6B_595/2022 02.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_595/2022  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; droit d'être entendu; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2021 (n° 407 PE17.007901-OJO//FMO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant deux ans. Sur le plan civil, il a donné acte à B.________ de ses réserves civiles, la renvoyant à agir devant le juge civil à l'encontre de A.________ pour le surplus. 
 
B.  
Par jugement du 1er décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et admis celui de B.________. En conséquence, elle a maintenu la condamnation de A.________ pour abus de confiance et confirmé la peine prononcée en première instance. En revanche, sur le plan civil, elle a dit que A.________ était le débiteur de B.________ d'un montant de 933'560 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 août 2016, dont il devait immédiat paiement, B.________ étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus. 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________, ressortissant grec né en 1953, est actif dans le domaine de l'aviation, plus spécifiquement comme intermédiaire dans les contrats d'achat ou d'affrètement d'aéronefs, depuis à tout le moins 1991. Il a exploité la société C.________ Sàrl (auparavant: D.________ Sàrl jusqu'au 20 décembre 2016), fondée le 15 juin 2016, jusqu'à sa dissolution le 30 mars 2021. Il était également actif dans le domaine de l'aviation par le biais de la société E.________ Ltd, à U.________, comme Managing Director.  
B.________ est une compagnie aérienne iranienne privée, basée à V.________. A la recherche d'avions, elle est entrée en relation avec A.________ en avril 2016. 
 
B.b. En juin 2016, après que l'achat de deux avions n'avait pas abouti, B.________ a mandaté A.________ pour que celui-ci initie la négociation avec la société F.________, basée en Ukraine, dans l'optique de conclure un contrat d'affrètement portant sur deux appareils Airbus A321. Dans ce contexte, A.________ a créé la société D.________ Sàrl. A la même période, il est entré en contact avec la société F.________ par l'intermédiaire de G.________ agissant au nom de H.________ Ltd; un commission agreement conclu entre D.________ Sàrl et H.________ Ltd réglait les questions relatives à la répartition des commissions perçues par ces deux entités.  
 
B.c. Le 7 juin 2016 et le 15 juillet 2016, deux contrats d'affrètement ACMI (ACMI signifiant Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) ont été signés entre F.________ et B.________, pour deux appareils Airbus A321.  
Dans le cadre des contrats conclus les 7 juin et 15 juillet 2016, B.________ a transféré à D.________ Sàrl, à l'attention de F.________, un total de 1'490'440 EUR sur le compte ouvert auprès de la banque I.________, à W.________ (Turquie), au nom de D.________ Sàrl, réparti comme suit: 
 
- 269'000 EUR, le 3 juillet 2016, à titre de dépôt de garantie concernant les aéronefs faisant l'objet des contrats précités; 
- 50'000 EUR, le 5 juillet 2016, également à titre de dépôt de garantie; 
- 210'000 EUR, le 28 juillet 2016, à titre de cost of service;  
- 961'500 EUR, le 10 août 2016, à titre de première mensualité pour la location des aéronefs. 
 
B.d. Entre le 8 juillet et le 12 août 2016, D.________ Sàrl a transféré 1'273'072 EUR à F.________.  
Les 8 juillet et 12 août 2016, des montants de 30'000 EUR et 32'000 EUR ont été transférés sur les comptes ouverts auprès de la banque J.________ SA au nom de D.________ Sàrl. 
Tous ces transferts ont été effectués par K.________, sur instructions de A.________. 
 
B.e. Par la suite, en raison d'une nouvelle réglementation américaine entrée en vigueur le 29 juillet 2016 et concernant notamment le commerce d'aéronefs avec des sociétés iraniennes, l'assureur de F.________ a refusé de lui délivrer une couverture d'assurance en lien avec les aéronefs, objets des contrats des 7 juin et 15 juillet 2016.  
En conséquence, le 16 août 2016, F.________ a informé B.________ ainsi que D.________ Sàrl qu'elle résiliait les contrats précités. Entre les 17 et 19 août 2016, elle a retourné à D.________ Sàrl, sur son compte I.________, les fonds qu'elle avait reçus (à savoir 1'272'972 EUR, la différence s'expliquant par des frais bancaires). 
 
B.f. Le 22 août 2016, A.________ a fait transférer, par le biais de K.________, du compte de D.________ Sàrl auprès de la banque I.________, un montant de 1'230'000 EUR sur le compte ouvert auprès de la banque J.________ au nom de cette même société.  
Le 24 août 2016, A.________ a transféré 480'000 EUR du compte de D.________ Sàrl ouvert auprès de la banque J.________ sur un autre compte de cette société, également ouvert auprès de la même banque. Il a, depuis ce compte, effectué de nombreux paiements par carte de débit, dans différentes boutiques (L.________, M.________, N.________, notamment), dans des hôtels (O.________, P.________), a effectué des retraits en espèce et a transféré sur son compte épargne personnel ouvert auprès de la banque Q.________ un montant de 57'500 fr. le 14 décembre 2016. Le compte J.________ précité présentait un solde de 204'274 fr. 62 au 31 décembre 2016, 171'342 fr. 87 au 30 janvier 2017 et un solde négatif de 18 fr. 67 au 15 octobre 2018. 
 
B.g. Par e-mail du 26 août 2016, A.________ a indiqué à B.________ qu'il tentait de trouver une solution afin d'obtenir une assurance. De même, il expliquait avoir donné instruction à la banque de verser 260'000 EUR à B.________.  
Par courriels des 26 août, 7 septembre, 12 septembre, 25 octobre et 9 novembre 2016, B.________ a demandé à A.________ de lui retourner le montant de 1'490'500 EUR qu'elle avait versé. Il n'y a jamais donné suite. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 1er décembre 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que son propre appel est admis et qu'il est libéré de l'infraction d'abus de confiance et que l'appel formé par B.________ est déclaré irrecevable. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dénonçant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise portant sur les contrats d'affrètement ainsi que sur les rémunérations usuelles des différents acteurs actifs dans ce domaine. Pour le recourant, cette expertise devrait permettre de déterminer les droits et obligations des parties à la présente cause et, en particulier, l'étendue du mandat et des pouvoirs que lui avait confié l'intimée. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
1.2. La cour cantonale a exposé les relations contractuelles qui existaient entre les parties. Elle a refusé d'ordonner une expertise au motif que le recourant n'avait pas développé en quoi l'expertise serait susceptible de modifier l'appréciation qui pourrait être faite des éléments figurant déjà au dossier ni en quoi cette nouvelle preuve serait déterminante pour l'issue du litige (jugement attaqué, p. 19). Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne donne aucune explication complémentaire, de sorte que la cour de céans ne voit pas non plus en quoi l'expertise pourrait modifier les faits clairement circonscrits qui sont reprochés au recourant en relation avec l'infraction d'abus de confiance. Insuffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF), l'argumentation du recourant est donc irrecevable.  
 
2.  
Dénonçant la violation des règles de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après: LDIP), le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance. 
 
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
 
2.1.1. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2).  
En ce qui concerne le transfert de sommes d'argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, lorsque l'auteur reçoit les valeurs patrimoniales pour lui-même, les valeurs ne lui sont pas confiées, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente ou une partie de celle-ci sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241 s.). 
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 
 
2.1.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).  
 
2.2. La cour cantonale a constaté que D.________ Sàrl a joué un rôle d'intermédiaire dans le cadre des contrats d'affrètement conclus entre B.________ et F.________ les 7 juin et 25 juillet 2016, portant sur deux avions A321-200. Ainsi, représentée par le recourant, D.________ Sàrl a reçu de la part de B.________, entre le 3 juillet et le 10 août 2016, un montant de 1'490'440 EUR destiné à F.________ pour l'affrètement des avions. Elle a ensuite transféré un montant de 1'273'072 EUR à F.________. A la suite de la résiliation des contrats, cette dernière société a retourné, entre les 17 et 19 août 2016, le montant qu'elle avait perçu. Elle a remis les valeurs à D.________ Sàrl, pour que cette société les restitue à B.________. D.________ Sàrl a donc bien reçu le montant en tant qu'auxiliaire d'encaissement, à charge pour elle de les remettre à B.________. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que les valeurs devaient être considérées comme confiées au sens de l'art. 138 al. 1 CP.  
 
2.3. Le recourant dénonce une violation des dispositions de la LDIP. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait pas arriver à la conclusion qu'il avait commis l'infraction d'abus de confiance sans examiner le contenu du droit anglais. Il expose qu'en vertu de l'art. 116 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties, l'élection de droit devant être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (al. 2); aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger doit être établi d'office par le juge. Il se réfère aux titres n° s 5 et 7 produits à l'appui de son recours, à savoir à une letter of intent du 12 mai 2016 qui serait soumise au droit anglais et au jugement de première instance qui le constate. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi cette letter of intent influerait sur les actes qui lui sont reprochés en relation avec l'infraction d'abus de confiance. En particulier, il ne précise pas en quoi elle l'aurait autorisé à disposer des montants qui lui avaient été remis par F.________ à l'intention de l'intimée. Insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF), son argumentation est irrecevable.  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence, en confirmant le verdict de culpabilité du jugement de première instance, sans établir préalablement le droit applicable aux relations contractuelles entre les parties, respectivement en faisant application à tort du droit suisse. Comme vu ci-dessus, l'argumentation du recourant est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable.  
 
3.  
Dénonçant une violation de l'art. 398 al. 5 CPP, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû déclarer irrecevable la déclaration d'appel déposée par l'intimée, dans la mesure où cette déclaration portait exclusivement sur les conclusions civiles et que le juge de première instance avait renvoyé l'intimée à agir devant le juge civil. 
 
3.1. L'art. 398 al. 5 CPP est sans portée ici dès lors que le recourant avait de son côté également formé un appel pour contester la culpabilité retenue en première instance (cf. LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 in fine ad art. 398 CPP). Quoi qu'il en soit, la valeur litigieuse de 10'000 fr. étant largement dépassée (cf. art. 308 al. 2 CPC), l'intimée était habilitée à former un appel pour obtenir l'entier des prétentions civiles articulées en première instance, à l'égard desquelles le tribunal correctionnel l'avait renvoyée à agir au civil.  
 
3.2. Le recourant dénonce une violation des dispositions de la LDIP en relation avec les conclusions civiles, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué le droit anglais. En effet, selon l'art. 133 al. 3 LDIP, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. Or, pour le recourant, les parties sont liées par un rapport contractuel préexistant soumis au droit anglais. Il se réfère à cet égard à nouveau aux "titres" n° s 5 et 7, produits à l'appui de son mémoire de recours, à savoir la letter of intent du 12 mai 2016 et au jugement de première instance. Il ne précise toutefois pas en quoi ce document serait pertinent à l'égard des faits pour lesquels l'abus de confiance a été retenu et en quoi il devrait influer sur les prétentions civiles de l'intimée. Les conclusions civiles ont en l'occurrence été allouées en considération de l'acte illicite constitué par l'abus de confiance sans considération des relations contractuelles (cf. jugement attaqué, p. 27). Insuffisamment motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF), l'argumentation du recourant est irrecevable.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin