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Regeste

Art. 100 lit. b ch. 3 OJ.
Le Tribunal fédéral peut se saisir d'un recours dirigé contre une décision relative au champ d'application de la législation fédérale en matière de police des étrangers (consid. 1b).
A CF du 6 juillet 1973 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative; art. 1er al. 2 de l'ordonnance d'exécution.
1. L'ordonnance d'exécution du 6 juillet 1973 donne une définition plus restrictive que la précédente des asiles et établissements dont lepersonnel n'est pas soumis aux mesures de limitations. La légalité de cette définition ne saurait toutefois être mise en cause, car l'ordonnance repose sur une délégation contenue à l'art. 25 de l'ACF du 6 juillet 1973 (consid. 2).
2. Les institutions sociales de l'Armée du Salut en Suisse ont des buts idéaux, altruistes et philanthropiques, mais ils sont si généraux qu'ils vont bien au-delà de la notion d'asile telle que définie par l'ACF et son ordonnance d'exécution. Il convient donc de décider de cas en cas si elles sont soumises à l'ACF (consid. 3).
3. Lorsqu'un établissement a un caractère mixte, il n'est considéré comme asile que s'il reçoit en majeure partie des personnes destinées à être spécialement soignées, assistées ou surveillées en raison de maladie, d'âge ou d'infirmité. Tel ne saurait être le cas, s'agissant d'une maison de 90 lits, qui occupe un personnel réduit et non spécialisé (consid. 4).

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