2C_516/2023 19.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_516/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prolonger son autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 août 2023 (PE.2023.0090). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant brésilien né en 1977, a épousé le 27 décembre 2019, au Brésil, une compatriote née en 1959 titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
L'intéressé a rejoint son épouse en Suisse le 3 mai 2020 et a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial, qui lui a été délivrée le 30 juillet 2020. 
Les époux se sont séparés le 24 mars 2021. Leur divorce a été prononcé le 15 octobre 2021. 
 
1.2. Par décision du 25 novembre 2022, après avoir entendu l'intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé s'est opposé à cette décision. Le Service cantonal a confirmé son refus par décision sur opposition du 12 mai 2023.  
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 16 août 2023. 
 
1.3. Par acte daté du 13 septembre 2023, A.________ a contesté l'arrêt du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral, sans préciser la nature de son recours. Il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi qu'à pouvoir demeurer en Suisse le temps de la procédure.  
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
2.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à cette clause d'irrecevabilité, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
Le recours en matière de droit public est également irrecevable contre les décisions qui concernent le renvoi d'un étranger (art. 83 let. c ch. 4 LTF). 
 
2.2. En l'occurrence, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEI (RS 142.20). Cette disposition confère à certaines conditions un droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale aux étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses (cf. art. 42 LEI) ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEI). En revanche, elle ne s'applique pas aux ex-conjoints de ressortissants au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LEI. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente s'est fondée sur l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui traite de la situation, après la dissolution de la famille, du conjoint d'un ressortissant d'un État tiers au bénéfice d'une autorisation de séjour reposant sur la LEI (cf. arrêt 2C_485/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2.2). L'art. 77 al. 1 OASA est formulé de manière potestative ("peut être prolongée") et ne donne aucun droit au recourant au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_485/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2.2; arrêt 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.3).  
Partant, le Tribunal fédéral ne peut ni entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 50 LEI soulevé par le recourant, ni revoir la décision de renvoi dans le cadre d'un recours en matière de droit public (cf. consid. 2.1 supra).  
 
2.3. Bien que le recourant n'invoque pas expressément l'art. 8 CEDH, il convient de relever qu'il ne peut pas non plus valablement se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale qui en découle, pour demeurer en Suisse.  
Selon la jurisprudence, pour prétendre de manière soutenable au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2) ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans notre pays (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Dans ce cas, la durée du séjour doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse début mai 2020 et la prolongation de son autorisation de séjour a été refusée le 25 novembre 2022, soit moins de trois ans plus tard. Durant ce séjour, il n'a pas fait montre d'une intégration particulière; il ne maîtrise pas la langue française, n'a pas acquis d'emploi stable et fait l'objet de poursuites. 
Au surplus, s'agissant de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, il suffit de relever qu'aucun membre de la famille du recourant ne réside en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette disposition sous cet angle (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1). 
 
2.4. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
3.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération. 
 
3.1. Selon l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Ce recours est limité à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doivent être invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2). En outre, l'art. 115 let. b LTF fait dépendre la qualité pour interjeter un recours constitutionnel subsidiaire d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 133 I 185 consid. 3).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du principe de l'égalité. Il se borne toutefois à invoquer que l'égalité des chances devrait être garantie pour toutes les personnes résidant en Suisse, sans expliciter son propos. Or, le recourant ne peut pas invoquer de manière indépendante le principe d'égalité de traitement, qui, à lui seul, ne fonde aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; arrêt 2D_36/2022 du 4 janvier 2023 consid. 5.1).  
Même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 133 I 185 consid 6.2). En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief relatif à la violation d'un droit constitutionnel formel. 
 
3.3. Dans ce contexte, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la cause sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste de l'écriture du recourant (art. 108 al. 1 let. a LTF), tant sous l'angle du recours en matière de droit public que sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire. L'arrêt est prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il se justifie d'ordonner un échange d'écritures. 
 
5. Vu la situation financière du recourant, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à l'adresse de notification indiquée par le recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer