6B_670/2023 04.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_670/2023  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Magali Buser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Annette Micucci, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mars 2023 
(AARP/120/2023 P/7418/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 novembre 2020, le Tribunal de police genevois a condamné B.________ pour appropriation illégitime, lésions corporelles simples et contrainte à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. Il a mis les frais de procédure à sa charge et l'a astreint à verser à A.________ une indemnité de 10'893 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il a en outre renvoyé celle-ci à agir par la voie civile. 
 
B.  
Par arrêt du 14 juillet 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel de B.________ et a rejeté l'appel joint de A.________. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a acquitté B.________ de toutes les infractions retenues, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Elle a en outre rejeté les conclusions civiles de A.________ ainsi que ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP
Par arrêt du 13 juillet 2022 (6B_1096/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ contre l'arrêt du 14 juillet 2021, a annulé celui-ci en tant qu'il concernait l'infraction d'appropriation illégitime et les faits de juin 2017 (lésions corporelles simples) et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
Par arrêt du 30 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 13 juillet 2022, a annulé le jugement du 11 novembre 2020, a acquitté B.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples (pour les faits de novembre 2017) et de contrainte, a classé la procédure s'agissant de l'infraction de lésions corporelles de juin 2017 et a déclaré B.________ coupable d'appropriation illégitime. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Elle a rejeté les conclusions en indemnisation de B.________ ainsi que les conclusions civiles de A.________. 
Il en ressort notamment ce qui suit s'agissant de l'infraction encore contestée devant le Tribunal fédéral. 
 
C.a. Le 29 mars 2018, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________.  
Il ressort en substance de ses diverses déclarations que les prénommés ont vécu ensemble du 1er janvier 2017 au 11 février 2018, date à laquelle A.________ a définitivement quitté le domicile. 
A.________ a notamment relaté qu'un soir de juin 2017, à leur domicile, elle a eu une dispute avec B.________ au cours de laquelle le prénommé a notamment serré et broyé la main de sa compagne, lui occasionnant des douleurs. Deux radiographies datées des 2 et 3 juillet 2017 font état d'une fracture du 5e métacarpien de la main droite de A.________. 
 
C.b. B.________ est né en 1981 au Pérou. Il est divorcé et vit avec sa compagne et leur fils né en 2021. Il bénéficie d'un CFC d'employé de commerce ainsi que d'un diplôme en formation bancaire. Il est à la recherche d'un emploi, sa compagne subvenant aux besoins de la famille. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de 2'170 francs. Il a des dettes qui s'élèvent à plus de 300'000 francs. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 mars 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour lésions corporelles simples pour les faits survenus en juin 2017 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour statuer sur le sort de ses conclusions civiles (tort moral de 2'000 fr. et participation à ses honoraires) et sur les frais de la procédure. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1; 6B_405/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.1).  
La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière (arrêts 6B_52/2022 précité consid. 2.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2). C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (arrêts 6B_52/2022 précité consid. 2.1; 6B_172/2022 précité consid. 1.1; 6B_1406/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure pénale cantonale en tant que partie plaignante. Tant en première instance qu'en appel, elle a notamment conclu au versement d'un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral. Dans son jugement du 30 mars 2023, la cour cantonale a rejeté les conclusions civiles de la recourante. Dans son recours en matière pénale, celle-ci a requis à nouveau le paiement d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnisation du tort moral. Son recours est, partant, recevable.  
 
2.  
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Des faits" (cf. recours, p. 7 à 15), la recourante présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Elle ne présente de la sorte aucun grief recevable concernant l'établissement des faits par la cour cantonale. 
 
3.  
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir établi et apprécié les faits de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que l'existence d'une communauté de vie au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP n'était pas démontrée. Elle a relevé que les parties avaient certes résidé ensemble, à tout le moins dans une communauté de toit et de lit, pendant un peu plus d'une année, entre début janvier 2017 et le départ de la recourante le 11 février 2018. Le bail de l'appartement - au nom du seul intimé - disposait que celui-ci était destiné à l'habitation commune des deux parties exclusivement. Il était toutefois établi que l'une des chambres du logement (d'une surface totale d'environ 63.7 m2 à teneur du bail figurant au dossier) avait été sous-louée pendant quasiment toute la période de vie commune, ce qui semblait plutôt démontrer la recherche d'une solution de logement économique que la fondation d'un foyer. L'intimé et la recourante se trouvaient, lors de leur cohabitation, dans une période difficile du point de vue de leur situation économique, ni la recourante, ni l'intimé ne réalisant un revenu régulier provenant d'une activité lucrative. Les parties n'avaient fait état d'aucun projet commun ni vision d'avenir partagée. Le voyage en commun au Pérou ne semblait pas avoir été autre chose que cela; si la recourante y avait rencontré la famille de l'intimé, elle ne l'expliquait pas autrement que par la destination du voyage (pays d'origine de l'intimé), et notamment pas dans la perspective d'un projet de vie commune. Lors de ses différentes auditions, alors que l'intimé avait contesté de façon répétée l'existence d'une communauté de vie, la recourante n'avait apporté aucun élément permettant d'étayer un concubinage.  
L'intimé avait contesté de façon réitérée l'existence d'une communauté de vie avec la recourante, exposant à chaque audition qu'il lui avait demandé de partir et qu'ils ne partageaient pas réellement d'intérêts. Il n'avait été assisté d'un avocat qu'à partir de la procédure d'appel et n'était manifestement pas versé dans les questions juridiques; ses propos à ce sujet étaient spontanés et on ne pouvait retenir qu'ils auraient été dictés par une quelconque stratégie procédurale. Les tiers auditionnés - voisine et colocataire - n'avaient rien relevé de particulier à cet égard, n'ayant à vrai dire pas été interrogés sur cet aspect. Le colocataire avait néanmoins expliqué que l'intimé était peu présent au domicile, étayant de facto les explications de celui-ci à ce sujet.  
La cour cantonale a dès lors considéré que, dans ces circonstances, les faits dénoncés par la recourante ne se poursuivaient pas d'office et la plainte déposée en mars 2018 pour des faits datant de juin 2017 était tardive. Il existait un empêchement de procéder qui faisait obstacle au prononcé d'un jugement et la procédure serait classée pour ce volet. 
 
3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis un certain nombre d'éléments et d'avoir mal apprécié les faits.  
 
3.3.1. Elle fait d'abord grief à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner que les deux parties avaient entrepris des démarches communes pour qu'elle figure sur le bail de l'appartement, non comme titulaire du bail, mais comme étant une personne autorisée à y vivre avec l'intimé, à l'exclusion de toute autre personne.  
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a bel et bien relevé que le bail de l'appartement, qui était au seul nom de l'intimé, disposait qu'il était destiné à l'habitation commune de celui-ci et de la recourante. Il ressort cependant également des faits de l'arrêt attaqué, dont la recourante ne démontre pas l'arbitraire, que l'une des chambres de l'appartement avait été sous-louée à une tierce personne pendant toute la durée de la vie commune. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.3.2. C'est également en vain que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné que les parties dormaient dans la même chambre durant toute la vie commune alors que ce fait essentiel était établi. En effet, celle-ci a bien retenu que les intéressés avaient résidé ensemble dans une communauté de toit et de lit pendant un peu plus d'une année.  
 
3.3.3. La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir omis que l'intimé l'aurait entretenue financièrement et qu'il avait également expliqué plusieurs fois dans la procédure qu'il s'était rendu à l'Office cantonal de la population et des migrations pour sa domiciliation à U.________ afin qu'elle puisse obtenir un permis et travailler. Elle soutient que ces deux éléments démontreraient que la relation n'était pas que passagère.  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'intimé et la recourante se trouvaient à l'époque dans une période difficile du point de vue de leur situation économique. Par son argumentation, la recourante oppose en réalité sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, en invoquant des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Au demeurant, le seul fait que l'intimé aurait aidé la recourante financièrement ou pour certaines démarches administratives ne suffit pas à retenir qu'il s'agissait d'une relation durable. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.3.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis que, lors de sa prise en charge médicale auprès des HUG, l'intimé avait accepté qu'elle soit Madame B.________, soit qu'elle porte le même nom que lui.  
La recourante relève elle-même que l'intimé a expliqué qu'elle avait utilisé son nom parce qu'elle n'avait pas d'assurance-maladie. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer que cet élément n'était pas déterminant sur l'issue du litige. 
 
3.3.5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis que l'intimé avait entrepris un suivi psychologique à la suite des épisodes de violence. Selon elle, il s'agirait d'un élément qui démontrerait que la relation entre les parties, et en particulier pour l'intimé, avait de l'importance pour lui et qu'il voulait se soigner et certainement éviter d'autres événements de violence entre eux.  
A nouveau, la recourante présente sa propre version des faits en invoquant des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, de sorte que son argumentation est irrecevable. 
 
3.3.6. La recourante fait encore grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les parties mangeaient même ensemble à midi, ce alors que l'intimé l'avait lui-même relevé. Elle lui reproche d'avoir, au contraire, retenu à tort que les parties ne passaient pas beaucoup de temps ensemble, ceci sur la base des déclarations du témoin C.________, oubliant ainsi que celui-ci avait déclaré lors de son audition, qu'il ne voyait pas souvent les parties à cause de ses propres horaires.  
Ce grief tombe à faux. Il ne ressort en effet pas de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que la recourante et l'intimé ne passaient pas beaucoup de temps ensemble. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi le fait que les intéressés aient mangé parfois ensemble à midi serait décisif sur l'issue du litige, étant relevé qu'il est établi qu'ils étaient en couple pendant un peu plus d'une année. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.3.7. La recourante reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans son raisonnement, de certains éléments de fait qu'elle a pourtant retenus, soit notamment le voyage des parties au Pérou lors duquel elle a rencontré la famille de l'intimé ou leur durée de vie commune de plus de 13 mois.  
L'appréciation faite par la cour cantonale des différents éléments de fait pour déterminer si l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP est applicable est une question de droit, qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4).  
 
 
4.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP
 
4.1. A teneur de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP (arrêts 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées).  
La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées, publié in SJ 2012 I 153; arrêts 6B_757/2020 précité consid. 2.2; 6B_1057/2015 précité consid. 1.1; cf. aussi arrêt 6B_967/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3.4-2.3.5, publié in Pra 2020 n° 79 p. 785; cf. aussi arrêt 6B_124/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2). 
 
4.2. En se référant au rapport et propositions de la Commission des affaires juridiques du 20 novembre 2000 (96.464; Initiative parlementaire; Classification parmi les infractions poursuivies d'office des actes de violence commis sur des femmes; Révision de l'art. 123 CP, [ci-après: le rapport]), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir introduit, pour apprécier l'existence ou non d'une communauté de vie au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, deux conditions complémentaires, soit l'existence ou non de projets communs ou d'une vision d'avenir partagée.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a cherché à déterminer si la relation entre la recourante et l'intimé pouvait être considérée comme un partenariat à vie ou du moins de longue durée ou s'il s'agissait d'une relation temporaire. 
Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, afin d'examiner s'il s'agissait d'un concubinage stable, assimilable à un mariage (cf. arrêt 6B_124/2022 précité consid. 1.3.2), la cour cantonale pouvait examiner si la recourante et l'intimé avaient des projets communs ou une vision d'avenir partagée. En effet, le fait d'être un couple et de faire ménage commun pendant une période limitée ne suffit pas à conclure à une communauté de vie au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP
Conformément à la jurisprudence et au rapport que cite d'ailleurs la recourante, pour appliquer l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, "les partenaires doivent avoir formé une communauté de vie destinée à durer toute la vie ou au moins une assez longue période. Il convient d'exclure les relations passagères ou tout autre rapport d'avance limité dans le temps" (cf. rapport précité, p. 9; cf. arrêt 6B_124/2022 précité consid. 1.3.2). Or, la cour cantonale a relevé à juste titre que l'intimé avait constamment déclaré - alors même qu'il n'était pas assisté d'un avocat - que la recourante s'était "imposée" dans son appartement et qu'il avait demandé à plusieurs reprises à celle-ci de quitter son appartement (cf. PV d'audience devant le tribunal de police du 9 novembre 2020, p. 3-4; art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi PV d'audience du 7 mars 2023, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). La recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que les déclarations de l'intimé étaient crédibles. 
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer que les conditions de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP n'étaient pas réalisées. 
 
5.  
La recourante soutient en vain que l'arrêt doit être réformé parce que la cour cantonale a classé la procédure sur la base de l'art. 330 al. 4 CPP, qui est "une base légale inexistante". En effet, s'il est vrai que la cour cantonale avait certainement l'intention de se référer plutôt à l'art. 329 al. 4 CPP, on ne discerne pas en quoi cette erreur de plume pourrait influencer le sort du litige. Le grief est dès lors rejeté. 
 
6.  
En tant que la recourante conclut au paiement d'un montant de 2'000 fr., en se fondant sur la condamnation de l'intimé pour lésions corporelles simples - qu'elle n'obtient pas -, sa conclusion est sans portée. 
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann