1B_323/2013 28.11.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_323/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
3.       C.________, 
4.       D.________, 
recourants, 
 
contre  
 
X.________, 
intimée, 
 
Ministère public du canton de Genève.  
 
Objet 
Levée de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 6 mars 2012, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les plaignants) ont déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre X.________, respectivement leur fille et leur soeur. Ils reprochent à la prénommée de les avoir trompés et de s'être attribué illégitimement le 40% des actifs appartenant à Y.________, respectivement leur mari et leur père, décédé en mars 2010. Ils l'accusent aussi d'avoir créé un titre faux visant à démontrer qu'ils renonçaient à leur parts dans la société Z.________, société titulaire de comptes, sur lesquels Y.________ possédait des avoirs à concurrence d'environ aaa euros. 
 
 Dans le cadre de cette instruction pénale, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné, le 24 septembre 2012, la saisie des comptes "xxx" et "zzz" détenus par X.________ auprès de la Banque L.________ SA. X.________ avait ouvert un compte, le 13 mars 2011, auprès de la banque M.________ SA, sur lequel elle avait versé bbb euros, montant correspondant à sa part successorale. Le 7 juillet 2011, un montant de ccc francs avait été débité dudit compte et versé à l'intention du conseil de la prénommée. A la mi-décembre 2011, X.________ avait clôturé ledit compte et avait transféré la totalité de ses avoirs sur le compte "xxx" auprès de la Banque L.________ SA, étant précisé que les avoirs avaient transité via un compte ouvert auprès de la banque O.________ SA. Elle avait déposé sur le compte "zzz" le 40% des avoirs précédemment détenus par la société Z.________. 
 
 Le 25 février 2013, le Ministère public a levé le séquestre frappant le compte "xxx". Il a considéré que l'argent bloqué sur ledit compte provenait de la part d'héritage de la prénommée et n'était pas visé par les infractions qui lui étaient reprochées. 
 
B.   
Par arrêt du 19 août 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les plaignants. Elle a considéré en substance qu'il n'y avait pas de liens entre les avoirs séquestrés et l'infraction reprochée à l'intimée. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de levée de séquestre du 25 février 2013 et l'arrêt cantonal du 19 août 2013. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Ils demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 23 septembre 2013. 
 
 La Cour de justice se réfère à son arrêt. Le Ministère public et l'intimée concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué par courrier du 24 octobre 2013. L'intimée a dupliqué le 15 novembre 2013. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). 
 
1.1. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision relative à un séquestre pénal, confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. La décision relative au maintien ou à la levée d'un séquestre pénal constitue une décision incidente puisque, dans les deux cas, elle ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p.131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Le recours n'est dès lors recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, à tout le moins lorsque cela n'est pas évident (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable, en raison de l'atteinte directe au droit de propriété. En revanche, la levée d'un séquestre n'est susceptible de causer un tel préjudice à la partie plaignante que pour autant que ses prétentions en restitution s'en trouvent ainsi compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b. p. 101).  
 
 En l'occurrence, les recourants estiment que la levée du séquestre compromettrait la confiscation et l'allocation en leur faveur de la somme d'argent, produit de l'escroquerie, dont ils prétendent être victimes; ils précisent que, par ordre irrévocable du 27 juin 2011, l'intimée a versé un montant de ccc francs à son conseil; ils avancent aussi que les avoirs se trouvant sur le compte "zzz", prétendument destinés aux oeuvres de bienfaisance, ont été investis dans des actions et obligations risquées et ne suffiraient pas à couvrir le préjudice qu'ils prétendent avoir subi. 
 
 Ces circonstances suffisent pour admettre la possibilité d'un préjudice irréparable. 
 
1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248).  
 
 Le recours est également recevable de ce point de vue, puisque les recourants, qui ont pris part à la procédure devant la Cour de justice, se sont constitués parties civiles le 6 mars 2012 et ont demandé la réparation de leur dommage. 
 
 Il y a lieu, dès lors, d'entrer en matière. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale. Ces dernières sont en effet tenues de présenter devant les instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents et d'offrir les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4137). 
 
 A l'appui de son écriture, l'intimée produit deux pièces qui ne figuraient pas au dossier de la Cour de justice au moment où elle a statué. Elle ne démontre pas en quoi celles-ci résulteraient de l'arrêt attaqué. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. 
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait que l'instance précédente ne s'est pas prononcée sur les investissements risqués opérés sur les avoirs du compte "zzz". 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les références). 
En l'espèce, l'objet du litige consiste à examiner si la levée du séquestre du compte "xxx" est conforme aux art. 263 et 267 CPP. Tout autre est la question de la gestion d'un compte sous séquestre, le compte "zzz" en l'occurrence, lequel doit se faire notamment dans le respect des règles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagés. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ne se prononçant pas sur cette question, indépendante de celle de la levée litigieuse de séquestre. Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit ainsi être rejeté. 
 
4.   
Sur le fond, les recourants contestent que les avoirs se trouvant sur le compte "zzz" suffiraient à couvrir le préjudice qu'ils prétendent avoir subi et s'opposent à la levée du séquestre des avoirs crédités sur le compte "xxx". Ils se plaignent d'une violation des art. 263 CPP et 70 al. 1 CP. 
 
4.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, la décision litigieuse se fonde sur l'art. 263 al. 1 CPP qui prévoit que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) et qu'ils devront être confisqués (let. d). Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99).  
 
 Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97; cf. également Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand CPP, 2011, n. 27 ad art. 263 CPP). 
 
 La réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267; cf. Bommer/ Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 267). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; Bommer/ Goldschmid, op. cit., n. 3 ad art. 267). 
 
4.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.  
 
4.3. En l'espèce, les recourants ne contestent pas que, parallèlement aux montants prétendument détournés, l'intimée a perçu la part successorale à laquelle elle pouvait prétendre, soit ddd euros. Ils ne mettent pas non plus en cause la documentation bancaire de laquelle il ressort que ce montant, à la suite de deux transferts, se trouve sur le compte litigieux. Or l'intimée peut disposer librement du montant provenant de cette part successorale qui fait désormais partie de sa propriété individuelle (cf. ATF 102 II 176 consid. 4a p. 184); contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'intimée est libre de verser plus de eee francs à son conseil.  
 
 Les recourants avancent encore que l'intimée pourrait tenter de détourner, dans le cadre d'une procédure pendante à V.________, des avoirs devant revenir, selon leurs dires, à la masse successorale. Cet élément, simple conjecture, ne permet pas de justifier le maintien du séquestre sur un compte dont les avoirs ne sont pas en lien de connexité avec l'infraction reprochée à l'intimée. Il en va de même de l'argument des recourants, selon lequel les indices de commission de l'infraction se seraient renforcés puisque l'intimée n'a pas versé la moindre somme à une oeuvre caritative. 
 
 Les recourants estiment aussi que les avoirs saisis se trouvant sur le compte "zzz" ne suffiraient pas à couvrir le préjudice qu'ils prétendent avoir subi, compte tenu des investissements risqués opérés sur ledit compte. Ce grief est irrecevable dans la mesure où les placements réalisés sur le compte séquestré "zzz" ne font pas l'objet de la présente contestation (cf. supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, ce grief manque de pertinence puisqu'une simple spéculation relative à une baisse des marchés financiers ne permet pas de maintenir un séquestre sur des avoirs de source licite. 
 
 Enfin, contrairement à ce que suggèrent les recourants, il n'y a pas lieu d'examiner si un séquestre en couverture de frais se justifie du seul fait que l'intimée est domiciliée à V.________. 
 
4.4. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la Cour de justice a confirmé la levée du séquestre opérée par le Ministère public, au motif que les avoirs bloqués sur le compte litigieux provenaient de la part d'héritage perçue par l'intimée dans la succession de feu son père.  
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF) et verser des dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 francs, à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, pris solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Tornay Schaller