5A_653/2023 17.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_653/2023  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
nullité de poursuites, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2023 (A/2118/2023-CS, DCSO/377/23). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 31 août 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte de A.A.________ tendant à l'annulation de plusieurs poursuites introduites contre lui par son épouse ( i.e. B.A.________) et figurant dans un extrait des poursuites en cours établi le 11 mai 2023 par l'Office cantonal des poursuites de Genève.  
 
2.  
Par acte expédié le 5 septembre 2023, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Telle qu'elle est exposée, la requête visant à la " récusation immédiate et définitive " des juges de l'autorité cantonale apparaît manifestement abusive, partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le plaignant demandait l'annulation des poursuites émanant de son épouse, parce que celles-ci reposeraient sur des décisions judiciaires obtenues à la suite de procédés illicites: en bref, les magistrats appelés à statuer sur la pension n'auraient pas calculé correctement ladite obligation et fixé un montant exorbitant. Or, le poursuivi n'est pas recevable à contester à l'appui d'une plainte la prétention en poursuite et les décisions qui en ont arrêté la quotité. En l'occurrence, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance permettant d'admettre que les décisions sur lesquelles se fondent les poursuites en cause seraient entachées d'irrégularités à ce point graves qu'elles devraient être déclarées nulles, entraînant ainsi la nullité des poursuites consécutives; il n'est pas non plus allégué que les poursuites intentées par son épouse seraient abusives au sens de la jurisprudence.  
 
5.2. Le recours est irrecevable en tant qu'il contient de nombreux faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF), sans le moindre grief dûment motivé pris de l'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).  
 
5.3. Toute l'argumentation du recourant repose sur la prémisse que les poursuites intentées contre lui, " en relation avec le divorce prétendu ", sont " frauduleuses et illicites ", car elles dérivent d'un " pillage de [ses] biens, prémédité et organisé, un grand banditisme et une grande criminalité depuis 2012[...] par des malfaiteurs genevois: juges, procureurs et avocats-politiciens ". La décision entreprise " non seulement n'a pas cherché la vérité et les faits incontestables ", mais " dissimulé la vérité "; elle est une " écriture mensongère et illicite au service de malfaiteurs genevois ", dont les auteurs ont fait preuve d'une " arrogance effrontée, lorsqu'ils violent la loi suisse d'une manière prémedite (sic) " par leur " dissimulation complète et le rejet implicite même ". Ladite décision est un " exemple typique d'une justice corrompue, ainsi qu'une justice de copinage ", et s'inscrit dans la longue série des " décisions frauduleuses judiciaires genevoises dès 2012" qui confirme " l'existence d'un groupe organisé de malfaiteurs et de brigands genevois au sein de la justice et politique genevoise ". La suite du mémoire ( cf. p. 7 ss) est du même niveau, abstraction faite d'une énumération de dispositions légales et constitutionnelles assorties de commentaires peu flatteurs à l'égard de l'autorité précédente (p. 23-25).  
Même appréciés du point de vue d'une partie ayant succombé, de tels propos excèdent largement les frontières de la convenance ( cf. AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 18 ad art. 33 et n° 34 ad art. 42 LTF, avec les arrêts cités) et ne sauraient être tolérés de la part d'un justiciable qui procède devant la juridiction suprême du pays. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable d'emblée, sans renvoi de l'acte à son auteur aux fins de remédier au vice (AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 49 ad art. 42 LTF et la jurisprudence citée).  
 
5.4. La motivation outrancière du recourant ne comporte pas non plus de critiques sérieuses des motifs des juges cantonaux, de sorte que le recours est aussi irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les références). Certes, l'intéressé s'en prend aux arguments de l'autorité précédente, mais pour les qualifier de " faux, usage de faux et abus d'autorité indéniables ", de " fraude de la Chambre colossale ", de " tactique bien connue de juges corrompus " ou de " texte tissé exclusivement de contrevérités graves ", etc., ce qui ne satisfait à l'évidence pas aux exigences légales.  
Comme l'a rappelé la cour cantonale, les autorités de surveillance ne sont pas habilitées à revoir dans une plainte (art. 17 LP) le bien-fondé du jugement invoqué par la partie poursuivante. C'est dès lors en vain que le recourant remet en discussion les décisions matrimoniales sur lesquelles se fondent les poursuites litigieuses, singulièrement la façon dont a été calculée la contribution à l'entretien de l'épouse (" attribution frauduleuse en 2014 de la contribution d'entretien de CHF 30'000 par mois "). Au demeurant, on peut relever, avec les juges précédents, que le litige matrimonial a donné lieu à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, qui a constamment débouté l'intéressé, y compris en ce qui concerne la prétendue " fraude gigantesque de la Cour de justice dans son arrêt du 11 avril 2014" (arrêts 5A_386/2014; 5A_808/2016; 5A_157/2020 et 5A_895/2021); cela étant, qualifier de " nulles " les décisions cantonales prises dans ce contexte est pour le moins audacieux ( cf. sur la notion de nullité d'un jugement: ATF 148 II 564 consid. 7.2).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est informé que d'ultérieures écritures du même style, en particulier des requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi