1C_104/2023 10.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_104/2023  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du 
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, dépassement par la droite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2023 (CR.2022.0023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie B depuis le 14 juillet 1995. L'extrait de son fichier administratif fait état, dès 2009, de cinq mesures de retrait du permis de conduire (trois à la suite d'infractions graves aux règles de la circulation et deux à la suite d'infractions légères). L'exécution du dernier retrait, prononcé le 3 décembre 2018, à la suite d'une infraction grave, a pris fin le 31 août 2019. 
 
B.  
Le samedi 11 juillet 2020, vers 18h00, A.________ circulait sur l'autoroute A9, entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et la sortie Lausanne-Blécherette - portion limitée à 120 km/h -, au volant d'un véhicule de marque Mercedes GT S. Circulant sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 130 km/h, il s'est retrouvé derrière un véhicule de marque BMW qui freinait en raison du trafic. A.________ s'est alors déplacé sur la voie centrale, derrière deux véhicules qui circulaient normalement; puis, sans enclencher son indicateur de direction, il s'est déporté sur la voie de droite, avant d'accélérer et de dépasser ces deux véhicules, de même que la BMW précitée ainsi que le véhicule la précédant; il s'est ensuite replacé sur la voie de gauche et a poursuivi sa route. Cette manoeuvre a été effectuée sur une distance d'environ 400 m. Surpris par une patrouille de la Gendarmerie vaudoise, A.________ a été interpellé à la sortie Lausanne-Vennes. 
 
C.  
Par décision du 3 septembre 2020, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a retenu une infraction grave à l'encontre de A.________ et lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois; sa restitution était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise. A.________ a formé une réclamation; la procédure a été suspendue dans l'attente de la décision du juge pénal. 
Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 3 septembre 2021, reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 1'500 fr. 
Par décision du 3 mars 2022, le SAN a requalifié en infraction moyennement grave les faits reprochés à A.________ et a prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, la restitution du droit de conduire étant subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation. Sur réclamation de l'intéressé, par décision du 11 août 2022, le SAN a confirmé sa décision du 3 mars 2022 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 
Le 14 septembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 27 janvier 2023, la cour cantonale a rejeté le recours estimant en substance que, sur le plan administratif, les faits reprochés au prénommé étaient constitutifs d'une infraction moyennement grave et que cette qualification n'entrait pas en contradiction avec le jugement pénal du 3 septembre 2021; pour ces motifs, elle a confirmé le retrait prononcé par le SAN. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de prononcer la nullité de cet arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens - et en substance - que le permis de conduire lui est restitué, que le retrait de sécurité d'une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois est révoqué et que ses agissements sont qualifiés d'infraction légère. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif, refusé par ordonnance du 23 mars 2023. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le SAN n'a pas d'autres remarques à formuler et se réfère également aux considérants de l'arrêt attaqué. Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral des routes (OFROU) conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entrant en considération. Déposé en temps utile et en la forme prévue, par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable. 
 
2.  
Le recourant fait valoir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2).  
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance de l'autorité pénale et de l'autorité administrative ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
2.2. Le jugement pénal du 3 septembre 2021 retient que, le 11 juillet 2020, le recourant était un peu pressé dès lors qu'il avait l'habitude de prendre le repas en famille avant de retourner à son labeur nocturne de gérant de discothèque. Le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir retenu que cette justification, issue du jugement pénal, à son comportement. Selon lui, on ne pourrait d'emblée exclure du rapport de police du 11 juillet 2020 que "le freinage de la BMW noire ne comportait pas une situation pouvant créer un danger [pour lui] qui la suivait". Aussi, selon le recourant, sa manoeuvre aurait-elle eu pour but d'éviter un accident. Ses explications s'agissant de l'inexpérience de l'agent dénonciateur - intégré à la brigade canine - en lien avec la détermination de la distance séparant son véhicule de l'automobile noire le précédant ne convainquent cependant pas et ne démontrent pas que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas cette justification, qui ne ressort pas non plus du jugement pénal. De telles réflexions sur la prétendue nécessité de se déporter pour éviter un accident avec le véhicule BMW pourraient au demeurant - à tout le moins implicitement - devoir être comprises comme l'aveu d'une distance de sécurité insuffisante contraire à l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (cf. également art. 12 al. 1 OCR [RS 741.11]), si bien que l'on n'en perçoit pas la pertinence.  
Le grief est rejeté. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en particulier au Tribunal cantonal d'avoir jugé que la motivation de la décision du SAN du 3 mars 2022, respectivement celle de sa décision sur réclamation du 11 août 2022, était suffisante sous l'angle des garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que, d'une part, le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1)  
 
3.2. La cour cantonale a reconnu que la décision du 3 mars 2022 n'expliquait que sommairement les raisons pour lesquelles la manoeuvre du recourant devait être considérée comme une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b let. a LCR. La motivation était cependant suffisante, le recourant ne s'étant pas mépris sur le raisonnement suivi puisqu'il avait été en mesure de former une réclamation motivée. Quant à la décision sur réclamation du 11 août 2022, elle développait clairement les motifs pour lesquels, tant sur le plan objectif que subjectif, une infraction de moyenne gravité devait être retenue.  
A l'aune de la décision sur réclamation du 11 août 2022, objet du recours cantonal, l'appréciation de l'instance précédente n'apparaît pas critiquable. Cette décision expose en effet en détail - quoi qu'en dise le recourant - la jurisprudence et les dispositions applicables; elle rappelle en particulier que, si l'autorité administrative est en principe liée par les faits établis par le juge pénal (cf. ATF 119 Ib 158; pour des arrêts publiés plus récents, cf. consid. 2.1 ci-dessus), il n'en va pas de même des questions de droit, dont la qualification de l'infraction (cf. arrêts 1C_504/2011 du 23 novembre 2011 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1; voir également consid. 4.2.2 ci-dessous), problématique qui occupe une part prépondérante des griefs de fond soulevés par le recourant (cf. consid. 4.2 ci-après). L'arrêt attaqué expose pour sa part également de façon étayée, en fait et en droit, les motifs pour lesquels une infraction moyennement grave doit être retenue, en dépit de la condamnation pénale pour violation simple des règles de la circulation routière; cette motivation est d'ailleurs directement et expressément discutée à ce stade par le recourant. Il ne reste ainsi pas de place pour un défaut de motivation au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. 
Mal fondé, le grief est rejeté. 
 
4.  
Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation des art. 16 al. 2, 35 al. 1 et 90 al. 2 LCR. Il estime en substance qu'au vu de sa condamnation pénale pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, seule une infraction légère devrait être retenue à son encontre sur le plan administratif. Il se plaint dans ce cadre également d'arbitraire. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 314.1) n'est pas applicable - notamment en cas de mise en danger abstraite accrue (cf. art. 4 al. 3 let. a LAO; arrêt 1C_626/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.1, destiné à publication) -, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (cf. art. 16 al. 2 LCR). A ses art. 16a à 16c, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, en présence d'antécédents, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration du retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16b al. 2 let. e LCR).  
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). 
 
4.1.2. L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 142 IV 93 consid. 3.2; 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; arrêt 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.5). L'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manoeuvre et amenés à un freinage intempestif (ATF 126 IV 192 consid. 3; arrêts 1C_91/2021 du 27 juillet 2021; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.3 et 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.3, publié in JdT 2008 I 473).  
En revanche, le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, prévoyait expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b). 
Le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence. Il a admis que le passage d'un véhicule de la voie de gauche sur la voie de droite, hors processus de "slalom" et sans accélération, n'était pas considéré comme illicite si cette manoeuvre survenait en raison de la décélération du trafic sur la voie de gauche alors que la voie de droite se trouvait libre (ATF 142 IV 93 consid. 4.1; en outre s'agissant de la circulation en files parallèles, cf. arrêt 1C_274/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2). Cette jurisprudence a conduit à la modification de l'art. 36 al. 5 OCR (cf. OFROU, Commentaires OCR, OSR, OAO, ORN, 10 décembre 2019, p. 3 s.). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2021, cette disposition maintient qu'il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant (cf. art. 36 al. 5 première phrase OCR). Les conducteurs sont en revanche autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes: en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu (let. a). La lettre b n'a pas été modifiée. La liste des amendes pour les contraventions contenue à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur les amendes d'ordre du 16 janvier 2019 (OAO; RS 314.11) a été adaptée en conséquence (RO 2020 2125, 2127) : sur les autoroutes et semi-autoroutes à plusieurs voies de circulation, le dépassement par la droite en déboîtant puis en se rabattant est désormais sanctionné d'une amende d'ordre de 250 fr. (cf. annexe 1 à l'OAO, ch. 314.3). Le Tribunal fédéral n'en a pas moins maintenu sa jurisprudence relative au dépassement classique par la droite, à savoir lorsqu'un conducteur passe de gauche à droite puis se rabat sur la voie de gauche après avoir devancé des véhicules automobiles (cf. ATF 142 IV 93 consid. 5.1). Ce dernier comportement demeure constitutif de violation grave des règles de la circulation routière (arrêt 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
 
4.1.3. Dans son arrêt 1C_626/2021 du 3 novembre 2022, destiné à publication, le Tribunal fédéral a précisé la portée du ch. 314.3 de l'annexe 1 de l'OAO, entré en vigueur le 1 er janvier 2021. Pour déterminer le champ d'application de cette disposition, il importe de vérifier si la manoeuvre de dépassement s'accompagne de circonstances aggravantes créant une mise en danger abstraite accrue pour les autres usagers. Lorsque tel n'est pas le cas, c'est-à-dire en présence d'un simple dépassement par la droite, la manoeuvre doit être qualifiée de contravention selon la nouvelle réglementation et punie d'une amende d'ordre de 250 fr. En revanche, en présence de circonstances aggravantes, la procédure en matière d'amende d'ordre n'entre pas en considération (cf. arrêt 1C_626/2021 précité consid. 5.4.3). Compte tenu des risques liés aux manoeuvres de dépassement par la droite sur l'autoroute, le Tribunal fédéral a cependant estimé que cette nouvelle disposition de l'OAO devait être interprétée de façon restrictive et appliquée avec réserve. C'est seulement à titre exceptionnel qu'un comportement consistant à dépasser par la droite sur l'autoroute en déboîtant puis en se rabattant pourra être qualifié et sanctionné comme contravention. || faut pour cela que l'on puisse admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, qu'il s'agit d'un simple dépassement par la droite sans circonstances aggravantes de nature à entraîner une mise en danger abstraite accrue. Il convient d'appliquer des critères strictes et d'admettre largement l'existence de telles circonstances aggravantes (cf. arrêt 1C_626/2021 précité consid. 5.5.2).  
 
4.1.4. En vertu des art. 102 al. 1 LCR et 2 al. 2 CP (RS 311.0), le nouveau droit est applicable, s'il est plus favorable que celui en vigueur lors des faits qui ont conduit au retrait de permis (cf. arrêt 1C_626/2021 précité consid. 4). La question de savoir si le nouveau droit est plus favorable ne s'apprécie pas de manière abstraite, mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 147 IV 471 consid. 4; arrêt 1C_626/2021 précité consid. 5.1 et les références).  
 
4.2. Se prévalant de la jurisprudence rappelée au consid. 2.1 ci-dessus, le recourant soutient que le Tribunal cantonal se serait indûment écarté du jugement pénal du 3 septembre 2021.  
 
4.2.1. A l'examen du dossier et de l'arrêt attaqué, il ne fait cependant pas de doute que le juge administratif s'est fondé sur les constatations du jugement pénal. Le recourant ne démontre par ailleurs pas que l'état de fait retenu par le juge pénal serait lacunaire ou d'une autre manière critiquable (cf. consid. 2 ci-dessus), ce qui n'apparaît d'ailleurs pas manifeste; c'est en particulier en vain qu'il prétend que sa manoeuvre aurait eu pour but d'éviter un accident. Le Tribunal cantonal ne s'est ainsi, en définitive, pas indûment écarté des constatations du jugement pénal.  
 
4.2.2. Le recourant reproche également au Tribunal cantonal - et au SAN avant lui - de s'être écarté de l'appréciation juridique du juge pénal en qualifiant les faits reprochés d'infraction moyennement grave alors que ce dernier n'a retenu qu'une violation simple des règles de la circulation. Le recourant se méprend toutefois: une violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, réprime en effet autant les infractions légères que moyennement graves au sens des art. 16 ss LCR (cf. arrêt 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4). Aussi ne saurait-on voir, dans le cas particulier, de contradiction entre le jugement pénal et la qualification d'infraction moyennement grave retenue sur le plan administratif.  
 
4.3. Cela étant, il convient encore d'examiner s'il est conforme au droit fédéral, en particulier aux art. 16 ss LCR, d'avoir qualifié d'infraction moyennement grave les faits reprochés au recourant, ce que ce dernier conteste, plaidant pour que ne soit retenue qu'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR.  
 
4.3.1. En préambule à son examen de cette question, le Tribunal cantonal a souligné que rien dans les faits établis par le juge pénal - auxquels il était lié - n'indiquait que les hypothèses du nouvel art. 36 al. 5 let. a et b LCR auraient été réalisées. C'est en vain que le recourant le conteste. Il est en effet indéniable à la lumière des faits établis dans le cadre de la procédure pénale que la circulation n'avait pas lieu en file (art. 36 al. 5 let. a OCR; sur la voie de dépassement; cf. ATF 142 IV 93 consid. 4.2.1; OFROU, Commentaires OCR précités, p. 3 s.) ni que la manoeuvre aurait été réalisée sur un tronçon servant à la présélection (art. 36 al. 5 let. b OCR). Le juge pénal a certes mentionné que la manoeuvre se situait à la limite du devancement en cas de circulation dense, il n'en a pas moins condamné le recourant pour un dépassement illicite par la droite. On ne saurait dès lors, comme le fait le recourant, déduire de ces considérations qu'il s'agirait de la "description parfaite d'une faute légère sans mise en danger".  
 
4.3.2. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas "considéré [...] que l'arrêt TF 1C_626/2021 ne s'appliquait pas au cas d'espèce". Il a, au contraire et à juste titre, rappelé qu'il convenait, à la lumière de cette jurisprudence récente, de vérifier si la manoeuvre de dépassement demeurait compatible avec les prescriptions du ch. 314.3 de l'annexe 1 de l'OAO (Dépasser par la droite en déboîtant puis en se rabattant sur des autoroutes et des semi-autoroutes à plusieurs voies), applicable le cas échéant aussi dans le cadre de la présente procédure administrative au nom de la lex mitior (cf. arrêt 1C_626/2021 du 3 novembre 2022 consid. 4, destiné à publication). Le reproche est ainsi infondé.  
 
4.3.3. Il ressort du jugement pénal qu'aucun usager n'avait été mis en danger, en dépit de la densité du trafic sur l'A9; le recourant n'avait pas serré les autres véhicules ni ne leur avait coupé la route; il n'y avait pas non plus eu de rabattement trop brusque. Ces constatations ne conduisent cependant pas, dans le cas particulier, à exclure, l'existence d'une mise en danger abstraite accrue, comme l'a jugé le Tribunal cantonal, circonstance qui exclut l'application de la procédure d'amende d'ordre (art. 4 al. 3 LAO; cf. arrêt 1C_626/2021 du 3 novembre 2022 consid. 3.1, destiné à publication). Avec le Tribunal cantonal, force est de constater que la manoeuvre litigieuse ne saurait être comparée au cas examiné dans l'arrêt 1C_626/2021 du 3 novembre 2022. Dans cette affaire, le conducteur concerné n'avait dépassé par la droite qu'un unique véhicule, pendant la journée avec une bonne visibilité, sur un tronçon à deux voies, alors que le trafic était faible. Le recourant a, pour sa part, successivement dépassé par la droite quatre véhicules parce que la voiture directement devant lui avait freiné en raison du trafic. Une telle manoeuvre de freinage aurait nécessité une attention particulière. Le recourant s'est toutefois tout de suite déplacé de la voie de gauche sur la voie centrale, avant de se déporter sur la voie de droite, pour finalement se rabattre directement sur la voie de gauche, en traversant la voie centrale, ce, de surcroît - selon les faits non contestés - sans enclencher ses indicateurs de direction. Par ailleurs et contrairement à la situation ayant prévalu dans ce précédent, le trafic était de moyenne densité lors de la manoeuvre du recourant. L'agent dénonciateur a en outre déclaré qu'une fois sur la voie de droite, le recourant "avait mis une forte accélération" (cf. procès-verbal d'audition de l'agent auteur du rapport de police reproduit dans l'arrêt attaqué); cela ne constitue certes pas en soi une circonstance aggravante au sens de la jurisprudence (cf. arrêt 1C_626/2021 consid. 5.6.2, destiné à publication); il s'agit néanmoins d'un élément supplémentaire confortant l'appréciation du Tribunal cantonal quant à l'existence d'une mise en danger abstraite accrue; cela est d'autant plus vrai que rien dans les constatations de l'instance précédente ne permet de retenir que cette importante accélération aurait été nécessaire à la manoeuvre.  
C'est ainsi sans violer le droit fédéral - et a fortiori sans arbitraire - que les autorités précédentes ont jugé que la manoeuvre du recourant avait entraîné une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route, ce qui suffit à exclure l'infraction légère et à confirmer la qualification moyenne - à tout le moins - de l'infraction au sens de l'art. 16b let. a LCR, sans qu'il soit nécessaire de s'attarder sur le degré de la faute commise (cf. Message du Conseil Fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4134). Pour les motifs déjà évoqués au consid. 4.2 ci-dessus, cette appréciation n'entre pas en contradiction avec le jugement pénal, spécifiquement avec le prononcé d'une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.  
 
4.4. Le grief est rejeté.  
 
5.  
Au surplus, le recourant ne conteste pas que la commission d'une infraction moyennement grave entraîne, au vu de ses antécédents, un retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (deux ans; cf. art. 16b al. 2 LCR), en application de la cascade des sanctions prévues à l'art. 16b al. 2 LCR (en particulier let. e). Il ne discute pas non plus la condition mise à la restitution de son droit de conduire, savoir les conclusions favorables d'un psychologue spécialisé en matière de circulation routière (cf. art. 17 al. 3 LCR). Il peut ainsi à ce propos être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF) et la mesure de retrait du permis de conduire prononcée contre le recourant confirmée. 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'arrêt cantonal confirmé. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez