5A_338/2023 29.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_338/2023  
 
 
Arrêt du 29 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Hartmann, De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniela Linhares, avocate, Malbuisson Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Murat Julian Alder, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, contribution à l'entretien de l'épouse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 mars 2023 (C/11280/2021 ACJC/413/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (née en 1971) et B.________ (né en 1971) se sont mariés en 1992 sans conclure de contrat de mariage. 
Ils ont deux enfants désormais majeurs. 
 
B.  
Le 14 juin 2021, A.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal). Seul le montant de la contribution destinée à son entretien reste actuellement litigieux. L'intéressée réclamait à ce titre un montant de 2'320 fr. par mois, précisant dans ses dernières conclusions solliciter a minima la couverture pendant quatre ans de son déficit, arrêté à 1'517 fr. 70 par mois.  
L'époux a conclu à ce qu'elle soit déboutée de ses conclusions en entretien. 
 
B.a. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a astreint B.________ à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'550 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024, puis de 500 fr. jusqu'au 31 octobre 2026.  
 
B.b. Statuant le 16 mars 2023 sur l'appel de l'époux - qui concluait à ce qu'aucune contribution ne fût allouée à l'épouse -, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le montant de cette contribution, l'arrêtant à 500 fr. par mois dès le prononcé de son arrêt et jusqu'au 31 décembre 2023.  
 
C.  
Agissant le 5 mai 2023 par la voie du recours en matière civile, A.________ (ci-après: la recourante) demande l'annulation de l'arrêt cantonal sur ce point et principalement sa réforme en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimé) soit astreint à lui verser les montants arrêtés par le premier juge à titre de contribution d'entretien mensuelle; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Dans ses déterminations, l'intimé conclut au rejet du recours; la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont procédé à un échange d'écritures complémentaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), en sorte que la partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 précité consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
La recourante se prévaut de l'application arbitraire des art. 163 et 176 CC, invoquant également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le premier juge a estimé que la recourante, qui travaillait comme nettoyeuse, pouvait exercer son activité à un taux de 80% dès le 1er novembre 2024 et obtenir ainsi un revenu hypothétique de 2'904 fr., montant fixé en référence au revenu perçu en 2021 pour un taux d'activité de 60%. Dès le 1er novembre 2026, elle pouvait travailler à 100% pour un salaire mensuel de 3'631 fr. La contribution a été fixée en fonction du déficit de la recourante, à savoir à 1'550 fr. du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024, puis à 500 fr. jusqu'au 31 octobre 2026, montants que le disponible de l'intimé (à savoir: 1'798 fr.) permettait de couvrir mensuellement. Dès le 1er novembre 2026, en tant que la recourante parvenait à couvrir ses charges, elle ne devait plus bénéficier d'aucune contribution.  
 
3.1.2. La cour cantonale a relevé que la recourante avait allégué devant le premier juge avoir effectué davantage d'heures de travail en 2022 et rechercher un emploi à 100%. Se fondant sur ces déclarations, l'autorité cantonale a estimé qu'elle pouvait dès lors exercer son activité à 80% dès la reddition de son arrêt - soit le 16 mars 2023 -, ce pour un revenu hypothétique identique à celui arrêté par le premier juge pour ce taux d'activité, à savoir 2'904 fr. La contribution d'entretien en sa faveur pouvait ainsi être arrêtée à 500 fr., montant équivalant à son déficit. Considérant qu'il n'était pas particulièrement difficile de trouver du travail dans le domaine d'activité exercé par la recourante, la cour cantonale a estimé que celle-ci pourrait travailler à temps plein dès le 1er janvier 2024 pour un salaire de 3'631 fr. et assumer alors l'intégralité de ses charges, arrêtées à 3'398 fr. Le versement de sa contribution d'entretien a été ainsi limité au 31 décembre 2023, les juges cantonaux précisant encore que la fille cadette des parties, qui vivait avec la recourante, aurait alors terminé sa formation d'apprentie de commerce, en sorte que sa mère n'aurait vraisemblablement plus à assurer son entretien.  
 
3.2. La recourante critique d'abord le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique. Elle indique d'une part être atteinte dans sa santé (trouble dépressif récurrent) et avoir fait tous les efforts possibles pour obtenir un revenu supérieur à celui qu'elle percevait avant l'introduction de la procédure; elle reproche d'autre part à la cour cantonale d'avoir admis la diminution volontaire de revenu de son époux, circonstance entraînant à son sens une inégalité de traitement entre les parties. La recourante s'en prend ensuite aux délais qui lui ont été octroyés pour réaliser les revenus hypothétiques imputés et à la limitation de la contribution d'entretien à neuf mois. Elle estime finalement inéquitable et choquante la décision querellée en tant qu'elle permettait à son époux de disposer d'un excédent et de mener le même train de vie qu'auparavant, alors qu'elle-même devait être limitée à son strict minimum vital.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1).  
Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière; cf. déjà: ATF 128 III 65 consid. 1 et 4; ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 301 consid. 6.2; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Ce principe, qui n'est directement énoncé qu'en cas de divorce, est le seul qui soit applicable, dans certains cas et par analogie, à l'entretien entre époux (ATF 148 III 358 consid. 5). Tel n'est pas le cas en revanche de la limite dans le temps du droit à une prestation d'entretien nécessaire à assurer un entretien convenable; ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste - et en particulier pendant les mesures protectrices de l'union conjugale - c'est le principe de l'égalité de traitement de l'art. 163 CC qui s'applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l'impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci; le droit à l'entretien n'est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5). 
 
3.3.2. Le principe de l'autonomie financière implique l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique au créancier de l'entretien, ce afin de l'inciter à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_257/2023 précité consid. 7.2 et les références).  
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_489/2022 précité ibid.).  
 
3.4.  
 
3.4.1. L'on relèvera d'abord au sujet du principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique à la recourante que les atteintes à la santé dont elle se prévaut ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale, bien qu'elle assure pourtant l'avoir démontré sur la base d'un certificat produit devant la première instance cantonale déjà. Quoi qu'il en soit, la recourante ne soutient pas que le trouble dont elle prétend souffrir l'empêcherait de travailler, indiquant simplement dans son recours avoir " un problème chronique qui est difficile à traiter ", puis dans sa réplique " qu'il est notoire " que la dépression chronique dont elle souffre " a un impact sur la capacité de travail "; l'affirmation d'une atteinte à la santé qui l'entraverait dans sa recherche d'emploi est d'ailleurs manifestement en contradiction avec les déclarations tenues devant le premier juge (soit: sa volonté d'augmenter son taux d'activité à plein temps), sur lesquelles l'autorité cantonale s'est appuyée.  
La recourante ne conteste pas non plus efficacement le défaut de difficultés particulières à augmenter son taux d'occupation dans sa branche d'activité; elle se limite à préciser, dans sa réplique, qu'âgée de 52 ans, "il est notoire qu'il est plus difficile de trouver un emploi à cet âge avancé". 
La recourante ne peut enfin invoquer la baisse de revenu de l'intimé, admise par les autorités cantonales, pour s'opposer à l'imputation d'un revenu hypothétique à son endroit. Il a été établi par le premier juge que la pénibilité de l'activité de maçon qu'exerçait l'intéressé, son âge ainsi que son état de santé ne permettaient plus d'exiger de lui qu'il effectuât des heures supplémentaires comme il l'avait fait jusqu'en 2021. Bien que la recourante se plaigne actuellement de cette dernière circonstance sous l'angle de l'égalité de traitement, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'elle s'en serait prévalue devant l'autorité cantonale: elle n'invoque en effet aucune violation de son droit d'être entendue sur ce point et reconnaît elle-même que cette question n'avait pas été relevée et discutée devant la dernière instance cantonale. Le principe de l'épuisement des griefs (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références) empêche ainsi que l'on s'attarde sur le bien fondé de la diminution de revenu de sa partie adverse. 
Imputer un revenu hypothétique à la recourante n'apparaît donc pas arbitraire dans son principe. 
 
3.4.2. Au sujet des délais qui lui ont été impartis pour le percevoir, il s'agit de relever que, s'il est établi que la recourante travaillait à un taux équivalent à 60% en 2021, l'on ignore quel était son taux d'activité en 2022; elle a néanmoins affirmé en première instance - audience du 22 septembre 2022; art. 105 al. 2 LTF - avoir effectué plus d'heures de travail au cours de cette dernière année et rechercher une activité à plein temps. Dans cette mesure, l'on ne peut qualifier d'arbitraire l'imputation d'un revenu hypothétique à 80% dès la mi-mars 2023. Hormis son atteinte à la santé et son âge - écartés dans le contexte du principe de l'imputation d'un revenu hypothétique - la recourante n'invoque aucun élément permettant de retenir qu'un délai de six mois depuis ces dernières déclarations relèverait à cet égard de l'arbitraire.  
L'imputation d'un délai de neuf mois supplémentaire n'apparaît pas non plus arbitraire pour exiger de la recourante la prise d'une activité à temps plein: l'intéressée ne nie pas être en mesure d'exercer son activité à 100% relativement rapidement en tant qu'elle a indiqué effectuer des recherches dans cette perspective en 2022 déjà, ni ne conteste qu'il ne soit pas particulièrement difficile de trouver un emploi dans le domaine du nettoyage. 
 
3.4.3. Le montant que la recourante réclame actuellement s'explique exclusivement par les critiques soulevées à l'encontre du revenu hypothétique qui lui a été imputé par la Cour de justice, lesquelles viennent d'être écartées ( supra consid. 3.4.1 et 3.4.2).  
Elle se plaint certes également du fait que le résultat auquel parvient l'autorité cantonale entraînerait une inégalité entre elle et son époux dès lors que celui-ci, contrairement à elle, bénéficie d'un excédent - entre 1'298 et 1'798 fr. selon les périodes - et pourrait ainsi maintenir son train de vie, elle-même étant limitée à son minimum vital. La contribution d'entretien fixée par la cour cantonale entre le 16 mars 2023 - date de son arrêt - et le 31 décembre 2023 limite effectivement la recourante à son minimum vital strict. A l'exception de sa charge d'assurance-maladie complémentaire, les charges prises en compte par l'autorité cantonale s'arrêtent en effet à son minimum existentiel, la charge d'impôts étant ainsi expressément exclue (ainsi: 1'350 fr. [minimum vital; prise en considération de la fille majeure en formation] + 1'490 fr. [loyer; baisse de 20% pour tenir compte de la fille majeure en formation] + 444 fr. [assurance maladie de base, subside déduit] + 44 fr. [assurance maladie complémentaire] + 70 fr. [transport], à savoir un total de 3'398 fr.) pour un salaire de 2'904 fr. à 80%. Dès le 1er janvier 2024, la recourante bénéficie d'un léger excédent (233 fr., à savoir: 3'631 fr. [salaire à 100%] - 3'398 fr. [charges]). Cette situation, même sévère, reste néanmoins conforme à ce que la recourante a réclamé devant les instances cantonales: celle-ci a en effet sollicité une contribution d'entretien lui permettant de couvrir ses charges, déclarant expressément renoncer à l'attribution d'une part à l'excédent dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale (requête, p. 14); se référer au principe de l'égalité de traitement inhérent à l'art. 163 CC demeure ainsi vain à ce stade de la procédure, étant rappelé que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est ici applicable. 
 
3.5. La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir retenu que sa fille aurait fini sa formation en décembre 2023 et qu'elle n'aurait plus à assumer son entretien. Elle relève qu'il ne s'agirait pas d'une certitude et que, dans cette hypothèse, elle ferait alors face à une augmentation de charges de 222 fr. 40 qui ne serait pas comptabilisée par la cour cantonale (minimum vital certes inférieur mais augmentation de sa charge de loyer).  
Cette critique n'est cependant pas déterminante dans la mesure où, à supposer ce fait avéré, la recourante demeure en mesure d'assumer l'augmentation de charges alléguée ( supra consid. 3.4.3).  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 29 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso