7B_6/2023 28.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_6/2023  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Reil, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de viol; expulsion; indemnité; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2022 (n° 236 PE21.013153-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ pour tentative de viol, recel et contravention à la LStup (RS 812.121), à une peine privative de liberté de 18 mois fermes. La révocation du sursis accordé le 26 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à l'exécution de sa peine pécuniaire a été ordonnée, tout comme son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et une indemnité de 7'838 fr. 75 a été allouée à son défenseur d'office. 
 
B.  
Par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 15 mars 2022 précité. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1976 à V.________. B.________ est née en 1982 et est originaire de W.________. A.________ et B.________, qui ne forment pas un couple, ont entretenu des relations sexuelles consenties préalablement au 25 juillet 2021.  
 
B.b. Le 25 juillet 2021, vers 04h00 ou 05h00, à Lausanne, A.________ et B.________ étaient installés dans un hall d'immeuble à la rue U.________, pour y passer la nuit et consommer de la cocaïne, lorsque A.________ a tenté d'entretenir des relations sexuelles avec B.________. Alors que cette dernière était allongée sur le sol, A.________ s'est couché face à elle. Après lui avoir manifesté son envie d'entretenir un rapport sexuel avec elle et voyant qu'elle refusait, il lui a dit quelque chose de cet ordre: "tu es une femme, je suis un homme, c'est normal si on est couché l'un à côté de l'autre qu'on ait une relation sexuelle, même si tu es crevée". Malgré ses refus répétés, le prévenu a commencé à lui caresser les fesses et l'entrejambe par-dessus sa robe. Il s'est ensuite placé sur elle, lui maintenant les poignets avec force. Alors qu'elle tentait de crier, il lui a mis la main sur la bouche. Incapable de se relever en raison du poids de A.________ qu'elle tentait de repousser avec ses mains, B.________ a fondu en larmes. A.________ a mis un terme à ses agissements et a quitté les lieux durant une dizaine de minutes, vraisemblablement pour aller chercher de la drogue. A son retour, il s'est couché à côté de B.________, l'a retournée sur le dos et s'est placé sur elle, à califourchon, lui bloquant les jambes avec ses genoux et lui plaçant à nouveau la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Il a ensuite soulevé sa robe, qui allait jusqu'aux chevilles, au niveau des cuisses, tandis qu'elle résistait et le repoussait. Alors qu'elle tentait de le raisonner, A.________ a entrepris de lui plaquer la tête au sol tout en lui obstruant la bouche. Face à sa résistance, il s'est finalement relevé et lui a lancé: "suce-moi", avant de fuir en courant au moment où deux femmes passaient dans la rue et s'interrogeaient à haute voix sur le bruit qu'elles entendaient.  
 
B.c. B.________ a été examinée par les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), le 21 juillet 2021 à 14h00, qui ont rendu un rapport le 19 octobre 2021. Ceux-ci ont constaté différentes lésions que B.________ met en lien avec les faits précités, notamment des ecchymoses rouges violacées au bras droit, à la main droite, à la cuisse, à la jambe droite, au bras gauche, à la cuisse gauche, au genou gauche et à la jambe gauche ainsi que des dermabrasions à l'épaule gauche et à l'avant-bras gauche, de même qu'un "piqueté ecchymotique violacé" à l'épaule gauche.  
Il résulte également de ce rapport que B.________ souffre de schizophrénie et est au bénéfice d'une rente AI pour ce motif. 
 
B.d. B.________ a été entendue par la cour cantonale lors de la seconde audience d'appel. Incarcérée pour des faits qu'elle qualifie d'infractions mineures à la LStup, elle a refusé de se présenter à la première audience agendée, refusant de sortir de sa cellule. Dans ses déclarations, elle a exposé aux juges précédents avoir interrompu à l'hiver 2020 son traitement pour la schizophrénie, maladie qu'elle a décrite comme se traduisant chez elle par une "agitation physique" et "un désordre d'idées dans les phases d'agitation". Elle a toutefois exclu que l'arrêt de sa médication puisse avoir eu une influence sur son comportement ou ses souvenirs au moment des faits et, en particulier, qu'elle ait pu imaginer ou délirer au moment de ses deux dépositions. B.________ a ajouté être traitée à ce jour pour sa schizophrénie et avoir une médication appropriée. Elle a en outre déclaré avoir été victime d'inceste durant son enfance et être traumatisée, ainsi qu'avoir, plus récemment, subi un viol dont l'auteur aurait été condamné.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 septembre 2022. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de sa libération du chef d'accusation de tentative de viol, de sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. pour recel et contraventions à la LStup, de la non-révocation du sursis accordé le 26 novembre 2020 et, par voie de conséquence, de l'absence de toute expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure d'appel, par 11'041 fr. 25, y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, soient laissés à la charge de l'Etat. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves (art. 97 LTF), s'agissant de l'infraction de tentative de viol retenue contre lui. Il se plaint en outre d'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II [RS 0.103.2] et 6 par. 2 CEDH). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe i n dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.1.1; 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1; 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1; 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3).  
 
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a procédé à un examen des propos de la victime et du recourant, les a confrontés aux autres éléments au dossier et a évalué leur crédibilité. Elle s'est ainsi livrée à une appréciation détaillée des dires des deux protagonistes, exposant les motifs pour lesquels elle a accordé foi à la version des faits donnée par la victime.  
S'agissant de la victime, la cour cantonale a en substance retenu que ses déclarations étaient précises et détaillées, exemptes de toute incohérence et ne faisaient "ressortir aucun trouble de la pensée ou autre délire". Il n'y avait aucune raison de mettre en doute la version des faits de la victime, qui malgré sa consommation de stupéfiants le soir des faits et sa schizophrénie diagnostiquée, était restée constante. Sur la base du rapport des médecins légistes et des déclarations de la victime à ce sujet, la cour cantonale a en effet estimé que rien ne laissait suspecter que le contenu de sa plainte était le résultat d'un "délire psychique ou d'un discours altéré par les stupéfiants". 
L'autorité précédente a ajouté que plusieurs éléments corroboraient le récit de la victime, respectivement ne permettaient pas de le remettre en doute. Tout d'abord, on ne pouvait pas déduire de l'absence de traces ADN sur les mains, les poignets et la bouche de la victime que les faits n'auraient pas pu se produire comme elle les avait exposés. Ensuite, le tableau lésionnel était compatible avec ses déclarations et confirmait son récit d'un viol tenté en usant de la force et de la masse du corps de l'auteur. En outre, si la temporalité des faits présentée par la victime lors de l'audience d'appel n'était pas entièrement compatible avec les images de vidéo-surveillance, la cour cantonale a considéré que ces séquences ne permettaient pas de remettre en cause la crédibilité de la victime, ni de se convaincre d'une impossibilité temporelle que les faits tels que décrits se soient effectivement déroulés de la manière dont la victime l'avait expliqué. A cela s'ajoutait que le témoignage de C.________, qui avait recueilli les premières déclarations de la victime quelques minutes seulement après les faits, corroborait les propos de cette dernière et contredisait ceux du recourant. La cour cantonale a encore relevé qu'elle peinait à voir l'intérêt que la témoin, qui ne connaissait pas la victime, aurait pu avoir à mentir et que le fait que le recourant ait rapidement quitté les lieux à son arrivée traduisait manifestement qu'il n'avait pas la conscience tranquille. La victime n'avait d'ailleurs pas eu le temps d'élaborer un scénario fantaisiste à l'arrivée de la témoin et celle-ci avait confirmé que celle-là était en pleurs et avait peur. Les émotions relatées correspondaient ainsi bien davantage à celles d'une femme ayant subi une tentative de viol qu'à une toxicomane s'étant disputée pour des raisons financières. 
Quant aux déclarations du recourant, la cour cantonale a relevé qu'elles étaient contradictoires, et pas seulement sur la question de son éventuelle fuite au moment de l'arrivée de la témoin. Il avait en effet d'abord prétendu que c'était la victime qui avait quitté les lieux pour aller acheter de la drogue et qu'à son retour, une dispute avait éclaté du fait qu'elle avait perdu l'argent qu'il lui avait donné. Or, cette thèse était contredite par les images de vidéo-surveillance le montrant s'absenter seul pendant une dizaine de minutes. Confronté à celles-là, il avait d'ailleurs modifié sa version des faits, prétendant cette fois avoir remis l'argent à la victime avant leur arrivée dans le hall d'immeuble, être parti chercher de la drogue et s'être disputé avec la victime à son retour en apprenant qu'elle l'avait perdu. La cour cantonale a ajouté que le recourant n'avait pas non plus été constant sur le montant qu'il aurait remis à la victime et s'était plusieurs fois prévalu de "souvenirs embrumés" par la consommation de stupéfiants, affirmant que sa seule certitude était finalement qu'il n'avait pas "fait d'avances" à la victime ni ne l'avait "touchée". Enfin, la cour cantonale a relevé qu'il avait utilisé le plus clair de ses auditions à expliquer pourquoi les autres personnes mentaient, alors qu'il était le seul à dire la vérité. 
En définitive, la cour cantonale a considéré qu'au vu des déclarations crédibles de la victime, de l'ensemble des preuves et de la version du recourant qui n'emportait pas conviction, les faits tels que rapportés par la victime étaient établis. 
 
2.5. En lien avec l'infraction de tentative de viol, le recourant critique l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, à laquelle il fait grief d'avoir considéré que les déclarations de la victime étaient crédibles.  
 
2.5.1. Il soutient premièrement que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base du rapport du CURML et des propres déclarations de la victime, que celles-ci ne sauraient être le résultat d'un délire psychique ou de sa consommation de stupéfiants, compte tenu de sa schizophrénie et du fait qu'elle avait pris de la cocaïne la nuit des faits.  
A cet appui, il se livre toutefois à sa propre définition de la schizophrénie et des symptômes engendrés par cette maladie. Il se réfère à la littérature scientifique pour en conclure qu'il serait le "propre d'une personne atteinte de schizophrénie de porter du crédit à son propre délire et par conséquent d'être convaincue d'avoir vécu une situation qui ne s'est pas produite". Cette argumentation, qui consiste en des généralités médicales indépendantes de toute considération relative au cas d'espèce, est appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va de même en tant que le recourant prétend sans autre développement que la consommation de cocaïne s'accompagnerait elle aussi de crises d'angoisse et de panique intenses, de délires paranoïaques et d'hallucinations diverses. Tel est également le cas de l'hypothèse avancée par le recourant, soit que les agressions sexuelles que la victime a rapporté avoir subies par le passé auraient pu jouer un rôle dans ce qu'elle aurait imaginé avoir vécu le jour des faits, qui n'est fondée sur aucun élément concret ni plausible et relève partant de la pure spéculation. 
Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la victime ne se soit pas présentée à la première audience d'appel, par peur d'une confrontation avec la justice, permettrait de remettre en cause les constatations cantonales quant à la crédibilité de son discours. La victime était présente à la seconde audience d'appel et a à cette occasion confirmé intégralement ses précédentes déclarations, lesquelles ont été considérées comme claires et cohérentes par la cour cantonale, à l'instar de sa plainte pénale. Quant au fait que les propos de la victime auraient été "quelque peu" confus et difficiles à situer chronologiquement, ce qui ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt attaqué, force est de relever que la cour cantonale a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle tenait le récit de la victime pour crédible, à savoir notamment qu'il était précis, détaillé et comprenait les propos, gestes et interactions des parties. En outre, il ne comportait aucune incohérence et ne faisait ressortir "aucun trouble de la pensée ou autre délire" (cf. p. 25 arrêt attaqué). A cela s'ajoute que la cour cantonale a tenu compte du fait que les médecins ayant examiné la victime, environ 8 heures après les faits, n'avaient constaté aucune anomalie quant à son état psychique et qu'elle consommait quotidiennement de la cocaïne à cette époque. La cour cantonale a de plus pris en compte les explications de la victime quant à la manière dont se manifestait chez elle sa schizophrénie, que le recourant n'a pas remises en doute. 
 
2.5.2. Deuxièmement, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait retenu à tort que les déclarations de la victime ne comportaient aucune incohérence. Celles-ci seraient en effet en contradiction aussi bien avec les faits retenus qu'avec les pièces du dossier.  
Certes, ainsi que le recourant le relève, la victime a déclaré lors de l'audience d'appel que les faits s'étaient déroulés en une seule phase, alors même qu'elle avait exposé précédemment avoir été l'objet de deux tentatives de viol séparées par une brève interruption durant laquelle le recourant avait quitté les lieux. Il est également correct que sur relecture d'une partie de sa première audition, la victime a précisé qu'il était "possible" que les faits se soient déroulés en deux phases et qu'elle avait "oublié" ce point (cf. p. 11 arrêt attaqué). Il découle toutefois de l'arrêt entrepris que les deux tentatives de viol évoquées par la victime sont notamment corroborées par le témoignage de C.________, par le tableau lésionnel et par les images de vidéo-surveillance, desquelles il ressort notamment que la présence des protagonistes sur les lieux a été entrecoupée par le départ du recourant pendant une dizaine de minutes (cf. pp. 28-30 arrêt attaqué). Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi cette perte de mémoire momentanée, intervenue plus de 14 mois après les faits, aurait dû mener la cour cantonale à considérer que les déclarations de la victime n'étaient pas crédibles. Partant, on ne saurait lui reprocher d'avoir omis de relever que la victime avait, à l'audience d'appel, fait dans un premier temps uniquement état d'un seul et même épisode. 
Ce raisonnement vaut également s'agissant des déclarations de la victime au sujet de son absence de prise de cocaïne à la rue U.________, qui seraient contraires à ce qu'a retenu la cour cantonale et aux constatations de la police. On peine en effet à distinguer en quoi cet élément périphérique serait déterminant pour apprécier la crédibilité de la victime. En tout état, si la cour cantonale a considéré que les protagonistes s'étaient installés dans un hall d'immeuble pour y passer la nuit et y consommer de la cocaïne, il ne ressort ni du jugement entrepris ni du dossier, y compris de la pièce n° 7 à laquelle le recourant fait référence, que la victime aurait effectivement ingéré de la drogue depuis son arrivée à la rue U.________. Dans la mesure où la victime ne reconnaît qu'une consommation de cocaïne préalable à leur installation dans le hall d'immeuble, on ne perçoit aucune contradiction. 
Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré que la police avait été appelée par la témoin et non par la victime elle-même, qui venait de lui expliquer avoir subi une tentative de viol. Il n'en demeure pas moins que c'est sur la base des déclarations de la victime, qui était sous l'influence de la cocaïne, que la témoin lui a proposé de faire venir les forces de l'ordre et que celles-ci l'ont ensuite amenée au CHUV pour un examen médical auquel elle s'est soumise volontairement (cf. pièce 39 du dossier cantonal). Partant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré comme peu concevable que la victime, toxicomane, fasse appel à la police puis se soumette à un examen médical complet au CURML s'il ne s'était agi que de la perte ou du vol d'une somme de 100 ou 200 fr. Peu importe à cet égard que la victime n'ait donc pas eu elle-même à entreprendre directement de telles démarches. 
Il suit de ce qui précède que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les déclarations de la victime étaient exemptes de contradiction et l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'a rien d'insoutenable. 
 
2.5.3. Troisièmement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de procéder à un examen complet des déclarations de la victime en les confrontant aux images de vidéo-surveillance, ainsi que de ne pas avoir tenu compte des contradictions qui en ressortiraient.  
Force est toutefois de constater que la cour cantonale s'est bien livrée à une telle analyse et que celle-ci n'est pas critiquable sous l'angle de l'arbitraire. La cour cantonale a en effet retenu, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par le recourant, que la caméra de surveillance installée à l'intérieur du restaurant ne se déclenchait qu'en cas de mouvement capté dans son champ, lequel était alors partiellement masqué par du matériel et divers objets; quant à la caméra positionnée à l'entrée du hall donnant sur la rue, son champ n'englobait pas le segment de couloir dans lequel les deux tentatives de viol s'étaient déroulées. Après avoir analysé les images, sur la base du relevé détaillé selon l'heure indiquée par la caméra (cf. pièce 17 du dossier cantonal), la cour cantonale en a conclu que l'espace-temps durant lequel les deux protagonistes n'avaient pas été filmés, faute de mouvement capté par la caméra, était de sept minutes, puis de dix minutes; ceci était suffisant pour avoir permis au recourant, à deux reprises, de tenter d'entretenir des relations sexuelles non consenties avec la victime. De plus, l'autorité précédente a relevé que les deux tentatives de viol s'étaient produites dans le bout du couloir soustrait au champ de la caméra et que l'espace hors champ de la caméra était suffisant pour que les faits s'y soient déroulés. Le recourant, qui ne critique pas ce qui précède, ne peut donc rien déduire du fait qu'aucune partie de son corps, pas même sa tête, n'ait été filmée dans une position où il pourrait être à califourchon sur la victime, telle qu'elle l'a décrite. Au demeurant, même si la caméra était enclenchée à ce moment-là, rien ne permet d'affirmer qu'un tel mouvement aurait été visible à l'écran vu l'obstruction partielle de son champ. En tout état, il est encore relevé que les seules fois où le recourant apparaît sur le film est lorsqu'il se trouve debout et à une reprise debout et penché en avant (cf. pièce 17 du dossier cantonal à laquelle se réfère l'arrêt entrepris), ce qui permet d'en déduire que la caméra ne captait vraisemblablement pas les mouvements en position assise, soit également à califourchon. 
Le recourant prétend encore que les vidéos des caméras de surveillance contrediraient la manière dont les tentatives de viol telles que décrites par la victime se seraient terminées. En effet, alors qu'elles se seraient soldées par le départ du recourant à la suite des cris de la victime, respectivement de l'arrivée de la témoin, il s'était écoulé à chaque fois plus de 4 minutes durant lesquelles on le voyait ranger ses affaires, remettre une veste, parler avec la victime et s'en aller calmement. Or, il sied tout d'abord de relever que le temps mis par le recourant pour sortir du hall d'entrée suite aux premiers agissements reprochés n'est pas de nature à remettre en doute la crédibilité de la victime à ce sujet, aucune précision quant à la rapidité de son départ ne ressortant de l'arrêt attaqué. Au demeurant, rien ne permet de retenir que le recourant aurait été filmé en train de discuter avec la victime à ce moment-là ni qu'il était calme, faute de toute indication à cet égard dans le résumé des séquences vidéos ainsi qu'à l'expression de son visage et de son langage corporel (cf. pièce 17 du dossier cantonal). Par contre, il ressort de ce document qu'après s'être relevé, le recourant semble s'être également rhabillé au niveau du bas du corps (pantalon voire chaussures). Aussi, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il avance qu'un tel comportement ne serait pas celui d'une personne qui vient de se livrer à une tentative de viol, étant relevé que le fait de devoir se revêtir et ramasser ses affaires prend nécessairement un certain temps et n'est dans tous les cas pas incompatible, bien au contraire, avec les événements rapportés par la victime. Quant à la fin de la seconde tentative de viol, la victime a en substance déclaré, comme exposé par le recourant, qu'il avait fini par la "lâcher" suite à ses cris, qu'en se relevant il lui avait dit: "suce", puis qu'il s'était levé et était parti à l'arrivée de deux filles devant l'immeuble, dont C.________ non sans encore la menacer de la frapper avec son sac à dos. Or, vu les images qui montrent en résumé le recourant se lever, vraisemblablement discuter avec la victime, puis réapparaître à la caméra possiblement énervé, suivi de la victime qu'il repousse avec un bras avant de quitter définitivement les lieux, le tout en l'espace de 5 minutes maximum, le déroulement des faits décrits ci-dessus ne paraît pas incongru. Il est encore rappelé que la cour cantonale a retenu, sur la base du témoignage de C.________, que les protagonistes se disputaient à son arrivée et que le recourant avait fui en la voyant, ce que ce dernier ne conteste pas. 
Par conséquent, c'est sans faire preuve d'arbitraire que la cour cantonale a considéré que les images de vidéo-surveillance ne permettaient pas de remettre en cause la crédibilité de la victime. 
 
2.5.4. Quatrièmement, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'absence de traces d'ADN masculin sur les mains, les poignets et la bouche de la victime prouvait que sa version des faits - selon laquelle il l'avait maintenue à cet endroit, mis sa main sur sa bouche et son cou et caressée par-dessus les habits - n'était pas crédible.  
En tant qu'il soutient sans autre explication, tout en se fondant sur un article de l'Université de Lausanne à propos de la persistance dans le temps des traces ADN, que de telles traces auraient été décelées s'il avait agi comme la victime le prétend, le recourant ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche appellatoire, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Cette dernière a en effet exposé que le "document scientifique" auquel se référait le recourant ne donnait aucune indication décisive pour la présente cause, ce qu'il ne contredit pas. Au demeurant, le document en question (cf. pièce 38/1 du dossier cantonal) n'apporte aucune information pertinente pour le cas d'espèce et notamment sur un possible mélange de plusieurs ADN. En effet, il est relevé que le rapport d'analyse du CURML ne conclut pas que les prélèvements effectués ne comportaient aucun ADN masculin, mais que la "quantification d'ADN" réalisée pour lesdits prélèvements n'avait pas "mis en évidence de quantités significatives d'ADN masculin" et qu'étant donné "les grandes quantités d'ADN féminin détectées", des marques génétiques sur le chromosome Y avaient été analysées, ce qui n'avait pas permis de mettre en évidence un profil Y. L'extrait de l'article n'est donc pas propre à démontrer en quoi le raisonnement de l'autorité précédente ne pourrait pas être suivi. 
Ensuite, le recourant se méprend lorsqu'il assure que la cour cantonale aurait tenu la version des faits de la victime pour crédible au motif que les experts du CURML ne se sont pas prononcés sur l'absence de mise en évidence de traces d'ADN masculin. A cet égard, la cour cantonale a exposé que l'affirmation du recourant selon laquelle des contacts manuels avec certaines parties du corps de la victime auraient nécessairement dû laisser des traces exploitables d'un profil ADN masculin ne pouvait être suivie; non seulement cette affirmation n'était pas notoire, mais surtout les experts ayant procédé à l'examen et aux prélèvements ADN auraient relevé cette prétendue certitude scientifique si elle était avérée. La cour cantonale a donc considéré que si, comme le soutient le recourant, un contact digital avec une partie du corps entraînait nécessairement la présence d'une trace ADN exploitable, alors les experts en auraient fait mention dans leur rapport. Ceci n'a rien d'insoutenable. Quoi qu'il en soit, cet argument n'est pas décisif, dans la mesure où la cour cantonale a fondé la crédibilité de la version de la victime sur de nombreux autres éléments. L'audition de l'expert forensique par la cour cantonale n'était ainsi pas nécessaire, de sorte que le grief du recourant tiré de son défaut de citation aux débats d'appel doit être rejeté. 
En définitive, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.5.5. Cinquièmement enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait arbitrairement abstraction d'une partie du rapport du CURML au sujet des lésions de la victime et de n'avoir ainsi pas tenu compte que les ecchymoses constatées pouvaient avoir une autre origine, soit son mode de vie.  
Il ressort du rapport du CURML que les ecchymoses et dermabrasions constatées au cours de l'examen clinique de la victime sont "peu spécifiques pour en déterminer avec certitude l'origine". La victime n'avait de plus pas pu "donner de mécanisme" pour expliquer les autres lésions de ce type, hormis celles à la main et à la cuisse droites. S'agissant de ces dernières, elles pouvaient en effet "être compatibles" avec une "saisie" et une "compression" telles que la victime les avait relatées (cf. pièce 39, p. 7 du dossier cantonal). Les experts concluent également que certaines des ecchymoses (région lombaire gauche, bras et main droite, avant-bras gauche, cuisse droite, jambe droite et cuisse, genou et jambe gauche) et dermabrasions (épaule, avant-bras et genou gauches) pouvaient "chronologiquement entrer en lien avec les événements" rapportés par la victime. Aussi, la cour cantonale pouvait de manière soutenable considérer que le tableau des lésions réparties sur le bas du dos et les membres de la victime était compatible avec une tentative de viol avec usage de la force et de la masse du corps de l'auteur. Peu importe à cet égard que d'autres blessures ne puissent pas être mises en lien avec les faits de la cause. Le recourant, qui avance que les nombreuses lésions présentes sur le corps de la victime "toxicomane et SDF" pourraient toutes résulter de son mode et de son hygiène de vie, se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle des juges cantonaux de manière purement appellatoire. Le grief doit par conséquent également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.6. En définitive, sur la base d'un faisceau d'indices convergents (déclarations détaillées, constantes et cohérentes de l'intimée corroborées par celles de la témoin, tableau lésionnel en partie compatible avec la version des faits de la victime et images de vidéo-surveillance), la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la victime. Les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
3.  
Le recourant dénonce une violation des art. 22 et 190 CP. Il conteste que le seuil de la tentative de viol ait été franchi, motif pris qu'il n'aurait pas créé une situation de contrainte. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 190 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 3.1). 
 
3.1.2. Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1; 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).  
 
3.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l'auteur commence à créer une situation de contrainte (arrêt 6B_891/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas lorsque l'auteur enferme sa victime dans le but d'abuser d'elle, devient très agressif et profère des menaces directes (ATF 119 IV 224 consid. 2). ll y a également tentative de viol lorsque l'auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1).  
Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (arrêts 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.5; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.2; 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). 
 
3.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 142 IV 137 consid. 12). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
 
3.2. Le recourant conteste avoir usé d'un moyen de contrainte physique à l'égard de la victime, soit notamment l'avoir maintenue par le poids de son corps, l'avoir saisie par les poignets ou à la bouche, ainsi que l'avoir caressée à travers les vêtements. Il soutient toutefois que même si tel était le cas, il avait à chaque fois cessé de son plein gré ses agissements contre la victime et que dès lors, il n'avait jamais atteint dans son esprit le degré permettant de considérer que la prochaine étape aurait été la pénétration, soit la réalisation de l'infraction. L'argumentation du recourant à l'appui de ce grief consiste là encore essentiellement à contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, respectivement l'appréciation des preuves qu'elle a effectuée, sans toutefois en démontrer le caractère arbitraire (cf. consid. 2.6 supra).  
Il sied donc de s'en tenir à l'état de fait de l'arrêt entrepris, qui lie la Cour de céans (cf. B.b infra), dont il découle que le recourant et la victime s'étaient réfugiés à 04h00 du matin dans un hall d'immeuble pour y passer la nuit et consommer de la drogue. Le recourant a manifesté à la victime par deux fois son envie d'entretenir un rapport sexuel avec elle, tout en faisant fi de son refus répété et qu'il avait vu, puisqu'il a en substance d'emblée déclaré qu'il était normal qu'ils aient un rapport sexuel, même si elle était fatiguée. Comme l'attestent les hématomes constatés par les médecins dans le bas du dos et sur les membres de la victime, le recourant a usé de force physique d'une certaine intensité pour la contraindre à se soumettre à lui. Après s'être allongé près d'elle et lui avoir caressé les parties intimes par-dessus sa robe, le recourant s'est en effet positionné sur la victime, en lui maintenant les poignets puis en plaçant la main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Incapable de se dégager en raison du poids du recourant, qu'elle tentait de repousser avec les mains, la victime a fondu en larmes, ce qui traduit toute son impuissance face à la situation provoquée par le recourant. A la suite de cela, le recourant a mis fin à ses agissements et a quitté les lieux pour une dizaine de minutes. A son retour, il s'est à nouveau couché à côté de la victime qui était allongée face au mur et l'a retournée sur le dos. Il s'est placée sur elle, à califourchon, immobilisant ses jambes au moyen de ses genoux et mettant encore une fois sa main sur sa bouche pour étouffer ses cris. C'est alors qu'il a soulevé sa robe, qui atteignait ses chevilles, jusqu'au niveau de ses cuisses, tandis qu'elle résistait et le repoussait. La victime a ensuite tenté de raisonner le recourant, ce qui n'a toutefois eu pour effet que de renforcer sa détermination et d'accroître sa brutalité envers la victime, dont il a entrepris de plaquer la tête au sol tout en lui obstruant la bouche. Si, devant la résistance de la victime, il a fini par relâcher son étreinte et se relever, il ne l'a pas pour autant laissée en paix, lui ordonnant de lui prodiguer une fellation. La cessation définitive de son comportement visant à obtenir des faveurs sexuelles de la victime n'est en fin de compte intervenue qu'à l'arrivée impromptue de deux passantes, qui s'interrogeaient à haute voix sur le bruit qu'elles entendaient.  
Ainsi, dans un espace ouvert, mais sombre, exigu et partiellement à l'abri des passants, le recourant a créé par deux fois une situation de contrainte physique à l'égard de la victime, qui était fatiguée et sous l'emprise de la cocaïne, dans l'intention d'abuser d'elle sexuellement. En caressant la victime au niveau des zones intimes, puis en l'immobilisant grâce au poids de son corps tout en l'empêchant de crier, le recourant accomplit en effet indéniablement des actes constitutifs de contrainte, cela en vue de la réalisation de l'infraction de viol. Le fait qu'après plusieurs minutes d'interruption, le recourant use à nouveau de sa force physique et dénude partiellement la victime afin d'attenter à son intégrité sexuelle dénote sa détermination à cet égard. Le recourant ne pouvait que comprendre que sa victime, qui a continuellement et de diverses manières protesté contre les agissements décrits, n'y consentait pas et que dans l'impossibilité de se soustraire à lui, elle n'avait d'autre choix que de les subir. Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, il importe peu que les deux protagonistes aient déjà entretenu des relations sexuelles consenties par le passé, cela ne permettant aucunement au recourant de considérer que le consentement existait toujours au moment des faits. Au vu des circonstances décrites et de l'enchaînement des événements, il ne peut donc pas y avoir de doute quant au fait que le recourant a amorcé l'exécution de l'infraction de viol. Ce faisant, il a franchi le cap décisif au-delà duquel il n'y a en principe plus de retour en arrière. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant avait créé une situation de contrainte physique à l'égard de la victime dans le but d'entretenir une relation sexuelle avec elle. 
Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que le recourant s'était rendu coupable de tentative de viol. 
 
3.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé les art. 22 et 190 CP en reconnaissant le recourant coupable de tentative de viol. Ce grief doit être rejeté.  
 
4.  
A l'instar de la conclusion du recourant quant à la quotité de la peine, celles relatives à la non-révocation du sursis, à son expulsion ainsi qu'aux frais et indemnités deviennent également sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement de l'infraction de tentative de viol, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 3.2 supra).  
 
5.  
Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à l'intimée, au Ministère public central du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin