8G.71/2002 12.07.2002
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.71/2002 /rod 
 
Arrêt du 12 juillet 2002 
Chambre d'accusation 
 
Les juges fédéraux Corboz, président, 
Favre et Karlen, 
greffier Fink. 
 
X.________, 
recourante, représentée par Me Anne-Louise Gilliéron, avocate, rue du Lac 7, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 
3003 Berne. 
 
mandat d'arrêt en vue d'extradition, 
 
recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 12 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par un message du 30 avril 2002, complété le 22 mai 2002, Interpol France a demandé l'arrestation provisoire en vue d'extradition de X.________, condamnée pour non représentation d'enfant à personne ayant droit. La peine d'un an d'emprisonnement avait été prononcée le 13 mars 2002 par le Tribunal correctionnel de Paris et un mandat d'arrêt avait été décerné à l'audience de jugement. 
B. 
Le 7 juin 2002, l'Office fédéral de la justice (abrégé OFJ) a ordonné l'arrestation provisoire en vue d'extradition de la condamnée. Elle a été arrêtée le 11 juin 2002 par la police vaudoise. Entendue le même jour par un juge d'instruction, elle a refusé d'être extradée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 54 EIMP
C. 
Interpol France a sollicité la prolongation à 40 jours du délai pour déposer la demande formelle d'extradition. Le 12 juin 2002, l'OFJ a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition qui a été notifié le 14 juin 2002 à la détenue. 
D. 
Le 19 juin 2002, l'OFJ a rejeté une demande de mise en liberté provisoire. La détenue a entamé une grève de la faim (dès le 14 juin 2002 selon elle). 
E. 
Le 24 juin 2002, l'avocate, nommée d'office, de la détenue a saisi la Chambre de céans d'un recours (art. 48 al. 2 EIMP) tendant à l'annulation du mandat d'arrêt du 12 juin 2002 et à la mise en liberté immédiate. Elle demande également l'assistance judiciaire et des mesures d'instruction. En résumé, la recourante fait valoir que sa fille de 5 ans est victime d'abus sexuels lorsqu'elle est confiée au père de l'enfant, ce qui justifierait le déni du droit de visite et d'hébergement dévolu au géniteur. 
F. 
Dans sa réponse du 1er juillet 2002, l'OFJ soutient en bref que la détention extraditionnelle est la règle et que les arguments de la recourante ne permettent pas d'y déroger. En particulier si la santé de la détenue l'exigeait, une hospitalisation dans le quartier cellulaire d'un établissement médical serait possible. Le risque de fuite en cas de mise en liberté est également évoqué. 
 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
G. 
La recourante produit des déterminations. Elle estime que la prolongation du délai pour le dépôt de la demande formelle d'extradition à 40 jours met sa santé en péril. De plus, elle serait inapte à subir son incarcération au sens de l'art. 47 al. 2 EIMP
H. 
Le 30 juin 2002, soit hors du délai de 10 jours prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP, la recourante a complété personnellement son recours, en narrant dans le détail les multiples difficultés rencontrées. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Déposé après l'expiration du délai de recours prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP, le complément du 30 juin 2002 est irrecevable. Il ne contient d'ailleurs aucun argument juridique nouveau. 
2. 
En premier lieu, la recourante invoque l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr (RS 0.353.1) en ce sens que le jugement rendu en France, actuellement frappé d'appel, ne serait pas exécutoire; le mandat d'arrêt décerné le même jour ne suffirait donc pas pour légitimer une demande d'extradition. De plus, ce jugement aurait été rendu par défaut, ce qui exclurait l'extradition conformément à l'art. 37 al. 2 EIMP
 
En outre, selon l'art. 1a EIMP, la décision attaquée et la requête d'extradition à venir heurteraient de front l'ordre public suisse, car il serait notoire que nombre de mères quittent la France afin de protéger leurs enfants contre les dysfonctionnements de la justice de ce pays. 
2.1 Selon la jurisprudence, la détention extraditionnelle de la personne poursuivie constitue la règle et continue durant toute la procédure, alors que l'élargissement a un caractère exceptionnel (ATF 117 IV 359 consid. 2a p. 362 et la jurisprudence citée). L'OFJ peut y renoncer s'il apparaît que l'intéressé ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction ou si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 EIMP). Si la personne poursuivie n'est pas apte à subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûretés, substituer d'autres mesures à l'incarcération (art. 47 al. 2 EIMP). La détention est maintenue de plein droit notamment si l'extradition n'est pas manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP). 
 
Les griefs contre l'extradition en tant que telle échappent à la compétence de la Chambre de céans (voir ATF 119 Ib 193 consid. 1c). Il ne lui appartient pas non plus d'ordonner des mesures d'instruction telles que des commissions rogatoires. 
2.2 En l'espèce, la plupart des moyens soulevés par la recourante relèvent de l'extradition elle-même. Comme l'indique l'OFJ, ils touchent à la régularité formelle ou matérielle de la demande d'extradition, ou à la procédure qui en découle, et leur examen incombe à l'OFJ en première instance, au TF dans le cadre d'un éventuel recours de droit administratif. Sous cet angle, le recours est irrecevable. 
 
Au stade actuel de la procédure, on ne discerne pas non plus en quoi la demande serait manifestement inadmissible au sens de l'art. 51 al. 1 EIMP. En effet, la détenue admet être l'auteur des faits à l'origine de sa condamnation. Elle affirme certes qu'elle a agi pour la protection de l'enfant. Cependant cette argumentation, soulevée en appel devant le juge français, doit être examinée en premier lieu par lui; or, il n'appartient pas à l'Etat requis de se substituer aux autorités judiciaires de l'Etat requérant. 
 
Dès lors, à cet égard, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2.3 Selon l'art. 47 al. 2 EIMP, l'OFJ a la faculté de substituer d'autres mesures à l'arrestation si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient. 
 
La recourante affirme que son état de santé, après plus de 24 jours de grève de la faim, la rend inapte à subir l'incarcération. On ne dispose cependant d'aucun certificat médical établissant cette inaptitude. De plus, l'OFJ précise que la détention dans un hôpital reste une option réalisable à tout moment et que le risque de fuite de la détenue n'est pas exclu. 
 
Dans ces circonstances, le maintien de la recourante en détention, conforme à la règle valable en matière d'extradition, ne viole pas le principe de la proportionnalité. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point. 
3. 
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 152 OJ). 
 
Il est cependant statué sans frais (art. 48 al. 2 EIMP en liaison avec l'art. 219 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. 
Lausanne, le 12 juillet 2002 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: