2C_641/2023 26.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_641/2023  
 
 
Arrêt du 26 mars 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Hänni, 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
elle-même représentée par Me Magali Buser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 octobre 2023 (ATA/1109/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 novembre 2012, B.________, ressortissante togolaise née en 1993, a épousé à Lomé (Togo) C.________, citoyen suisse né en 1954. Arrivée en Suisse le 13 janvier 2014, B.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 16 janvier 2015, puis d'établissement le 21 janvier 2019. Les époux sont parents de deux enfants communs, nés respectivement en 2011 au Togo et en 2014 à Genève. B.________ est aussi la mère d'A.________ (ci-après: l'intéressé, puis le recourant), né le 23 juin 2008, d'une précédente relation. C.________ est décédé le 7 novembre 2019. 
 
B.  
Le 5 février 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) a reçu de B.________ une requête d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'intéressé, qui résidait alors auprès de sa grand-mère au Togo. 
Par décision du 14 juin 2022, l'Office cantonal a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que celle-ci était tardive et qu'il n'existait pas de raison familiale majeure venant justifier le regroupement. 
Cette décision a été confirmée sur recours le 5 juin 2023 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. 
Par arrêt du 10 octobre 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par B.________, pour le compte de l'intéressé, contre le jugement précité du 5 juin 2023. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, demande, au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, sous l'angle du recours en matière de droit public, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 10 octobre 2023, de constater la violation de l'art. 3 de la Convention relatif aux droit de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) et de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au constat de la violation des art. 3 CDE et 8 CEDH et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant requiert le constat de la violation des art. 3 CDE et 8 CEDH et l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut au constat de la violation précitée, ainsi qu'au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'Office cantonal indique ne pas avoir de déterminations particulières à formuler et se rallier aux motifs exposés dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif dudit arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
A certaines conditions, l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) confère un droit à une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement. Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral, pour ce qui concerne le droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2). 
En l'espèce, la mère du recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Par conséquent, son fils, né le 23 juin 2008 et mineur au moment de la demande d'autorisation du 5 février 2020, peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 LEI. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario). Les griefs présentés dans ce recours seront traités dans le cadre du recours en matière de droit public. 
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, mineur valablement représenté par sa mère (art. 304 CC), qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Les conclusions tendant au constat de la violation des art. 3 CDE et 8 CEDH sont irrecevables, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusions (ATF 141 II 113 consid. 1.7).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Son argumentation est toutefois essentiellement appellatoire. Il n'indique pas précisément quel fait, pièce à l'appui, aurait été négligé par l'autorité précédente, ni en quoi les faits qu'il invoque auraient été en mesure d'influencer l'issue du litige. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, le recourant ne conteste pas qu'aucune demande de regroupement familial n'a été déposée pour son compte avant celle reçue par l'Office cantonal le 5 février 2020.  
Par ailleurs et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la Cour de justice ne nie pas qu'il a vécu avec sa mère avant le départ de celle-ci pour la Suisse en janvier 2014. Elle relève que la mère du recourant indique le soutenir financièrement depuis la Suisse et n'omet pas que celle-ci lui a rendu visite au Togo à deux reprises durant des séjours de trois semaines. La Cour de justice a également pris en compte les dires du grand-père du recourant, lorsqu'il se dit fatigué et ne plus être en mesure de s'occuper de celui-ci, ainsi que les motifs invoqués par l'intéressé pour justifier le non-respect du délai de l'art. 47 al. 1. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, tel qu'il est motivé, relève ainsi plus d'une question de droit (en lien avec la pesée des intérêts en présence) que de faits et sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5).  
Le grief d'arbitraire précité doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF
 
3.  
Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour par regroupement familial. 
 
3.1. Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois à partir de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI; art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).  
 
3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'au moment où la demande de regroupement familiale a été déposée, le recourant avait onze ans et sa mère, qui a effectué cette demande, était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 16 janvier 2015. La demande devait ainsi être déposée dans le délai de cinq ans, échéant le 16 janvier 2020. Le recourant ne conteste pas que la demande de regroupement familiale du 5 février 2020 était tardive. Il fait toutefois valoir que le délai n'était dépassé que de vingt jours et reproche à l'autorité précédente de s'être rendue coupable de formalisme excessif. Or, il perd de vue que les délais fixés par la LEI ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, de sorte que leur stricte application ne relève pas d'un formalisme excessif (cf. arrêt 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5 et la référence citée). En outre, le recourant invoque en vain la durée de dépassement du délai, ainsi que l'absence d'intérêt public à respecter strictement celui-ci. En effet, comme déjà mentionné, la nécessité de respecter ce délai relève de la loi et celle-ci précise sans équivoque qu'une fois celui-ci passé, le regroupement familial différé n'est possible que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Par ailleurs, la détresse de sa mère à laquelle se réfère le recourant ne saurait expliquer le non-respect du délai en cause qui courrait de janvier 2015 à janvier 2020.  
 
4.  
 
4.1. L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. L'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce doit être pris en compte, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêts 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2; 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).  
 
4.2. Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (arrêt 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3 et les références).  
 
4.3. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.5 et les autres références citées).  
 
4.4. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 2C_365/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.2).  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. Il reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que cette disposition ne trouvait pas application dans le cas d'espèce et critique la pesée des intérêts effectuée par cette autorité. 
 
5.1. En l'occurrence, le recourant perd de vue que le refus du regroupement familial pour le seul motif que la demande a été faite hors délai n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 4.3; arrêt 2C_882/2022 du 7 férier 2023 consid. 4.7). Il ne s'agit partant pas d'examiner dans le cas d'espèce s'il existe un intérêt public prépondérant au respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, mais d'apprécier si des raisons familiales majeures sont données et si le refus d'autorisation de séjour est conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH. De plus, contrairement à ce qu'il prétend, la Cour de justice ne retient pas que l'art. 8 CEDH ne serait pas applicable dans le présent cas. Elle prend en compte cette disposition et arrive à la conclusion que le refus d'autorisation prononcé par l'Office cantonal est conforme à celle-ci (cf. arrêt attaqué consid. 2.4, 2.7 et 4.3).  
 
5.2. Concernant l'existence de raisons familiales majeures et la pesée des intérêts, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, âgé de 15 ans, dispose d'une bonne santé. Il a passé toute sa vie et sa scolarité au Togo, pays dans lequel il a une vie stable et où il suit des études avec succès. A cet égard, le recourant bénéficie de l'aide financière de sa mère, qui lui permet d'être scolarisé dans une école privée catholique avec l'objectif de décrocher un baccalauréat. Il peut compter au Togo sur la présence de ses grands-parents, de son oncle maternel et d'une voisine, chez laquelle il se rend et qui lui fait parfois à manger. Toujours selon cet arrêt, si l'oncle précité se serait montrer violent à au moins une occasion par le passé, en assénant une claque au recourant, il n'est pas établi qu'il aurait encore un comportement inapproprié, la mère du recourant l'ayant même qualifié de "modèle pour son fils". En dépit des déclarations du grand-père du recourant qui se dit fatigué et chez lequel le recourant vit actuellement, il n'est pas non plus démontré que celui-ci, âgé de 50 ans, ne serait plus en mesure de s'occuper de l'intéressé. La prise en charge du recourant dans son pays d'origine reste donc garantie. En définitive, l'arrêt attaqué ne mentionne pas d'élément qui permettrait de retenir l'existence d'une modification importante des circonstances au Togo qui justifierait la venue en Suisse du recourant. Comme déjà constaté, le recourant ne remet pas en question les faits constatés par l'autorité précédente sous l'angle de l'arbitraire. Ceux-ci lient dès lors le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2).  
Le recourant et sa mère communiquent par Skype et Viber en moyenne deux fois par mois et celle-ci est venue lui rendre visite à deux reprises au Togo, pour des séjours de trois semaines, en 2016 et 2022. Cette relation, qui n'apparaît pas particulièrement intense, n'en est pas moins effective. Le recourant est toutefois âgé de 15 ans et, selon la jurisprudence, un déménagement constitue un déracinement pour les jeunes de plus de 13 ans, qui les expose à des difficultés d'intégration considérables (arrêts 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.7; 2C_476/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4.1 et les arrêts cités). Il est également dans l'intérêt du recourant de pouvoir terminer les études commencées au Togo. Aux intérêts privés de celui-ci à demeurer dans son pays d'origine s'ajoute également l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive, ainsi que l'intérêt public lié à la création de conditions cadres favorables à l'intégration des étrangers (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). Ces intérêts en faveur d'un refus d'une autorisation de séjour au recourant priment les intérêts de celui-ci - y compris sous l'angle de l'art. 3 CDE - et de sa mère à pouvoir vivre ensemble en Suisse, pays dans lequel se trouvent aussi son demi-frère et sa demi-soeur. Le fait que le recourant ait vécu avec sa mère au Togo jusqu'au départ de celle-ci en janvier 2014, soit pendant plus de cinq ans, ne saurait être décisif. En effet, un cadre de vie stable a depuis lors pu être mis en place pour le recourant dans ce pays, dans lequel il vit sans sa mère depuis plus de neuf ans et avec laquelle il n'a plus que des contacts limités. Par ailleurs, les contacts entre le recourant et sa mère pourront, comme par le passé, être maintenus par le biais des moyens de télécommunications modernes et par le biais de séjours de la mère au Togo. 
Le recourant expose essentiellement vouloir vivre auprès de sa famille, composée de sa mère et de son demi-frère et de sa demi-soeur, ce qui ne suffit pas pour reconnaître une raison familiale majeure (cf. supra consid. 4.1). Par ailleurs, il invoque en vain la faible durée du dépassement du délai de l'art. 47 al. 1 LEI et les raisons du non-respect de celui-ci, qui ne sauraient être déterminants dans la pesée des intérêts. En particulier, ces éléments sont sans effets sur les risques de difficulté d'intégration susmentionnés.  
Dans ces conditions, il n'était pas contraire à l'art. 8 par. 2 CEDH de confirmer le refus de regroupement familial différé. 
 
5.3. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de justice a retenu à bon droit qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial différé du recourant. Elle n'a violé ni le droit fédéral, ni les art. 8 CEDH et 3 CDE, en confirmant le refus d'autorisation de séjour prononcé par l'Office cantonal.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire étant irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier