6B_754/2023 11.10.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_754/2023  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Livio Natale, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Voies de fait, menaces, tentative de contrainte, contrainte; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 avril 2023 
(P/17050/2019 AARP/148/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 juin 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure s'agissant des voies de fait visées sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, a acquitté A.A.________ des chefs de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de B.A.________ et l'a reconnu coupable de voies de fait, de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de C.A.________. Le tribunal de police a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 285 jours de détention avant jugement, dont 53 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (10 %), l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans pour cette peine et l'a condamné à une amende de 600 fr. (peine privative de liberté de substitution de six jours). B.A.________ a été déboutée de ses conclusions civiles, tandis que A.A.________ a été condamné à indemniser C.A.________ pour son tort moral à hauteur de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2016. 
 
B.  
Par arrêt du 24 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les appels joints de C.A.________ et B.A.________ formés contre le jugement du 9 juin 2022. Elle a partiellement admis l'appel de A.A.________ et annulé le jugement du 9 juin 2022. Statuant à nouveau, elle a classé la procédure s'agissant des voies de fait visées sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, a acquitté A.A.________ de lésions corporelles simples, de menaces pour les faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle a déclaré A.A.________ coupable de voies de fait pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, de menaces pour les faits visés sous chiffres 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation, de tentative de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation et de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation. Elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (dont 56 jours de détention avant jugement à titre de l'imputation des mesures de substitution à hauteur de 10 %), avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. 
Il en ressort les faits suivants, s'agissant des infractions encore contestées: 
 
B.a. Le 20 août 2019 vers 16h00, alors que D.A.________ était retournée au domicile conjugal après avoir rendu visite à son assistante sociale et que A.A.________ était énervé, celui-ci a pris une table et l'a jetée à terre à proximité de la précitée. Ignorant les raisons de l'emportement de son époux, D.A.________ lui a demandé si sa réaction était en lien avec l'inscription de leur fils à la crèche. Ne supportant pas qu'elle lui réponde, il lui a, en présence de leurs enfants, asséné plusieurs coups de poing à la tête et un coup de pied dans le dos (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).  
Il a ensuite brandi un couteau de cuisine à environ 50 cm de la tête de D.A.________ en menaçant de lui taillader le visage et de la frapper avant de la planter dans le mur, puis a menacé de la tuer, puis encore de se jeter lui-même dans le vide si elle allait voir l'assistante sociale du foyer, en enjambant la rambarde du balcon (ch. 1.2.2 à 1.2.4 de l'acte d'accusation). 
Après que son épouse est parvenue à se libérer de son emprise et a tenté de quitter l'appartement pour chercher du secours auprès de l'assistance sociale du foyer, A.A.________ a ramené celle-ci de force dans l'appartement en la tirant par son foulard afin de l'empêcher d'en sortir (ch. 1.3.1 de l'acte d'accusation). 
 
B.b. A une date indéterminée, A.A.________ a empêché D.A.________ de communiquer avec des tiers ou avec sa famille en lui prenant son téléphone portable (ch. 1.3.2 de l'acte d'accusation).  
 
B.c. A.A.________, né en 1991, et D.A.________, née en 1997, sont ressortissants afghans et titulaires d'un permis B. Cousins, ils se sont mariés religieusement de manière arrangée en 2015 en Afghanistan et sont parents de deux enfants, C.A.________ et B.A.________, nés en 2016 et 2019. Le couple est arrivé en Suisse peu de temps après leur mariage après avoir transité par la Turquie et la Grèce. Ils ont séjourné dans plusieurs foyers pour requérants d'asile à Neuchâtel et Genève, avant d'obtenir, en 2017, un logement au foyer de E.________.  
 
B.d. À teneur de l'expertise du 5 mars 2020, confirmée par la suite en audience contradictoire par l'expert psychiatre, A.A.________ ne souffrait, au moment des faits, d'aucun trouble psychiatrique, de sorte que sa responsabilité était pleine et entière. Ses symptômes du spectre post-traumatique qui se manifestaient par une anxiété et des peurs, en particulier de mourir lors des actes de guerre et de représailles, ne suffisaient pas pour retenir un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Le risque de récidive a été qualifié de peu élevé à court terme et moyennement élevé à moyen et long terme par l'expert, motif pris de la dimension culturelle des conflits au sein du couple, du déni de l'expertisé et de ses faibles capacités d'élaboration. Ces éléments ne pouvaient pas être sous-estimés en dépit de l'absence d'antécédents spécifiques et des bonnes capacités d'adaptation de l'expertisé.  
 
B.e. Dans son pays d'origine, A.A.________ a suivi l'école coranique entre l'âge de 10 et 18 ans environ. Il a ensuite effectué son service militaire durant lequel il a été arrêté par les Talibans, emprisonné et torturé, avant de parvenir à s'enfuir. Il s'est réfugié en Iran où il a travaillé dans une usine de fabrication de briques pendant quatre ans avant de se marier avec D.A.________. Il est régulièrement en contact avec ses parents qui se trouvent toujours en Afghanistan.  
Actuellement, A.A.________ ne travaille pas et est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse mensuellement 950 fr. pour son entretien et 225 fr. pour les cours de français qu'il suit à raison de deux fois par jour. Il est prévu avec son assistante sociale qu'il recherche un stage en logistique à l'issue de son cours de français, son objectif étant de travailler en qualité de chauffeur de camion ou de livreur. 
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.A.________ n'a pas d'antécédents. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 24 avril 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de voies de fait pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation du 25 mars 2022, qu'il est acquitté du chef de menaces pour les faits visés sous chiffres 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation du 25 mars 2022, qu'il est acquitté du chef de tentative de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2022 et qu'il est acquitté du chef de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation. Il conclut à ce que l'État de Genève soit condamné à lui payer un montant de 57'600 fr. (200 x 288 jours), avec intérêts à 5 % dès le 20 août 2019, au titre de réparation morale pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Subsidiairement, il conclut à l'annulation et la mise à néant de l'arrêt du 24 avril 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Les faits", le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou que certains éléments déterminants auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.  
Le r ecourant se plaint d'un établissement et d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_265/2023 précité consid. 2.1; 6B_924/2022 précité consid. 2.1).  
 
2.2. La cour cantonale a relevé à titre préliminaire que les déclarations constantes de D.A.________ et du recourant, les inscriptions au journal de l'Hospice général et le témoignage de F.________ permettaient de tenir pour établi que la vie du couple était, depuis plusieurs années, émaillée de disputes et que les faits du 20 août 2019 s'étaient déroulés dans un contexte de conflit conjugal récurrent, ce que le recourant avait finalement admis. Bien qu'en minimisant leur intensité, il avait reconnu que le mariage arrangé avait engendré de grandes difficultés pour le couple, qui se trouvait dans une situation si conflictuelle que son épouse souhaitait le quitter. De son côté, en sus d'avoir évoqué ce conflit conjugal lors de ses auditions dans le cadre de la présente procédure, D.A.________ avait révélé que sa vie de couple se passait mal et qu'elle avait peur de son mari car il était jaloux, s'énervait et criait. Elle avait également fait part de son désir de séparation, qu'elle refoulait toutefois par crainte. D.A.________ ne retirait aucun bénéfice à s'adresser de la sorte à des tiers, dont F.________, en 2018, soit plusieurs mois avant les faits ayant donné lieu à l'interpellation du recourant. Ses déclarations à cet égard étaient donc considérées comme parfaitement crédibles.  
D.A.________ s'était également montrée constante sur les violences physiques et verbales subies depuis le mariage, précisant qu'il en était allé ainsi même lorsqu'elle était enceinte. Ce récit avait été confirmé par l'assistante sociale G.________, ainsi que par le contenu du rapport d'intervention médicale du 20 août 2019. L'on voyait mal quel aurait été l'intérêt de D.A.________ de mentir à ce sujet à ses interlocuteurs alors même que son mari avait été interpellé, respectivement était déjà détenu, et qu'elle avait décidé de ne pas déposer plainte pénale à son encontre. Bien au contraire, faire de telles déclarations ne pouvait qu'être préjudiciable vu les menaces émanant notamment de la famille du recourant. Il n'était pas étonnant qu'elle se fût sentie capable de se livrer à des personnes de confiance (une assistante sociale et un médecin), après avoir été libérée de la présence et de l'ascendant du recourant. Que divers intervenants sociaux et professionnels n'eussent jamais constaté de violences conjugales ou intrafamiliales n'était pas déterminant en lui-même, puisque, par définition, de tels actes et leurs stigmates étaient dissimulés aux yeux des tiers. 
Les éléments du dossier tendaient à indiquer que le recourant se chargeait de manière générale de la gestion des affaires de la famille, se rendant en majorité seul aux rendez-vous fixés par les divers intervenants ou recevant ces derniers au domicile familial. Rien n'indiquait à première vue que D.A.________ aurait été empêchée de sortir de chez elle par son mari. Elle ne s'était plainte qu'à une seule reprise en 2018 que ce dernier était jaloux des autres hommes et colérique, ce qui ne signifiait pas encore qu'elle était totalement privée de sa liberté de mouvement, mais permettait d'entrevoir la dynamique de couple, marquée par des facteurs culturels forts. Il convenait toutefois de relever à cet égard que la tendance inverse avait été constatée par un intervenant, qui avait décrit, en 2018, D.A.________ comme "très forte et revendicatrice", tandis que le recourant semblait très fragile et pleurait très facilement. Cet élément ne conduisait toutefois pas à conclure que le recourant n'avait pas pu se rendre coupable de violences intrafamiliales, mais permettait de saisir une instabilité émotionnelle et psychologique, dont il avait lui-même admis souffrir. Les époux se trouvaient dans une situation psychologique et sociale particulièrement précaire et difficile compte tenu de leur passé migratoire, de leur vécu dans leur pays d'origine, du fondement de leur mariage et du fossé culturel entre l'éducation qu'ils avaient tous deux reçue en Afghanistan et les usages de leur pays d'accueil. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction de façon arbitraire des déclarations des témoins qui se sont exprimés sur le contexte familial. Il invoque à cet égard les déclarations de F.________, assistante sociale, qui a indiqué: "j'avais eu une bonne impression. Il y avait plutôt une bonne atmosphère dans la famille" (pièce C-169 du dossier cantonal). Il invoque également les déclarations de G.________, assistante sociale de protection, qui a affirmé que, mis à part épisode du 20 août 2019, elle n'avait "pas été au courant d'un autre épisode de violence. Madame ne m'en a pas rapporté, ni un autre résident" (pièce C-26 du dossier cantonal).  
La cour cantonale n'a pas arbitrairement omis ces témoignages. Elle a relevé que le témoignage de F.________ permettait de tenir pour établi que la vie du couple était, depuis plusieurs années, émaillée de disputes. On relèvera à cet égard que ce témoin a également déclaré que D.A.________ était plus tard venue dans son bureau, avait pleuré et lui avait dit que ça n'allait pas du tout avec son mari (cf. pièce C-170 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Quant à G.________, la cour cantonale n'a pas fait abstraction de son témoignage dès lors qu'elle a notamment relevé quelques divergences entre les explications fournies par celle-ci et celles de D.A.________ (cf. infra consid. 2.5.2). En tout état, on relèvera que, comme le retient la cour cantonale à juste titre, le fait que divers intervenants sociaux et professionnels n'aient jamais constaté de violences conjugales ou intrafamiliales n'est pas déterminant en lui-même, puisque, par définition, de tels actes et leurs stigmates sont dissimulés aux yeux des tiers.  
Le recourant soutient encore que si des tables et des télévisions avaient été jetées, ceci aurait dû être entendu par les autres résidents, compte tenu du manque d'isolation sonore. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés au recourant concernent une table que celui-ci aurait jetée près de son épouse. Pour le surplus, en tant que le recourant discute de télévisions cassées, il invoque des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle. 
 
2.4. Le recourant conteste avoir une ascendance sur son épouse. En réalité, par son argumentation, il oppose sa propre appréciation des preuves, et en particulier des déclarations de D.A.________, à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi elle serait arbitraire. Au demeurant, on relèvera que le fait que son épouse avait peur de quitter la maison ne signifie pas que le recourant l'enfermait.  
 
2.5. Le recourant conteste les voies de fait retenues sous chiffre 1.13 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP).  
 
2.5.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 let. b, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce.  
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêts 6B_1407/2022 du 2 août 2023 consid. 5.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartrage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêts 6B_1407/2022 précité consid. 5.2; 6B_979/2021 précité consid. 6.1). 
Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_979/2021 précité consid. 6.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.2). 
 
2.5.2. Selon la cour cantonale, les déclarations des époux concordaient sur le fait que, le 20 août 2019, une dispute avait éclaté entre eux, le recourant la qualifiant tantôt de petite, voire de normale, tantôt de forte. La première version du recourant ne convainquait pas vu le sentiment de désespoir constaté chez son épouse. En tout état, D.A.________ n'avait pas quitté l'appartement avec le sourire aux lèvres, comme l'affirmait avec mauvaise foi le recourant. D.A.________ s'était montrée constante quant au fait qu'elle avait reçu plusieurs coups de poing au niveau de la tête ainsi qu'un coup de pied dans le dos. Au-delà de quelques divergences avec les explications fournies par les témoins G.________ et H.________, intendant social, il devait être tenu compte du fait qu'elle s'était exprimée en français, langue qu'elle ne maîtrisait pas, de surcroît dans un état de choc. Cela étant, selon les déclarations des assistants sociaux, D.A.________ avait utilisé les gestes pour expliciter ses propos, ce qui avait pu leur permettre de comprendre aisément qu'elle avait été frappée au niveau de la tête, ce qui corroborait les déclarations de cette dernière, qui s'était plainte de coups répétés au niveau de la tête. Le coup de pied dans le dos évoqué par D.A.________ n'avait certes pas été mentionné par les assistants sociaux. Cependant, D.A.________ pouvait difficilement mimer sur elle-même un tel coup. En tout état, aucun élément au dossier ne permettait de douter de la véracité de ses déclarations à la police et au ministère public, étant relevé qu'il s'agissait d'un élément de cette dispute parmi d'autres, qu'elle avait pu omettre d'évoquer vu l'état dans lequel elle se trouvait. On l'imaginait mal inventer tel geste, très spécifique, aux côtés de plusieurs coups de poing dans l'hypothèse d'un récit fallacieux visant à accuser le recourant à tort. Les déclarations de la victime étaient donc crédibles, contrairement aux dénégations fluctuantes et inconsistantes du recourant.  
La cour cantonale en a ainsi conclu qu'il serait retenu que le recourant avait bien donné des coups de poing au niveau de la tête de son épouse ainsi qu'un coup de pied dans le dos, comportements constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 CP
 
2.5.3. Le recourant soutient que les déclarations de l'intimée sont contradictoires.  
C'est tout d'abord en vain qu'il fait valoir qu'aucune table cassée ou jetée, ni même de marque sur le sol permettant d'attester de cet épisode n'aurait été notée par la police dans la perquisition effectuée, dans la mesure où la perquisition visait à récupérer le couteau, désigné par D.A.________, qui a été saisi et porté en inventaire (cf. pièce B-6 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). 
Le recourant soutient ensuite que les déclarations de D.A.________ ne correspondraient pas à celles du témoin G.________. En particulier, celle-ci aurait relaté que D.A.________ lui aurait raconté que "son mari l'a menacée de la jeter par le balcon du 6ème étage et a également menacé de jeter les enfants" "et aurait également cogné la tête de Madame contre les murs". A l'instar de la cour cantonale, il y a lieu de relever que ces divergences peuvent, en tout cas en partie, s'expliquer par le fait que D.A.________ s'est exprimée en français, langue qu'elle ne maîtrise pas, et qu'elle était dans un état de choc, ainsi que par le fait qu'il s'agit de déclarations rapportées par un tiers. Le grief doit être rejeté. 
 
2.5.4. Le recourant relève encore l'absence de lésions constatées. A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'absence de lésions ne signifiait pas qu'aucun coup n'avait été donné et ne constituait pas un élément susceptible d'amoindrir la crédibilité de D.A.________. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, ce qui n'apparaît pas être le cas. En tout état, on relèvera que le recourant perd de vue que les voies de fait sont des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui précisément ne causent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (cf. supra consid. 2.5.1). Infondé, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.5.5. Le recourant invoque ensuite ses propres déclarations, le fait qu'il a réfuté tout acte de violence envers son épouse et le fait qu'il ne l'aurait jamais dénigrée. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des éléments de preuve à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces. 
 
3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).  
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). 
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1254/2022 précité consid. 7.1; 6B_543/2022 précité consid. 8.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 
 
3.2. Le recourant conteste avoir commis les faits visés sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).  
 
3.2.1. La cour cantonale a relevé que, lors de la perquisition du domicile du recourant, deux couteaux de cuisine avaient été retrouvés et l'un d'entre eux avait été désigné par D.A.________ comme ayant servi aux menaces proférées à son encontre. Le recourant n'avait pas contesté qu'il était en train d'utiliser ledit couteau au moment où la dispute avait éclaté, mais avait toujours nié avoir menacé sa femme avec celui-ci. Le récit de D.A.________ avait quant à lui été constant, sous réserve d'éléments de détails comme la distance entre le couteau brandi par son époux et son visage. Elle avait fourni des détails chronologiques quant au déroulement de cet épisode en indiquant que son époux s'était saisi du couteau alors qu'elle s'était dirigée vers lui pour reprendre ses enfants. A cet égard, les variations sur la présence d'un ou des deux enfants dans les bras pouvaient s'expliquer par le stress induit par la situation. Elle avait systématiquement indiqué que le recourant ne l'avait pas menacée de mort à ce moment-là mais uniquement de la "frapper avec le couteau", ce qui coïncidait avec le fait de "taillader le visage". L'absence de constatation policière de trou dans le mur ne portait aucune conséquence sur la crédibilité de D.A.________, les agents n'en ayant pas été informés au moment de la perquisition, réalisée avant l'audition de cette dernière et n'ayant ainsi pas porté leur examen des lieux sur cet élément.  
La suite du récit de D.A.________ était tout aussi cohérent et crédible. Elle s'était en effet montrée constante et même précise s'agissant des menaces de mort proférées par le recourant à son égard. Elle avait fourni des détails spécifiques qu'on l'imaginait difficilement avoir inventé, comme la référence à une peine de huit ans de prison qui le laisserait tranquille. 
Finalement, le recourant avait lui-même admis avoir dit à son épouse qu'il allait se jeter du balcon. Il n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il aurait proféré cette menace pour rire, compte tenu des circonstances, ce d'autant qu'il n'avait pas contesté se trouver dans un état de détresse psychologique au point de requérir la venue d'un médecin. 
Il ne faisait aucun doute que D.A.________ avait été effrayée par chacun desdits actes de menaces évoqués ci-dessus, sa détresse telle que constatée sur place constituant un élément de preuve supplémentaire dans ce sens. 
Au regard de ce qui précède, la cour cantonale a acquis la conviction que le recourant s'était fait l'auteur des actes qui lui étaient reprochés, lesquels étaient constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP
 
3.2.2. Le recourant relève que son épouse aurait dit à la police qu'elle n'avait "pas peur de [son] mari" (pièce C-11 du dossier cantonal). Ces déclarations ne permettent toutefois pas de retenir que l'intéressée n'a pas été effrayée lorsque le recourant l'a menacée avec un couteau. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le seul fait qu'elle ait déclaré qu'elle ne pensait pas que le recourant serait capable de mettre une menace de mort à exécution ne "prouve" pas qu'elle ne craignait pas de préjudice.  
Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste essentiellement à répéter que les déclarations de son épouse seraient contradictoires. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
3.3. Le recourant conteste avoir commis les faits visés sous chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).  
 
3.3.1. Il invoque une absence de volonté de susciter la crainte chez la victime. En tant qu'il soutient que, lorsque, penché au balcon, il a dit qu'il allait se jeter dans le vide, ce n'était pas dans le but de provoquer la peur chez D.A.________, il présente à nouveau sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire.  
 
3.3.2. Le recourant soutient ensuite qu'il n'y aurait pas eu d'influence sur la liberté d'action de la victime. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il ne faisait aucun doute que D.A.________ avait été effrayée par ces actes de menaces, sa détresse ayant notamment été constatée sur place. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.  
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte et tentative de contrainte. 
 
4.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêt 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). 
Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 5.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi arrêts 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). 
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1254/2022 précité consid. 5.1; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 
 
4.2. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP).  
 
4.2.1. La cour cantonale a considéré que, vu la crédibilité globale de D.A.________, la constance de ses déclarations au sujet du comportement décrit sous chiffre 1.3.1, son caractère très spécifique, et le fait qu'elle n'avait aucune raison d'ajouter à son récit, celui-ci devait être considéré comme établi. Les conditions objectives et subjectives de l'infraction de contrainte étaient réalisées. D.A.________ avait été entravée dans sa liberté d'action par le recourant, lequel avait fait usage d'une certaine violence alors qu'elle se trouvait dans une position de vulnérabilité, eu égard aux circonstances spécifiques à ce jour (violente dispute) ou des difficultés conjugales et familiales plus globales. Cela étant, cette infraction s'était arrêtée au stade de la tentative, dans la mesure où malgré les actes du recourant, D.A.________ était parvenue à sortir de l'appartement, de sorte qu'elle n'avait pas adopté le comportement souhaité par ce dernier. La culpabilité du recourant serait dès lors également confirmée s'agissant de cette infraction.  
 
4.2.2. Le recourant soutient que l'acte qu'il a commis n'était pas propre à entraver D.A.________ dans sa liberté d'action et qu'il ne revêtait pas non plus la gravité requise par la disposition précitée.  
Il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant a ramené son épouse de force dans l'appartement en la tirant par son foulard afin de l'empêcher d'en sortir, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire. Il apparaît ainsi qu'il a employé une force physique d'une certaine intensité sur son épouse alors que celle-ci se trouvait dans une position vulnérable notamment à la suite de la dispute, tentant ainsi clairement de l'entraver dans sa liberté d'action. Infondé, son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.3. Le recourant conteste avoir, à une date indéterminée, pris le téléphone portable de D.A.________ afin de l'empêcher de communiquer avec des tiers, notamment avec sa famille.  
 
4.3.1. La cour cantonale a considéré que, si le recourant avait, de manière constante, nié avoir fait usage de la force pour récupérer le téléphone de son épouse, il admettait le lui avoir pris, avec son accord toutefois, et l'avoir placé dans une armoire durant plusieurs jours tout en lui mettant son propre portable à disposition, dans le but qu'elle ait plus de temps pour s'occuper des enfants. Le téléphone de son épouse serait ainsi resté trois jours dans l'armoire, sans que cette dernière ne le reprenne alors même qu'elle en était parfaitement libre, ce qui était peu crédible. Il avait par ailleurs modifié sa version des faits lorsqu'il avait été entendu par l'expert psychiatre, reconnaissant avoir usé de la force pour s'emparer du téléphone de sa femme, ce qui achevait d'entamer sa crédibilité. Au contraire, rien ne conduisait à douter des déclarations de D.A.________, le fait qu'elle évoquait cet épisode démontrant qu'il l'avait particulièrement marquée. Dans le contexte de violences physiques et verbales, D.A.________, qui subissait l'ascendant de son mari et se trouvait dans un état de vulnérabilité et de faiblesse psychique, n'avait pu qu'être apeurée d'aller à l'encontre de la volonté de son époux en gardant ou en récupérant le téléphone confisqué, ce qui ressortait de ses accusations et dont il n'y avait pas lieu de douter. Elle avait ainsi été entravée dans sa liberté d'action puisqu'elle n'était dès lors plus en mesure de communiquer librement avec des tiers.  
 
4.3.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Le recourant soutient qu'il ressort de la procédure que son épouse pouvait librement communiquer avec les assistants sociaux du foyer, de l'hospice, le pédiatre, les autres intervenants, ainsi que les membres de sa famille. Il relève également que le journal de l'Hospice général ne mentionne, à aucun moment, que l'intéressée n'aurait pas été joignable ou qu'elle l'aurait été uniquement par intermédiaire du recourant.  
Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission. En tout état de cause, compte tenu des éléments susmentionnés (cf. supra consid. 4.3.1), il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de tenir la version crédible de D.A.________, étant rappelé que le comportement reproché au recourant est d'avoir empêché celle-ci de communiquer avec des tiers à une date donnée. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant s'en prend à sa condamnation à une peine privative de liberté de dix mois. 
 
5.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était importante. Il s'en était pris de manière parfaitement égoïste à l'intégrité physique et psychique ainsi qu'à la liberté d'action de son épouse, qui avait vécu dans la peur de son mari, en cédant à une colère mal maîtrisée. Il n'avait eu de cesse de nier les faits, sa collaboration pouvant être qualifiée de médiocre. Sa prise de conscience était inexistante en ce qui concernait les violences perpétrées à l'encontre de son épouse, qu'il continuait, encore au stade de l'appel, de blâmer pour leurs disputes. Il déclarait persister dans son suivi psychologique mais ne l'étayait pas. Sa situation personnelle, certes marquée par un parcours migratoire et des facteurs culturels, ne justifiait pas ses actes. L'absence d'antécédents était un facteur neutre pour la fixation de la peine.  
L'importance de la faute du recourant conjuguée à son absence de toute prise de conscience commandait le prononcé d'une peine supérieure à 180 unités pénales. Par conséquent, seule une peine privative de liberté entrait en considération. Les infractions de menaces et contrainte étaient abstraitement d'égale gravité. Cela étant, au vu de son résultat, l'infraction la plus grave était la menace réalisée à l'aide du couteau, infraction devant être sanctionnée, en elle-même, par une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine devait être augmentée de deux mois pour tenir compte de la menace de mort (peine hypothétique de deux mois et demi), d'un mois pour la menace de suicide (peine hypothétique de deux mois), de deux mois pour la contrainte (peine hypothétique de trois mois) et d'un mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique de deux mois). 
Le sursis était acquis au recourant et, au-delà de son absence de prise de conscience, cela ne pourrait conduire au prononcé d'une peine ferme dans les circonstances d'espèce, le ministère public n'ayant pas appelé du jugement du tribunal de police. 
 
5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé une peine privative de liberté de quatre mois pour l'infraction de menace "sans donner d'explication" et sans tenir compte de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il n'a pas d'antécédents et qu'il a pleinement collaboré avec les autorités, en ne niant aucunement la présence d'un couteau au sein du logement, en reconnaissant ses problèmes de couple, et en demandant de l'aide vu qu'il était en désarroi psychologique. Il reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué en quoi les autres infractions reprochées devaient être sanctionnées de deux mois de peine privative de liberté pour la menace de mort, d'un mois pour la menace de suicide, de deux mois pour la contrainte, et d'un mois pour la tentative de contrainte.  
 
5.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a expliqué que c'était l'importance de la faute du recourant conjuguée à son absence de toute prise de conscience qui commandait la quotité des peines prononcées, étant rappelé que le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.19).  
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas omis la situation personnelle du recourant, relevant que, si celle-ci avait certes été marquée par un parcours migratoire et des facteurs culturels, elle ne justifiait pas ses actes. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire ni violation de l'art. 47 CP considérer que la prise de conscience du recourant était inexistante en ce qui concernait les violences perpétrées à l'encontre son épouse, qu'il continuait, encore au stade de l'appel, de blâmer pour leurs disputes. 
Le recourant perd enfin de vue que la cour cantonale a déjà, à bon droit, relevé que l'absence d'antécédents dont il se prévaut a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6; arrêts 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.4; 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.4). 
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé. 
 
6.  
Dans un grief séparé, le recourant critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe in dubio pro reo. Son grief n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).  
 
7.  
Le recourant demande qu'un montant de 57'600 fr. (200 x 288 jours), avec intérêts à 5 % dès le 20 août 2019, lui soit alloué au titre de réparation morale pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). En tant qu'il fonde sa conclusion sur son acquittement des infractions contestées - qu'il n'obtient pas - sa conclusion est sans portée. 
 
8.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann