6B_816/2023 09.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_816/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Valentin Sapin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. C.________, 
3. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me David Aïoutz, 
avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété (art. 144 CP); délit contre la LCR (art. 93 LCR); violation du principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 3 mai 2023 (501 2022 47). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 février 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.A.________ coupable de délit à la loi fédérale sur la circulation routière, de tentative de lésions corporelles simples et de dommage à la propriété et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, le sursis octroyé le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg n'ayant pas été révoqué. Il a en outre admis les conclusions civiles de B.A.________ et de C.________ à hauteur de 354 fr. 50 et accordé une indemnité de 500 fr. chacun à titre de tort moral. 
 
B.  
Par arrêt du 3 mai 2023, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel de A.A.________, en ce sens qu'il l'a acquittée de tentative de lésions corporelles simples. Il a confirmé le jugement du 8 février 2022 pour le surplus. 
La cour cantonale a retenu ce qui suit: 
Entre le 19 et le 20 mai 2020, A.A.________ a sectionné volontairement à trois endroits le flexible de frein du véhicule appartenant à son ex-mari, B.A.________, stationné dans son garage souterrain à U.________. Le liquide de frein s'est écoulé, ce qui a porté atteinte à la capacité de freinage du véhicule. 
 
C.  
A.A.________ forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 3 mai 2023. Elle conclut à son acquittement. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à l'audition de D.________. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 
 
1.2. Il ressort du jugement attaqué que le Tribunal cantonal a ordonné la production du dossier de la procédure pénale instruite à la suite de la plainte pénale déposée par B.A.________ contre D.________ et a joint au dossier cantonal des photocopies de certaines pièces de ce dossier, ainsi qu'un enregistrement d'un appel téléphonique qui a été écouté à l'audience. Il a considéré pour le surplus qu'il n'y avait pas matière à aller au-delà des moyens de preuve déjà administrés, ainsi que des auditions de la recourante et des parties intimées. En effet, il a jugé que les menaces proférées à l'encontre de l'intimé par D.________ ne permettaient en aucun cas d'écarter la culpabilité de la recourante. A cet égard, il a précise que D.________, rentier AI souffrant de graves problèmes d'alcool, a proféré des menaces verbales à diverses personnes dans une période bien délimitée qui n'est pas celle des dommages causés à la voiture; les menaces faites par téléphone à l'intimé n'ayant été proférées que plusieurs mois après l'incident des freins.  
La recourante soutient que, comme D.________ s'en était pris verbalement à l'intimé durant la procédure, son audition permettrait de déterminer qu'il pouvait potentiellement être à l'origine des dégâts causés aux freins du véhicule de l'intimé, ne serait-ce que par passion amoureuse, puisqu'elle aurait entretenu avec lui une relation sentimentale compliquée. 
En l'espèce, l'argumentation de la recourante n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve serait manifestement insoutenable. La recourante se contentant d'affirmer que l'audition sollicitée serait pertinente en ce sens que, au vu du profil psychologique de D.________ et de l'état de leur relation, cela pourrait faire douter de son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. 
 
2.  
Invoquant la violation du principe in dubio pro reo, la recourante critique l'état de fait cantonal.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ou à son corollaire, le principe in dubio pro reo, ceux-ci n'ont pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92 et les arrêts cités).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré en substance que les déclarations de la recourante, quant à son emploi du temps, n'ont pas été constantes et devaient être considérées comme peu crédibles. En effet, après avoir déclaré avoir été à la maison avec ses enfants, confrontée à la géolocalisation de son smartphone, elle serait finalement allée chercher des livres dans des boîtes à livres dans divers endroits de U.________, puis elle aurait plus tôt donné des cours à une fille dont elle ne se rappelle ni du nom, ni des coordonnées, enfin elle serait allée faire des photocopies. La cour a également jugé que la recourante avait adopté un comportement suspect en ne présentant pas son téléphone portable à la police lorsque celui-ci lui a été demandé, prétextant dans un premier temps ne pas l'avoir sur elle puis, dans un second temps, l'avoir perdu. Elle a enfin relevé que la recourante avait des raisons de s'en prendre à l'intimé puisqu'ils étaient en procédure de divorce conflictuelle et difficile et que le 19 mai 2020, soit le jour des faits, la recourante avait été informée que son ex-mari avait déposé un appel contre une décision de mesures provisionnelles.  
 
2.3. La recourante oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est le cas lorsque lorsqu'elle affirme qu'elle est totalement étrangère aux dégâts causés sur le véhicule, que rien ne prouve qu'elle s'est introduite dans le parking, que ces déclarations expliquent les raisons de sa géolocalisation ou qu'elle n'avait aucune raison de s'en prendre aux intimés. La recourante ne formule aucune critique recevable.  
 
3.  
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun