6B_460/2022 09.05.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_460/2022  
 
 
Arrêt du 9 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me B.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de procuration), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 22 novembre 2021 (n° 495 PE19.016188-DAC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Déclarant agir au nom de A.________, l'avocat B.________ a déposé, le 4 avril 2022, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, en précisant qu'une procuration justifiant de ses pouvoirs serait produite à première réquisition. 
 
2.  
A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
Par ordonnance du 5 avril 2022, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me B.________ un délai au 2 mai 2022 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée eût été produite, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Causés inutilement, les frais de justice seront supportés par Me B.________, qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet