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Regeste

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, art. 3. Séquestre conservatoire.
1. Tant qu'il n'existe pas de loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, c'est aux cantons qu'incombe le soin d'exécuter les demandes d'entraide provenant d'Etats étrangers et de déterminer les modalités et l'étendue de l'entraide; ils le font en appliquant - au besoin par analogie - leurs dispositions de procédure pénale, tout en respectant les exigences du droit fédéral (consid. 2).
2. Les autorités cantonales ne violent pas le droit fédéral en autorisant un séquestre conservatoire prévu par leur législation, alors même qu'un tel séquestre n'est pas imposé par la Convention européenne (consid. 3).