2C_286/2023 27.09.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_286/2023  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Réexamen concernant une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 avril 2023 (PE.2022.0149). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est un ressortissant albanais né en 1991.  
Le 3 mars 2011, les autorités italiennes ont condamné le prénommé à une amende pour entrée illégale et séjour illégal et, le 6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1 mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples. Suite à cette dernière condamnation, il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. 
L'intéressé est entré en Suisse en 2017 sous la fausse identité de B.________, un ressortissant italien né en 1989. Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a travaillé en tant que cuisinier dans le canton de Vaud. 
Le 1er février 2019, il a épousé, sous sa véritable identité, C.________, ressortissante portugaise, née en 1978, domiciliée en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. 
 
A.b. Le 21 avril 2020, A.________, sous sa véritable identité, a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a précisé "afin d'être parfaitement transparent" qu'il était déjà présent sur le territoire suisse et qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.  
Par décision du 23 juin 2021, le Service cantonal a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par ordonnance pénale du 2 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il l'a condamné à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1'350 francs. 
 
Par décision du 6 août 2021, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.________ à l'encontre de sa décision du 23 juin 2021 et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse au 6 septembre 2021. 
Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur opposition du Service cantonal du 6 août 2021. 
Le 4 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 juin 2022 (cause 2C_558/2022). 
 
B.  
Le 15 septembre 2022, l'épouse de A.________ a été hospitalisée en clinique psychiatrique, à la suite d'une tentative de suicide. Par courrier du 20 septembre 2022, A.________ en a informé le Service cantonal, requérant le réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 6 août 2021. 
Par décision du 14 octobre 2022, le Service cantonal a déclaré la requête de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. 
Par décision du 17 novembre 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.________ contre sa décision du 14 octobre 2022. 
Par arrêt du 19 avril 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 17 novembre 2022 du Service cantonal et a confirmé cette décision. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt du 19 avril 2023 du Tribunal cantonal, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Par ordonnance du 22 mai 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours, le premier se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne dépose pas d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). En l'espèce, le recourant invoque l'ALCP (RS 0.142.112.681) et l'art. 8 CEDH et fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse auprès de son épouse, laquelle, de nationalité portugaise, séjourne légalement en Suisse. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1).  
 
1.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière de droit public est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'état de fait de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
3.  
Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition du Service cantonal du 17 novembre 2022 et partant la décision initiale de ce service qui a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de réexamen du recourant du 20 septembre 2022. Il ressort cependant de la motivation de l'arrêt attaqué, à la lumière de laquelle le dispositif doit être interprété (cf. arrêt 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5 et les références citées), que la demande de réexamen était recevable, contrairement à ce que le Service cantonal a retenu à titre principal. A cet égard, l'arrêt attaqué retient que la dégradation de l'état de santé mentale de l'épouse du recourant, intervenue en septembre 2022 et illustrée par sa tentative de suicide et son hospitalisation en clinique psychiatrique, est une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. Sur le fond, les juges cantonaux ont examiné la situation du recourant à la lumière des circonstances nouvelles invoquées et sont arrivés à la conclusion que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. En conséquence, c'est à juste titre que le recourant conteste uniquement le raisonnement au fond du Tribunal cantonal. 
 
4.  
Le recourant invoque l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP
 
4.1. Selon l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle. Conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés notamment par l'art. 3 précité ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant s'est rendu coupable de nombreux actes de violence criminelle. Il a ainsi été condamné par les autorités italiennes, en 2011, à une amende pour entrée illégale et séjour illégal et, en 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1 mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples. En outre, son expulsion et un signalement dans l'espace Schengen ont alors été prononcés. Au mépris de ces sanctions, le recourant est entré en 2017 en Suisse sous une fausse identité, obtenant frauduleusement un titre de séjour. En 2021, les autorités suisses l'ont reconnu coupable de faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Ainsi, comme il l'a déjà été constaté par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_558/2022 du 4 août 2022 (consid. 6.2), le recourant a démontré par son comportement un mépris persistant pour l'ordre public et la régularité et la répétition des infractions commises - dont certaines, graves, relèvent de la violence criminelle -, en dépit des sanctions subies, laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Les faits nouveaux invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen, qui concernent exclusivement l'état de santé de son épouse, ne remettent pas en cause les constatations qui précèdent.  
Partant, on ne perçoit pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Ce grief doit en conséquence être rejeté. 
 
5.  
Le recourant invoque ainsi exclusivement une violation des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEI et du principe de proportionnalité. Il estime que l'état de santé fragile de son épouse devrait conduire à ce que ses intérêts privés l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement. 
 
5.1. Le recourant peut manifestement se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie familiale, dès lors qu'il est marié à une ressortissante portugaise qui vit en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1).  
 
5.2. Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
 
5.3. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. La pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).  
 
5.4. En l'espèce, comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans son arrêt 2C_558/2022 du 4 août 2022 (consid. 7), sans que cette constatation ne soit remise en cause par les fais nouveaux soulevés dans la demande de réexamen, il existe un intérêt public important à l'éloignement du recourant. En effet, celui-ci s'est rendu coupable de nombreux actes de violence criminelle sanctionnés par de lourdes peines, une expulsion et un signalement dans l'espace Schengen. Au mépris de ces sanctions, le recourant est entré en Suisse sous une fausse identité, obtenant frauduleusement un titre de séjour, commettant ainsi de nouveaux actes pénalement répréhensibles, pour lesquels il a récemment été condamné à une peine pécuniaire relativement élevée et pour lesquels il avait déjà été condamné en Italie.  
Sous l'angle de l'intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse, il sied également de se référer aux éléments précédemment retenus par le Tribunal cantonal et confirmés par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_558/2022 précité. Ainsi, la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, désormais d'environ six ans, doit être fortement relativisée par le fait que ce séjour n'a été rendu possible que par la fausse identité italienne utilisée pour l'obtention du titre de séjour. Pour cette même raison, bien qu'il soit financièrement indépendant et qu'il a toujours travaillé, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration. Ces éléments ne sont pas remis en cause par les faits nouveaux soulevés par le recourant dans sa demande de réexamen et doivent par conséquent être confirmés. 
 
5.5. En revanche, la dégradation de l'état de santé mentale de l'épouse du recourant est un fait nouveau qui a une incidence sur l'intérêt du couple à ce que le recourant demeure en Suisse et qu'il y a lieu de prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, cela quand bien même il n'est pas certain que le recourant et son épouse formeraient une communauté conjugale réellement vécue, ceux-ci étant domiciliés à deux adresses différentes (cf. arrêt 2C_558/2022 précité consid. 7). Il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la dégradation de l'état de santé mentale de l'épouse du recourant est principalement liée à sa crainte de devoir quitter la Suisse, où elle a toutes ses attaches. Comme le relèvent à juste titre les juges cantonaux, l'épouse du recourant reste libre de ne pas suivre son mari en Albanie et de demeurer en Suisse où elle pourra poursuivre son traitement médical si elle le souhaite. Sans nier les difficultés du choix auquel sera confrontée l'épouse du recourant, il n'en demeure pas moins que, même en tenant compte de la dégradation de son état de santé mentale, l'intérêt privé du couple à continuer de vivre ensemble en Suisse n'est pas suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant, compte tenu de la gravité des infractions commises par celui-ci et de l'absence de durée de séjour et d'intégration suffisantes. En effet, lorsque le recourant et son épouse se sont mariés, ils étaient conscients de la situation irrégulière de l'intéressé en Suisse et qu'il était peu probable qu'il obtienne une autorisation de séjour compte tenu de son passé criminel. L'arrêt attaqué en déduit, sans que cela ne soit contesté par le recourant, que, dans ces circonstances, le couple devait s'attendre à être séparé. La seule dégradation de l'état de santé mentale de l'épouse du recourant en lien avec cette séparation prévisible ne saurait ainsi justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé.  
Partant, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler