1C_630/2022 25.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_630/2022  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers, 
Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 novembre 2022 (CDP.2022.191-CIRC/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 juillet 2016, à 6h21, A.________ circulait au volant de son véhicule sur la voie de gauche de l'autoroute A5 à Neuchâtel. Selon le rapport d'accident de la circulation établi par la police neuchâteloise le 28 juillet 2016, la voie de gauche était fermée à la circulation et une signalisation lumineuse appropriée obligeait les usagers de l'autoroute à rester sur la voie de droite. Le prénommé a entrepris de dépasser un camion, sans prêter attention à ladite signalisation, a été surpris par des balises de guidage sur la chaussée, a donné un coup de volant sur la gauche, a heurté le trottoir puis trois balises de guidage, a traversé la voie de circulation ouverte pour heurter à nouveau deux balises de guidage de la bretelle d'entrée de la jonction de La Maladière. Le rapport de police indique aussi que l'employé de l'entretien des routes qui était en train de procéder à l'ouverture de la voie de gauche a dû bondir derrière la glissière centrale de sécurité pour ne pas être heurté par le véhicule. 
Par ordonnance pénale du 21 septembre 2016, le prénommé a été condamné à 10 jours-amende à 150 francs avec sursis pendant 2 ans. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (SCAN) a informé A.________ que l'infraction paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire ou, pour le moins, motiver l'envoi d'un avertissement. A la demande de l'intéressé, qui avait formé opposition à l'ordonnance pénale, le SCAN a suspendu la procédure administrative dans l'attente du jugement pénal. 
Par jugement du 10 janvier 2020, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu l'intéressé coupable de non-respect d'un signal, de perte de maîtrise du véhicule et de faute grave: l'accident n'était pas dû à une erreur technique de la signalisation mais à la faute du conducteur qui devait être qualifiée de grave, l'employé présent ayant été mis en danger; la peine a été réduite à trois jours-amende à 150 francs avec sursis pendant deux ans pour tenir compte d'une violation du principe de célérité. Ce jugement a été confirmé le 6 août 2020 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel puis le 31 mars 2021 par le Tribunal fédéral (cause 6B_1083/2020). 
 
B.  
Le 27 septembre 2021, le SCAN a repris la procédure et a donné un délai à A.________ pour se déterminer. Par décision du 4 janvier 2022, il a retiré le permis de conduire pour une durée de 3 mois après avoir qualifié la faute et la mise en danger de graves, l'usager n'ayant pas prêté attention à la signalisation lumineuse interdisant d'emprunter la voie de gauche. Par décision du 2 juin 2022, le Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) a confirmé cette décision. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a fait de même, par arrêt du 2 novembre 2022. En substance, elle a considéré que tant la faute que la mise en danger devaient être qualifiées de graves, ce qui conduisait à qualifier l'infraction de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; un retrait de permis d'une durée de trois mois correspondait ainsi au minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2022 et de renoncer à prononcer toute sanction à son encontre. Il requiert subsidiairement de renvoyer la cause devant l'instance inférieure pour nouvelle décision. 
Le Tribunal cantonal, le SCAN, le Département ainsi que l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 et ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2). 
 
3.  
Dans la première partie de son écriture, le recourant présente son propre exposé des faits. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF
En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi les éléments de fait qu'il avance auraient une incidence sur l'issue du litige. 
 
4.  
Le recourant semble reprocher à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé son grief relatif à un défaut de motivation suffisante de la décision initiale de retrait du permis de conduire. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
4.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que la décision sur recours du SCAN mentionnait les observations du recourant du 2 novembre 2021, se référait au jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2020 et décrivait précisément l'infraction retenue; de plus le SCAN avait déposé des observations sur recours à propos desquelles le recourant pouvait se déterminer, ce qu'il n'avait pas fait. La cour cantonale a ajouté que le SCAN avait pris en considération les observations du recourant et expliqué les motifs pour lesquels elles n'étaient pas pertinentes, si bien que celui-ci avait pu se rendre compte de la portée de sa décision et exercer son droit de recours à bon escient.  
 
4.3. Face à la motivation de la cour cantonale, le recourant fait uniquement valoir que le fait que le SCAN a déposé des observations sur recours "ultérieurement à la reddition de sa décision et postérieurement au recours" n'est pas pertinent et ne saurait exonérer l'autorité de première instance de motiver convenablement sa décision. Pour autant qu'on la comprenne, cette remarque ne saurait être suivie dans la mesure où l'autorité qui a rendu une décision est systématiquement appelée à se déterminer dans la procédure de recours. Sous l'angle d'une potentielle violation du droit d'être entendu, cela pourrait permettre de la réparer lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant, comme en l'espèce, d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références).  
Par ailleurs, en tant qu'il s'en prend à la décision initiale de retrait de permis, le recourant perd de vue que le recours cantonal a un plein effet dévolutif; il s'ensuit que sa critique dirigée contre la décision de retrait de permis du 4 janvier 2022 - et non contre l'arrêt attaqué - doit être déclarée irrecevable (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2; arrêt 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 3.3). 
Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être écarté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant prétend qu'il n'a pas commis de faute grave au sens de l'art. 16c LCR. Il soutient que, si une faute devait lui être imputée, elle devrait être qualifiée de particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR
 
5.1. En principe l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.  
D'un point de vue objectif, il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (arrêt 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1). 
Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, qu'il apprécie mal une situation, ou qu'il évalue mal les conséquences de son comportement. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable - notamment en méconnaissant un risque clair - ou repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). 
 
5.3. En l'occurrence, au niveau des faits, il a été retenu sur le plan pénal que l'analyse du fichier informatique concernant le lieu de l'accident avait montré que le système des feux fonctionnait une dizaine de minutes avant l'accident et que la croix rouge était allumée sur la piste de gauche, si bien que l'intéressé aurait dû rester derrière le camion qu'il souhaitait dépasser; depuis 6h10 le signal était au rouge à l'endroit de l'accident survenu à 6h21. Les instances pénales ont considéré comme établi que la signalisation lumineuse fonctionnait au moment de l'accident.  
Le recourant ne conteste pas que ces faits constituent une violation de l'art. 27 al. 1 LCR (à teneur duquel chacun se conformera aux signaux et aux marques) et de l'art. 31 al. 1 LCR (selon lequel le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence). 
 
5.4. Le Tribunal cantonal a relevé que le recourant prétendait n'avoir pas vu les signaux: dans ces circonstances, soit il n'avait pas fait preuve de l'attention accrue qu'exigeait la situation, soit il avait eu une inattention particulièrement grave, puisqu'il n'avait pas vu les panneaux indiquant le chantier et la croix rouge qui fermait la voie de gauche de l'autoroute, sans quoi il n'aurait pas dépassé le camion en se déportant sur ladite voie. Pour l'instance précédente, compte tenu des bonnes conditions de visibilité qui permettaient au recourant de remarquer la signalisation et du fait qu'il circulait sur l'autoroute - ce qui exigeait une attention particulière de la part du conducteur -, l'inattention imputée à l'intéressé était lourde et constituait une négligence grossière, ce qui suffisait pour qualifier l'infraction de grave, malgré l'absence d'antécédents, de conduite sous l'effet de l'alcool (ou d'autres substances) et de vitesse excessive; la signalisation lumineuse n'était pas défectueuse puisque la croix rouge était allumée sur la piste de gauche, ce qui impliquait que l'automobiliste n'aurait pas dû se déporter sur cette piste pour dépasser un camion; le recourant ne saurait dès lors invoquer l'urgence de la situation et son caractère inattendu puisque, s'il avait respecté la signalisation, il ne se serait pas trouvé dans cette position.  
 
5.5. Face à cette argumentation détaillée, le recourant se contente, de manière appellatoire, de répéter les arguments - qu'il a déjà fait valoir devant la cour cantonale et auxquels celle-ci a répondu. Il reprend parfois mot pour mot l'argumentation formée devant la cour cantonale, tant sur le plan de la faute grave que sur celui de l'absence de maîtrise du véhicule. Son grief doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de motivation.  
Au demeurant, l'argumentation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a en effet pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que, dans cette hypothèse, son permis de conduire devait lui être retiré pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, s'agissant de la durée minimale pour une infraction grave. 
 
6.  
Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst.), au motif que la décision de retrait de permis est intervenue plus de 5 ans et demi après les faits reprochés. 
 
6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).  
En matière de circulation routière, la durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut en principe pas être abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas où cette durée était gravement dépassée, de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 consid. 2.3). Si la violation du principe de célérité a été constatée à plusieurs reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que, même dans l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe de célérité - en l'occurrence de 9 ans et 3 mois -, elle ne pesait pas d'un poids important au point de justifier exceptionnellement de renoncer au retrait du permis de conduire (arrêt 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1). 
 
6.2. En l'espèce, si une violation du principe de la célérité a été reconnue pour la procédure pénale, la procédure administrative a quant à elle été menée sans retard après le jugement pénal du Tribunal fédéral du 31 mars 2021 (contrairement aux affaires 1C_190/2018 du 21 août 2018 et 1C_192/2013 du 9 janvier 2014, dans lesquelles la procédure administrative n'avait pas été menée avec célérité). Le SCAN a en effet rendu sa décision un peu plus de huit mois après l'entrée en force du jugement pénal, après avoir donné l'occasion au recourant de déposer des observations. S'ajoute à cela que le recourant a lui-même demandé la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Cela n'empêche pas que la durée totale de la procédure - depuis les faits incriminés jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral - s'élève à sept ans. Une telle durée contrevient au principe de la célérité.  
Avec le Tribunal cantonal, il y a cependant lieu de constater que la durée de la procédure jusqu'à la décision administrative est inférieure à six ans (7 juillet 2016 - 4 janvier 2022) et ne dépasse pas les limites temporelles exposées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'effet dissuasif de la mesure paraît toujours d'actualité. En d'autres termes, l'exécution de la mesure prévue par la loi n'est pas dénuée d'effet éducatif, malgré la durée de la procédure. 
Le grief de violation du principe de la célérité doit ainsi être écarté. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Tornay Schaller