal consid. 2.3 p. 19 s.) violeraient le droit (art. 42 al. 2 LTF). S'agissant en particulier du refus de la Cour de justice d'interdire le déplacement du lieu de résidence des enfants en H.________, il ne fournit pas de critique topique de l'arrêt cantonal, en tant que celui-ci retient qu'une telle interdiction excède la compétence des autorités suisses et qu'il serait contraire au droit d'interdire à une personne de déménager in abstracto dans le futur, puisque les demandes y relatives doivent être examinées à la lumière des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt cantonal consid. 2.3 p. 20). Quant au grief du recourant selon lequel ses conclusions correspondent à celles prises par les intimés en première instance, de sorte que la constatation de la cour cantonale selon laquelle son ex-compagne n'avait pas pris position sur ces points était arbitraire, elles n'ont pas d'influence sur l'issue du litige. En droit de la famille, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC), non seulement en première instance, mais aussi devant l'autorité d'appel (parmi plusieurs, cf. arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références; ATF 128 III 411 consid. 3.1). Partant, quoi qu'il en soit, les juges cantonaux n'étaient pas liés par les conclusions des parties.  
 
III. Contributions d'entretien en faveur des enfants  
 
5.  
Le recourant et les intimés s'en prennent chacun au montant des contributions d'entretien. 
 
6.  
 
6.1. La juridiction précédente a dans un premier temps fixé les contributions d'entretien pour la période durant laquelle les enfants étaient domiciliés en Suisse.  
Elle a notamment confirmé que le père devait prendre en charge la totalité des coûts de l'entretien convenable des enfants et approuvé l'application par les premiers juges de la méthode dite " du minimum vital avec répartition de l'excédent ", ainsi que sa pondération en fonction des circonstances particulières de l'espèce, en particulier quant à la détermination de l'excédent qui revenait aux enfants. La cause présentait la particularité d'une très grande disparité de moyens entre les deux parents. Le père bénéficiait de revenus et d'une fortune si importants qu'il avait été renoncé à les déterminer avec précision. La mère ne disposait d'aucune formation, n'avait jamais exercé d'activité professionnelle, ne réalisait aucun revenu et ne possédait pas de fortune. Les parents n'étant pas mariés, ils ne pouvaient prétendre pour eux-mêmes au maintien de leur train de vie antérieur. Il importait donc de prévenir un financement indirect, par le truchement de la contribution d'entretien due aux enfants, du parent économiquement moins favorisé par l'autre. Ces cautèles avaient une influence déterminante sur l'application de la méthode de calcul des contributions d'entretien, plus particulièrement sur la détermination de l'excédent qui reviendrait aux enfants. En effet, selon la jurisprudence, la méthode dite " du minimum vital avec répartition de l'excédent " était applicable de manière uniforme en Suisse pour la fixation de l'entretien des enfants, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au premier juge d'y avoir eu recours, puis d'avoir pondéré l'excédent en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce. 
Les griefs des enfants relatifs au budget de leur mère devaient être écartés, la situation financière de celle-ci n'étant pertinente que sous l'angle d'une contribution de prise en charge, dont la cour cantonale a considéré qu'elle ne devait pas être allouée. 
En tant que les enfants se plaignaient de ce que les montants alloués par le Tribunal de première instance ne leur permettraient pas de continuer à profiter de vacances d'un niveau équivalent à celles passées en famille avant la séparation, la Cour de justice a considéré que la prise en compte de vacances lointaines et luxueuses - ou de tout autre service relevant d'un tel train de vie - dans leur budget et alors qu'ils vivaient avec leur mère, était problématique. Il était en principe exclu de faire figurer dans les charges des enfants les postes de loisirs ou de vacances, ceux-ci devant être pris en compte lors de la répartition de l'excédent. Ainsi, même à supposer que des montants relatifs à des vacances luxueuses soient compris, à un titre ou un autre, dans la contribution d'entretien en faveur des enfants, ces montants ne pourraient pas être dépensés conformément à leur but. Il était inconcevable que des enfants mineurs, en bas âge de surcroît, partent en vacances seuls. Leur mère devrait nécessairement les accompagner, de sorte que le montant qui leur serait alloué pour les coûts de leurs vacances devrait être complété par un montant équivalent pour elle. Une telle solution violerait les principes applicables à la séparation de parents non mariés, ceux-ci n'étant fondés à faire valoir des prétentions réciproques au maintien de leur train de vie aux dépens de l'autre parent. A cela s'ajoutait que, pour des raisons éducatives, il convenait de pondérer le montant de l'excédent. Il n'était en effet pas envisageable que les enfants jouissent de biens et de services de luxe alors que, dans le même temps, leur mère avec laquelle ils vivaient menait une vie simple et économe. Une telle situation conduirait nécessairement à un transfert des ressources des enfants vers l'amélioration du train de vie de leur mère, ce qui était exclu. Dès lors que les enfants seraient amenés à passer la moitié des vacances scolaires avec leur père, il leur serait donné l'occasion durant ces périodes-là de participer à son train de vie élevé et donc de partir en vacances dans les conditions qu'ils connaissaient avant la séparation, de sorte que leur train de vie antérieur serait maintenu à satisfaction. Selon la Cour de justice, il résultait de ce qui précède que même si les revenus du père avaient été chiffrés, il aurait été exclu d'attribuer sans autre une part d'excédent supérieure à celle déterminée par le Tribunal de première instance, à savoir 1'000 fr. par enfant, qui était adéquate. 
 
6.2. La cour cantonale a ensuite fixé les contributions d'entretien dues aux enfants pour la période consécutive à leur déménagement en G.________.  
Les parties admettaient que les charges de logement des enfants seraient alors nulles, la mère étant propriétaire de sa maison, qui n'était grevée d'aucune dette hypothécaire, les contributions d'entretien étant en outre exemptes d'impôts en G.________. Il n'y avait pas lieu de prendre en compte des frais de crèche pour les jumeaux, qui seraient à l'école primaire. L'écolage privé, soit 1'100 fr. par mois et par enfant, avait été intégré dans leur budget. Les coûts de l'employée de maison ou de la nourrice seraient réduits à 4'000 fr. par mois (contre 5'328 fr. par mois en Suisse; cf. arrêt attaqué let. j.e p. 10), soit 1'330 fr. par enfant. La Cour de justice a en outre pris en considération une réduction du coût de la vie de 30% par rapport à la Suisse, diminuant en conséquence le minimum vital LP de base des enfants. Elle a maintenu le montant de " participation à l'excédent " à 1'000 fr. pour chacun d'eux. 
Les charges mensuelles ont ainsi été établies à un total de 3'960 fr. pour C.________, respectivement 3'860 fr. chacun pour D.________ et E.________ (écolage [1'100 fr.], assurance-maladie internationale [250 fr. pour C.________, 150 fr. pour chacun des jumeaux], coût de l'employée de maison [1'330 fr.], montant de base LP [70% de 400 fr., soit 280 fr.] et participation à l'excédent [1'000 fr.]). En équité, la cour cantonale a en définitive condamné le père à verser 4'000 fr. par mois et par enfant au vu de la faible différence entre les besoins de l'aînée et ceux des jumeaux, ceci dès le mois suivant l'installation définitive de la fratrie en G.________ et jusqu'à leur majorité, ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le montant relativement faible (moins de 100 livres sterling par mois) des allocations familiales ne justifiait pas, au vu des circonstances du cas d'espèce, de les imputer sur les contributions dues. Aucun palier n'a été prévu, rien ne permettant d'anticiper une augmentation ou une diminution des charges des enfants qui viendraient significativement modifier le calcul qui précède. Comme le soutenait le père, certains postes seraient en effet amenés à augmenter avec l'âge (les dépenses de base ou l'éducation en école privée par exemple), alors que d'autres diminueraient dans le même temps (coût d'une nourrice). 
 
6.3.  
 
6.3.1. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.  
La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant: ATF 147 III 265; entretien après divorce: ATF 147 III 293; entretien entre époux: ATF 147 III 301). Cependant, il n'est pas exclu, dans des situations particulières, de procéder différemment. Si l'application d'une autre méthode reste donc exceptionnellement possible - notamment, en cas de situation financière largement supérieure à la moyenne, la méthode concrète en une étape, dans laquelle l'entretien de l'enfant est calculé directement sur la base du niveau de vie effectif de l'enfant -, elle doit être spécialement motivée (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6; 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 301 consid. 4.3; arrêt 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1). 
 
6.3.2. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3); si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir (ATF 147 III 265 consid. 7.3).  
L'excédent ainsi réparti doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3); il n'est pas destiné à la constitution d'une épargne, mais à couvrir les besoins courants. Dans le cadre de la détermination de la part d'excédent allouée à l'enfant, il sera tenu compte à la fois des besoins de celui-ci et de la capacité contributive du débirentier, étant entendu que l'enfant doit (aussi) bénéficier d'une capacité contributive supérieure à la moyenne ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 6.6; 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6, destiné à la publication). L'enfant ne peut en principe pas prétendre à un standard de vie supérieur à celui de ses parents, ni au train de vie antérieur à la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3), hormis dans certaines situations particulières dans lesquelles les ressources à disposition ont augmenté postérieurement à celle-ci (arrêt 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 à 5.2.4). 
La répartition de l'excédent s'effectue généralement par " grandes et petites têtes ", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1; s'agissant plus précisément de la manière dont il convient de procéder à cette répartition lorsque les parents ne sont pas mariés, cf. arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7, destiné à la publication). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du " travail surobligatoire " ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3). 
Dans les situations particulièrement favorables, une limitation de la part d'excédent pourra souvent se justifier, le juge ne pouvant pas étendre de manière linéaire et indéfiniment la part d'excédent destinée à l'enfant. Il devra le cas échéant la limiter en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine; arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6, destiné à la publication). Lorsque les parents ne sont pas mariés, il veillera aussi à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.4; arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6, destiné à la publication). D'expérience, les besoins qui doivent être financés au moyen de l'attribution d'une part d'excédent (loisirs, hobbys, vacances, etc.) augmentent avec l'âge de l'enfant, ce qu'il faut aussi prendre en considération (arrêt 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6 in fine, destiné à la publication). 
III.1 Choix de la méthode de calcul  
 
7.  
Dans leurs recours, les intimés s'en prennent à la méthode de calcul des contributions d'entretien. Ils exposent en substance que " tant la méthode appliquée par la Cour de justice que le résultat du calcul des contributions d'entretien violent arbitrairement les art. 285 et 276 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative mais également les art. 8 et 9 Cst. ". En outre, l'autorité cantonale aurait omis de motiver pour quelle raison elle avait choisi d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, alors qu'il se justifiait en l'occurrence de s'en écarter. Cette absence de motivation laissait apparaître qu'elle avait usé de son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire. Les pensions qui leur avaient été allouées étaient insuffisantes pour maintenir leur train de vie, violant ainsi les art. 285 et 276 CC, les principes constitutionnels de l'égalité et l'interdiction de l'arbitraire. En définitive, le Tribunal fédéral devait appliquer la méthode du train de vie pour les fixer à nouveau. 
 
7.1. S'agissant du prétendu défaut de motivation quant au choix de la méthode, les intimés ne peuvent être suivis, l'autorité cantonale en ayant dûment exposé les raisons (cf. sur ce point consid. 6.1, 2e §). Ainsi, le devoir de motivation est satisfait (cf. sur ce point ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Autre est la question de savoir si la méthode utilisée est conforme au droit fédéral (cf. sur ce point infra consid. 7.3).  
 
7.2. En tant que les intimés soulèvent le grief du " principe constitutionnel de l'égalité " (art. 8 Cst.) - se limitant à affirmer de manière générale qu'au regard de leur situation particulière, il ne se justifiait pas de les traiter de la même manière que des enfants dont les parents ont des capacités financières plus modestes -, leur critique est irrecevable faute de satisfaire aux exigences accrues de motivation prévalant en la matière (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, nonobstant les termes qu'ils utilisent, l'examen de la conformité de la décision entreprise aux art. 285 et 276 CC n'est ici pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1), de sorte que le grief correspondant sera examiné avec pleine cognition.  
 
7.3. En tant que les intimés contestent la manière dont la Cour de justice a procédé pour calculer les contributions d'entretien, ils omettent qu'en soi, la méthode utilisée permet de toute façon de maintenir le niveau de vie antérieur à la séparation (cf. aussi à ce sujet ATF 147 III 265 consid. 6.5) - ce qu'ils ne contestent pas valablement (cf. infra consid. 7.4). En tant que telle, la manière dont a procédé la Cour de justice n'outrepasse pas le pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans l'application des art. 285 et 276 CC.  
 
7.4. Certes, les intimés soutiennent que les pensions qui leur ont été allouées ne leur permettent pas, en l'occurrence, de maintenir leur niveau de vie antérieur, violant pour ce motif art. 285 et 276 CC. S'ils affirment que la cour cantonale n'a pas tenu compte de leur train de vie luxueux puisqu'elle s'est basée sur leurs charges minimales concernant la part au loyer, les frais d'écolage privé, le montant de base LP, les frais de l'employée de maison, l'assurance-maladie et la part d'impôt, ils ne motivent pas leur critique à cet égard; en particulier, ils n'expliquent pas en quoi les postes précités auraient été sous-évalués, ni quels autres postes de charges auraient été omis. Le grief n'est doté d'une motivation suffisante qu'en lien avec le montant qui leur a été attribué à titre d'" excédent ", dont ils soutiennent en substance qu'il est trop faible pour couvrir leurs frais de vacances et loisirs; leur critique sera donc uniquement examinée sous cet angle (cf. infra consid. 13).  
III.2. Contribution de prise en charge  
 
8.  
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de l'art. 285 al. 2 CC, les intimés s'en prennent au refus de l'autorité cantonale d'intégrer à leurs besoins une contribution de prise en charge. 
 
8.1. Tant pour la période antérieure que pour celle postérieure au déménagement en G.________, la cour cantonale a considéré que les enfants n'avaient droit à aucune contribution de prise en charge. Le fait que la mère soit leur parent de référence sous l'angle de l'attribution de la garde et du déplacement de leur domicile à l'étranger ne signifiait pas qu'elle serait empêchée de travailler en raison des soins qu'elle leur prodiguait. Elle n'avait pas de prétention à faire valoir à l'encontre de son ex-compagnon et devait, dans la mesure du possible, subvenir à ses propres besoins à l'aide de ses revenus. Elle bénéficiait de solutions de prise en charge et de garde pour ses enfants mineurs, solutions qui étaient financées par le biais de la contribution d'entretien en leur faveur et la libéraient pour trouver un emploi, à savoir une prise en charge scolaire complète et l'assistance d'une personne à plein temps. Sa capacité de gain n'était donc pas diminuée par la prise en charge des enfants. La seule condition pertinente pour déterminer l'octroi d'une contribution de prise en charge n'était donc pas réalisée.  
 
8.2. Les intimés se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, en tant que la cour cantonale a retenu que leur mère n'a exercé d'activité lucrative ni durant la vie commune, ni précédemment. Ils affirment avoir démontré que lors de sa rencontre avec leur père, elle travaillait dans le monde du golf et notamment dans l'organisation d'événements, ce qui avait d'ailleurs été retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 27 mai 2021. C'était pour le suivre à travers le monde et fonder une famille qu'elle avait abandonné l'ambition de poursuivre un début de carrière dans l'événementiel, ce qu'elle avait allégué dans la requête de conciliation du 16 avril 2020. La cour cantonale avait aussi omis de constater qu'elle était investie à 100% auprès des enfants depuis leur naissance, la présence de nourrices durant la vie commune étant seulement la conséquence d'un train de vie très élevé voulu et financé par le père, qui avait lui-même reconnu en audience qu'elle "s'occupait des enfants à 100%, elle était mère au foyer" (cf. p. 3 du procès-verbal de l'audience du 15 octobre 2020 devant le Tribunal de première instance). Ces éléments étaient confirmés par le SEASP et par de nombreuses tierces personnes, selon les attestations produites en procédure, dont les intimés reproduisent des extraits. Ils n'étaient donc pas pris en charge par des nourrices, celles-ci n'étant présentes que pour aider leur mère dans la gestion du quotidien, sans se substituer à elle. Ces faits, dont le caractère arbitraire de l'omission avait déjà été soulevée en appel, devaient conduire à allouer une contribution de prise en charge.  
Les intimés ajoutent que, pour la période durant laquelle ils résident en Suisse, c'est l'obligation imposée judiciairement à leur mère de demeurer dans ce pays qui l'empêche de pouvoir couvrir ses propres charges, l'autorité cantonale ayant constaté qu'elle n'avait aucune chance d'y travailler. Ils affirment qu'elle ne dispose d'ailleurs plus d'une nourrice mais d'une employée de ménage, comme ils l'avaient démontré par pièces. Faute de solution de garde, les conditions de l'octroi d'une contribution de prise en charge étaient remplies. Les intimés rappellent en outre l'engagement du recourant de prendre en charge tous les frais de leur mère tant qu'elle se trouve à F.________, qu'il s'agisse des frais de logement, de santé ou des frais courants (cf. arrêt cantonal p. 4), ce dont il n'avait, à tort, pas été tenu compte dans la fixation des contributions d'entretien. 
Une contribution de prise en charge aurait aussi dû leur être allouée pour la période à partir de laquelle ils vivraient en G.________, la présence de tiers pendant la vie commune n'étant que le reflet du train de vie très élevé de la famille. Dès lors que leur mère s'était occupée d'eux depuis leur naissance, il était dans leur intérêt d'assurer une continuité dans leur prise en charge, et c'était donc bien leur prise en charge qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative à 100%. En conclusion, il fallait allouer une contribution de prise en charge de 10'000 fr. pour D.________ et de 10'000 fr. pour E.________. 
 
8.3. Dans sa réponse, le père ne semble pas contester le fait que la mère prenait en charge personnellement les enfants, mais plutôt soutenir que des nourrices étaient à ses côtés pour l'aider à s'en occuper. Il conteste les allégations selon lesquelles la mère s'occupait des enfants de manière exclusive et relève que de toute manière, la situation a évolué dans la mesure où les enfants sont scolarisés et où leur mère n'a plus la même disponibilité, puisqu'elle est invitée à faire le nécessaire pour couvrir ses charges personnelles. En outre, contrairement à ce que soutenaient les intimés, il était inexact de prétendre que leur mère avait exercé une activité lucrative par le passé. Selon lui, sur le principe, le versement d'une contribution de prise en charge ne s'imposait donc pas.  
 
8.4. Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1).  
La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3). Il s'agit de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s'agissant de la possibilité pour leurs parents de s'en occuper personnellement (cf. sur ce point ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2; voir aussi arrêt 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). 
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance ( Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien (ATF 144 III 337 consid. 7.1.4; arrêt 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1).  
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 
 
8.5. En tant que les intimés soutiennent que leur père a offert de prendre en charge tous les frais de leur mère dans l'hypothèse où elle renoncerait à déplacer leur résidence à l'étranger, ils omettent que cet argument est sans pertinence pour trancher la question litigieuse. Quant à leur critique relative à l'activité lucrative que leur mère aurait exercé par le passé, elle est purement appellatoire, partant irrecevable, la seule référence à un passage d'une autre décision de la Cour de justice n'étant pas de nature à démontrer que les preuves auraient été appréciées de manière insoutenable par l'autorité cantonale.  
Concernant le point de savoir si, en l'espèce, les enfants ont droit à ce qu'une contribution de prise en charge soit intégrée à leurs besoins, il faut tout d'abord rappeler le but poursuivi par une telle contribution. Celle-ci vise pour l'essentiel à permettre aux enfants qui bénéficiaient d'une prise en charge personnelle de leur parent (désormais gardien) avant la séparation de continuer à pouvoir en bénéficier, que les parents fussent ou non mariés. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que lorsque, de facto, le père ne s'est pas opposé à ce que la mère s'occupe elle-même des enfants durant la vie commune, ceux-ci ont droit à une contribution de prise en charge même si la mère (parent gardien) ne dispose d'aucune formation et n'a jamais été en mesure d'assumer ses propres charges; dans une telle situation, il est conforme au droit fédéral de considérer que l'incapacité de la mère à couvrir ses frais de subsistance, bien qu'elle existât précédemment, a désormais un lien avec sa prise en charge personnelle des enfants (arrêt 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4; cf. cependant la situation dans laquelle le parent gardien se trouvait en incapacité totale de travail pour raisons médicales, ceci déjà avant la naissance des enfants, et où cette incapacité perdure après la séparation: arrêt 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 [affaire dans laquelle la cognition du Tribunal fédéral était de surcroît limitée à l'arbitraire]). 
Il résulte du but de la contribution de prise en charge que tel doit également être le cas dans l'hypothèse où le parent (en l'occurrence) gardien bénéficiait de l'aide ou de l'assistance de tiers lorsqu'il s'occupait personnellement des enfants durant la vie commune, et que l'autre parent ne s'y est pas opposé. Dans un tel contexte, même dans l'hypothèse où elle existait déjà avant leur naissance, il faut considérer que l'incapacité du parent gardien de couvrir ses frais de subsistance est désormais liée à la prise en charge des enfants, à tout le moins lorsqu'il ne s'agit pas d'une incapacité de travail due à des raisons médicales, dont il n'est pas question en l'espèce. Rien ne justifie, dans une telle situation, de priver les enfants de pouvoir continuer à bénéficier de la présence personnelle de ce parent ensuite de la séparation. 
Il faut ainsi déterminer si, en l'espèce, la mère prenait personnellement en charge les enfants avant la séparation, fût-ce avec l'aide de tiers, auquel cas le principe d'une contribution de prise en charge ne pouvait être nié sous peine de violer l'art. 285 al. 2 CC
Il ressort à cet égard de la décision attaquée que les enfants sont "depuis leur naissance partiellement pris en charge par des personnes tierces, notamment des nourrices" (arrêt cantonal p. 10), que selon le rapport du SEASP, la prise en charge des enfants après la séparation s'est faite "avec l'assistance de la grand-mère maternelle domiciliée en H.________, dont le dernier séjour à F.________ date d'août 2020, et d'une nourrice, soit toujours avec l'aide de tiers", et que toujours selon ce rapport, la présence maternelle était "prépondérante et ininterrompue" (arrêt cantonal let. i p. 9). Il est aussi constaté que C.________ fréquente l'école publique depuis la rentrée 2020, que les jumeaux ont fréquenté la crèche "depuis la rentrée 2020 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin" et qu'ils sont scolarisés depuis la rentrée 2022 (arrêt cantonal let. j.d et j.e p. 10), sans que l'on puisse toutefois déterminer si cela signifie que les lundis, mardis et jeudis, D.________ et E.________ ont fréquenté la crèche toute la journée ou seulement le matin. Les faits ainsi constatés ne permettent donc pas de savoir précisément si, ainsi que les intimés le soutiennent, les personnes tierces, à savoir la nourrice et la grand-mère maternelle, étaient présentes aux côtés de la mère, qui s'occupait personnellement des enfants en étant aidée dans cette tâche, ou si elles se substituaient à elle. Dans sa réponse, le recourant semble admettre que la mère s'occupait personnellement des enfants en étant aidée par des tiers, sans qu'il se prononce toutefois clairement sur ce point. Si elles permettent de supposer que la mère ne s'occupait pas continuellement de manière personnelle de ses enfants, les constatations de l'arrêt cantonal relatives aux périodes lors desquelles les jumeaux fréquentaient la crèche ne sont pas non plus suffisamment précises pour pouvoir quantifier dans quelle mesure elle le faisait. 
En conséquence, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de réformer l'arrêt cantonal, ce d'autant que l'autorité précédente n'a pas établi les charges de la mère puisqu'elle a rejeté le principe même d'une contribution de prise en charge. Il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour qu'elle détermine dans quelle mesure les enfants étaient pris en charge personnellement par leur mère avant la séparation (fût-ce avec l'aide de tiers). Il lui appartiendra aussi de juger si, dans les circonstances de l'espèce, un revenu hypothétique doit être imputé à la mère - qui ne dispose d'aucune formation -, le cas échéant à partir de quelle date (cf. sur les principes applicables en la matière ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2), étant rappelé qu'il conviendra en principe de lui accorder un délai approprié pour effectuer une formation professionnelle. Il faudra aussi établir ses charges en fonction du minimum vital du droit de la famille et allouer le cas échéant aux enfants, sur cette base, une contribution de prise en charge permettant de couvrir le déficit de leur mère. Il conviendra également, dès l'entrée des cadets à l'école, de tenir compte de la règle des paliers scolaires (cf. supra consid. 8.4). 
III.3. Détermination des besoins concrets des enfants (pour la période consécutive au déplacement de la résidence des enfants en G.________)  
 
9.  
Le recourant s'en prend à plusieurs postes de charge des enfants, ceci pour la période à partir de laquelle leur résidence aura été transférée en G.________. Il se prévaut à cet égard d'une " violation des critères de fixation de la contribution d'entretien d'un enfant mineur (art. 29 Cst.; 285 CC) ". 
 
10.  
Dès lors que les parties ne formulent aucun grief à l'encontre du principe même de la fixation, par le juge suisse, des pensions relatives à la période durant laquelle les enfants vivront en G.________, il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. supra consid. 2.1). 
III.3.1. Frais d'écolage  
 
11.  
Se plaignant de la violation des art. 285 CC et 29 Cst., le recourant conteste tout d'abord la prise en considération, dans les charges des enfants, de 1'100 fr. à titre d'écolage privé. 
 
11.1. L'autorité cantonale a tenu compte de ces frais en considérant qu'au vu du niveau de vie de leur père, il n'était guère soutenable de refuser une telle scolarisation pour des questions financières, étant soulignés les avantages en matière d'apprentissage de plusieurs langues et de flexibilité - favorisant notamment le droit de visite et l'apprentissage du français - qui étaient offerts par cette solution. Ces éléments convaincants avancés par la mère devaient être pris en compte. De toute manière, lors de la vie commune, le père avait l'intention de scolariser les enfants en école privée.  
 
11.2. Le recourant soutient que, les enfants étant inscrits en Suisse dans une école publique dans laquelle ils se développaient parfaitement, rien ne justifierait un changement du type d'établissement en cas de déménagement à l'étranger, ce d'autant qu'ils étaient parfaitement bilingues, comme l'avait relevé elle-même la Cour de justice. Il affirme n'avoir jamais accepté de les inscrire dans une école privée à l'étranger et même avoir refusé le principe d'une telle scolarisation. Bien qu'il soit cotitulaire de l'autorité parentale, il n'avait jamais été consulté, que ce soit sur le principe ou sur le choix de l'établissement, en ayant seulement été "informé" au cours de la procédure. Par sa décision, la Cour de justice aurait, de fait, limité son autorité parentale, sans toutefois statuer formellement sur la question de la scolarisation dans son dispositif ni l'interpeller au préalable, sans le dire expressément ni motiver sa décision, versant ainsi dans l'arbitraire, violant son droit d'être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH ainsi que son autorité parentale au sens des art. 296 al. 2 et 301 al. 1 CC. Les frais de scolarisation litigieux ne seraient ni actuels, ni prévisibles, de sorte qu'ils ne devraient pas être pris en compte.  
 
11.3. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité parentale est conjointe, le choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC). Une telle décision ne fait pas partie de celles que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul (décisions courantes ou urgentes, art. 301 al. 1bis ch. 1 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al 1 CC sont remplies (art. 301 al. 1 CC; ATF 146 III 313 consid. 6.2.1 et 6.2.2).  
Il apparaît qu'en l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas formellement statué sur le point de savoir dans quel établissement devraient être scolarisés les enfants lorsque leur résidence serait déplacée en G.________, rien n'indiquant d'ailleurs qu'elle aurait été saisie de cette question ni que le père aurait requis une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Partant, le grief de violation des art. 296 al. 2 et 301 al. 1 CC tombe à faux, de même que celui selon lequel la cour cantonale aurait insuffisamment motivé sa décision à cet égard au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. ou 6 CEDH. 
La Cour de justice s'étant en définitive uniquement prononcée sur les frais de scolarisation à prendre en compte dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, seul cet aspect doit être examiné. Il faut relever à cet égard que le recourant ne conteste pas en tant que tel le montant des frais de scolarisation en école privée, à savoir une question de fait, mais remet en cause le principe même de la prise en compte de cet élément dans les charges des enfants, ce qui constitue une question de droit (arrêts 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 4.1 et les références; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2.1).  
En l'occurrence, la décision de la juridiction précédente de considérer, à ce stade, ces frais futurs comme étant prévisibles, partant, de les prendre en compte dans le calcul des contributions d'entretien, ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Les éléments qu'elle a pris en considération, à savoir la situation financière extrêmement favorable du père et les avantages que présenterait une telle scolarisation, notamment en matière d'apprentissage des langues et de flexibilité, ne constituent pas des critères dénués de pertinence. Ainsi, et sans qu'il soit question ici de statuer sur la question du choix de l'établissement dans lequel les enfants seront scolarisés - qui outrepasse l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral -, il était admissible de tenir compte à ce stade de tels coûts dans les pensions futures destinées aux enfants. 
III.3.2. Frais de nourrice, prise en compte des allocations familiales, absence de paliers  
 
12.  
Le recourant fait valoir que les coûts de la nourrice ont été établis arbitrairement à 1'330 fr., sans justification ni raison apparente. En particulier, ils n'auraient pas été adaptés aux coûts de la vie en G.________. L'autorité cantonale aurait dû les fixer à 1'242 fr. 50 pour réduire de 30% les frais de 1'775 fr. par enfant retenus à ce titre dans le budget des enfants pour la période durant laquelle ils demeurent en Suisse. Le recourant se plaint aussi du refus de la cour cantonale de déduire des besoins des enfants les allocations familiales qui seront perçues en G.________, sous prétexte de leur montant " relativement faible ". Celles-ci ayant été déduites dans le cadre du budget suisse, rien ne justifierait de raisonner différemment en fonction des périodes prises en considération, " à moins de verser dans l'arbitraire ". Enfin, la Cour de justice aurait arbitrairement considéré que " rien ne permet d'anticiper une augmentation ou une diminution des charges des enfants qui viendraient significativement modifier le calcul " et, pour cette raison, refusé de prévoir les paliers indispensables pour ajuster les montants des contributions d'entretien à l'évolution des besoins et à l'âge des enfants. Selon lui, dès leur 10e année, les montants de base LP des enfants augmenteront de 200 fr. dans le budget suisse et de 140 fr. dans le budget anglais (soit 70% de 200 fr.); en outre, dès leur 14e année, les enfants auront gagné en indépendance et seront scolarisés à plein temps, de sorte que l'intervention d'une nounou sera devenue inutile et que les frais y relatifs devront être supprimés. 
Une telle critique, qui revient à remettre en cause les frais de nourrice à raison de 87 fr. 50 par mois et par enfant - coûts dont le principe de la prise en compte ne sera pas examiné, faute d'être remis en cause (cf. supra consid. 2.1) - est à la limite de la témérité dans le présent contexte et ne saurait quoi qu'il en soit démontrer le caractère arbitraire du montant retenu (cf. supra consid. 2.2), à savoir une question de fait (sur la distinction entre question de droit et de fait concernant les charges, cf. arrêts 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 4.1 et les références; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2.1). Lorsque, comme en l'espèce, la capacité contributive du père est très importante et que les besoins doivent être appréciés de manière anticipée - le déménagement n'ayant pas encore eu lieu, partant, le salaire exact de la nourrice en G.________ ne pouvant pas être déterminé avec précision - il est de toute manière admissible de procéder par évaluation ou d'arrondir les montants obtenus. 
En outre, dans un tel contexte, l'absence de déduction des allocations familiales qui seront perçues en G.________, correspondant à moins de 100 livres sterling par mois (cf. arrêt cantonal consid. 3.5 p. 27), n'est pas non plus critiquable puisque cela n'a pas d'influence notable sur le montant des contributions d'entretien. 
Enfin, au vu des particularités du cas d'espèce, le fait de ne pas avoir prévu à ce stade des pensions évoluant par paliers en fonction de l'âge des enfants ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale n'a pas omis que certains frais allaient évoluer. En particulier, elle a déjà pris en considération le fait que les coûts de la nourrice allaient diminuer avec l'âge des enfants, jugeant toutefois que comme le prétendait lui-même le père, d'autres postes allaient augmenter, notamment les dépenses de base. Comme déjà précisé plus haut, il était admissible dans les présentes circonstances de procéder par évaluation et d'en déduire que rien ne permettait d'anticiper une modification significative des besoins des enfants. 
III.4. Attribution d'un montant de 1'000 fr. par enfant et par mois pour couvrir les vacances et les loisirs ( pour la période antérieure et pour la période postérieure au déménagement)  
 
13.  
Tant le recourant que les intimés contestent, pour des raisons diamétralement opposées, le montant pris en compte en leur faveur par la Cour de justice " à titre de participation à l'excédent ", à savoir 1'000 fr. par mois et par enfant. 
 
13.1.  
 
13.1.1. Le recourant fait valoir que ce montant, qui a été retenu pour la période durant laquelle les enfants résident en Suisse, aurait dû être réduit de 30% pour la période consécutive au déménagement, soit porté à 700 fr., afin qu'il soit adapté au coût de la vie en G.________.  
 
13.1.2. Pour leur part, les intimés remettent en cause ce montant tant pour la période où ils vivent à F.________ que lorsque leur résidence sera déplacée en G.________, exposant qu'il est largement insuffisant pour couvrir les coûts effectifs de leurs vacances, loisirs, activités sportives et culturelles, week-ends, restaurants, nombreux voyages annuels, futurs frais de téléphonie, etc. Ils font valoir la violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de l'égalité et des art. 276 et 285 CC, et se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, en tant que le montant nécessaire au maintien du train de vie qui était le leur avant la séparation concernant les vacances et loisirs n'aurait pas été établi. Ils avaient pourtant produit une pléthore de pièces montrant qu'ils bénéficiaient d'un train de vie exceptionnel depuis leur naissance. La cour cantonale avait d'ailleurs relevé que la famille voyageait beaucoup à travers le monde, passant chaque année notamment environ un mois aux N.________ et un mois en H.________, et que leur père prenait en charge les nombreux voyages à l'étranger et tous les autres frais extraordinaires (arrêt attaqué p. 7 et 9). Elle n'avait pas tenu compte des coûts effectifs devant être couverts par la part d'excédent, la limite éducative à laquelle fait référence la jurisprudence ne justifiant pas de diminuer drastiquement le niveau de vie qu'ils connaissaient jusqu'alors; cette limite ne trouverait application que si la part excédentaire dépasse largement les coûts du train de vie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.  
Selon les intimés, il était aussi contraire au droit de sabrer les contributions d'entretien en leur faveur afin d'éviter de co-financer leur mère. Dans la mesure où la situation financière de leur père permettait de couvrir les coûts effectifs correspondant à leur niveau de vie antérieur, ils auraient droit à bénéficier de ce train de vie, aussi élevé soit-il. Le principe de l'égalité serait violé puisqu'ils se retrouveraient dans une situation moins bonne que si leurs parents avaient été mariés ou que si les revenus de leur père avaient été chiffrés puis répartis selon la méthode du partage de l'excédent. De telles contributions auraient tout aussi bien pu être allouées si leur père percevait un salaire annuel de 250'000 fr., ce qui était sans commune mesure avec sa situation. 
En définitive, la part excédentaire devrait être augmentée de manière que les contributions d'entretien mensuelles soient fixées à 15'000 fr. par mois pour C.________, 25'000 fr. pour D.________ et 25'000 fr. pour E.________, allocations familiales ou d'études non comprises 
 
13.2. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la juridiction précédente n'était pas contrainte d'établir isolément, de manière précise et chiffrée, le montant nécessaire pour couvrir chacun des besoins concrets de vacances et de loisirs; le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé à cet égard doit ainsi être rejeté. Il était parfaitement admissible d'attribuer, en équité, un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs. Une telle manière de procéder présente d'ailleurs l'avantage de dispenser les parties de prouver individuellement le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins, preuve qui peut s'avérer difficile à apporter, en particulier pour les jeunes enfants.  
Ce nonobstant, dans le cadre de la détermination d'un montant forfaitaire, l'autorité cantonale ne saurait décider de manière purement discrétionnaire du montant à attribuer. Elle doit appliquer les critères développés par la jurisprudence en lien avec la répartition de l'excédent (cf. sur ces principes supra consid. 6.3.2) et garder à l'esprit que le niveau de vie convenu durant la vie commune constitue un critère d'appréciation dans la détermination des besoins concrets des enfants. Or, en l'espèce, la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en n'allouant que 1'000 fr. par mois et par enfant pour couvrir leurs vacances et loisirs, un tel montant étant clairement inapproprié dans le présent contexte, en particulier au regard du niveau de vie très élevé des parties avant la séparation. Il est manifeste que le montant précité ne permet pas aux enfants de satisfaire les besoins concrets qu'il est censé couvrir et qu'il n'est aucunement en corrélation avec la capacité contributive de leur père, contrevenant ainsi à l'art. 285 CC
La Cour de justice a certes indiqué fixer le montant litigieux à 1'000 fr. par mois et par enfant, ceci notamment à des fins éducatives et pour éviter de financer indirectement la mère (non mariée) des enfants. Elle a toutefois méconnu que, si le montant alloué peut certes être limité, dans une certaine mesure, notamment pour les motifs auxquels elle a fait référence, cela ne saurait priver les enfants de bénéficier de la capacité contributive de leur père - dont il n'est pas contesté qu'elle est en l'occurrence exceptionnellement élevée - ni avoir pour effet de diminuer sensiblement leur niveau de vie antérieur. De même, s'il est vrai que le juge doit aussi tenir compte, dans son appréciation, du fait qu'il faut éviter de financer indirectement la mère par le biais de la contribution destinée aux enfants, cela ne peut toutefois justifier de réduire considérablement le niveau de vie de ceux-ci, fût-ce lorsqu'ils partent en vacances avec leur mère, comme semble le retenir la cour cantonale lorsqu'elle explique que ce n'est que lorsqu'ils partiront en vacances avec leur père qu'ils pourront le faire dans les conditions qu'ils connaissaient avant la séparation. 
En définitive, le grief de violation des art. 276 et 285 CC est admis et il s'impose de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle détermine à nouveau, en équité, le montant forfaitaire qu'il convient d'attribuer aux enfants pour financer leurs vacances et leurs loisirs, dans le respect des principes rappelés ci-dessus au consid. 6.3.2. 
 
13.3. Vu ce qui précède, le grief du recourant selon lequel la part d'" excédent " en faveur des enfants doit être réduite à 700 fr. par mois dès leur départ en G.________, pour correspondre au niveau de vie dans ce pays, doit à l'évidence être rejeté.  
 
IV. Autres conclusions  
 
14.  
Dans son premier mémoire, daté du 27 juin 2023, le recourant conclut à ce qu'en cas de déménagement de la mère avec les enfants, l'autorité parentale conjointe soit maintenue et qu'il soit ordonné à la mère de lui restituer le véhicule xxx immatriculé zzz. Il demande aussi qu'elle soit condamnée à lui rembourser " les sommes perçues indûment au titre de contributions d'entretien à compter du 1er novembre 2020, estimées en l'état ad minima à CHF 231'166.- ".  
Dans son mémoire subséquent du 21 août 2023, le recourant indique qu'il faut tenir compte uniquement de cette seconde écriture dans la mesure où elle reprend "intégralement les griefs" présentés dans le mémoire du 27 juin 2023. Il est dès lors douteux que les conclusions précitées doivent être examinées, le recourant ne précisant toutefois pas si le Tribunal fédéral peut non seulement se dispenser de traiter les griefs, mais aussi d'examiner les conclusions qui figureraient uniquement dans le premier mémoire. Quoi qu'il en soit, la conclusion relative au véhicule et celle tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe sont sans objet, dès lors qu'elles correspondent déjà à ce qu'a décidé l'autorité cantonale. S'agissant précisément du véhicule, même si le dispositif de l'arrêt cantonal n'en ordonne pas la restitution, il ressort clairement du dispositif mis en relation avec les considérants de l'arrêt cantonal que la mère en a la jouissance tant qu'elle réside en Suisse, mais que cela prendra fin avec son départ définitif de ce pays (respectivement, avec le départ des enfants; cf. arrêt cantonal consid. 4 p. 27 s.); aucun des deux mémoires de recours du recourant ne contient au demeurant la moindre motivation en lien avec cette conclusion. Quant à celle qui porte sur le remboursement du trop-perçu de contributions d'entretien, elle est aussi irrecevable faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF), le recourant n'exposant pas en quoi les considérations de l'autorité cantonale à cet égard (cf. en particulier consid. 5.2 p. 29 s. de l'arrêt attaqué) contreviendraient au droit. 
 
15.  
L'ensemble des autres griefs qui auraient été soulevés par les parties, sans faire l'objet d'une motivation suffisante au sens des consid. 2.1 et 2.2 ci-dessus, n'ont pas lieu d'être examinés. 
 
16.  
 
16.1. En définitive, les causes 5A_468/2023 et 5A_603/2023 sont jointes. Le recours formé par A.________ (5A_468/2023) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. B.________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants à compter du 1er juillet 2024. Le recours interjeté par C.________, D.________ et E.________ (5A_603/2023) est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité précédente, pour nouvelle décision au sens des considérants. Il lui appartiendra de fixer à nouveau les contributions d'entretien après avoir examiné les questions de la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 8) et du montant qu'il convient d'attribuer aux enfants pour financer leurs besoins concrets de vacances et de loisirs (cf. supra consid. 13). Elle devra aussi refixer les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
16.2. Compte tenu de l'ampleur particulière du travail causé en instance fédérale, notamment en raison de la prolixité des écritures des parties (art. 65 al. 2 et 5 LTF) et de la longueur de l'échange d'écritures, les frais judiciaires sont fixés à 10'000 fr. par recours.  
Vu l'issue du recours 5A_468/2023, les frais judiciaires relatifs à celui-ci sont mis intégralement à la charge de A.________ (art. 66 al. 1 LTF), qui s'acquittera en outre d'une indemnité de dépens de 5'000 fr. en faveur de B.________ pour ses déterminations concernant l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger et l'attribution des droits parentaux (cf. supra consid. 1.3), et d'une indemnité de dépens de 5'000 fr. en faveur des enfants, créanciers solidaires, pour leurs déterminations relatives aux contributions d'entretien. 
Concernant le recours 5A_603/2023, l'issue du litige commande de mettre les frais judiciaires par 8'000 fr. à la charge de A.________ et par 2'000 fr. à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). A.________ versera à C.________, D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de dépens légèrement réduite (les intéressés succombant très partiellement), qu'il convient de fixer à 10'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_468/2023 et 5A_603/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours interjeté par A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. B.________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants à M.________ dès le 1er juillet 2024. 
 
3.  
Le recours interjeté par C.________, D.________ et E.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues par A.________ en faveur de ses enfants et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point, au sens des considérants. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis pour 18'000 fr. à la charge de A.________ et pour 2'000 fr. à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux. 
 
5.  
A.________ versera à C.________, D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. 
 
6.  
A.________ versera à B.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo