6B_940/2021 09.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_940/2021  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. le Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, 
4. D.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
5. E.________, 
représenté par Me Marc Henzelin, avocat, 
6. F.________, 
représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat, 
7. G.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (violation de domicile, etc.) 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 23 juillet 2021 
(P/15127/2018 ACPR/484/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 23 décembre 2020, le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte contre E.________, F.________, G.________, C.________, B.________ et D.________ pour violation de domicile, abus d'autorité et violation du secret de fonction. 
 
B.  
Par arrêt du 23 juillet 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. Par contrat de travail daté du 25 avril 2018, A.________ a été engagé par H.________ dès le 22 mai 2018, pour une durée d'un an, sa tâche consistant à développer les activités de son employeur au Moyen-Orient. Par courriel du même jour, H.________ a informé son futur employé de la mise à sa disposition, à bien plaire, gratuitement et pendant un mois, d'un studio de fonction au 5ème étage du bâtiment où se situent les bureaux de l'organisation à U.________, " afin de [lui] assurer un commencement et un déménagement en douceur depuis V.________", où A.________ résidait.  
 
B.b. A teneur d'un rapport de l'Inspection générale des services (IGS) du 21 novembre 2018, la police est intervenue, le 8 juin 2018, à la suite d'un conflit entre A.________ et du personnel de H.________, sur le lieu de travail. A.________ a été maîtrisé après négociation et, ayant menacé de se suicider, conduit à l'hôpital. Dans la foulée, hors sa présence et son consentement, la police s'est rendue dans le studio de fonction, son employeur l'ayant licencié avec effet immédiat, pour y récupérer les affaires personnelles de l'intéressé et les lui apporter à l'hôpital. À cette occasion, la police a découvert des documents, qui ont été présentés à E.________, directeur des opérations de H.________, dans la mesure où ils appartenaient manifestement à cette organisation. Cette découverte a amené H.________ à déposer plainte pénale contre A.________, à l'encontre duquel une procédure pénale a été ouverte, les documents saisis étant portés à l'inventaire de celle-ci.  
Le 1 er août 2018, A.________ a, à son tour, déposé plainte pour violation de domicile contre H.________ et toute autre personne impliquée dans la fouille de son studio, les éléments obtenus à cette occasion étant selon lui inexploitables.  
E.________, F.________, concierge de H.________, G.________, agent de sécurité de H.________, ainsi que les policiers C.________, B.________ et D.________ ont été entendus en qualité de prévenus par l'IGS, avant que le ministère public ne rende l'ordonnance de classement précitée. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens, principalement, que l'ordonnance de classement rendue le 23 décembre 2020 est annulée et le ministère public enjoint d'admettre la violation de domicile par les prévenus, pour le moins par certains d'entre eux, subsidiairement, que les frais judiciaires et les indemnités allouées aux prévenus libérés selon l'art. 429 CPP sont mis à la charge de l'État. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt entrepris est fondé sur une double motivation. La première, principale, conduit à l'irrecevabilité du recours cantonal, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 CPP (cf. arrêt entrepris, consid. 1.1-1.7 pp. 10-13). La seconde, subsidiaire, conduit pour sa part au rejet du recours sur le fond, les conditions d'un classement étant réunies dès lors que les prévenus peuvent être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP et que l'élément subjectif de l'infraction fait défaut (cf. art. 319 al. 1 let. b et c CPP; arrêt entrepris, consid. 1.8 pp. 13-14). 
Dans une telle configuration, lorsque la décision attaquée comporte des motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; arrêts 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 1 non publié in ATF 146 IV 75; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 6.2). Tel est le cas en l'espèce, le recourant contestant tant l'irrecevabilité de son recours cantonal que son rejet sur le fond. 
 
2.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui lui dénie la qualité pour recourir (cf. arrêts 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1; 6B_437/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2.3; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1, publié in SJ 2016 I 125). 
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant ne disposait pas de la qualité pour recourir devant elle. Il est dès lors habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. 
 
2.1. La cour cantonale a considéré que dans la mesure où le recourant ne revêtait pas le statut d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, sa qualité pour recourir à l'encontre du classement de cette infraction devait être niée.  
 
2.1.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). 
 
2.1.2. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33; arrêts 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b).  
Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO; cf. David Lachat, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22e Séminaire sur le droit du bail, 2022, p. 199 s.; Boris Lachat, Le locataire absent et la restitution des locaux, in 21e Séminaire sur le droit du bail, 2020, p. 275). Le bailleur peut alors disposer des locaux, sans risquer une plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). La restitution des locaux présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels, et remette les clés au bailleur (arrêt 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1.2). Dans les situations moins claires, en particulier lorsque le locataire n'a pas restitué les clés et/ou n'a pas déménagé son mobilier, le bailleur doit apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances s'il y a eu restitution tacite des locaux (David Lachat, op. cit., p. 200). La restitution des clés demeure en règle générale un indice fort de renonciation par le locataire à son bail (Boris Lachat, op. cit., p. 280). 
Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux contrats en soi distincts, de manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports juridiques ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats connexes ou couplés (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 p. 70 et les auteurs cités; arrêts 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 2; 8C_621/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.1). Tel est souvent le cas, en pratique, dans les rapports entre le propriétaire et le concierge d'un immeuble qui concluent un contrat de travail (art. 319 CO) et un contrat de bail à loyer (art. 253 CO), le droit de faire usage de l'appartement de service s'éteignant alors automatiquement avec la fin du rapport de travail (cf. arrêt 8C_621/2014 précité consid. 5.3.1 et les références citées). 
Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite (art. 305 CO; arrêt 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3 et la référence citée). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 s.), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.).  
 
2.2. En l'espèce, il est admis qu'au moment de l'engagement du recourant, H.________ a mis à sa disposition, gratuitement et à bien plaire, un studio de fonction pour une durée d'un mois. Le recourant ne s'acquittant d'aucun loyer, la cour cantonale a considéré, sans que le recourant ne conteste ce point, qu'il s'agissait d'un prêt à usage, lequel était dépendant des rapports de travail, de sorte que la résiliation immédiate desdits rapports a engendré la fin du contrat de prêt. Il n'est pas non plus discuté que, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.1 supra), la fin du contrat conférant la maîtrise effective des lieux ne privait pas encore le recourant de cette protection tant qu'il exerçait son pouvoir. Comme la cour cantonale l'a relevé, il s'agit de déterminer si le recourant revêtait encore la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP au moment où les intimés ont pénétré dans le studio de fonction, ou s'il avait renoncé à sa maîtrise effective sur les lieux.  
 
2.3. La cour cantonale a constaté qu'une réunion avait eu lieu le matin du vendredi 8 juin 2018 au sein des locaux de H.________, laquelle s'était mal passée, et le recourant aurait, à cette occasion, informé ses collègues de son intention de quitter son poste. Alors qu'il quittait le bâtiment avec plusieurs bagages, les personnes présentes à la réception lui avaient demandé de remettre son badge et ses clés, en l'informant de son licenciement. Le recourant leur avait répondu qu'il reviendrait le lundi suivant pour récupérer le reste de ses affaires.  
La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait, à ce moment, plus l'intention d'occuper le studio de fonction qui avait été mis à sa disposition par son employeur; en effet, alors qu'il quittait le bâtiment de son propre gré, sa décision de quitter le logement de fonction était déjà prise, ce que confirmait sa réponse aux réceptionnistes selon laquelle il entendait revenir le lundi suivant pour récupérer le reste de ses affaires. Le recourant ne pouvait dès lors prétendre qu'il bénéficiait encore du pouvoir de disposer des lieux. Durant l'instruction, il avait d'ailleurs expliqué que, lorsqu'il était à nouveau entré dans le bâtiment alors que la police était présente, son but était de récupérer ses affaires, de rentrer à V.________ et de ne plus revenir, ce qui confirmait son intention de quitter le logement, au plus tard à ce moment. Dans ces circonstances, le fait que le recourant disposait des clés du studio et que certaines de ses affaires s'y trouvaient encore ne saurait être interprété comme une volonté d'occuper ou de réintégrer le logement. Le recourant ne revêtait dès lors pas le statut d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, de sorte que sa qualité pour recourir devait être niée (arrêt entrepris, consid. 1.7 pp. 12-13). 
 
2.4. Le recourant soutient qu'il bénéficiait toujours de l'appartement mis à disposition par son employeur au moment des faits. Alors qu'il revenait d'un voyage d'affaires, son employeur lui avait dit de rentrer à V.________ pour récupérer ses jours de congé, ce qu'il avait l'intention de faire, et il avait ainsi pris ses bagages dont il avait besoin pour le week-end. Il était évident qu'il devait revenir le lundi, si ce n'est pour travailler, à tout le moins pour prendre ses affaires. La cour cantonale avait établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'il avait décidé de quitter l'appartement de manière définitive et ainsi renoncé à la protection que lui conférait jusqu'alors le statut d'ayant droit. Il était donc bien l'ayant droit de l'appartement tant qu'il n'avait pas remis les clés et vidé l'appartement, l'employeur lui-même ayant admis qu'il avait jusqu'à lundi pour partir (recours, p. 3).  
 
2.5. Le déroulement des événements du 8 juin 2018 n'est, dans l'ensemble, pas contesté. L'ordonnance de classement précise que la directrice des ressources humaines avait, à l'issue d'une séance qui s'était mal passée, autorisé le recourant à prendre son après-midi, pour lui permettre de rentrer à V.________ et d'y passer le week-end. En sortant du bâtiment de H.________, une agente de sécurité avait demandé au recourant, sur ordre des ressources humaines, de restituer son badge et la clé du studio (ordonnance de classement du 23 décembre 2020, p. 17). Comme l'a constaté la cour cantonale, le recourant a alors déclaré qu'il reviendrait le lundi suivant pour récupérer ses affaires (arrêt attaqué, consid. 1.7 p. 13). Il est ainsi admis que le recourant avait laissé ses affaires dans l'appartement, avait refusé de rendre les clés et avait annoncé qu'il reviendrait dans trois jours pour récupérer ce qui lui appartenait dans le logement. Il n'est pas non plus contesté qu'ensuite, le recourant a été invité par son employeur à revenir dans le bâtiment pour que son congé lui soit signifié. Ayant alors menacé de se suicider, il a été emmené par la police puis conduit à l'hôpital. Dans l'intervalle, il a été fouillé et les clés du studio ont été récupérées sur sa personne (arrêt attaqué, section B.d.c p.5). Selon le rapport de l'IGS, la police s'est alors rendue dans l'appartement de fonction hors la présence et sans le consentement du recourant (arrêt attaqué, section B.b p. 3).  
Au regard de la configuration de fait retenue, on ne discerne aucun élément permettant de considérer que le recourant avait renoncé à la protection que lui conférait le prêt portant sur le logement d'habitation, c'est-à-dire la faculté de régner sur les lieux sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté (cf. consid. 2.1.2 supra).  
Pour le reste, il importe peu que le recourant n'ait plus eu l'intention d'occuper le logement dans le contexte des rapports de travail; cela ne signifie pas encore qu'il renonçait, à cet instant, à la protection de sa sphère privée et intime sur le lieu d'habitation en question. De même, il n'est pas déterminant qu'avant son entretien avec la cheffe des ressources humaines lors duquel son congé lui a été signifié, l'intéressé soit entré à nouveau dans le bâtiment dans le but de récupérer ses affaires et de rentrer définitivement à V.________. En effet, ces éléments permettent tout au plus de supposer que le recourant avait l'intention de restituer le logement après avoir récupéré ses affaires, ce qui ne s'est en définitive jamais produit. En retenant que le recourant avait décidé de renoncer à exercer son pouvoir sur le logement au plus tard à ce moment-là, la cour cantonale a fondé son appréciation sur des faits qu'elle ne pouvait pourtant, sans tomber dans l'arbitraire, considérer comme clairement établis (consid. 2.1.3 supra).  
Selon ce qui précède, le recourant avait encore la maîtrise effective du studio de fonction au moment où les intimés, du moins certains d'entre eux, y ont pénétré. Il s'ensuit que c'est à tort que la cour cantonale n'a pas reconnu au recourant la qualité pour recourir. 
Le bien-fondé du grief ne conduit néanmoins pas encore à l'admission, même partielle, du recours en matière pénale. 
 
3.  
La cour cantonale a considéré qu'en toute hypothèse, c'est-à-dire même à admettre la qualité pour recourir de l'intéressé, le recours devait quoi qu'il en soit être rejeté sur le fond. 
Avant d'examiner, le cas échéant, les griefs du recourant à l'encontre de cette motivation subsidiaire, il y a lieu de déterminer si le recourant dispose, en tant que partie plaignante, de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision au fond. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant ne présente aucune motivation justifiant de sa qualité pour recourir au fond. Il n'évoque d'aucune manière des prétentions civiles, dont l'existence n'a rien d'évident au regard de la nature des infractions classées. Le recourant ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il n'est, dans cette mesure, pas légitimé à contester le classement de la procédure au Tribunal fédéral.  
 
4.  
Pour le reste, le recourant conteste que les frais de la procédure liées à sa plainte puissent être mis à sa charge selon l'art. 427 al. 2 CPP. Il se plaint également de sa condamnation au versement d'une indemnité aux intimés pour leurs frais de défense en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP. Il a, sur ces points, qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
4.1. En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP.  
D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêts 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1; 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90). 
 
4.1.1. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).  
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; arrêt 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêts 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1; 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1). 
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêts 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_369/2018 précité consid. 2.1; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références citées). 
 
4.1.2. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt 6B_1081/2021 précité consid. 3.4). 
 
4.2. La cour cantonale a constaté que l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), visée par le recourant, n'était poursuivie que sur plainte. Le recourant a confirmé sa plainte pénale lors de l'audience du 4 avril 2019 et participé aux audiences de sorte qu'il revêtait la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP et pas seulement celle de plaignant au sens de l'art. 120 CPP. En outre, l'autorité précédente a considéré que, bien que les intimés aient été prévenus tant de violation de domicile (art. 186 CP) que d'abus d'autorité (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP), infractions qui sont poursuivies d'office, l'instruction avait essentiellement porté sur leur légitimité ou non à pénétrer dans le logement mis à disposition du recourant. Ainsi, tant l'IGS que le ministère public avaient concentré leurs investigations sur les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre étaient intervenues et le studio fouillé, ainsi que sur les conditions de sa mise à disposition par H.________, éléments qui n'étaient pas détaillés dans la plainte du 1 er août 2018. Comme l'avait retenu le ministère public, la culpabilité des intimés s'agissant des infractions poursuivies d'office - infractions qui n'avaient pas nécessité d'actes d'instruction spécifiques -, était conditionnée par la réalisation ou non, de celle de violation de domicile. Il n'apparaissait donc pas inéquitable de faire supporter au recourant l'entier des frais de la procédure (arrêt attaqué, consid. 2.2 pp. 14-15).  
 
4.3. Le recourant se méprend lorsqu'il affirme que les frais et dépens ne pouvaient être mis à sa charge dans la mesure où il n'avait pas déposé de conclusions civiles. En effet, la condition de l'existence de conclusions civiles relève des art. 427 al. 1 et 432 al. 1 CPP, non des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, dispositions sur lesquelles reposent sa condamnation au paiement des frais de procédure et indemnités allouées aux prévenus. Les art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, pertinents en l'espèce, supposent uniquement que la partie plaignante ait participé activement à la procédure, ce qui a été constaté dans la décision entreprise sans que le recourant ne discute ce point. Son grief est dès lors infondé.  
Pour le surplus, l'argument que le recourant développe dans le cas où le défaut de qualité pour agir devait être confirmé n'a plus d'objet au regard de ce qui précède (cf. consid. 2). 
En définitive, le recourant n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans ce contexte en faisant application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Le moyen tiré d'une prétendue violation de ces dispositions s'avère par conséquent mal fondé. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est néanmoins tenu compte du bien-fondé du grief relatif à l'irrecevabilité du recours cantonal par la renonciation à mettre une partie des frais judiciaires à charge du recourant (cf. consid. 2 supra; art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de A.________. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy