7B_505/2023 09.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_505/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Adrienne Favre, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle; droit d'être entendu; arbitraire 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2023 (n° 291 AP22.020916-LAS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant U.________, est né en 1966. Par jugement du 8 août 2005 de la Cour de cassation pénale vaudoise, il a été condamné à 15 ans de réclusion pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et violation grave des règles de la circulation routière. ll a obtenu la libération conditionnelle le 18 février 2012 avec un délai d'épreuve de 5 ans.  
 
A.b. A.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes:  
 
- 180 jours prononcés le 16 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; 
- 30 jours prononcés le 7 novembre 2016 par le Ministère public, pour séjour illégal et violation des devoirs en cas d'accident; 
- 8 ans prononcés le 28 janvier 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal criminel), pour crime contre la LStup avec mise en danger de nombreuses personnes, crime en bande contre la LStup, délits contre la LStup, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d'étrangers sans autorisation. Son expulsion du territoire suisse pendant une durée de 12 ans a été prononcée. 
 
A.c. Incarcéré depuis le 3 juillet 2017 à la prison V.________, A.________ a été transféré dans plusieurs établissements pénitentiaires et séjourne actuellement à W.________. Le 18 mars 2023, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 26 janvier 2026.  
 
B.  
Par décision du 16 mars 2023, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: le Collège des JAP) a refusé d'octroyer à A.________ la libération conditionnelle. 
Par arrêt du 4 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après également : l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée. 
Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________ a bénéficié le 18 février 2012 d'une libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans. Un avertissement a été prononcé le 16 juin 2016 et le délai d'épreuve a été prolongé de 2 ans et 6 mois. La libération conditionnelle a finalement été révoquée le 28 janvier 2019 par le Tribunal criminel.  
 
B.b. A.________ a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, le 25 mars 2020 pour inobservation des règlements et directives et le 2 août 2021 pour fabrication et possession d'alcool.  
 
B.c. Le 11 octobre 2022, le W.________ a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________ pour autant qu'il puisse être renvoyé de Suisse.  
 
B.d. Le 8 novembre 2022, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition d'octroi de la libération conditionnelle à A.________, dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en oeuvre. Tout en émettant des réserves sur le futur comportement de A.________, l'OEP a notamment considéré qu'une libération subordonnée à son expulsion paraissait préférable à une libération en fin de peine pour diminuer le risque de récidive.  
 
B.e. Le 20 janvier 2023, le Ministère public STRADA du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mai 2023 de la Chambre des recours pénale. Il conclut principalement à son annulation et à l'octroi de la libération conditionnelle et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Adrienne Favre en qualité d'avocate d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recourant demande la production du dossier cantonal. Cette demande est sans objet, l'autorité précédente l'ayant transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.  
 
2.2. De plus, le recourant produit un bordereau de pièces à l'appui de son recours, sans indiquer, pour certaines d'entre elles, si elles sont nouvelles, respectivement sans démontrer que les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF sont réalisées. S'agissant en particulier des pièces qui sont postérieures à l'arrêt entrepris, respectivement que le recourant a négligé de produire devant la cour cantonale, elles sont irrecevables (cf. ATF 143 V 149 consid. 1.2).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'auditionner sa compagne au sujet de la situation financière de cette dernière et de n'avoir de surcroît mené aucune instruction sur cette question, à l'instar du Collège des JAP. Il considère que cet élément serait pertinent sous l'angle de de ses perspectives d'avenir, car il permettrait d'établir que sa compagne disposerait des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins à sa sortie de détention et le soutenir dans son projet de réinsertion professionnelle, soit la construction de bungalows en X.________. Il soutient également ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer de manière suffisante devant le Collège des JAP et l'autorité précédente, qui ne l'a pas entendu. Enfin, il se plaint de ne pas avoir été interpellé sur la prétendue nécessité de mandater un architecte, fait dont la cour cantonale aurait tenu compte pour retenir que le projet précité n'était pas suffisamment étayé.  
 
3.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas nécessairement celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu n'empêche en outre pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 
 
3.3. Il sied tout d'abord de relever que les critiques du recourant à l'égard du Collège des JAP, à savoir qu'il n'aurait pas suffisamment instruit la situation financière de sa compagne et ne l'aurait pas entendu oralement, sont irrecevables, faute d'avoir été soulevées devant la cour cantonale (art. 80 al. 1 LTF).  
Cela étant, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le prévoit l'art. 397 al. 1 CPP. L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP). Elle ne le fait toutefois qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH (ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêts 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 3.1; 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 2.1). 
Or, le recourant a pu s'exprimer personnellement en audience le 16 janvier 2023 devant le Collège des JAP sur sa libération conditionnelle, ce qui satisfait aux exigences précitées. Pour le reste, la cour cantonale s'est livrée à une appréciation anticipée des preuves pour parvenir à la conclusion que l'audition de la compagne du recourant n'était pas nécessaire puisqu'elle pouvait statuer sur la base du dossier. Là encore, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation et on ne voit pas, dans ces conditions, en quoi la cour cantonale était tenue d'organiser des débats. La cour cantonale a en effet tenu compte de la situation financière de la compagne du recourant sur la base des déclarations de ce dernier, lequel a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet et déposer des pièces à cet appui (cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1) ou de requérir devant elle l'administration de moyens de preuves, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni le droit d'être entendu du recourant en refusant de procéder à son audition ainsi qu'à celle de sa compagne et en n'instruisant pas d'office la situation financière de celle-ci. 
Quant à la question de savoir si le recourant devait être interpellé sur la nécessité ou non d'engager un architecte pour son projet de construction, elle peut demeurer indécise au vu de ce qui suit (cf. consid. 4.5.4 infra).  
 
4.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 du 18 août 2023 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.  
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). 
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p et les références citées; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêt 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1). 
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2). 
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu en substance que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention pouvait encore être qualifié de bon, à l'exception de deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en 2020 et 2021. Dans cette mesure, en tant qu'il évoque son "attitude exemplaire" en détention, le recourant contredit de manière inadmissible les faits retenus et l'appréciation effectuée par la cour cantonale. En tout état, l'assertion du recourant n'apparaît pas déterminante vu ce que les juges cantonaux ont considéré à cet égard et qui n'est pas critiquable. Reste à examiner le pronostic relatif à son comportement futur.  
Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était clairement défavorable. Elle s'est fondée pour l'essentiel sur les motifs suivants. Son casier judiciaire était chargé et il s'était adonné durant sa libération conditionnelle de l'exécution de précédentes peines à un important trafic de cocaïne, qui n'avait cessé que parce qu'il avait été appréhendé; il avait persisté dans ses agissements même après un avertissement du Procureur et deux renonciations à la révocation de sa libération conditionnelle; il avait été sanctionné à deux reprises durant sa détention en particulier pour fabrication et possession d'alcool, et son amendement ainsi que sa prise de conscience étaient inexistants; en outre, il ne regrettait pas ses actes du point de vue des victimes de son trafic de cocaïne et n'avait pas remboursé ses frais de justice de manière suffisante; par ailleurs, son projet de réinsertion professionnelle, soit la construction de bungalows en X.________, n'était pas concret, ses moyens financiers ainsi que ceux de sa compagne n'étant en particulier pas connus; enfin, sa capacité introspective était à ce stade inexistante et sa volonté interne, de même que sa situation personnelle n'étaient pas fondamentalement différentes de celles qui prévalaient avant sa première libération conditionnelle. Vu ces éléments, la cour cantonale a jugé qu'il y avait tout lieu de redouter que le recourant commette de nouvelles infractions, une fois libéré. Elle a en outre relevé que la poursuite de l'exécution de la peine offrait plus d'avantages que la liberté conditionnelle, étant ajouté qu'en cas d'infraction menaçant gravement la sécurité publique, celle-ci devait prévaloir. Elle en a conclu que les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP n'étaient pas réalisées. 
 
4.4. En substance, le recourant considère que le pronostic défavorable reposerait sur des critères qu'il estime mal appréciés et soutient que certains éléments n'auraient pas été pris en compte alors qu'ils auraient dû l'être. Ses critiques seront examinées sous l'angle de l'arbitraire ou de la violation du droit fédéral selon leur articulation.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant se prévaut, par exemple, d'avoir exprimé des regrets ainsi qu'un repentir sincère, d'avoir reconnu ses actes, d'avoir volontairement entrepris un suivi psychothérapeutique, d'être au bénéfice de formations dans le bâtiment et d'une expérience d'entrepreneur, d'avoir déjà établi les plans ainsi que construit des maquettes des bungalows en X.________, de pouvoir compter sur l'aide de sa famille en U.________, que sa compagne y vivait depuis février 2023 et avait les moyens de financer le projet de construction, qu'un appartement est mis gracieusement à sa disposition en X.________ tout comme des terrains pour son projet de construction. Tous ces éléments ressortent de l'arrêt entrepris (cf. arrêt attaqué, pp. 8-9, ch. 3.1). Il en va de même de ses déclarations faites auprès de la Présidente du Collège des JAP et du Tribunal criminel, ainsi que des préavis positifs à sa libération conditionnelle de W.________, de l'OEP et du Ministère public (cf. arrêt attaqué, pp. 3-4). A cet égard, peu importe que certains d'entre eux n'apparaissent pas expressément dans le cadre de l'examen des conditions de la libération conditionnelle mais ailleurs dans l'arrêt, soit dans la partie "En fait", ou dans des passages de documents auxquels la cour cantonale renvoie expressément (cf. arrêt attaqué, pp. 13-15). Celle-ci n'était en effet pas tenue de les répéter à ce stade, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent.  
Pour le surplus, le recourant se fonde sur des faits nouveaux, car postérieurs au jugement attaqué, et donc irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il reste à déterminer si les éléments susmentionnés ont été correctement appréciés par la cour cantonale, ce qui est une autre question (cf. consid. 4.5.3 à 4.5.5 infra).  
 
4.5.2. Quant aux faits que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération, soit notamment qu'il serait apte à diriger et à exécuter le projet de construction de trois bungalows en X.________ sans l'aide d'un architecte, ainsi que les moyens dont il disposerait pour s'acquitter des frais judiciaires, ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause vu ce qui suit.  
 
4.5.3. Le recourant affirme avoir fait preuve d'amendement et de prise de conscience ainsi que d'introspection par rapport aux actes commis. A l'appui de son argumentation, il sélectionne des passages de son audition devant le Collège des JAP qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris et qu'il sort de leur contexte, puis livre sa propre lecture de ceux-ci sans démontrer que l'appréciation de l'autorité précédente serait insoutenable à cet égard. La cour cantonale a pour sa part souligné que le recourant avait déclaré devant le Collègue des JAP qu'il avait accepté de vendre de la drogue "pour faire le beau" auprès d'une "fille qui [lui] plai[sait]", qu'il avait récidivé à cause de "cette fille" et "s'[était] fait avoir". Il a en outre répondu "regretter avoir fait du mal à ses parents et à ses enfants", mais n'a pas mentionné les consommateurs à qui il avait vendu de la cocaïne ni les conséquences que cela avait pu avoir pour eux, se contentant d'ajouter à cet égard : "Ouais, je suis conscient des conséquences" (cf. ses déclarations du 16 janvier 2023 [arrêt p. 13]). Il n'est pas insoutenable de déduire de ces éléments que l'amendement et la prise de conscience du recourant sont inexistants, ainsi que l'ont fait les juges cantonaux. Cette appréciation est en effet corroborée par le courrier de sa psychologue, qui précise qu'il a entrepris un suivi volontaire afin de "trouver du soutien face à des vécus très anxieux liés à la peur de ne pas obtenir de libération conditionnelle et également afin de mieux faire face au quotidien carcéral". Certes, le Plan d'exécution de la sanction (ci-après : le PES) élaboré en juillet 2019 ainsi que le rapport de W.________ du 11 octobre 2022 relèvent que le recourant reconnaît les infractions commises; ces documents précisent toutefois également qu'il minimise les quantités retenues pour le trafic de stupéfiants et que ses explications au sujet de son implication dans le trafic de stupéfiants sont bancales, respectivement paraissent traduire une volonté de masquer ses réelles motivations (cf. arrêt attaqué, pp. 3 et 5). Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant ne regrettait ses actes délictueux qu'en lien avec sa propre personne et les membres de son entourage et non en lien avec les victimes dont la santé avait été mise en péril par la consommation de cocaïne, respectivement qu'il n'avait en outre amorcé aucun travail sur son comportement délictueux. Il n'est enfin pas déterminant que le recourant n'ait pas caché avoir été consommateur de stupéfiants, notamment parce qu'il n'a jamais été condamné pour ces faits.  
 
4.5.4. Ensuite, le recourant soutient avoir la ferme intention de s'établir sur le territoire U.________ et d'y demeurer en se tenant à l'écart de toute infraction pénale, ainsi que pouvoir bénéficier du soutien financier de sa compagne pour son projet de construction de bungalows. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre appréciation à celle développée par la cour cantonale, sans nullement en démontrer l'arbitraire. Il s'appuie en outre sur des pièces irrecevables car postérieures à l'arrêt entrepris (cf. consid. 2.2 supra). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a examiné les moyens financiers du couple et en particulier ceux de sa compagne dans la mesure où le recourant a indiqué lui-même que le projet serait financé par cette dernière. Constatant l'absence de toute pièce établissant avec quels fonds elle compte vivre en X.________ et financer le projet précité, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que ce dernier n'était pas suffisamment étayé. Même s'il fallait retenir que le recourant pouvait se dispenser d'un architecte, il n'avance aucun élément permettant de considérer qu'il aurait les moyens de faire aboutir ce projet. A l'instar de la cour cantonale, il sied de constater que plusieurs années pourraient s'écouler jusqu'à son terme et que, vu son âge, il apparaît effectivement douteux que le recourant puisse bénéficier d'une rente AVS ou d'une retraite anticipée. Ses déclarations non étayées quant aux avoirs de sa compagne sont en particulier insuffisantes. Il importe peu à cet égard qu'ils puissent loger gratuitement en X.________ et qu'ils disposent de terrains mis gracieusement à leur disposition pour l'implantation des bungalows. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que les déclarations du recourant au sujet de l'aide qu'il pourrait obtenir de sa famille en U.________ doivent être appréciées avec prudence, vu qu'il a allégué devant la JAP n'avoir qu'une grand-mère de 82 ans dans ce pays (cf. arrêt attaqué, p. 6). La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant n'avait aucun projet de réinsertion professionnelle concret.  
 
4.5.5. Le recourant s'en prend ensuite aux considérations de la cour cantonale au sujet de ses frais de justice. Or, il n'invoque aucun argument propre à remettre en cause les constatations de la cour cantonale, basées sur les pièces qu'il a lui-même produites à l'appui de son recours devant cette autorité (cf. arrêt attaqué, p. 13). Il en ressort qu'au 6 décembre 2022, seuls 200 fr. avaient été versés sur un montant de 84'681 fr. mis à sa charge. En particulier, le fait que la somme de 6'000 fr. accumulée par le recourant durant sa détention ne soit pas à sa libre disposition n'a pas été méconnu par la cour cantonale. Il n'en demeure pas moins que, comme en attestent les allégations du recourant à cet égard dans son mémoire de recours devant la cour cantonale, il n'entendait de toute manière pas les affecter au remboursement des frais judiciaires, mais à son projet de réinsertion en U.________ (cf. arrêt attaqué p. 13). Ainsi, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir apprécié la question du remboursement des frais de justice comme un élément défavorable dans le pronostic futur du recourant.  
 
4.5.6. Sous l'angle du pronostic différentiel, le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis de l'examiner véritablement, tout en se méprenant sur la portée des éléments retenus à ce titre. Comme déjà évoqué, le recourant n'a pas de projet réaliste de réinsertion et n'a amorcé aucun travail sur son comportement délictueux. Sous cet angle, on ne saurait partant reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que la consolidation de la psychothérapie entreprise sur une base volontaire et le suivi de cours d'anglais - que le recourant a déclarés indispensables à la réussite de son projet - ne constituent pas véritablement des avantages à sa libération conditionnelle, dans la mesure où il peut les effectuer pendant l'exécution de sa peine. La cour cantonale a également retenu que le recourant pourrait mettre ladite exécution à profit pour s'acquitter dans une mesure plus importante des frais de justice et présenter un projet professionnel concret pour son retour en U.________, de façon à le mettre à l'abri du risque de récidive. En outre, elle a tenu compte de la gravité - abstraite mais sérieuse - des infractions graves à la LStup entrant en considération dans l'appréciation du risque de récidive, ce qui n'est pas critiquable.  
Au demeurant, il n'apparaît pas que la libération conditionnelle assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite (art. 87 al. 2 CP) favoriserait mieux la resocialisation du recourant, sous le coup d'une décision de renvoi en U.________, que l'exécution complète de la peine (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). En effet, il ne serait alors plus possible de le surveiller et, le cas échéant, d'ordonner sa réintégration en vue de l'exécution du solde de la peine en cas de nouvelle infraction (art. 89 al. 1 CP), compte tenu de la difficulté notoire de la mise en oeuvre et de la vérification des mesures d'accompagnement à l'étranger (cf. arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.4.3; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.4.6). 
 
4.5.7. Enfin, le recourant fait valoir une inégalité de traitement par rapport à un détenu ne faisant pas l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse. Il soutient que lui refuser la libération conditionnelle au motif que la sécurité publique de U.________ en serait menacée reviendrait à en priver tout détenu étranger devant être expulsé de Suisse à sa sortie de détention.  
Il sied toutefois de relever à ce sujet que les considérations de la cour cantonale, selon lesquelles il y avait tout lieu de redouter que s'il venait à être libéré, le recourant retomberait dans la délinquance dans le but d'obtenir de l'argent facile voire de subvenir à ses besoins, valent sans considération de territoire et donc également en U.________, pays vers lequel il sera expulsé à sa sortie de détention (cf. arrêt attaqué, p. 16). Ainsi, il n'est pour le moins pas insoutenable de considérer qu'il n'y avait pas lieu de protéger seulement la sécurité publique suisse mais également celle de U.________ du risque de récidive du recourant et, partant, de ne pas avoir suivi les préavis favorables à la libération conditionnelle du recourant délivrés par l'OEP et le Ministère public. En effet, il importe d'accorder les mêmes égards à la sécurité publique de U.________ qu'à la suisse. Ainsi, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (cf. arrêt 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées; CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n°16a ad art. 86 CP). Faire fi de cette condition reviendrait, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse.  
 
4.6. En définitive, les développements du recourant ne démontrent pas que la cour cantonale aurait ignoré ou mal apprécié un élément digne d'intérêt en sa faveur ou encore aurait pris en considération une circonstance sans pertinence. Elle a tenu compte de ses nombreux antécédents et de sa persistance à commettre des infractions - en particulier à la LStup -, malgré la révocation de sa libération conditionnelle. En outre, elle a pris en considération les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet en prison (cf. consid. B.b supra), ainsi que son absence d'amendement et de prise de conscience. C'est donc ensuite d'une appréciation globale et sans arbitraire que la cour cantonale a retenu un pronostic défavorable et refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle. L'arrêt attaqué ne viole dès lors pas le droit fédéral.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin