7B_738/2023 30.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_738/2023  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant, Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, 
rue Daniel-Jeanrichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup, refus d'ordonner une expertise psychiatrique; arbitraire, 
 
recours contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 22 61). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 25 août 2021, le Tribunal régional du Jura bernois- Seeland a notamment reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable d'infraction qualifiée à la LStup, d'infraction simple à la LStup et de blanchiment d'argent qualifié et l'a condamné à une peine privative de liberté de 67 mois, sous déduction de 319 jours de détention provisoire. Il l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. 
 
B.  
Par jugement du 30 novembre 2022, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment constaté que le jugement du 25 août 2021 était entré en force "de chose jugée" dans la mesure où le tribunal de première instance avait reconnu le prévenu coupable d'infraction simple à la LStup (en lien avec les faits figurant à la let. B.c ci-dessous), l'a reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et de blanchiment d'argent et l'a condamné à une peine privative de liberté de 69 mois, sous déduction de 320 jours de détention provisoire. Elle a en outre mis une partie des frais de la procédure d'appel, par 8'000 fr., sous déduction de l'indemnité de 2'133 fr. 80 qui lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à sa charge. Enfin, elle a confisqué au prévenu un montant de 157'893 fr. 15 et a ordonné le prélèvement, sur un des comptes de celui-ci, de 14'535 fr. 35 à titre de créance compensatrice en faveur de l'Etat, ainsi que d'autres prélèvements afin de payer les frais de la procédure de première instance.  
La cour cantonale a retenu que le prévenu s'était rendu coupable des faits suivants: 
 
B.a. Entre le 1 er janvier 2013 et le 27 août 2015, notamment à C.________, le prévenu a, en ayant agi par métier, mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes, pour avoir:  
 
- acquis 316,7 g de cocaïne mélangée (taux de pureté minimal de 33%), correspondant à une quantité pure de 114,7 g, 417,8 g de crystal meth (méthamphétamine), correspondant à une quantité pure d'au moins 376,09 g (taux de pureté de 90%), 1'275,2 g de speed (amphétamine), correspondant à une quantité d'au moins 377,88 g purs (taux de pureté minimal de 29,5%), 9'481 pilules d'ecstasy, correspondant à 3'374,75 g (MDMA), 264,7 g de MDMA (sous forme de poudre/cristal) et 3,5 kg de marijuana; 
- importé (par l'intermédiaire de commandes à l'étranger et de réceptions de colis), le 27 août 2015, 77 g de cocaïne mélangée (à un taux de pureté minimal de 55%), correspondant à une quantité pure d'au moins 42,35 g, 699 g de speed (à un taux de pureté minimal de 29,5%), correspondant à une quantité pure d'au moins 206,21 g, ces quantités étant comprises dans celles mentionnées ci-dessus, et 5'128 pilules d'ecstasy, correspondant à 1'824 g (MDMA), le 27 janvier 2014, une quantité indéterminée d'ecstasy (MDMA), ainsi que les 18 novembre et 19 décembre 2014, 23 février, 10 mars et 7 mai 2015, une quantité indéterminée de produits stupéfiants; 
- importé et pris des mesures aux fins d'acquérir (colis interceptés par la douane suisse), le 26 mai 2015, 33 g de cocaïne mélangée (taux de pureté minimal de 63,5%), correspondant à une quantité pure d'au moins 20,96 g, le 29 mai 2015, 56 g de crystal meth (méthamphétamines; taux de pureté minimal de 86%), correspondant à une quantité pure de 49,28 g, le 1 er mars 2014, 50 pilules d'ecstasy, correspondant à 17,5 g (MDMA), le 6 juin 2014, 25 pilules d'ecstasy, correspondant à 8,75 g (MDMA), et, le 26 mai 2015, 1 kg de haschich;  
- pris des mesures aux fins d'importer et d'acquérir (colis interceptés par la douane allemande), le 9 décembre 2014, 416,8 g d'amphétamines (taux de pureté minimal de 19,7%), correspondant à une quantité pure d'au moins 94,91 g, le 25 mars 2015, 249,4 g de cocaïne (taux de pureté de 71,5%), correspondant à une quantité pure de 178,32 g, le 9 décembre 2014, 8 g de marijuana et 10 pilules d'ecstasy, correspondant à 3,5 g (MDMA); 
- possédé et déposé en vue de la vente, le 27 août 2015 et avant, à C.________ (drogues saisies, déjà comprises dans l'acquisition, excepté l'héroïne), 824 g de speed (taux de pureté minimal de 29,5%), correspondant à une quantité pure d'au moins 244,78 g, 405,8 g de crystal meth (méthamphétamines; taux de pureté minimal de 90%), correspondant à une quantité pure d'au moins 365 g, 111,8 g de cocaïne (taux de pureté minimal de 43%), correspondant à une quantité pure d'au moins 59,42 g, 121 g d'héroïne (taux de pureté minimal de 10,5%), correspondant à une quantité pure d'au moins 12,71 g, 8'396 pilules d'ecstasy, correspondant à 2'995 g bruts (MDMA), 199,1 g de haschich, 187 g de MDMA (poudre/cristal) et 170 g de marijuana; 
- vendu au minimum (sur les drogues acquises mentionnées ci-dessus) 219 g de cocaïne mélangée (à un taux de pureté minimal de 33%), correspondant à une quantité pure d'au moins 90,27 g, 262 g de crystal meth (méthamphétamine; à un taux de pureté minimal de 86%), correspondant à une quantité pure d'au moins 225,32 g, 451,2 g de speed (amphétamine; à un taux de pureté minimal de 29,5%), correspondant à une quantité pure de 133,1 g, 3'269 g de marijuana, 2'500 pilules d'ecstasy, correspondant à 875 g bruts (MDMA), 250 g de MDMA (sous forme de poudre/cristal) et 225 g de haschisch; 
- pris des mesures aux fins de fabriquer une quantité indéterminée de produits stupéfiants (achat de 28 g de procaïne et de 1'349 g de caféine comme produits de coupe). 
Par l'exercice de cette activité, le prévenu a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 154'283 fr. et un bénéfice d'au moins 40'374 francs. 
 
B.b. Entre le 11 février et le 13 août 2013, à C.________ et éventuellement ailleurs, le prévenu a versé, en six fois, la somme totale de 35'639 fr. 40, provenant au moins en partie de la vente de stupéfiants, à une société en Pologne. Entre le 8 octobre 2013 et le 27 août 2015, il a versé, en dix fois, la somme totale de 63'867 fr., provenant au moins en partie de la vente de stupéfiants, à une société en Grande-Bretagne. Il a ainsi investi dans les Bitcoins, sur un montant total de 99'506 fr. 40, au moins quelque 36'500 fr. issus du trafic de stupéfiants mis en place (jgt querellé, pp. 42-44) et a par conséquent entravé la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales.  
Le 27 août 2015 et éventuellement avant, à C.________ et éventuellement ailleurs, le prévenu a caché, afin d'en entraver la découverte et la confiscation, la somme totale de 158'003 fr. 15 (jgt querellé, p. 9), provenant de la vente de produits stupéfiants. 
 
B.c. Entre le 30 janvier et le 30 avril 2018, à C.________ et ailleurs en Suisse, le prévenu a cultivé 113 plantes de cannabis destinées à la production de marijuana (taux de THC supérieur à 1%).  
 
C.  
Par acte du 30 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce qu'il soit constaté qu'aucune expertise n'a été réalisée, à ce qu'il soit constaté que la question de la responsabilité restreinte a été ignorée et à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 320 jours de détention provisoire. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement, au constat de la nécessité d'une expertise, à la mise en oeuvre d'une expertise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant indique en outre qu'il dépose, à titre subsidiaire, un recours constitutionnel subsidiaire.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La cour cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
Le recours en matière pénale permettant notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (cf. art. 113 LTF a contrario; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 1 et les arrêts cités).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il ne souffrait pas de toxicodépendance et que rien ne permettait de douter de sa pleine responsabilité pénale au moment des faits. Il lui reproche ainsi d'avoir refusé d'ordonner une expertise. Il invoque également une violation de l'art. 20 CP.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.  
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêt 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental  
(cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêt 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a; arrêt 6B_485/2022 du 12 septembre 2022 consid. 8.2.6 et l'arrêt cité). 
 
2.3. La cour cantonale a statué sur la conclusion du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise. Elle a considéré que rien ne permettait de douter de la pleine responsabilité pénale de celui-ci. Sur ce point, elle a relevé, concernant la question de l'éventuelle toxicodépendance, que le recourant avait principalement décrit sa consommation comme étant sporadique et festive et que ses déclarations au sujet des quantités consommées avaient varié, en précisant qu'il avait effectivement dit, devant le tribunal de première instance, que sa consommation était importante. Elle a ajouté que le recourant ne s'était jamais décrit comme étant toxicodépendant et que lui et sa mère avaient indiqué qu'il s'était sevré seul. De plus, selon la cour cantonale, le recourant était resté capable d'exercer son métier d'informaticien dans une grande entreprise pendant toute la durée de son trafic, malgré sa consommation régulière de stupéfiants. La juridiction cantonale a enfin indiqué que quand bien même il avait accès à une grande quantité de stupéfiants de toutes sortes dans son local, il avait su gérer habilement ses stocks et organiser l'importation et le trafic de manière très professionnelle (jgt querellé, pp. 15-16 et 19).  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que ses déclarations avaient varié au sujet de sa consommation de stupéfiants et d'avoir conclu à une consommation sporadique et festive. Il relève que le dossier contiendrait de nombreuses déclarations permettant de douter de sa responsabilité pénale. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, pour écarter toute potentielle toxicodépendance, d'une part, qu'il ne s'était jamais décrit comme tel et, d'autre part, qu'il était resté à même d'exercer le métier d'informaticien, en occultant le fait qu'il aurait admis, devant le tribunal de première instance, des difficultés à effectuer son travail.  
L'argumentation du recourant n'est pas convaincante. Celui-ci oppose pour l'essentiel, dans une démarche appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans parvenir à démonter en quoi les constatations de celles-ci seraient manifestement insoutenables. 
Dans son jugement, la juridiction cantonale a expliqué à deux reprises que le recourant avait décrit sa consommation comme étant sporadique et festive, que ses déclarations au sujet des quantités consommées avaient varié et avaient été très fluctuantes, et qu'il avait dit, devant le tribunal de première instance, qu'elle était importante (arrêt querellé, pp. 16 et 19). A chaque fois, elle a indiqué les moyens de preuve en référence et ces constatations sont conformes aux éléments au dossier. Le fait que le recourant ait ensuite, devant le tribunal de première instance, fait état d'une consommation plus importante que celle annoncée au début de la procédure n'est pas déterminant. Outre qu'il y a lieu de relever que la cour cantonale n'a pas ignoré ces déclarations, il n'était en effet par arbitraire, pour cette dernière, qui a expressément relevé le caractère fluctuant des déclarations du recourant, de considérer que celles livrées par celui-ci au stade du jugement étaient moins crédibles que celles faites au début de la procédure et qu'elles devaient donc être écartées. En tout état de cause, le recourant ne soutient pas qu'une telle appréciation serait insoutenable. Pour le surplus, les quelques extraits de déclarations dont il fait état, qui mentionnent notamment une consommation d'une quantité "assez grande" de cocaïne, ne suffisent pas à démonter que ce serait de manière manifestement insoutenable que la juridiction cantonale aurait écarté tout doute sur la question de son éventuelle toxicodépendance et, partant, de sa responsabilité pénale. 
Par ailleurs, pour ce faire, cette dernière ne s'est pas seulement fondée sur les déclarations du recourant, mais a également pris en compte d'autres éléments. Elle a notamment relevé que celui-ci et sa mère avaient indiqué qu'il s'était sevré seul et qu'il avait été capable d'exercer son métier d'informaticien dans une grande entreprise pendant toute la durée du trafic. Sur ce point, il est exact que l'autorité cantonale n'a pas mentionné le fait que le recourant avait dit que sa consommation avait eu, à la fin, une influence sur son travail et que ses performances n'étaient plus les mêmes (cf. D.3402, l. 41; cf. art. 105 al. 2 LTF). Toutefois, outre que ces déclarations sont intervenues au stade du jugement, le recourant ne démontre pas - ni ne rend à tout le moins vraisemblable - que les difficultés alléguées pourraient être mises en lien avec une éventuelle dépendance à des stupéfiants. De plus, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait accès, grâce à son trafic, à une grande quantité de stupéfiants, mais qu'il avait été capable de gérer habilement ses stocks et d'organiser son trafic de manière très professionnelle. Or, à l'instar de la cour cantonale, on peine à croire que le recourant aurait pu, s'il avait vraiment été toxicodépendant, gérer son travail et son trafic, dont l'aspect logistique était important, de la manière dont il l'a fait. 
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu'il aurait, au moment des faits, eu des symptômes de dépendance tels que décrits, par exemple, dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établies par l'OMS (cf. CIM-10, chapitre V, F10-F19.2). L'état de fait de l'autorité cantonale ne contient au demeurant rien de tel. On ne voit en outre pas en quoi les variations dans ses déclarations plaideraient en faveur d'une potentielle dépendance aux produits stupéfiants, celui-ci ne s'expliquant pas à cet égard. De même, son affirmation, non étayée, selon laquelle il serait admis que les personnes souffrant de dépendance auraient tendance à nier ou, à tout le moins, à minimiser sa consommation, outre qu'elle n'est pas pertinente dans la cas présent, ne repose sur aucun élément et ne saurait être prise en compte. Enfin, contrairement à ce que semble faire valoir le recourant, on ne saurait déduire du fait qu'un individu consommerait de multiples substances, qui plus est à titre sporadique et festif, qu'il serait automatiquement dépendant aux produits stupéfiants. 
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, la cour cantonale pouvait retenir, sans verser dans l'arbitraire, que la consommation de stupéfiants du recourant, qui ne se limitait certes pas seulement à une consommation régulière de cannabis, mais portait aussi sur d'autres substances, notamment la cocaïne, le speed ou la MDMA, n'avait pas entraîné, dans le cadre des faits pour lesquels il doit être condamné, une nette perturbation de ses capacités cognitives et volitives et donc qu'il n'existait pas d'indices sérieux de nature à faire douter de sa responsabilité pénale. Partant, c'est à juste titre qu'elle a refusé d'ordonner une expertise le concernant. 
Le grief étant mal fondé, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant, qui a formulé sa requête relative à la mise en oeuvre d'une expertise dans sa plaidoirie au fond, aurait dû le faire avant la clôture de l'administration des preuves devant l'autorité d'appel. 
 
2.5. Le recourant reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir pris en compte, dans le cadre de la fixation de sa peine, une simple consommation et d'avoir considéré que celle-ci n'était pas suffisamment importante pour justifier une application de l'art. 19 al. 3 LStup. Il estime que seule une diminution de la peine au sens de l'art. 19 al. 2 CP aurait dû entrer en ligne de compte en raison de sa toxicodépendance au moment des faits et rappelle qu'elle aurait dû être établie au moyen d'une expertise sur la base de l'art. 20 CP.  
En l'espèce, il n'y a pas lieu de reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 19 al. 3 LStup, dès lors que cette disposition légale exige, selon la jurisprudence, que l'auteur soit toxicodépendant (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2). Or, comme on l'a vu, l'autorité cantonale a retenu sans arbitraire qu'il n'y avait pas d'indices de toxicodépendance du recourant au moment des faits et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de douter de sa responsabilité pénale pour cette raison. Pour le même motif, l'application de l'art. 19 al. 2 CP n'entre pas non plus en ligne de compte. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le moyen du recourant selon lequel la cour cantonale aurait dû examiner l'éventuel atténuation de peine sur la base de cette disposition légale plutôt que sur celle de l'art. 19 al. 3 LStup. Enfin, au regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en matière de fixation de la peine (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2), le fait qu'elle ait voulu tenir compte de la consommation du recourant comme un motif de réduction de peine au sens de l'art. 47 CP ne prête pas le flanc à la critique. 
A toutes fins utiles, on relève que dans le mesure où la mise en oeuvre d'une expertise n'est en l'espèce pas nécessaire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il doit être condamné à une peine privative de liberté de 40 mois. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 let. a et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.  
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Koch 
 
Le Greffier: Magnin