2C_53/2015 31.03.2015
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_53/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________ recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations (anciennement Office fédéral des migrations ODM). 
 
Objet 
Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 décembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant italien né en 1961, est entré en Suisse en 1973 ou 1974, au titre du regroupement familial. Dès 1975, il a régulièrement occupé les forces de l'ordre, alors qu'il était encore mineur. Entre 1980 et 1990, il a fait l'objet de sept condamnations pénales ayant abouti, au total, au prononcé de plus de onze ans de peines privatives de liberté (entre autre pour vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile). Le 18 septembre 1989, l'Office fédéral des étrangers (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations: ci-après: le Secrétariat d'Etat) a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée. 
 
 Par jugement du 12 juillet 1999, l'intéressé a été reconnu coupable d'assassinat, vol par métier, vol d'usage et infraction à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51). Il a été condamné, sur recours, à 20 ans de réclusion et son expulsion à vie du territoire suisse a été ordonnée. X.________ a purgé la fin de sa peine en Italie. Il a été libéré le 25 juillet 2009. 
 
 Le 6 novembre 2009, il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour entrée illégale. Enfin, tel que cela ressort d'un rapport de la police vaudoise, en date du 30 janvier 2014, l'intéressé a aidé une connaissance à regagner son domicile, alors que celle-ci était conductrice lors d'un accident avec blessé, prise de boisson et sous l'influence de médicaments. 
 
2.   
Par courrier du 4 mars 2013, l'intéressé a demandé à l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat) de lever son interdiction d'entrée en Suisse. Il a invoqué son souhait d'épouser sa fiancée, ressortissante helvétique. Par décision du 3 octobre 2013, le Secrétariat d'Etat a partiellement admis la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 18 septembre 1989, en limitant les effets de cette interdiction au 24 juillet 2019. Le 31 octobre 2013, X.________ a contesté ce prononcé devant le Tribunal administratif fédéral. 
 
 Par arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé, dans la mesure où il était recevable. Il a jugé que l'énergie criminelle déployée par X.________ tout au long de son séjour en Suisse, la gravité des infractions dont celui-ci s'est rendu coupable et sa situation socio-professionnelle actuelle permettaient de considérer que le risque de récidive était bien présent et que l'intéressé représentait une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public. Le Tribunal administratif fédéral a en outre confirmé la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse et la proportionnalité de la mesure. Il a exclu la possibilité de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, mais considéré qu'une ingérence dans l'exercice du droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH était de toute façon possible. 
 
3.   
Dans un courrier du 14 janvier 2015 intitulé " Recours ", X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de limiter son interdiction d'entrée en Suisse à six ans. Il estime ne plus présenter une menace actuelle pour l'ordre publique et se plaint d'une mauvaise pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente. 
 
 Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours. 
 
 Dans un courrier du 22 février 2015, X.________ demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie de recours erronée, cf. ATF 138 I 367 consid. 1.2 p. 302; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). 
 
 Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 et les références citées, non publié in ATF 139 II 121). Le recours, déposé dans le délai prescrit (cf. art. 100 al. 1 LTF), a été interjeté à l'encontre d'une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF) par un ressortissant italien ayant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) et pouvant se prévaloir de l'ALCP. Il échappe donc à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF. 
 
5.   
 
5.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le Secrétariat d'Etat peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) considère notamment qu'il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).  
 
 Cependant, conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire doit aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. 
 
 L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence s'appliquant aux dispositions précitées. Il peut dès lors y être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.2. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant s'est incontestablement rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace grave et réelle. Les actes du recourant consistent en des infractions contre l'intégrité pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). En outre, le Tribunal administratif fédéral a correctement considéré que le risque de réitération ne saurait être minimisé, puisque lors de la condamnation du recourant pour assassinat, il a été retenu que celui-ci avait agi de manière particulièrement odieuse et que son comportement dénotait une absence de scrupule. A ce propos, l'autorité précédente a également relevé que le recourant avait fait montre d'une indifférence peu commune envers la loi et l'autorité pénale.  
 
 Le recourant essaie de démontrer que la menace qu'il représente n'est plus actuelle. Il faut ici également relever qu'avant 2009, il a passé plus de dix ans en détention, au terme de laquelle il aurait dû se trouver en Italie. Or, comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral, cela ne l'a pas empêché, dès sa libération, de se faire condamner pour séjour illégal. En outre, en 2014, il s'est à nouveau trouvé illégalement en Suisse. 
 
 Ces condamnations dénotent une menace actuelle et caractérisée qui permettent de dépasser la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phr. LEtr. Son recours sur ce point doit être rejeté. 
 
5.3. L'interdiction d'entrée en Suisse ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Le recourant ne se prévaut pas de l'art. 8 par. 1 CEDH. Quand bien même il l'aurait fait, il conviendrait de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1).  
 
 L'instance précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence résultant des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH et en a fait une application détaillée, nuancée et précise, tant en regard des antécédents pénaux et du grand risque de récidive que sur le plan des relations personnelles et familiales du recourant ainsi que de son intégration en Suisse et dans son pays d'origine, de sorte qu'il peut être renvoyé sur la question de la proportionnalité de l'interdiction d'entrée en Suisse aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
 Au surplus, le recourant estime que les moyens invoqués par le Tribunal administratif fédéral pour maintenir les contacts ne sont pas une alternative valable. Il faut ici relever que rien n'empêche sa fiancée, ressortissante suisse, de le rejoindre en Italie, pays où elle pourra s'établir et obtenir un travail. En outre, si elle devait rester en Suisse, la distance n'empêcherait nullement au recourant de la voir fréquemment, en Italie. 
 
 Son recours doit par conséquent également être rejeté sur ce point. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette