6B_1336/2023 09.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1336/2023  
 
 
Arrêt du 9 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LEI; droit d'être entendu; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 11 octobre 2023 (P/10807/2021 AARP/376/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et I'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), tout en renonçant à révoquer celui qui lui avait été octroyé le 25 juillet 2018 par le ministère public, frais de procédure à sa charge. 
 
B.  
Par arrêt du 11 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 3 avril 2023. 
En substance, les faits retenus par le jugement entrepris sont les suivants: 
 
B.a. A.________ était directeur de la société B.________ Sàrl, qui exploite le restaurant C.________, sis avenue U.________, en sus d'être active, au regard de son extrait du Registre du commerce, dans le domaine de la construction, fournissant à ce titre des services de rénovation d'intérieur et d'extérieur ainsi que de peinture en bâtiment, de maçonnerie, d'isolation, de carrelage et de nettoyage de fin de chantier. Il en est devenu l'associé-gérant à compter du 26 mai 2023.  
Entre 2015 et 2017, D.________ a fait l'objet de plusieurs rapports de la Commission paritaire des métiers du bâtiment du second oeuvre (ci-après: la Commission paritaire). Le 16 juin 2020, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le ministère public en faveur de A.________ à qui il avait été reproché d'avoir ponctuellement employé D.________ entre 2010 et 2016 alors que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse. 
 
B.b. Le 28 novembre 2020, D.________ a à nouveau été contrôlé sur un chantier qui se déroulait dans le restaurant C.________, dont A.________ était toujours le gérant. Il ressort du rapport établi par l'inspecteur de la Commission paritaire que D.________ a déclaré avoir été engagé pour une durée de trois semaines à un taux d'activité de 100 % pour un salaire horaire non indiqué. Il a également affirmé qu'il connaissait le directeur du restaurant, pour lequel il travaillait depuis longtemps en effectuant pour son compte des petits travaux rémunérés en espèces ou en nature sous forme de repas. E.________, travailleur démuni des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, était également présent sur le chantier. Deux photographies prises de lui par le contrôleur, sur lesquelles il est accroupi en haut d'un escalier, visiblement en train de travailler, ont été annexées au rapport le concernant. Interrogé par l'inspecteur de la Commission paritaire, E.________, qui ne connaissait pas les propriétaires du restaurant, a déclaré avoir été engagé par D.________ depuis le 21 novembre 2020, contre un salaire en liquide de 100 fr. par jour. Il n'avait pas de contrat de travail, ni de fiche de salaire. D.________ a confirmé avoir fait venir E.________ sans en avoir informé A.________.  
Selon un document manuscrit comportant la date du 28 novembre 2020 et deux signatures, fourni par la Commission paritaire dans le cadre de sa dénonciation au ministère public, "M. A.________ Directeur F.________ mandate M. D.________ pour des travaux de rénovation de l'étage. M. A.________ ne connaît pas le travailleur contrôlé. Le patron a fait un contrat oral avec M. D.________ pour l'aider à faire du placoplâtre et des peintures". 
Dans la partie "remarque et complément d'enquête" du rapport lié au contrôle du 28 novembre 2020, l'inspecteur a signalé la réception, par le Bureau de contrôle, d'un appel de A.________, lequel avait indiqué ne plus pouvoir atteindre D.________ et informé son interlocuteur qu'il n'allait pas verser à ce dernier le solde de l'argent dû, soit environ 7'000 fr., se disant prêt à faire le nécessaire pour régulariser la situation. 
 
B.c. A.________, ressortissant iranien né en 1982, titulaire d'un permis B, est divorcé et père d'un enfant. Il réalise un salaire mensuel brut de 5'850 fr. en sa qualité de directeur du restaurant C.________ et est imposé à la source par son employeur à raison de 700 fr. par mois. Son assurance maladie s'élève à 540 francs. Il ne verse plus de pension alimentaire pour sa fille qui est partie en Allemagne avec sa mère, mais s'acquitte en revanche en sa faveur, à bien plaire, d'un montant mensuel compris entre 200 et 1'500 francs. Il a des dettes à hauteur de 300'000 fr. pour une amende douanière concernant l'importation de viande.  
 
B.d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné pour la dernière fois le 25 juillet 2018 par le ministère public à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour, assortie d'un sursis de cinq ans, pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il a en outre été condamné à quatre autres reprises entre décembre 2012 et juillet 2018, soit:  
 
- Ie 19 juillet 2018 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) à une amende de 15'000 fr. pour soustraction de la TVA et soustraction douanière (art. 96 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] et 118 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les douanes [LD]); 
- le 21 juillet 2017 par l'OFDF à une amende de 200'000 fr. pour soustraction de la TVA, soustraction douanière et recel douanier (art. 118 al. 1 et al. 3 et 121 LD, art. 96 LTVA); 
- le 11 mars 2016 par le ministère public à une amende de 150 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers [LEtr]); 
- le 13 décembre 2012 par le ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. l'unité, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 550 fr. pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Si mieux n'aime le Tribunal fédéral, il conclut à ce que la cause soit renvoyée devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation. 
 
1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
1.2. Dans son raisonnement, la cour cantonale a tenu pour établie la nature de la relation entre le recourant et D.________ - qui se connaissaient depuis une dizaine d'années, avaient tissé un lien amical et se faisaient confiance - laquelle n'était pas contestée et ressortait en outre de leurs déclarations constantes et concordantes.  
Les déclarations faites par le recourant et D.________ dans le cadre de la présente procédure se contredisaient sur la question de l'étendue de l'implication de ce dernier dans la réalisation des travaux. Lors du contrôle ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, D.________ avait déclaré avoir été engagé pour une durée de trois semaines à un taux d'activité de 100 % sans indiquer son salaire, en ajoutant qu'il connaissait le directeur du restaurant, soit le recourant, pour lequel il travaillait depuis longtemps en effectuant pour son compte des petits travaux rémunérés en espèces ou par des repas. Ces déclarations étaient en partie corroborées par celles du recourant, qui avait systématiquement expliqué avoir mandaté D.________ à titre amical pour des petits services, sans toutefois le rémunérer en dehors de quelques repas offerts ou de petites sommes d'argent. Elles s'opposaient néanmoins au récit du recourant en ce sens que ce dernier avait toujours soutenu que les interventions de D.________ avaient été ponctuelles, expliquant la présence de ce dernier sur le chantier le jour du contrôle par le fait qu'il n'avait fait que passer, après avoir terminé son travail, afin de lui donner des conseils sur les matériaux à utiliser. 
Plusieurs années auparavant, en 2016, D.________ avait déjà fait l'objet d'un contrôle de la Commission paritaire alors qu'il se trouvait sur un chantier dans le restaurant C.________, dont le recourant était déjà le gérant. À cette époque, D.________, qui n'avait à nouveau aucune raison de s'auto-incriminer, avait expliqué qu'il lui arrivait d'effectuer quelques travaux dans le restaurant sur demande d'un dénommé "G.________", qu'il connaissait depuis six ans et à qui il rendait ainsi service contre une rémunération journalière payée en liquide allant de 200 fr. à 250 fr., correspondant à un salaire horaire oscillant entre 25 fr. et 31 fr., tout en précisant ne pas avoir été réellement engagé. Le recourant avait, au contraire, comme dans la présente procédure, soutenu que D.________, un ami de longue date, lui donnait parfois des "coups de main" compensés par des prestations en nature, sous la forme, par exemple, de repas, d'une bière ou d'un prêt de véhicule ou, ponctuellement, par de petites sommes d'argent, comme par exemple lorsqu'il l'avait rémunéré à hauteur de 100 fr. pour l'installation d'une télévision ou pour la rénovation d'un faux-plafond ayant nécessité une demi-journée de travail. Quand bien même le recourant avait bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de ces faits, ils tendaient à démontrer que D.________ ne se contentait pas de rendre des "petits services" à titre amical au recourant sans rémunération, même s'il ne pouvait être totalement exclu que cela ait pu être le cas à quelques reprises. 
Aux déclarations contradictoires évoquées supra s'ajoutait qu'au moment du contrôle, D.________ se trouvait sur le chantier de C.________ avec un autre ouvrier, également démuni de titre de séjour, tandis que le recourant était absent. Sur les photographies prises de lui ce jour-là par l'inspecteur, l'ouvrier précité était manifestement en train de travailler sur le chantier à l'étage du restaurant du recourant. L'intéressé avait d'ailleurs déclaré au contrôleur de la Commission paritaire qu'il avait été engagé par D.________ une semaine auparavant, pour un salaire journalier de 100 fr. payé en liquide, sans être toutefois au bénéfice d'un contrat de travail. D.________ a lui-même admis l'avoir fait venir sur le chantier de C.________ sans en avertir le recourant qui a confirmé son ignorance à cet égard. Or, ce récit ne coïncid ait pas avec les déclarations du recourant selon lesquelles D.________ serait passé au restaurant après son travail afin de lui donner des conseils sur les matériaux qu'il devait utiliser, mais tendait au contraire à démontrer qu'il était bien chargé de réaliser les travaux en cause et que cette tâche était manifestement suffisamment importante pour nécessiter l'engagement d'un ouvrier rémunéré. En effet, vu l'ampleur des travaux, il était peu crédible que le recourant s'en fût chargé seul, quand bien même ceux-ci s'étaient déroulés durant la pandémie de Covid-19. Son expérience dans le domaine de la construction, au demeurant non étayée, ne lui aurait par ailleurs manifestement pas suffi pour choisir des matériaux adaptés aux ouvrages entrepris, ce qu'il concédait, disant avoir eu besoin des conseils de son ami. Il était de même douteux que D.________ se soit contenté de travailler pour le recourant sans réelle rémunération vu le salaire dont il s'acquittait auprès de l'autre ouvrier.  
Les éléments qui précédaient, analysés dans leur ensemble, ont conduit la cour cantonale à tenir pour établi que le recourant avait bien employé D.________ en novembre 2020 dans le cadre des travaux de rénovation des chambres situées au-dessus de son restaurant. La cour cantonale a considéré que les explications du recourant qui se prévalait de son ignorance de la situation administrative de D.________ et soutenait qu'entre 2017 et 2018, ce dernier lui aurait en effet annoncé avoir obtenu un titre de séjour par le biais de l'opération "Papyrus", ce qu'il aurait cru en raison du lien de confiance qui les unissait, mais également parce que l'intéressé, qui avait fait venir son épouse en Suisse, se présentait comme le patron de sa propre entreprise, employant plusieurs ouvriers, étaient constantes et ne pouvaient, en l'état du dossier, pas être écartées. Cela étant, cette situation n'avait pas libéré le recourant de son obligation de vérification en sa qualité d'employeur, ce d'autant compte tenu de la procédure ouverte à son encontre en 2016. Leur lien d'amitié et de confiance aurait par ailleurs dû permettre au recourant de demander aisément à D.________ de lui présenter le titre de séjour que ce dernier avait affirmé avoir acquis, sans même que cela ne nécessitât d'effectuer de plus amples vérifications auprès des autorités compétentes. Il ressortait certes du dossier qu'il était arrivé à D.________ d'avoir recours aux services de quelques employés qu'il avait envoyés sur des chantiers. Cela étant, la théorie selon laquelle le recourant aurait mandaté une entreprise gérée par D.________, dont on ignorerait tout, n'avait jamais été évoquée par le recourant et n'avait été avancée par son conseil qu'au stade des débats d'appel. Les déclarations du recourant, de D.________ et de l'ouvrier présent sur le chantier le 28 novembre 2020 se rejoignaient dans l'ensemble quant au fait que ce dernier avait été envoyé, contre rémunération, sur le chantier de rénovation du restaurant par D.________, sans que le recourant n'en soit au courant, pour réaliser des travaux. Aucun élément au dossier ne permettait dès lors de retenir les faits tels que présentés par le conseil du recourant. 
L'appel au Bureau de contrôle constituait un indice supplémentaire allant dans le sens d'un engagement de D.________ pour la réalisation des travaux de rénovation de C.________, puisqu'un solde de salaire de 7'000 fr. avait été évoqué durant celui-ci. Que l'appel ait été effectué par le recourant lui-même, ce qui ressortait du rapport de l'inspecteur qui n'avait aucun intérêt à consigner une information erronée à cet égard, ou par l'un de ses associés, il n'en demeurait pas moins que le montant précité avait été évoqué et que la personne au bout du fil, peu importe son identité, n'avait pas de raison d'affirmer qu'elle n'allait pas payer D.________ si cette rémunération n'avait pas été convenue au préalable. Cette somme, vu son importance, relevait manifestement d'un ouvrage important devant être réalisé sur une certaine durée, ce qui était le cas des travaux entrepris par le recourant. 
La cour cantonale a retenu qu'en engageant D.________ pour réaliser tout ou partie des travaux de rénovation des chambres situées au-dessus du restaurant C.________ sans s'assurer au préalable qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse alors qu'une telle obligation lui incombait, ce qu'il savait, le recourant s'était rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 117 al. 1 LEI. Sa culpabilité de ce chef a été, partant, confirmée et son appel rejeté sur ce point. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé la raison l'ayant amenée à écarter sa théorie selon laquelle il aurait mandaté une entreprise gérée par D.________ au stade de la procédure d'appel.  
 
1.4. En l'espèce, la motivation de la cour cantonale est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. La cour cantonale a certes relevé que la théorie du recourant selon laquelle il aurait mandaté une entreprise gérée par D.________, dont on ignorait tout, n'avait été avancée par son conseil qu'au stade des débats d'appel. Cependant, le recourant met en exergue uniquement une partie du raisonnement de la cour cantonale, laquelle a présenté une analyse détaillée l'ayant amenée à retenir que le recourant avait employé D.________, travailleur, qui n'était pas en règle et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir les faits tels que présentés par le recourant. Le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
2.  
Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro reo, une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu'une violation de l'art. 117 al. 1 LEI.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe i n dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.1.1).  
 
2.4. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.  
Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêts 7B_101/2022 du 27 juillet 2023 consid. 1.4.2; 6B_511/2017 précité consid. 2.1; 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3 et la référence citée). 
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1; arrêts 7B_101/2022 précité consid. 1.4.2; 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2). 
 
2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a, à tort, écarté la possibilité qu'il ait mandaté l'entreprise de D.________. Il fait valoir qu'il ressortait de la procédure que tous les éléments permettaient de retenir l'existence d'un mandat, notamment le document manuscrit du 28 novembre 2020, mentionnant l'existence d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise, le rapport du 18 mai 2017, démontrant que D.________ avait déjà prétendu par le passé auprès de tiers qu'il gérait sa propre société ainsi que le rapport du 28 novembre 2020, duquel il ressortait que D.________ avait sa propre société d'après E.________ (son employé).  
Le document manuscrit du 28 novembre 2020 ne démontre pas l'existence d'un quelconque contrat de mandat ou d'entreprise, dès lors qu'il relate uniquement la situation exposée par le recourant, D.________ et E.________ au moment du contrôle par la Commission paritaire. Nonobstant la présence de signatures, il ne s'agit pas d'un contrat signé par les parties attestant de la nature de leur relation contractuelle. 
Quant aux rapports des 18 mai 2017 et 28 novembre 2020, le recourant se contente de livrer sa propre appréciation des preuves en invoquant librement des faits non retenus par la cour cantonale, sans critiquer le raisonnement de cette dernière, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En effet, ces rapports ne permettent pas plus de démontrer l'existence d'un contrat de mandat. 
Dans la mesure où le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.5), le fait que le recourant qualifie la nature du rapport juridique entre celui-ci et D.________ de contrat de mandat ou d'entreprise n'est pas déterminant. D'autant plus que le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, FF 2002 3371 p. 3406). Son grief est rejeté. 
 
2.6. Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 117 al. 1 LEI, en ce sens que dans le cas du contrat de mandat ou du contrat d'entreprise conclu avec un prestataire de services suisse, le mandant n'a aucune obligation légale de contrôler les autorisations des travailleurs étrangers occupés par le mandataire ou le preneur d'ouvrage. Il se réfère dans ce cadre aux Directives LEI de l'Office fédéral des migrations (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, octobre 2013 [état au 1er janvier 2024], ch. 4.8.9.2, [Directives LEI]).  
Comme on l'a vu précédemment ( supra consid. 2.5), le fait de se référer au document manuscrit du 28 novembre 2020, ainsi qu'aux rapports des 28 novembre 2020 et 18 mai 2017, en prétendant à l'existence d'un contrat de mandat ou d'entreprise, n'est pas suffisant pour exclure que le recourant puisse être considéré comme employeur au vu de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.4). P ar ailleurs, il y a lieu de préciser que les directives LEI ne constituent que des directives administratives qui n'ont pas d'effets contraignants pour le juge (cf. ATF 141 II 338 consid. 6.1; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.3). Le grief est rejeté.  
 
2.7. En revanche, la question pertinente est celle de savoir si le recourant doit être considéré comme l'employeur de D.________ au sens du droit des étrangers (cf. ATF 99 IV 110 consid. 1).  
Pour retenir que tel était le cas, la cour cantonale a forgé sa conviction sur un ensemble d'éléments, notamment sur les déclarations de D.________ qui l'ont amenée à retenir que celui-ci avait été engagé pour une durée de trois semaines à un taux d'activité de 100 % et qu'il connaissait le directeur du restaurant, soit le recourant, pour lequel il travaillait depuis longtemps en effectuant pour son compte des petits travaux rémunérés en espèces ou par des repas. Quant aux déclarations du recourant, il avait reconnu avoir mandaté D.________ à titre amical pour des petits services, sans toutefois le rémunérer en dehors de quelques repas offerts ou de petites sommes d'argent. Par ailleurs, comme l'a retenu la cour cantonale, l'ordonnance de non-entrée en matière relative à des faits similaires perpétrés en 2016 aurait dû à tout le moins rendre le recourant attentif à la nécessité de contrôler que D.________ était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La cour cantonale s'est en outre appuyée sur un appel au Bureau de contrôle permettant d'aller dans le sens d'un engagement de D.________ pour la réalisation de travaux de rénovation à C.________, puisqu'un solde de salaire de 7'000 fr. avait été évoqué durant celui-ci. Enfin, les rapports de la Commission paritaire l'ont incontestablement conduit à retenir les faits tels qu'ils ressortent du jugement entrepris. 
Le recourant ne soulève aucune critique motivée contre les nombreux éléments présentés par la cour cantonale. En se fondant en partie sur des faits qui n'ont pas été retenus dans l'arrêt attaqué, et qui sont donc irrecevables, il tente sans succès de démontrer l'existence d'un contrat de mandat ou d'entreprise. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann