6B_965/2023 05.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_965/2023  
 
 
Arrêt du 5 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jeanne Clerc, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 4 mai 2023 (n° 125 PE20.017808/AMI/epa). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de viol, l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, a dit qu'il devait immédiat paiement à B.________ du montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 juin 2020, à titre de réparation morale. Il a en outre statué sur les indemnités des conseils d'office des parties. 
 
B.  
Statuant le 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________. 
En substance, la condamnation repose sur les faits suivants: 
 
B.a. A V.________, dans les locaux techniques du dépôt de C.________, le 29 juin 2020, alors que B.________ venait d'entamer son premier jour de travail en qualité d'employée de nettoyage auprès de la société D.________ Sàrl, son collègue A.________ lui a demandé de l'accompagner pour effectuer différentes tâches. Il l'a tout d'abord emmenée dans un premier local d'entretien et lui a demandé à cette occasion si elle "savait baiser", avant de s'excuser pour cette question. Pour se faire pardonner, il l'a prise dan s ses bras et en a profité pour lui toucher le corps de façon insista nte e n la caressant au niveau des fesses et des seins par-dessus ses vêtements. Après avoir exprimé son mécontentement et quitté le local, B.________ a continué à suivre A.________ dans différentes pièces, où il tentait, à nouveau et à chaque fois, de la toucher. Alors que B.________ essayait de faire cesser ses agissements, qu'elle pleurait et qu'elle lui avait clairement demandé de ne plus la toucher et de la "laisser en paix", A.________ l'a reconduite dans le premier local et a, cette fois-ci, fermé la porte à clé. Il l'y a embrassée de force et lui a touché les parties intimes et le corps en soulevant son t-shirt, toujours usant d'une emprise physique. Il l'a ensuite saisie fortement par le poignet pour la contraindre à lui toucher le sexe. Il l'a finalement retournée, lui a baissé son pantalon et l'a pénétrée vaginalement, avant de finir par éjaculer sur son dos.  
 
B.b. Ressortissant du Portugal, A.________ est né en 1985 à U.________ (Angola). Il est titulaire d'un permis B.  
 
C.  
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 mai 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la production du dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de l'art. 6 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves, soit la production du dossier de l'intimée concernant son permis de séjour, la production du dossier LAVI de l'intimée et une inspection locale des locaux de C.________. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1). 
 
1.2. La cour cantonale a rejeté les réquisitions, considérant que celles-ci n'étaient ni pertinentes ni nécessaires pour trancher les questions litigieuses.  
 
1.3. Le recourant soutient que ces réquisitions permettraient de mettre en lumière "l'éventuel besoin" de l'intimée, dont le permis de séjour semblerait avoir été révoqué, de disposer d'un motif lui permettant de rester en Suisse. Ces moyens auraient également permis d'apporter un éclairage supplémentaire sur la crédibilité des accusations formulées par l'intimée.  
Par son argumentation, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant que les réquisitions de preuves n'étaient pas propres à influer sur le sort de la cause, en particulier sur le fait que le recourant était bien l'auteur des faits reprochés compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier (cf. infra, consid. 2.2). Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.  
Dénonçant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraire, le recourant conteste sa condamnation pour viol. A cet égard, il invoque la présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_355/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1.2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a considéré que les éléments du dossier constituaient un faisceau d'indices suffisants pour retenir la culpabilité du recourant. Les objections du recourant ne suscitaient aucun doute sur l'authenticité du récit de l'intimée et, partant, sur la réalisation des faits tels que retenus par les premiers juges. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a constaté que le dossier ne comprenait aucun élément matériel attestant des faits reprochés au recourant. Il y avait dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires, soit, d'une part, la version de l'intimée, qui affirmait avoir été violée par le recourant le 29 juin 2021, lors de son premier jour de travail auprès de D.________ Sàrl, dans les locaux techniques du dépôt de C.________, et, d'autre part, la version du recourant, qui contestait les faits qui lui étaient reprochés. Pour la cour cantonale, il y avait lieu de préférer la version de l'intimée à celle du recourant et donc admettre comme établis les faits figurant dans l'acte d'accusation, compte tenu des éléments suivants.  
 
2.2.2. Les explications de l'intimée étaient complètes, claires et détaillées. Dans le cadre de sa plainte pénale, elle avait mentionné le contenu des premières conversations échangées avec le recourant, celui-ci lui ayant notamment demandé si elle "savait baiser", ce qui ne s'inventait pas. De plus, elle avait mentionné la peur ressentie à la suite de cette question et les excuses particulièrement insistantes du recourant, celui-ci profitant de la serrer dans ses bras pour "faire la paix" et de lui caresser les fesses et les seins par-dessus les vêtements. Elle avait raconté l'état de panique dans lequel elle s'était retrouvée, le subterfuge tenté et le retour dans le premier local où le recourant l'avait finalement enfermée. Elle s'était alors sentie complètement paralysée, le recourant l'embrassant de force et lui touchant les parties intimes, lui baissant brutalement le pantalon, la retournant, puis la pénétrant vaginalement sans protection jusqu'à éjaculation sur son dos, le recourant lui répétant qu'il allait la baiser tous les jours et qu'elle serait heureuse avec lui. Les émotions décrites ainsi que les paroles rapportées permettaient de considérer les allégations de l'intimée comme étant particulièrement crédibles.  
 
2.2.3. Pour la cour cantonale, il résultait des pièces du dossier que le recourant avait déposé plainte contre l'intimée le 24 juillet 2020 pour diffamation et calomnie, celle-ci n'ayant pour sa part déposé plainte que par courrier daté du 5 août 2020. On ignorait si l'intimée avait eu connaissance de la plainte déposée à son encontre avant le 5 août 2020 (cf. ses déclarations à l'audience d'appel, où elle disait que non). Lors des débats de première instance, elle avait déclaré: "Après mes deux premières semaines, mon contrat a été prolongé. J'ai travaillé à 50 % pendant les deux premières semaines, puis à 100 %" (cf. jugement de première instance, p. 6 in fine). Ces éléments ne permettaient toutefois pas de douter des déclarations de la victime, selon la cour cantonale. D'une part, celle-ci avait expliqué, lors des débats de première instance, pourquoi elle n'avait pas immédiatement déposé plainte, à savoir qu'elle avait honte parce qu'elle était une femme d'un certain âge et qu'elle n'avait pas su se défendre. D'autre part, elle ne pouvait espérer obtenir un travail à 100 % au motif qu'elle était victime d'un viol alors qu'elle était en période d'essai. Sur ce dernier point, le recourant admettait qu'il ne croyait plus que l'intimée l'aurait accusé faussement dans le but de lui prendre sa place de travail, comme il le pensait au début, mais uniquement pour obtenir un permis de séjour en Suisse. On ne pouvait rien tirer non plus du fait que l'intimée n'avait pas produit de certificat médical attestant d'un contrôle gynécologique à la suite des faits incriminés. Par ailleurs, la cour cantonale ne discernait pas de contradictions dans les déclarations de la victime. Celle-ci avait toujours parlé de la honte ressentie, qui l'avait empêchée de déposer plainte immédiatement. Elle avait expliqué que c'était son avocat qui avait rédigé la plainte et les motifs pour lesquels elle avait consulté la LAVI en 2017, précisant ne jamais avoir été victime de violences sexuelles avant les faits litigieux. En outre, contrairement à ce que semblait prétendre le recourant, la cour cantonale ne voyait pas en quoi le fait de déposer plainte pénale pour viol et obtenir ainsi le statut de victime pouvait permettre à l'intimée, qui avait un statut de séjour précaire, de rester légalement en Suisse. Au contraire, l'intéressée, qui en était à son premier jour de travail dans une nouvelle entreprise, bénéficiant uniquement d'un contrat de durée déterminée, renouvelable de semaine en semaine, qui plus est en période de Covid, avait plutôt pris le risque, par de telles accusations graves faites en pareilles circonstances à l'encontre d'un collègue qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de ne pas être crue et d'être licenciée (cf. les déclarations du témoin E.________: "Si on apprend que l'intimée n'a pas dit la vérité. On l'a avertie qu'elle serait licenciée sur-le-champ, sans indemnité et que nous ne pourrions plus avoir confiance en elle"). Ainsi, la victime n'avait aucune raison de mentir délibérément. Elle ne pouvait rien espérer en tirer d'intéressant. En outre, on ne pouvait pas dire qu'elle s'était donnée le beau rôle dans son récit, admettant même avoir embrassé le recourant à la fin de l'agression alors que cela risquait de desservir sa cause. Pour le reste, le témoin E.________ avait certes relevé que la victime avait atteint son objectif, soit qu'elle avait trouvé un emploi avant de se mettre en arrêt maladie après 4 mois de travail, à savoir dès le 2 novembre 2020 au terme de sa période d'essai. L'intimée avait toutefois expliqué qu'elle avait eu des problèmes de santé, soit une tumeur, qui avait nécessité une chirurgie compliquée, que la récupération avait été très difficile après l'opération et qu'elle avait perdu son poste.  
 
2.2.4. F._______ avait confirmé les déclarations de l'intimée. Ce témoin avait expliqué, en bref, que l'intimée lui avait dit que le recourant avait abusé d'elle, qu'elle était allée avec celui-ci, qu'elle ne l'avait plus revue jusqu'à midi et que quand celle-ci était arrivée, on voyait qu'elle avait pleuré, qu'elle était toute rouge et tremblait. Elle lui avait demandé ce qui s'était passé et l'intimée avait commencé à pleurer; elle était dans tous ses états et suffoquait. L'intimée lui avait répété plusieurs fois qu'elle ne voulait pas travailler avec le recourant et que c'était un pervers. Les deux femmes avaient demandé à leur directrice, soit E.________, de pouvoir travailler ensemble. Le témoin avait précisé que les jours suivants, l'intimée était tout le temps collée à elle et qu'elle lui avait petit à petit expliqué ce qui lui était arrivé, à savoir que le recourant l'avait "serrée, embrassée et qu'il lui avait tout fait". Elle avait mentionné que l'intimée lui avait dit s'être défendue et que le recourant lui aurait dit "c'est quand les femmes se défendent, qu'elles veulent". Elle avait précisé que la porte du local en question ne s'ouvrait et se fermait qu'avec une clé que le recourant détenait, contrairement à l'intimée. Elle a relevé que le recourant était quelqu'un d'agressif et de fort, qu'il faisait de la musculation et que l'intimée lui avait dit qu'elle n'était pas arrivée à s'en débarrasser car il avait trop de force. Le témoin F._______ avait également relevé les propos inappropriés du recourant sur son grand appétit sexuel et son besoin d'avoir plusieurs fois des relations par jour et a affirmé que la majorité de ses discussions étaient sexuelles. Pour la cour cantonale, ce témoignage était complet, clair et détaillé. S'agissant des propos inappropriés du recourant en lien avec sa sexualité, force était de constater que celui-ci, qui avait déclaré consommer de la pornographie, avait confirmé qu'il était très actif sexuellement ("J'ai une copine et avant la naissance de l'enfant, nous avions 1 à 2 rapports sexuels par jour"). Or, la cour cantonale ne voyait pas comment F._______ aurait eu connaissance de cela autrement que dans les circonstances qu'elle décrit, de sorte que les dénégations du recourant à cet égard n'étaient pas crédibles.  
 
2.2.5. E.________ avait expliqué que le 9 juillet 2020, F._______ était venue vers elle pour lui dire que l'intimée ne voulait plus travailler avec le recourant, que celui-ci avait essayé de la violer, que les faits s'étaient passés dans les locaux de C.________ à V.________ le premier jour de travail de l'intimée, soit le 29 juin 2020, et que l'intimée n'avait pas osé en parler, le recourant l'ayant menacée de perdre son travail si elle le faisait. Ce témoin avait rencontré le recourant le 10 juillet 2020 et il avait tout nié en bloc. Le même jour, elle avait convoqué l'intimée au bureau; celle-ci lui avait confirmé les faits, disant qu'il s'agissait d'un viol, que les faits s'étaient passés le matin du 29 juin 2020 et qu'elle allait en parler avec son avocat. Selon la cour cantonale, ce témoignage tendait à confirmer la version de l'intimée.  
 
2.2.6. Dans une attestation du 26 avril 2021, G.________ et H.________, psychologues auprès de l'Espace de soutien et de prévention - abus sexuels (ESPAS), avaient précisé que l'intimée avait été reçue une première fois le 12 octobre 2020 et bénéficiait d'un suivi hebdomadaire, dix-huit séances ayant eu lieu à la date d'établissement de l'attestation. L'intimée leur avait rapporté avoir subi une agression sexuelle sur son lieu de travail, avoir consulté un avocat, puis avoir déposé plainte par écrit. Selon les thérapeutes, lors des premiers entretiens, la victime était dans un état psychique très fragile, présentant une peur intense face à son lieu de travail, ainsi qu'un sentiment de culpabilité. L'intimée était dans l'impossibilité de raconter à nouveau son agression, ne souhaitant pas la revivre. Les psychologues précisaient que l'intimée présentait de nombreux symptômes permettant de retenir l'hypothèse diagnostique d'un trouble de stress post-traumatique, en particulier la présence de souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants de l'agression sexuelle, provoquant un sentiment de détresse. L'intimée présentait également de la colère, de la peur et de la culpabilité, une réduction nette de l'intérêt pour des activités, des altérations marquées de la réactivité et une perturbation du sommeil. Selon les thérapeutes, il paraissait évident que l'intimée avait été atteinte dans son intégrité sexuelle et psychique au vu en particulier de ses réactions de figement et de sidération. Un accompagnement par un médecin psychiatre lui avait été recommandé. Les psychologues relevaient que le pronostic était réservé, le travail de stabilisation et d'intégration du vécu traumatique pouvant nécessiter un temps relativement long. Pour la cour cantonale, peu importait le fait que l'intimée avait, par le passé - soit avant son engagement par D.________ Sàrl - déjà souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'elle avait consulté la LAVI comme le recourant le relevait (cf. jugement de première instance, p. 4, 6).  
Dans un rapport médical du 8 septembre 2021, les Drs I.________ et J.________, psychiatres auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, faisaient état d'une prise en charge de l'intimée depuis la fin du mois de février 2021 à une fréquence bimensuelle. La patiente s'était présentée dans le contexte d'une symptomatologie anxieuse et dépressive en lien avec une agression sexuelle. Avaient été mis en évidence une tension interne, une perplexité, des angoisses avec un sentiment de perte de contrôle, une perturbation du sommeil, un manque de motivation et une incapacité à se projeter dans l'avenir. Les thérapeutes avaient indiqué qu'il était possible que l'intimée ait présenté un syndrome de stress post-traumatique développé ensuite de l'agression sexuelle qu'elle rapportait. Ce syndrome se manifestait par un évitement de son lieu de travail, une dissociation, des crises d'angoisse massives à l'approche d'un homme noir qui lui rappelait son agresseur et une hypervigilance. A la date d'établissement du rapport, une symptomatologie anxieuse et dépressive était mise en évidence au premier plan, symptomatologie qui restait très fluctuante. La patiente s'était vu prescrire un somnifère, un anti-dépresseur et un traitement à base d'anxiolytique. Pour la cour cantonale, le fait que les thérapeutes avaient répondu "non" à la question de savoir si des "signes cliniques" étaient "compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle" n'était pas pertinent et s'expliquait par le fait qu'ils avaient considéré que la patiente avait, par le passé, présenté un syndrome de stress post-traumatique qu'elle avait développé à la suite des faits litigieux. 
Contrairement à ce que le recourant prétendait, la cour cantonale considérait que les constats des thérapeutes étaient clairs et ne pouvaient s'expliquer par d'autres raisons que l'épisode traumatique dont l'intimée l'accusait. Enfin, aux débats de première instance, l'intimée avait précisé avoir, outre les deux suivis détaillés ci-dessus, entrepris une thérapie de désensibilisation par des mouvements oculaires, spécifique pour les traumas, en particulier sexuels. Sur recommandation de son coach professionnel, elle avait indiqué avoir interrompu tout suivi environ 1 mois auparavant (cf. jugement de première instance, p. 5). 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte les éléments mettant selon lui à mal la crédibilité de l'intimée. A cet égard, il cite la chronologie des faits, l'identité de l'accusateur, les antécédents de l'intimée et l'absence de preuve matérielle. La décision serait dès lors arbitraire dans son résultat.  
Pour l'essentiel, les développements proposés par le recourant sont appellatoires. Il se contente de procéder à une libre appréciation des faits et des moyens de preuves sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par la cour cantonale. Le recourant relève, en vain, l'absence d'éléments matériels attestant des faits qui lui sont reprochés, puisque la cour cantonale a bien tenu compte de ce point dans son appréciation. Pour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. A cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. supra, consid. 2.2: les déclarations complètes, claires et détaillées de l'intimée, dont les émotions décrites et les paroles rapportées permettaient de considérer son récit comme particulièrement crédible, le témoignage complet, clair et détaillé de F._______, qui avait confirmé les déclarations de l'intimée, le témoignage de E.________ qui tendait également à confirmer la version présentée par l'intimée, ainsi que les constats des thérapeutes et médecins consultés par l'intimée, éléments confrontés aux dénégations du recourant qui n'étaient pas crédibles, etc.), de considérer que les faits s'étaient déroulés tels que l'intimée les décrivait et qu'il en était l'auteur. Les critiques du recourant sont, partant, irrecevables. A cet égard, on peut, notamment, relever ce qui suit.  
Lorsque le recourant soutient que les accusations de l'intimée auraient pour objectif de lui permettre d'obtenir un emploi fixe et un permis de séjour en Suisse, il procède de manière purement appellatoire. En affirmant que l'intimée serait une "proche et intime de son employeur", respectivement que le recourant ne s'entendrait pas avec F._______, il se base sur des faits ne ressortant pas de l'état de fait cantonal sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas faire état de la "simultanéité" entre le licenciement du recourant et l'augmentation du taux de travail de l'intimée. Le moyen n'est pas pertinent puisqu'il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a finalement admis qu'il ne croyait plus que l'intimée l'aurait accusé à tort afin de lui prendre son emploi comme il le soutenait au début. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement conclu que l'intimée ne pouvait rien espérer d'intéressant en mentant délibérément. Le fait que l'intimée n'ait pas produit de pièce médicale attestant de ses problèmes de santé subséquents (une tumeur, selon ce qui ressort de l'état de fait cantonal), ne suffit pas à mettre en évidence une appréciation insoutenable de la cour cantonale, contrairement à ce que prétend le recourant. 
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis de "revenir sur les incohérences dans les déclarations de l'intimée sur l'identité du rédacteur de sa plainte" et de ne pas avoir examiné la question des antécédents LAVI de l'intimée. Il ressort du jugement entrepris, d'une part, que c'est l'avocat de l'intimée qui a rédigé la plainte et, d'autre part, que l'intimée a expliqué les motifs pour lesquels elle avait consulté la LAVI en 2017. Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis les éléments qu'il invoque de sorte que la critique est insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF). En affirmant que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il ne pouvait rien être tiré de l'absence de certificat médical attestant d'un contrôle gynécologique après les faits, respectivement que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les certificats médicaux versés au dossier, le recourant procède de manière appellatoire sans démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation. S'agissant, en particulier, du fait que les psychiatres ont répondu "non" à la question de savoir si des signes cliniques étaient compatibles avec une atteinte à l'intégrité sexuelle de l'intimée, la cour cantonale a relevé que cette réponse n'était pas pertinente et s'expliquait par les constatations des thérapeutes. Il ressort en effet du dossier que les médecins ont considéré qu'il était possible que l'intimée ait présenté, par le passé, un syndrome de stress post-traumatique développé à la suite d'une agression sexuelle, syndrome qui se manifestait par un évitement de son lieu de travail, une dissociation, des crises d'angoisse massives à l'approche d'un homme noir lui rappelant son agresseur et une hypervigilance. Cependant, lors des séances, les médecins avaient mis en évidence, au premier plan, une symptomatologie anxieuse et dépressive sous forme de perturbation du sommeil et de troubles d'endormissement, fatigue, crises d'angoisse avec oppression thoracique, palpitations, vertiges et manque de motivation (cf. pièce 23/2 du dossier cantonal). Les thérapeutes consultés par l'intimée ont quant à eux relevé que l'intimée présentait de nombreux symptômes permettant de retenir l'hypothèse diagnostique d'un trouble de stress post-traumatique en particulier la présence de souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants de l'agression sexuelle, provoquant un sentiment de détresse de sorte qu'il paraissait évident que l'intimée avait été atteinte dans son intégrité sexuelle et psychique. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas que l'appréciation cantonale selon laquelle les constats des médecins et des thérapeutes ne pouvaient s'expliquer autrement que par un épisode traumatique autre que celui décrit par l'intimée serait insoutenable. 
En soutenant que les déclarations de l'intimée seraient confuses et contradictoires, le recourant échoue à mettre en évidence le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale, qui a retenu que les explications de l'intimée étaient complètes, claires et détaillées, et, partant, particulièrement crédibles, celles-ci étant, en outre, corroborées par divers éléments du dossier. Le recourant fait grand cas de ce que l'intimée aurait tardé avant de porter plainte: il se réfère à la déclaration de l'intimée en première instance selon laquelle elle ne pouvait pas manquer le travail pour aller déposer plainte vu qu'elle travaillait à 100 % et critique cette déclaration au motif que l'intimée travaillait à 50 % au moment des faits. On peine à comprendre la pertinence du moyen développé par le recourant. En tout état, cet élément n'a pas été omis par la cour cantonale puisqu'il ressort des faits que l'intimée a travaillé à 50 % les deux premières semaines de son contrat puis à 100 %. A cet égard, la cour cantonale a considéré que cela ne permettait pas de douter des explications de l'intimée. Le recourant ne démontre aucunement l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Par ailleurs, le recourant semble soutenir qu'il serait contradictoire de retenir que l'intimée avait eu peur de porter plainte tandis qu'elle n'aurait pas hésité à dénoncer le recourant à son employeur. La cour cantonale a rappelé que l'intimée avait expliqué pourquoi elle n'avait pas porté plainte immédiatement après les faits (elle avait honte, elle avait un certain âge, elle n'avait pas su se défendre, elle était en période d'essai et espérait obtenir un travail à 100 %). Elle a également souligné que l'intimée avait plutôt pris un risque en dénonçant les faits, compte tenu de leur gravité et des circonstances, à savoir celui de ne pas être crue et d'être licenciée. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. 
Le recourant procède à une libre appréciation des preuves quand il affirme que ce ne serait qu'après avoir eu connaissance de la plainte visant l'intimée que celle-ci aurait décidé de porter plainte contre le recourant. A cet égard, il ressort de l'état de fait cantonal que le point de savoir si l'intimée a eu connaissance de la plainte déposée à son encontre avant le 5 août 2020 ne ressort pas des pièces du dossier, étant précisé que l'intimée a déclaré que tel n'était pas le cas. Le recourant, qui fonde ses développements sur une interprétation personnelle des déclarations de F._______, ne démontre pas le caractère insoutenable de cette constatation. Ce qui ressort des déclarations dudit témoin est que la patronne (du témoin) a dit à l'intimée que le recourant avait déposé plainte contre elle. Contrairement à ce que soutient le recourant, le témoin ne dit pas quand la patronne l'a dit à l'intimée, le témoignage ne contenant aucune référence temporelle sur ce point (cf. procès-verbal d'audition n° 3 du 20 août 2020, p. 2).  
En définitive, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation. Se contenant d'évoquer un "doute plus que raisonnable ", i l ne démontre pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence (art. 106 al. 2 LTF); ces critiques sont donc irrecevables. Les griefs sont infondés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Le recourant conteste l'emploi d'un moyen de contrainte et dénonce à cet égard une violation de l'art. 190 CP
 
3.1. L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1 p. 68; arrêt 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 107 consid. 3.1 p. 170 s.). 
Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 190 CP étaient manifestement réalisés.  
 
3.3. Dans la mesure où le recourant soutient que l'intimée, dans ses déclarations, n'aurait pas fait état de l'usage d'un moyen de contrainte, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire. Le fait que l'intimée a embrassé le recourant après les faits ressort bien du jugement entrepris, contrairement à ce que le recourant semble laisser entendre. Ce point n'est cependant pas pertinent sous l'angle du moyen de contrainte comme élément constitutif de l'art. 190 CP. En affirmant que s'il avait usé de menace ou de violence, l'intimée n'aurait pas eu le "réflexe" de l'embrasser, le recourant procède à sa propre appréciation des preuves. En soutenant qu'il ne serait pas établi que la porte du local pouvait être fermée à clé de l'intérieur ce qui laissait à l'intimée la possibilité de sortir, le recourant s'écarte, là aussi, de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire. Pour le reste, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves (cf. supra, consid. 2.3). Ces critiques sont, partant, irrecevables.  
Au demeurant, compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites dans le jugement entrepris (cf. supra, consid. B.a), la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé, en l'occurrence la violence, le recourant ayant usé de son emprise physique sur l'intimée, dont l'intensité était manifestement suffisante pour entraver l'intimée puisque le recourant est arrivé à ses fins, étant précisé qu'une mise hors d'état de résister n'est pas nécessaire. Le recourant ne discute pas les autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction, ni l'élément constitutif subjectif (art. 42 al. 2 LTF). En tout état, au vu des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, la condamnation du recourant pour viol doit être confirmée, dans la mesure où celui-ci a usé de sa force pour contraindre l'intimée à subir une pénétration vaginale alors qu'elle lui demandait de ne plus la toucher et de la laisser en paix. Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Le recourant ne discute pas la peine qui lui a été infligée, ni la mesure d'expulsion, ni l'indemnisation du tort moral (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF). La requête portant sur la production du dossier cantonal est sans objet, celle-ci étant ordonnée d'office. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby