5A_760/2023 19.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_760/2023  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Leonardo Castro, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (attribution du logement conjugal), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2023 (C/13154/2022, ACJC/1106/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1966, de nationalité suisse, et B.A.________, née en 1977, ressortissante camerounaise, se sont mariés en 2020 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
Le mari est le père de C.A.________, née en 1995 d'un précédent mariage. Selon jugement de divorce du 11 mai 2006, un droit de visite lui avait été attribué. 
L'épouse est quant à elle la mère de D.E.________, né le 12 avril 2003 d'une précédente union et arrivé en Suisse en mars 2021. 
 
A.b. Le 6 mai 2022, D.E.________ a déposé plainte pénale contre son beau-père pour " violences verbales et physiques " dans le cadre d'une dispute survenue au domicile conjugal les 1er et 2 mai 2022, qui a nécessité l'intervention des forces de police. Le même jour, l'épouse a quitté le domicile conjugal. Elle et son fils ont d'abord logé chez des connaissances, puis dans un foyer.  
Le 18 mai 2022, une mesure d'éloignement a été prononcée par le commissaire de police à l'encontre du mari pour une durée de vingt jours, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse du domicile conjugal ou encore de contacter, respectivement de s'approcher de l'épouse et de son fils. Le même jour, ceux-ci ont réintégré le logement conjugal. 
Par jugement du Tribunal administratif de première instance de Genève du 3 juin 2022, la mesure d'éloignement a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 6 juillet 2022, et une seconde fois, par jugement du 5 juillet 2022, pour une nouvelle durée de trente jours, soit jusqu'au 5 août 2022. 
 
A.c. Le 8 juillet 2022, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal de première instance de Genève a attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ordonné à l'épouse de quitter ce logement dans un délai de deux mois pour la fin d'un mois dès le prononcé du jugement et autorisé le mari à recourir au besoin à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure.  
 
B.b. Par arrêt du 29 août 2023, expédié le 1er septembre suivant, la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de l'épouse, attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant.  
 
C.  
Par acte posté le 4 octobre 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2023. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui est attribuée, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. Également à titre subsidiaire, il sollicite d'être " achemin[é] (...) à apporter par toutes voies de droit utiles la preuve de l'entier des faits allégués dans la présente écriture " (sic). 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF). Le litige concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à savoir une affaire pécuniaire (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_472/2018 du 12 juillet 2018 consid. 1 et la référence). Vu le loyer de ce logement, d'un montant de 1'057 fr. par mois, charges non comprises, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF; 1'057 fr. x 12 mois x 20 = 253'680 fr.). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 1).  
De nature purement cassatoire, la conclusion principale du recourant est irrecevable, étant en particulier relevé qu'il ne se plaint pas de la violation de son droit d'être entendu (cf. arrêt 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1). Quoi qu'il en soit, les conclusions subsidiaires du recours sont de nature réformatoire, ce qui permet d'entrer en matière sur celles-ci sous réserve de celle tendant à la confirmation, "pour le surplus", du jugement de première instance, qui est sans portée eu égard à l'objet présentement litigieux. 
 
1.3. Des mesures probatoires ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.5; 5A_982/2023 du 13 février 2024 consid. 1.2), dès lors que celui-ci conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 2.2).  
Le recourant requiert d'être acheminé à prouver les allégués de son recours. Il ne sera pas donné suite à cette requête en l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la Cour de céans, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence. Sa conclusion à cet égard est par conséquent irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêt 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et la référence). En d'autres termes, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, les allégations que le recourant formule dans la partie de son recours intitulée "De l'établissement manifestement inexact de certains faits" seront ignorées, en tant qu'elles divergent des faits constatés dans l'arrêt attaqué sans que le recourant développe une critique répondant un tant soit peu aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 précité loc. cit. et les références, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur une argumentation juridique de l'autorité précédente objectivement imprévisible, de sorte que les pièces nouvelles produites pour ce motif à l'appui du présent recours sont irrecevables. Il en va de même des allégations y relatives. C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral, qui n'est pas une cour d'appel, a en principe uniquement pour charge de contrôler la juste application du droit au regard des faits existant au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt 2C_440/2023 du 13 février 2024 consid. 2 et la référence). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en tant que la cour cantonale a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. 
 
3.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes.  
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et la référence; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5 et les références). 
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; parmi plusieurs: arrêt 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. D'emblée, il sied de constater que l'autorité cantonale est arrivée à la conclusion que le premier critère posé par la jurisprudence permettait de décider de l'attribution du logement conjugal à l'intimée. Ce n'est donc en principe que si la critique que le recourant oppose au raisonnement de la cour cantonale sur ce point permet de retenir que celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire dans le cadre de son pouvoir d'appréciation qu'il conviendrait de se pencher sur les développements que les juges précédents ont consacré au second critère, qui est subsidiaire.  
Or, force est de constater qu'en tant que le recourant argumente en se référant à l'activité de thérapeute indépendant qu'il devrait exercer dans l'ancien logement conjugal, sa critique s'épuise en des affirmations purement appellatoires fondées sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 2.3). Pour le reste, le recourant se contente, comme en appel, de reprendre l'avis du premier juge selon lequel les parties ne pouvaient pas se prévaloir de l'intérêt de leurs enfants dans les critères à prendre en considération pour l'attribution du domicile conjugal, ceux-ci étant majeurs. Un tel procédé - qui ne saurait correspondre à une discussion argumentée de l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.1 supra) - est impropre à démontrer l'arbitraire du raisonnement des juges cantonaux, respectivement que dits magistrats auraient manifestement abusé de leur pouvoir d'appréciation, ce d'autant qu'ils se sont expressément fondés sur un arrêt du Tribunal de céans (5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.3) dont le recourant ne discute aucunement la pertinence in casu. Celui-ci oppose encore à la motivation cantonale le fait que le fils de l'intimée est arrivé en Suisse le 22 mars 2021, soit quelques semaines avant ses 18 ans, qu'il n'a vécu dans le logement litigieux que depuis cette date et qu'il n'aurait donc pas d'intérêt à y rester. Ce faisant, il ne dit mot du constat des juges cantonaux selon lequel le salaire d'apprenti de l'intéressé, complété le cas échéant par les allocations de formation professionnelle, ne lui permettait pas de louer son propre logement. On ne saurait dès lors, faute de toute discussion de l'un des motifs décisifs de l'arrêt attaqué, considérer que la cour cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation de façon manifeste en retenant qu'il était actuellement dans l'intérêt du fils de l'intimée, bien que majeur, de demeurer dans le logement litigieux. Il suit de là qu'insuffisamment motivée, la critique relative au critère de l'utilité manque sa cible. 
Dût-on encore se pencher sur l'analyse du second critère qu'il faudrait constater que le recourant développe à cet égard une argumentation essentiellement appellatoire, derechef largement fondée sur des faits nouveaux irrecevables, tels que l'impossibilité pour son employeur (HUG) de lui trouver un logement et, pour son frère, de l'héberger, de même que l'obligation qu'il aurait de dormir dans son bureau et de se doucher au fitness, argumentation qui, pour le surplus, ne vise pas les motifs de l'arrêt attaqué. A cet égard, il apparaît que le recourant se limite essentiellement à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée s'est vu imputer un revenu hypothétique de 4'900 fr. par mois dès le 1er juin 2023, montant qui, cumulé au revenu d'apprenti de son fils, la mettrait dans une situation économique meilleure que la sienne pour trouver un nouveau logement, vu que, contrairement à lui, elle n'a pas de dettes. Un tel argument ne permet pas de tenir pour arbitraire le constat de la cour cantonale selon lequel l'intimée, qui bénéficie des prestations sociales, se trouve dans une situation précaire tant qu'elle n'aura pas (effectivement) trouvé un emploi et que la mise à sa disposition d'un logement par le biais de l'aide sociale paraît douteuse, compte tenu de l'absence d'enfant mineur à sa charge et de la subsidiarité de cette aide. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'opinion de l'autorité précédente selon laquelle il n'était pas certain que le frère de l'intimée fût en mesure de l'héberger avec son fils, dès lors que tel n'avait pas été le cas en mai 2022, lorsqu'elle avait quitté le logement conjugal avec celui-ci, serait " choquant[e] " ou constituti[ve] d'une " différence de traitement entre les parties ", dans la mesure où il est constant que le recourant a, quant à lui, été accueilli temporairement par son propre frère et que la désormais prétendue impossibilité d'un tel hébergement ne se fonde que sur des allégations ainsi que sur une pièce nouvelle irrecevables. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot