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Regeste

Entraide internationale en matière pénale.
1. L'Etat requérant n'a qualité de partie ni dans la procédure de recours, ni dans celle d'exécution. Les écritures adressées à l'autorité requise au cours de la procédure d'entraide par la personne poursuivie n'ont donc pas à lui être transmises.
2. L'Etat requis doit procéder lui-même au tri des pièces à communiquer à l'Etat requérant; la délégation de principe de cette tâche à ce dernier remettrait sérieusement en question - même avec le concours d'un expert neutre - les règles concernant la spécialité et la protection du domaine secret de la personne poursuivie et d'éventuels tiers.