5A_432/2023 05.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_432/2023  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
représenté par Me Louis Steullet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de Première Instance du canton du Jura, Juge civile, 
Palais de Justice, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (modification du jugement de divorce, contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du 
Tribunal cantonal du canton du Jura du 3 mai 2023 
(CC 15 / 2023, AJ 16 / 2023 et eff. susp. 19 / 2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1968, et B.________, née en 1974, ont divorcé le 18 juin 2019. Le jugement de divorce a notamment mis à la charge du mari des contributions d'entretien en faveur des trois enfants du couple.  
 
A.b. Le 25 janvier 2022, A.________ a déposé devant la juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: juge civile) une demande en modification du jugement de divorce tendant, en substance, à la suppression des contributions qu'il doit verser pour ses enfants, avec effet au jour de l'introduction de la demande. Alléguant avoir été au chômage, puis au bénéfice de l'aide sociale depuis décembre 2021, il s'est prévalu d'une détérioration de sa situation financière qui ne lui permettait plus de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce.  
Le demandeur a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure. 
 
A.c. A l'issue de l'audience de conciliation et de débats du 2 juin 2022, les parties sont convenues de supprimer pour une durée de six mois, dès le 1er juin 2022, le versement de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de ses trois enfants, afin de permettre à celui-ci de rechercher activement un emploi.  
La juge civile a en outre mis le demandeur au bénéfice de l'assistance judiciaire et a suspendu la procédure en modification du jugement de divorce pour une durée de six mois. 
 
A.d. Le 7 novembre 2022, la juge civile a ordonné la reprise de la procédure, vu les faits nouveaux qui étaient survenus et, en particulier, la prise d'un emploi par le demandeur, qui lui permettait de réaliser des revenus substantiels d'environ 7'300 fr. par mois. La juge civile a en outre informé les parties qu'elle se réservait de reconsidérer la décision relative à l'assistance judiciaire.  
 
B.  
 
B.a. Au terme de l'audience des débats du 28 février 2023, la juge civile a révoqué l'assistance judiciaire accordée au demandeur et lui a imparti un délai de trois semaines pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. Dans sa motivation écrite du 7 mars 2023, la juge civile a en particulier considéré que les chances de succès de la procédure initiée par le demandeur étaient insuffisantes. Elle a indiqué que celui-ci ne subissait pas de modification durable de sa situation, dès lors qu'il avait retrouvé un emploi, et que la défenderesse avait, à bien plaire, renoncé aux contributions durant six mois. La situation de celle-ci s'était certes améliorée, mais le coût d'entretien des enfants avait augmenté et il appartenait au demandeur d'y participer de manière équivalente à la mère des enfants.  
 
B.b. Le 17 mars 2023, le demandeur a interjeté recours contre cette décision, concluant notamment à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il a droit à l'assistance judiciaire pleine et entière dans la procédure en modification du jugement de divorce. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.  
Par arrêt du 3 mai 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours, de même que la requête d'assistance judiciaire y relative, et mis les frais de la procédure de recours, par 300 fr., à la charge du recourant. 
 
C.  
Par acte posté le 7 juin 2023, celui-ci exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 mai 2023, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il a droit à l'assistance judiciaire totale, Me Louis Steullet lui étant désigné en qualité de mandataire d'office dans la procédure de modification du jugement de divorce pendante devant la juge civile. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; parmi plusieurs: arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de l'assistance judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce, soit une contestation de nature civile et pécuniaire, en tant qu'elle porte uniquement sur les contributions d'entretien dues aux enfants, dont la valeur litigieuse atteint le seuil minimum de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 1ère phrase et 74 al. 1 let. b LTF). La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'écriture a en outre été déposée à temps (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.  
Le présent recours porte sur l'appréciation des chances de succès de l'action en modification du jugement de divorce introduite par le recourant devant la juge civile. A cet égard, le recourant se plaint de la violation des art. 117 et 120 CPC, 6 par. 1 CEDH et 29 al. 3 Cst., ainsi que de celle des art. 9 Cst. et 286 al. 2 CC. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (parmi plusieurs: arrêt 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les références).  
Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. L'assistance judiciaire peut ainsi notamment être retirée pour la suite de la procédure lorsque, en cours de procès, les conclusions du requérant s'avèrent après coup dépourvues de chances de succès (arrêt 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3). Si le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir ( ex nunc et pro futuro), un retrait rétroactif ( ex tunc) n'intervenant qu'à titre exceptionnel (arrêt 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et les références).  
 
3.1.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêt 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2 et les références).  
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 5A_195/2023 précité consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1; 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3 et les références). En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre, en règle générale, que la cause est dépourvue de chances de succès et que, si le requérant indigent maintient une prétention ou une contestation exagérée, l'assistance judiciaire peut être entièrement refusée (ATF 142 III 138 consid. 5.7; cf. aussi dans ce sens: arrêts 5A_872/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3.3; 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3). 
Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (arrêts 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser le juge du fond en décider (arrêts 5A_241/2022 précité loc. cit.; 5A_327/2017 précité loc. cit.; 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2 et la référence). 
 
3.1.3. Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts 5A_195/2023 précité loc. cit.; 4A_462/2022 précité loc. cit.; 5A_241/2022 précité consid. 4.4; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 5A_405/2023 précité consid. 3.2.4; 5A_195/2023 précité loc. cit.; 4A_462/2022 précité loc. cit.; 5A_241/2022 précité loc. cit.).  
 
3.2. La seule question décisive qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, à première vue, il existe des faits nouveaux importants et durables qui justifieraient la modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). Or, force est de constater que les juges précédents n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en validant l'avis de la juge civile selon lequel la situation économique du demandeur ne s'était globalement pas péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce et que, dès lors, la procédure envisagée paraissait dénuée de chances de succès.  
En particulier, le recourant n'oppose rien de décisif au constat selon lequel la diminution de ses ressources pendant une durée très limitée, soit du 25 janvier au 31 mai 2022, en raison de sa situation de chômage et d'aide sociale, ne constitue pas un changement suffisamment important, compte tenu notamment du fait que son revenu, d'un montant mensuel de 6'700 fr. net pour une activité à 60 %, est désormais légèrement supérieur à celui de 6'300 fr. qu'il réalisait au moment du divorce - ainsi qu'il ressort des faits constatés dans la décision de première instance, auxquels l'autorité cantonale renvoie - et que la défenderesse avait renoncé à bien plaire aux contributions d'entretien durant six mois. 
Pour ce qui est de la période postérieure à la reprise d'une activité lucrative à la fin du mois d'août 2022, le recourant ne parvient pas non plus à démontrer que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière en confirmant l'opinion de la juge civile selon laquelle, nonobstant l'amélioration de la situation financière de la défenderesse, on pouvait attendre du recourant qu'il participe à l'augmentation des coûts d'entretien des enfants de manière identique à celle-ci et, partant, exiger de lui qu'il réalise un salaire du même ordre (soit environ 8'000 fr. net par mois), en augmentant son taux de travail auprès du même ou d'un autre employeur. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt ne souffre d'aucune contradiction en tant qu'il retient que le résultat auquel était parvenu la juge civile pouvait aussi être confirmé sans tenir compte de l'imputation d'un revenu hypothétique. Le raisonnement que tient la cour cantonale à cet égard, sur la base des principes découlant de l'ATF 142 III 138 consid. 5.7 en lien avec les prétentions exagérées (cf. supra consid. 3.1.2), doit clairement être compris comme une argumentation subsidiaire. Cela étant, le recourant ne remet pas en cause la constatation selon laquelle son revenu actuel pour une activité à 60 % est légèrement supérieur à celui qu'il réalisait au moment du divorce et qu'il est donc, prima facie, capable de verser les contributions d'entretien prévues par le jugement de divorce, étant rappelé que l'entretien des enfants est prioritaire par rapport à toute autre dette. Le recourant ne conteste pas non plus le constat selon lequel il pourra, selon toute vraisemblance, augmenter son taux de travail à 80 % dans un avenir proche, ce qui lui permettra de générer un revenu proche de celui de la défenderesse et, ainsi, de participer à l'accroissement du coût d'entretien des enfants de manière identique à celle-ci. A lire la motivation de la décision de première instance, que la cour cantonale a faite sienne, il apparaît que l'hypothèse d'un revenu hypothétique n'a été envisagée que si le recourant n'obtenait pas de son employeur actuel de pouvoir augmenter son taux de travail à 80 %. Or tel n'a pas été le cas, puisque le recourant allègue dans le présent recours que son activité professionnelle a été augmentée à 80 % à partir du mois de mai 2023. Les développements que le recourant consacre à l'impossibilité qu'il y aurait de lui imputer un revenu hypothétique se révèlent donc vains. Pour le surplus, c'est à tort que le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pris en compte que l'évolution de son revenu sans avoir actualisé tous les autres paramètres du calcul des contributions d'entretien (budgets des enfants et de la défenderesse, charges du débirentier) et, partant, vérifié que son minimum vital ne serait pas atteint. Le recourant perd en effet de vue qu'à ce stade, la cour cantonale n'avait qu'à examiner, prima facie, si les faits nouveaux invoqués dans sa demande, soit, selon les constatations de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF), sa situation de chômage et d'aide sociale, étaient suffisamment importants et durables. Dès lors que cette condition a en définitive été niée à l'aune des chances de succès de la demande, l'autorité précédente n'avait pas à prendre en compte des éléments qui seraient pertinents pour le cas où il devrait être entré en matière sur les conclusions de celle-ci.  
Il suit de là que, dans la mesure où la cour cantonale a, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, validé l'argumentation principale de la décision de première instance, selon laquelle il n'existait pas de modification suffisante dans la situation financière, tant du recourant que de la défenderesse, par rapport à celle prévalant au moment du divorce, point n'est besoin d'examiner si c'est à bon droit qu'elle a en outre fait grief au recourant de ne pas avoir réduit ses conclusions. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot