5A_183/2022 07.07.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_183/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
toutes les deux représentées par Me Tal Schibler, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
requête en révocation de l'exécuteur testamentaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 10 janvier 2022 (BC20.018293-211760-211761 7). 
 
 
Faits :  
 
A.  
D.________ est décédé le 21 mai 2019 à Genève. 
Par certificat d'héritiers délivré le 9 janvier 2020, B.________ et C.________ ont été désignées héritières de la succession de feu leur mari et père. 
A.________ a été désigné en qualité de co-exécuteur testamentaire de dite succession, aux côtés du notaire E.________. 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 21 avril 2020 adressé à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix), B.________ s'est plainte des manquements de A.________, a indiqué ne plus avoir confiance en cette personne et a requis sa révocation.  
Elle lui reprochait sa lenteur dans la liquidation de la succession, ainsi que son manque total d'informations, créant une dépendance des héritiers à son égard. Elle se plaignait notamment du temps considérable mis pour l'établissement de l'inventaire successoral, alors même que tous les actifs du défunt se situaient en Suisse. Elle relevait également qu'elle avait accordé à A.________ un prêt de 150'000 fr. à la demande de ce dernier, en lien avec les difficultés de trésorerie que traversait sa société F.________ SA, et alléguait avoir été sujette de la part de ce dernier à des demandes de donations en sa faveur concernant des biens mobiliers qu'elle possédait personnellement ou qui appartenaient à la succession. Elle reprochait encore à A.________ d'avoir eu des contacts à son insu avec la banque G.________ SA. Pour terminer, elle insistait sur le fait qu'elle avait perdu toute confiance dans A.________, qui aurait eu pour seul but de tirer un avantage personnel de la situation et de son mandat d'exécuteur testamentaire. 
 
B.b. Le même jour, C.________ a également adressé un courrier à la juge de paix. Elle reprochait elle aussi à A.________ son inertie et son manque manifeste d'informations dans l'exécution de son mandat d'exécuteur testamentaire, l'empêchant ainsi de prendre des décisions de gestion sur les avoirs, notamment des lignes de titres, de régler des acomptes sur les droits de la succession et de remplir sa propre déclaration d'impôts. Toute confiance étant rompue, elle concluait à la révocation du mandat de A.________, évoquant au passage ses craintes concernant les possibles agissements de ce dernier sur le patrimoine de sa mère.  
Par courrier du 25 mai 2020, C.________ a informé la juge de paix que A.________ avait transmis, au début de l'année 2020, depuis le compte de l'hoirie, deux instructions de virement à la banque G.________ SA à titre de " provision exécuteur testamentaire succession de Mr D.________ ". Un premier montant de 15'000 fr. avait ainsi été versé le 14 janvier 2020 sur le compte ouvert au nom de F.________ SA auprès de la banque H.________ à U.________, puis un second montant de 18'000 fr. versé le 19 février 2020 sur un compte ouvert au nom de A.________ auprès de la banque I.________ SA. 
 
B.c. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la juge de paix a rejeté la requête en révocation de l'exécuteur testamentaire A.________ présentée le 21 avril 2020 par les héritières de feu D.________ (I), a donné instruction à A.________, respectivement à sa société F.________ SA, de restituer sur le compte Hoirie J.________ n° xxx ouvert auprès de G.________ SA les montants de 15'000 fr. et de 18'000 fr. prélevés les 15 janvier 2020 et 19 février 2020 (II), a renoncé à allouer des dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais (V).  
 
B.d. Par acte du 12 novembre 2021, B.________ et C.________ ont recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que la révocation de A.________ de sa fonction d'exécuteur testamentaire de feu D.________ soit prononcée avec effet immédiat.  
Par acte du 12 novembre 2021, A.________ a également recouru contre l'ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il soit purement et simplement annulé (II) et à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). 
 
B.e. Par arrêt du 10 janvier 2022, expédié le 9 février 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a joint les procédures de recours (I), partiellement admis le recours de B.________ et C.________, admis le recours de A.________ (III), modifié le dispositif de l'ordonnance attaquée comme il suit (IV) : " I. Admet la requête en révocation de l'exécuteur testamentaire présentée le 21 avril 2020 par les héritières de feu D.________ et révoque l'exécuteur testamentaire A.________. II. [supprimé]. " L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus.  
 
C.  
Par acte posté le 11 mars 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 janvier 2022. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est maintenu et confirmé dans sa mission d'exécuteur testamentaire de la succession de feu D.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) en matière de surveillance d'un exécuteur testamentaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; arrêts 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 1; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme le litige porte sur la destitution de l'exécuteur testamentaire, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse - qui se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêts 5A_214/2022 du 30 mars 2022 consid. 1; 5A_176/2019 précité; 5A_55/2016 précité; 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2) - atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), comme l'a constaté la Chambre des recours civile. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Sa recevabilité doit par ailleurs être admise sur la base de l'art. 76 al. 1 LTF, dès lors que le recourant est touché dans sa mission d'exécuteur testamentaire (arrêts 5A_176/2019 précité loc. cit.; 5A_349/2018 du 18 juin 2018 consid. 3 et la référence). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
La présente affaire porte sur la révocation du mandat d'exécuteur testamentaire. 
 
3.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêt 5A_176/2019 précité consid. 3.1 et les autres arrêts cités, publié in RNRF 2021 p. 317).  
Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Comme corollaire de son devoir de rendre compte aux héritiers, il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession (arrêt 5A_176/2019 précité loc. cit.). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation. Il doit en définitive agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références). 
 
3.2. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêt 5A_176/2019 précité consid. 3.2 et les arrêts cités, publié in RNRF 2021 p. 317). Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêt 5A_176/2019 précité loc. cit. et les arrêts cité). Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations (arrêt 5A_176/2019 précité loc. cit. et les auteurs cités). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_176/2019 précité loc. cit. et les autres arrêts cités).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité (art. 4 CC) prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 252 consid. 2.1; 137 III 303 consid. 2.1.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).  
Il convient de préciser que, de manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. En effet, établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (cf. arrêts 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité [en matière de licenciement immédiat]). 
 
4.  
Le recourant remet en cause l'appréciation faite par la cour cantonale des éléments retenus pour justifier sa révocation. Il soutient que les juges précédents ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'il devait être relevé de sa mission en raison de prétendues violations de ses devoirs. A supposer qu'elles fussent établies, celles-ci apparaissaient comme tout à fait mineures. En prononçant d'emblée sa révocation, alors qu'il s'agissait d'une mesure devant impérativement constituer l' ultima ratio, la cour cantonale, abusant de son pouvoir d'appréciation, avait violé l'art. 518 al. 1 CC.  
 
4.1. La cour cantonale a constaté que la décision de la juge de paix retenait qu'il était uniquement fait grief à l'exécuteur testamentaire de ne pas avoir agi avec célérité dans la liquidation de la succession, grief qui ne justifiait pas sa révocation. Il apparaissait toutefois que les griefs des héritières ne se limitaient pas à la seule question des lenteurs de cette liquidation. Elles se plaignaient également d'un manque de communication sur l'état de la succession et surtout des montants de 18'000 fr. et 15'000 fr. prélevés sur les actifs de la succession en faveur de l'exécuteur testamentaire ou de sa société F.________ SA à titre de provision sur ses honoraires.  
Si la juge de paix avait considéré que ces prélèvements s'avéraient infondés en raison du fait que le recourant n'avait fourni aucun décompte détaillé de ses prestations accomplies et donc facturées et avait ordonné en conséquence la restitution de ces montants, elle ne s'était nullement prononcée sur la question de savoir si ces agissements justifiaient la révocation de l'exécuteur testamentaire. Or, selon la cour cantonale, de tels prélèvements s'apparentaient manifestement à une soustraction d'actifs. Ils avaient en effet été effectués sans en informer les héritières, ni même le notaire E.________, pourtant co-exécuteur testamentaire. A aucun moment au cours de la procédure, l'exécuteur testamentaire n'avait d'ailleurs cherché à justifier ses supposées provisions pour honoraires, dont la quotité ne manquait de surcroît pas d'interpeller au vu de la durée de sa mission. Du reste, la juge de paix le laissait entendre, ces prélèvements n'étaient justifiés par aucune opération particulière. Ce faisant, l'exécuteur testamentaire avait gravement violé les devoirs de sa charge, ce qui justifiait sa révocation en sus de tous les autres griefs retenus dans la décision de la juge de paix. Ces agissements avaient eu pour conséquence une rupture du lien de confiance entre les héritiers et l'exécuteur testamentaire, laquelle ne permettait plus d'envisager la poursuite du mandat de l'exécuteur testamentaire. 
 
4.2. Le recourant conteste que les prélèvements litigieux aient été faits sans le consentement des intimées. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis - et partant d'avoir fondé son appréciation sur une constatation inexacte des faits - qu'il ressortait des " faits établis " de son arrêt qu'il avait indiqué avoir préalablement averti B.________, lors d'un séjour avec elle lors du Nouvel-An 2019, qu'il entendait effectuer les prélèvements en cause. Celle-ci ne s'y était pas opposée et avait, par conséquent, donné son accord, à tout le moins implicite. Elle lui avait ensuite confirmé oralement qu'il pouvait faire comme bon lui semblait. La cour cantonale n'avait pas mentionné ce fait " tout à fait cardinal " dans l'appréciation de sa faute, ni même n'avait expliqué pourquoi il devait être écarté. Les juges cantonaux s'étaient bornés à constater que les prélèvements avaient été faits " sans en informer les [intimées] ", mais ne s'étaient pas prononcés sur la question d'un consentement antérieur de leur part. Le recourant ajoute que ses relations avec B.________ et leur confiance mutuelle étaient si bonnes a l'époque qu'il n'avait pas jugé nécessaire de lui faire confirmer par écrit ce consentement. Il pouvait, de bonne foi, penser que l'accord exprimé par B.________ valait également en ce qui concernait sa cohéritière C.________, qui n'avait jamais manifesté la moindre opposition à un acte effectué par l'exécuteur testamentaire, tout en ayant été, à cause des relations difficiles entre elle et son père, sur la seule initiative du défunt, été réduite à sa réserve légale, situation parfaitement connue et approuvée par sa mère. Compte tenu des relations entretenues avec les parties, et du rapport de confiance total qui régnait, on ne pouvait attendre de lui qu'il exigeât un accord écrit des héritières s'agissant du prélèvement d'une provision pour ses honoraires.  
Si, par impossible, on devait néanmoins admettre que le consentement n'avait pas été donné par les deux intimées, ce qui ne ressortait pas du dossier, le recourant est d'avis que cela ne devrait pas encore être considéré comme suffisant pour justifier sa révocation de sa qualité d'exécuteur testamentaire, conformément à la " jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois " et en l'absence de tout autre manquement constaté. Il rappelle que, dans une affaire similaire jugée le 19 janvier 2010, le Tribunal cantonal vaudois n'avait pas révoqué un exécuteur testamentaire qui avait prélevé pour 50'000 fr. d'honoraires sans l'accord des héritiers. Il n'y avait, selon lui, pas de raison que la présente affaire soit appréciée plus restrictivement, ce d'autant que l'accord de l'héritière principale avait été donné en l'espèce. Cas échéant et si véritablement une mesure devait être prononcée contre lui, un simple avertissement, éventuellement assorti d'une interdiction de prélèvement sans le consentement unanime de tous les héritiers, aurait été suffisant et adéquat afin de le détourner de réitérer cette façon de faire. 
 
4.3. S'agissant tout d'abord des prétendus information et accord (tacite) intervenus entre le recourant et B.________ lors du Nouvel-An 2019 en lien avec les prélèvements litigieux, force est de constater qu'il s'agit là de pures allégations de partie - et non de " faits établis " -, à démontrer si elles étaient contestées par la partie adverse, ce qui apparaît être le cas au vu des écritures cantonales. Or le recourant ne dit mot sur les moyens de preuve qu'il aurait offerts pour prouver ses dires et que la cour cantonale aurait arbitrairement ignorés. C'est donc vainement que le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits.  
Ensuite, il convient d'admettre que la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation ni, partant, violé l'art. 518 CC, en considérant que le manquement commis par le recourant était suffisamment grave pour justifier la révocation de son mandat d'exécuteur testamentaire. Il n'est en particulier nullement critiquable de qualifier, au regard des circonstances de l'espèce, de particulièrement grave le manquement du recourant consistant à n'avoir pas informé les deux héritières - ni a fortiori obtenu leur consentement - qu'il allait prélever sur les actifs de la succession des montants de 18'000 fr. et 15'000 fr. en sa faveur ou de sa société F.________ SA à titre de provisions sur ses honoraires d'exécuteur testamentaire. En puisant dans les actifs de la succession pour satisfaire son propre intérêt à percevoir immédiatement dits montants sans pour autant être au bénéfice d'un accord préalable des deux héritières, le recourant a démontré un manque de probité, qui pouvait, sans abus du pouvoir d'appréciation, être considéré comme une violation grave des devoirs de sa charge et de nature à ruiner définitivement les rapports de confiance existant entre les parties. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), le recourant ne peut rien tirer du précédent vaudois de 2010 qui consacre une solution contraire, ce d'autant qu'il ne démontre pas en quoi les circonstances de fait de ce précédent seraient à ce point semblables qu'elles justifieraient en l'espèce un jugement identique. Quoi qu'il en soit, elles ne le sont à l'évidence pas car, comme le recourant l'expose lui-même, l'exécuteur testamentaire avait dans cette affaire de 2010 obtenu a posteriori le consentement de la part de deux des trois héritiers relativement au prélèvement des provisions sur honoraires. Or, en l'espèce, au vu des faits constatés par l'arrêt querellé que le recourant n'est pas parvenu à remettre en cause, aucune des héritières n'a consenti aux prélèvements litigieux. 
Il sera encore relevé que la cour cantonale a également motivé la révocation au regard de " tous les autres griefs retenus dans la décision [de la juge de paix] ", résumés dans la partie " En fait " de son arrêt, à savoir que le recourant n'avait pas respecté l'exigence d'établir un décompte et une note d'honoraires détaillés pour justifier des prélèvements censés couvrir des provisions d'honoraires, que ces prélèvements ne pouvaient avoir pour fondement une mission particulièrement longue et que le co-exécuteur testamentaire n'avait pas été informé préalablement de ces virements. Or le recourant ne dit mot à cet égard, alors qu'il lui incombait d'en discuter aux fins, le cas échéant, d'infirmer la gravité constatée de ses manquements. 
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale a procédé à une analyse complète de la situation en mettant en évidence les considérations objectives qui, selon elle, fondent la révocation contestée. Partant, fondée sur des critères pertinents et ne procédant pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, elle ne viole pas le droit fédéral. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que cette mesure n'a pas pour effet que les héritières doivent liquider elles-mêmes la succession, puisqu'un co-exécuteur testamentaire avait été désigné en la personne du notaire E.________, qui reste ainsi seul exécuteur testamentaire comme l'a constaté la cour cantonale. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer sur le fond du recours mais ont obtenu gain de cause dans leurs conclusions relatives à l'effet suspensif, ont droit, solidairement entre elles, à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand