2C_237/2023 28.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_237/2023  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marwan Douihou, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 février 2023 (ATA/183/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1965, est une ressortissante portugaise. 
Elle est arrivée pour la première fois en Suisse en 1983. Elle a travaillé en tant que saisonnière jusqu'en 1986, année à partir de laquelle elle a bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'en novembre 1990. Une autorisation d'établissement (permis C) lui a par la suite été octroyée, valable jusqu'au 12 décembre 1993. En 1993, elle est retournée vivre au Portugal. 
A.________ est revenue vivre en Suisse en 2011. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2016. 
 
B.  
Le 12 septembre 2016, A.________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population). 
Par décision du 14 décembre 2021, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée du 14 décembre 2021. 
Par arrêt du 28 février 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre du jugement du 19 juillet 2022 du Tribunal administratif de première instance. 
A partir du 1er août 2016, A.________ a bénéficié de prestations de l'aide sociale pour un montant total, au 24 juillet 2021, s'élevant à 176'500.40 francs. Aujourd'hui, elle perçoit des rentes d'invalidité, ainsi que des prestations complémentaires. 
 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, la réforme de l'arrêt de la Cour de justice du 28 février 2023, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal de la population se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, en sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante peut, en principe et à première vue, prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
La recourante invoque un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
 
3.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'Office cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève - Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office cantonal AI) a constaté, dans une décision rendue le 26 mai 2021, que la recourante souffrait d'un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique compatible avec une capacité de travail à 50% du mois de mai 2018 au mois de mars 2020, ouvrant la voie à une demi-rente pendant cette période, puis, que, dès le mois d'avril 2020, son état de santé s'était aggravé, ouvrant droit à une rente entière à compter de cette date. La recourante soutient que cette constatation serait arbitraire, car la décision de l'Office cantonal AI qui figure au dossier serait incomplète. Il manquerait la motivation de celle-ci. Or, il ressortirait de cette motivation que son incapacité de travail a débuté en 2016. Dans le dossier cantonal, on constate que la recourante a produit la décision du 26 mai 2021 de l'Office cantonal AI pour la première fois devant le Tribunal administratif de première instance. La décision produite fait deux pages et, quoique sommaire, semble complète, bien qu'elle renvoie à une page annexe pour les voies de droit, page qui ne figure pas au dossier cantonal. Dans son jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance a retenu que l'incapacité de travail de la recourante avait débuté le 1er mai 2018. Devant la Cour de justice, la recourante a, à nouveau, produit les mêmes deux pages constituant la décision du 26 mai 2021, tout en produisant d'autres pièces afin de démontrer que son incapacité de travail remontait à l'année 2016. En conséquence, compte tenu du fait que la recourante a, tout au long de la procédure, produit la décision du 26 mai 2021 de l'Office cantonal AI dans la même teneur, laquelle apparaissait complète, les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire se fonder sur les indications y figurant pour constater le début de l'invalidité de l'intéressée. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, la Cour de justice n'a pas constaté, dans un précédent arrêt ATA/760/2022 du 26 juillet 2022 la concernant, qu'elle était en incapacité de travail depuis 2016, cet élément étant présenté par les juges cantonaux dans cet arrêt comme une allégation de partie (cf. consid. 4 de l'arrêt en question). Pour le reste, à l'appui de sa critique, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par la Cour de justice, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire. Partant, la recourante échoue à démontrer que les faits auraient été établis de manière arbitraire sur ce point.  
 
3.3. A propos de la date du début de l'incapacité de travail de la recourante, il sied de relever qu'à teneur de l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Ainsi, on peut déduire de cette disposition que l'invalidité de la recourante a débuté au moins un an avant qu'une rente ne lui soit allouée, soit en mai 2017. Cela ne permet cependant pas de retenir que la recourante était déjà invalide en 2016. Or, même si on devait retenir que l'incapacité de travail de la recourante a débuté en 2017, cela n'aurait pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. supra consid. 2.2 et infra consid. 4.4), de sorte que l'état de fait de l'arrêt attaqué ne saurait être considéré comme contraire au droit ou arbitraire sur ce point.  
 
3.4. En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.  
 
4.  
La recourante invoque une violation de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP
 
4.1. L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.  
 
4.2. Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement, dans sa version au moment de la signature de l'ALCP, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 4; arrêts 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 146 II 89). A teneur de l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 de ce règlement.  
 
4.3. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 consid. 4.5; 141 II 1 consid. 4.2.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; aussi arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2 et les autres arrêts cités).  
 
4.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante réside en Suisse de façon continue depuis le 15 octobre 2011 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2016. En conséquence, elle remplit la condition du séjour en Suisse depuis plus de deux ans. En revanche, selon les constatations des juges cantonaux, qui sont dénuées d'arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 3.2 et 3.3) et qui se fondent sur la décision du 26 mai 2021 de l'Office cantonal AI, l'incapacité de travail de la recourante a débuté le 1er mai 2018. Or, la recourante a cessé de travailler à partir du mois de juin 2016, suite à son licenciement, et a bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er août 2016. Aucun élément ressortant de l'arrêt attaqué ne permet de retenir que la recourante aurait, à la suite de son licenciement, gardé son statut de travailleuse au sens des dispositions précédemment citées, notamment en percevant des prestations de l'assurance-chômage. La recourante ne soutient au demeurant pas le contraire, son argumentation reposant exclusivement sur le fait - non constaté par l'arrêt cantonal (cf. supra consid. 3.2) - que son incapacité de travail est intervenue en 2016 déjà. Partant, la recourante a perdu son statut de travailleuse à compter du mois de juin 2016. La Cour de justice n'a dès lors pas violé le droit en retenant que l'incapacité de travail de la recourante, qui a débuté en 2018 selon l'arrêt attaqué, est intervenue alors qu'elle ne bénéficiait plus du statut de travailleuse et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 4 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse.  
Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 
 
4.5. Pour le surplus, la recourante, qui bénéfice de prestations complémentaires de la part de l'Etat, ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1). Séjournant légalement en Suisse depuis moins de cinq ans (son premier séjour en Suisse ne devant pas être pris en considération; cf. ATF 149 I 66 consid. 4.6) et ne pouvant pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie, la recourante ne saurait non plus déduire un droit à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant qu'il protège la vie privée (cf. arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3, destiné à la publication; ATF 149 I 66 consid. 4.2; 144 I 266 consid. 3.9). Elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler