1C_430/2023 06.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_430/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fernando Henrique Fernandes De Oliveira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition au Portugal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 août 2023 (RR.2023.75 RP.2023.22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 3 mai 2023, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition au Portugal de A.________ pour l'exécution d'une peine de 7 ans de prison prononcée pour trafic de stupéfiants. 
Par arrêt du 18 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision d'extradition. Le recourant était valablement représenté devant les instances pénales portugaises par un avocat de choix, puis par un avocat d'office, y compris pour la procédure d'appel; les droits de la défense avaient été respectés dans le cadre de la procédure portugaise et il ne se justifiait pas de produire le dossier y relatif. Le jugement de condamnation était suffisamment motivé, s'agissant notamment de la quantité de stupéfiants, et l'extradition ne pouvait pas être refusée en raison de la sévérité de la peine. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, préalablement, de lui accorder un délai de 20 jours pour déposer un mémoire complémentaire et d'ordonner la production de diverses preuves (copie du dossier portugais complet, subsidiairement des procès-verbaux, interpellation du Ministère public portugais afin de savoir si les avocats du recourant sont également intervenus pour d'autres prévenus); principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision d'extradition, à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande d'extradition, ainsi qu'à sa mise en liberté. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause aux instances inférieures. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). 
 
1.1. Pour justifier l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant invoque l'importance de la peine à laquelle il a été condamné, les diverses violations de règles de procédure dont il se dit victime ainsi que le refus du TPF d'ordonner l'administration des preuves nécessaires pour démontrer ces violations.  
 
1.2. S'agissant de la violation du droit à une défense effective (art. 6 CEDH), l'OFJ a interpellé l'autorité requérante; celle-ci a fait savoir que lors des audiences, le recourant avait été assisté de son avocate de choix, puis du remplaçant désigné par celle-ci; son avocate ayant ensuite renoncé au mandat, le recourant n'avait pas constitué d'autre avocat dans le délai fixé, de sorte qu'un défenseur d'office lui avait été désigné. Le recourant se contente de prétendre à ce propos que son avocat de choix "serait intervenu pour la défense d'un autre prévenu", ce dont il aurait résulté un conflit d'intérêts que le juge aurait dû identifier et sanctionner d'office. Le recourant perd toutefois de vue que, même si elle était avérée, une représentation simultanée est en soi possible (cf. art. 127 al. 3 CPP), pour autant que les parties représentées n'aient pas d'intérêts opposés (arrêt 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Or, le recourant ne fournit aucune explication à ce propos. Les considérations de la Cour des plaintes, de même que le refus d'instruire à ce propos, ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique et l'existence d'un grave vice affectant la procédure étrangère n'est pas rendu vraisemblable.  
 
1.3. Le recourant se plaint ensuite de la qualification juridique retenue par le juge étranger (trafic important au lieu, selon le recourant, d'un trafic d'importance mineure). Il s'agit toutefois d'une question, tout comme celles de l'appréciation des preuves et de la quotité de la peine, qui relève exclusivement des autorités pénales de l'Etat requérant (ATF 121 II 296 consid. 4a). La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point à la jurisprudence constante. Le recourant prétend encore que son avocat aurait fait un usage inapproprié des voies de recours, mais il s'agit d'un choix procédural qui ne saurait de toute façon constituer un vice grave au sens de l'art. 84 al. 1 LTF.  
 
1.4. Enfin, s'agissant de la violation alléguée de l'art. 8 CEDH, la Cour des plaintes s'en est tenue à la jurisprudence qui veut qu'un refus de l'extradition fondé sur cette disposition doit demeurer exceptionnel, et a constaté à juste titre qu'une telle exception ne se justifiait pas dans le cas particulier (ATF 129 II 100 consid. 3.5; arrêt 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3).  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). L'issue de la procédure apparaissait d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz