6B_474/2022 09.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_474/2022  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière : Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, lésions corporelles simples, séquestration; arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 janvier 2022 
(AARP/41/2022 P/60/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de viol, de lésions corporelles simples, de séquestration et de voies de fait. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a par ailleurs condamné A.A.________ à payer à B.A.________ 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Statuant le 31 janvier 2022 sur appel de A.A.________ et appel joint du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis très partiellement le premier et rejeté le second. Confirmant les chefs d'accusation retenus par les premiers juges, elle a toutefois condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 500 francs. L'indemnité de 15'000 fr. à verser à titre de réparation du tort moral à B.A.________ a également été confirmée. 
En substance, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. En 2010 ou 2011, A.A.________ s'est rendu en Algérie, où il a fait la connaissance de B.A.________. Le couple s'est rapidement fiancé, tout en continuant à vivre à distance. Après leur mariage, célébré en 2012 à Meyrin, B.A.________ est venue s'établir en Suisse. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2014, et D.________, née en 2016. A.A.________ est également le père de E.________, née en 2007, issue de sa précédente relation avec F.________, ce que B.A.________ a affirmé avoir appris postérieurement au mariage.  
La relation entre les époux s'est rapidement dégradée et les altercations n'ont cessé qu'au départ de A.A.________ du domicile conjugal, en mars 2019. 
 
B.b. A.A.________ a affirmé qu'il mesurait 1.81 mètres pour environ 80 kg à l'époque des faits. Pour sa part, B.A.________ a estimé son propre poids à 48 kg pour 1.64 mètres durant cette période.  
 
 
B.c.  
 
B.c.a. A Genève, entre mars 2017 et mars 2019, A.A.________ a, à de très nombreuses reprises, environ une fois par semaine, dans leur chambre au domicile conjugal, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, contraint son épouse, B.A.________, à subir des rapports sexuels impliquant des pénétrations vaginales, rapports qui duraient environ cinq minutes, jusqu'à ce qu'il éjacule à l'extérieur de son vagin, satisfaisant ainsi son instinct sexuel, alors qu'elle n'était pas consentante et le lui faisait clairement savoir, tout au long desdits rapports sexuels, soit en lui disant expressément "non" à plusieurs reprises, soit en le repoussant et en se débattant afin d'échapper à son emprise. A ces occasions, il a, pour l'empêcher de résister, profité de sa supériorité physique, en la poussant sur le lit, en lui tenant les deux mains au-dessus de la tête avec l'une de ses mains et a exercé sur elle des pressions psychiques importantes, à savoir, en lui disant qu'il était son maître et son mari, qu'elle était sa femme et que, dès lors, elle devait lui donner ce qu'il voulait (1.1.1.1 de l'acte d'accusation).  
 
B.c.b. A.A.________ a, le 18 octobre 2018, aux alentours de 20h30, au sein du domicile conjugal sis à Meyrin, poussé son épouse contre une paroi, avant de la prendre par les bras en la serrant très fort puis de la plaquer contre un fauteuil, lui occasionnant ainsi une griffure de 8 cm sur le bras droit, d'importantes douleurs musculaires, un trouble anxieux sévère et un épuisement psychique sévère, selon le constat de coups et blessures du 19 octobre 2018 (1.1.3.5 de l'acte d'accusation).  
 
B.c.c. A.A.________ a, le 27 janvier 2019, aux alentours de 21h15, au sein du domicile conjugal, poussé son épouse, asséné à celle-ci un coup de poing sur l'épaule gauche puis pris sa main droite qu'il a griffée et tordue, tordu également son bras gauche, lui occasionnant diverses lésions, plus particulièrement des griffures sur la main droite, un hématome en regard du 5ème rayon de la main droite, un hématome du coude gauche, selon certificat médical du 28 janvier 2019 et diverses photographies versés à la procédure (1.1.3.6 de l'acte d'accusation).  
 
B.c.d. A.A.________ a, le 27 janvier 2019, aux alentours de 21h15, sans droit, empêché son épouse de sortir du domicile conjugal, la privant ainsi de sa liberté de mouvement pendant à tout le moins cinq minutes, notamment en lui barrant la route avec ses deux bras et en lui tordant la main droite ainsi que le bras gauche (1.1.4 de l'acte d'accusation).  
 
B.d. A.A.________, de nationalité suisse, né en 1974 en Algérie, est père de deux enfants de cinq et sept ans, issus de son mariage avec B.A.________, dont il est séparé depuis mars 2019. Il a également une fille de 14 ans née d'une précédente union. Depuis décembre 2020, il réside en France. Sans emploi, il suit une formation de pâtissier et perçoit parallèlement le chômage, à hauteur de 1'600 à 2'000 euros mensuels. Il a indiqué contribuer à l'entretien de son premier enfant selon ses moyens et à celui des deux cadets conformément aux décisions judiciaires rendues. Son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 31 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement des chefs d'accusation de viol, lésions corporelles simples et séquestration, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de B.A.________; subsidiairement, il demande à être condamné à une peine privative de liberté de trois ans dont deux ans et demi avec sursis; plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour viol, séquestration et lésions corporelles simples commis au préjudice de son épouse. Il ne conteste par contre plus s'être rendu coupable de voies de fait. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; 6B_1404/2021 précité consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a établi les faits en se fondant essentiellement sur les déclarations des parties. Elle a tout d'abord relevé que les déclarations de l'intimée étaient précises sur le type de contrainte utilisé par son époux pour la soumettre à des rapports sexuels, qu'elle avait relaté de manière constante la façon dont celui-ci lui tenait les bras, la déshabillait et la positionnait pour parvenir à ses fins. Elle a souligné que la crédibilité de l'intimée était renforcée par l'ajout de détails d'importance secondaire venant ponctuer ses déclarations, soit notamment le fait qu'elle ait vomi de dégoût lorsque le recourant lui avait pour la première fois imposé une fellation en éjaculant dans sa bouche ou encore le fait qu'elle ait constaté la présence de sang mélangé au liquide séminal de son époux après une sodomie non désirée.  
A l'inverse, les déclarations du recourant pouvaient être mises en doute, notamment son prétendu refus de s'adonner à la sodomie, son intérêt pour cette pratique ayant été confirmé par son ancienne compagne. 
En marge de ce qui précède, il était établi, par les déclarations conjointes des parties, que rapidement après le mariage des tensions étaient apparues dans leur couple. Le recourant avait lui-même relaté la détérioration progressive de leur relation, une volonté de divorcer déjà présente au moment de la naissance de C.________, soit en 2014, ainsi que la décision de dormir séparément dès la naissance de D.________, en 2016. Ces éléments de contexte, bien qu'ils ne soient pas à eux seuls déterminants, venaient affaiblir la thèse d'une sexualité pleinement épanouie et partant renforcer les dires de l'intimée. 
En outre, l'intimée était vierge en arrivant en Suisse et avait été éduquée selon les préceptes du Coran, le recourant l'ayant lui-même qualifiée de musulmane pratiquante. Sa difficulté à évoquer ses relations intimes pouvait ainsi également s'expliquer par la pudeur et la honte ressenties, alléguées et corroborées par divers témoignages, notamment ceux de ses médecins. Par ailleurs, ce n'était que durant la procédure d'appel, et grâce au cadre thérapeutique dont elle bénéficiait, soit notamment son suivi par la Dre G.________, que l'intimée avait pris conscience que son rôle d'épouse ne l'obligeait pas à tout accepter. 
L'explication donnée par l'intimée, selon laquelle elle s'était finalement décidée à s'ouvrir après avoir pris connaissance des accusations à caractère sexuel formulées par son époux, n'acceptant pas qu'il s'approprie son vécu et réalisant qu'elle ne pourrait plus faire l'économie d'exposer sa vie intime au grand jour, prenait dans ce cadre tout son sens. 
La cour cantonale a ainsi considéré que le recourant avait pleine conscience de son ascendant psychologique sur son épouse, qu'il avait été chercher au " bled " et dont il connaissait la naïveté. Ainsi, en répétant à l'intimée qu'elle était tenue de lui obéir et en jouant sur sa crainte d'une séparation, qui la contraindrait à retourner en Algérie et la priverait de contact avec ses enfants, le recourant avait exercé une contrainte psychique sur sa victime. 
Elle a estimé par ailleurs que l'usage de la contrainte physique était également établi par les déclarations constantes et précises de l'intimée, tandis que la crédibilité du recourant était mise à mal par sa mauvaise foi. En effet, ce dernier n'avait eu de cesse de nier une quelconque supériorité physique sur son épouse, en étayant ses propos par des photographies et des attestations, alors que cette supériorité était concrétisée par sa carrure plus imposante, évaluée sur la base de sa propre estimation. 
Elle a retenu que l'intention du recourant couvrait tant les épisodes au cours desquels son épouse avait manifesté jusqu'à l'issue de l'acte son opposition par le verbe et le geste, pour lesquels il avait usé de la contrainte physique, que ceux lors desquels l'intéressée, après avoir initialement résisté, avait finalement cédé à la contrainte psychique exercée, pensant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle a précisé toutefois que, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la période pénale était réduite aux deux dernières années de vie commune, comme l'avaient fait les premiers juges.  
 
1.2.2. Le recourant fait valoir que les déclarations de l'intimée ne seraient pas constantes, au vu des importantes variations qu'elles contiendraient. Ainsi, elle aurait tout d'abord affirmé avoir été contrainte sexuellement de fin 2013 à mars 2019, puis se serait rétractée en disant qu'elle se serait laissée faire jusqu'en 2017, ce qui aurait d'ailleurs conduit les premiers juges à réduire la période pénale; ses déclarations auraient également varié quant à la nature des actes et à leur fréquence, ne parlant initialement que de pénétrations vaginales pour ensuite mentionner des fellations, puis enfin se plaindre de sodomies forcées. Enfin, la chronologie des événements imposerait également un doute insurmontable dès lors que l'intimée n'aurait formulé ses accusations qu'après que lui-même l'ait accusée de l'avoir contraint à des relations sexuelles et en réaction seulement à cette accusation, ce qu'elle aurait admis; de plus, elle n'aurait parlé, au CHUV, des contraintes subies qu'en date du 27 novembre 2019 et à sa médecin traitant qu'en mars 2020. Le recourant estime en bref qu'il devrait être acquitté en application du principe in dubio pro reo.  
L'argumentation du recourant se concentre, en somme, sur la constance des déclarations de l'intimée et sur sa crédibilité. Il livre toutefois sa propre appréciation des déclarations successives de l'intimée, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable. Autrement dit, il ne parvient pas à démontrer, ni même ne tente de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a tenu compte, dans son appréciation, de l'évolution des déclarations de l'intimée et l'a expliquée par la difficulté de l'intimée à évoquer ses relations intimes en raison de ses croyances religieuses, de sa virginité, ainsi que de la pudeur et la honte ressenties, corroborées par différents témoignages dont ceux de ses médecins. A cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que tant H.________, une amie du couple, que les médecins traitants de l'intimée, en particulier le Dr I.________ et la Dre G.________, ont tous les trois attesté des prises de conscience progressivement réalisées par l'intimée. H.________ a déclaré qu'elle avait fait comprendre à l'intimée, qu'en Suisse, elle avait des droits et au fil du temps, celle-ci avait ouvert les yeux; après une séance chez son psychiatre, l'intimée avait confié que son époux la forçait sexuellement et qu'elle venait de comprendre qu'il s'agissait d'un viol (arrêt attaqué, consid. B./i.e.). Le Dr I.________ a noté que sa patiente avait réalisé au fil de son suivi que ce qu'elle avait vécu n'était pas normal; elle présentait un état anxieux généralisé de forte intensité, avec la présence de symptômes post-traumatiques, lesquels avaient diminué après le départ de son époux du domicile conjugal (arrêt attaqué, consid. B./i.b.c.). La Dre G.________ a indiqué que l'intimée s'était ouverte peu à peu sur les violences sexuelles subies, soit un mois après le début du suivi. Elle a en outre explicitement affirmé que le post-traumatic stress disorder (PTSD) diagnostiqué chez l'intimée pouvait être mis en relation avec la répétition de situations de violences physiques, sexuelles et psychiques durant plusieurs années (arrêt attaqué, consid. B./i.b.d.b.). La cour cantonale a ainsi retenu que ce n'était par ailleurs que grâce au cadre thérapeutique dont l'intimée bénéficiait qu'elle avait fini par prendre conscience, durant la procédure d'appel, que son rôle d'épouse ne l'obligeait pas à tout accepter. En d'autres termes, la cour cantonale a retenu que l'intimée a peu à peu précisé ses allégations, en même temps qu'elle effectuait certaines prises de conscience. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, se contentant de pointer les différences dans les déclarations. 
S'agissant de la période des faits, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée avait déclaré qu'aucune relation sexuelle n'était consentie depuis 2013 et que, si durant les premières années, il lui était arrivé de se faire manipuler et de se laisser faire, ce n'était pas le cas durant les deux dernières années. Selon l'arrêt attaqué, les juges de première instance avaient limité la période pénale aux deux dernières années de vie commune dans la mesure où ils n'avaient tenu compte que de la contrainte physique, faisant abstraction - à tort selon les juges cantonaux qui ont exposé faire application de l'interdiction de la reformatio in pejus - de la contrainte psychique. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée ne s'est ainsi pas rétractée. Bien plutôt, elle a distingué les périodes où elle s'était parfois faite manipuler, c'est-à-dire où elle avait été contrainte psychiquement, de celle où le recourant n'exerçait plus qu'une contrainte physique lors de leurs rapports sexuels. Ainsi, le recourant ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir que cet élément n'entachait pas la crédibilité de l'intimée. En outre, s'il est certes exact, comme le relève le recourant, que l'intimée a révélé les abus sexuels dont elle était victime lorsqu'elle a elle-même été accusée par celui-ci de l'avoir contraint à entretenir des relations sexuelles, il ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de retenir que l'explication fournie par l'intimée à cet égard - selon laquelle elle n'acceptait pas qu'il s'approprie son vécu et qu'elle avait réalisé à cette occasion qu'elle ne pourrait plus faire l'économie d'exposer sa vie intime au grand jour - était parfaitement sensée. Au vu de ce qui précède, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que la prétendue tardiveté de la dénonciation pénale faite par l'intimée et ses révélations par étapes s'expliquaient par les éléments mis en avant par la cour cantonale (en particulier croyances religieuses, virginité, pudeur, honte, prise de conscience progressive) et que ses déclarations étaient crédibles.  
Par conséquent, en donnant la préséance à la version des faits avancée par l'intimée et en retenant que cette dernière avait été psychiquement et physiquement contrainte par le recourant à subir des actes sexuels à tout le moins durant les deux dernières années de vie commune, la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo. Les critiques du recourant doivent être rejetés dans la mesure où elles sont recevables.  
 
1.2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour viol non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (c.f. supra consid. 1.2.2), mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Cette manière de procéder est irrecevable.  
 
 
1.3.  
 
1.3.1. Se rend coupable de séquestration au sens de l'art. 183 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privé de sa liberté.  
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêts 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3.1; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018consid. 4.2 et les références citées). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_546/2021 précité consid. 5.3.1; 6B_1164/2020 précité consid. 4.1; 6B_1070/2017 précité consid. 4.2 et les références citées). 
 
1.3.2. La cour cantonale a constaté qu'il était établi par les déclarations des parties que, lors de l'altercation du 27 janvier 2019, le recourant avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes. En particulier, le recourant avait admis s'être placé devant la porte, tandis que l'intimée criait et le poussait.  
 
1.3.3. Le recourant fait valoir qu'il n'aurait jamais dit avoir gardé la position devant la porte cinq minutes durant; au contraire, l'intimée se serait enfermée un certain temps dans les toilettes et il serait sorti de l'appartement pour un certain temps également, de telle sorte que son épouse n'aurait été retenue dans leur appartement pour un temps bien inférieur à cinq minutes.  
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimée se soit enfermée un certain temps dans les toilettes, ni que le recourant soit sorti de l'appartement pour un certain temps également. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir que ces faits auraient arbitrairement été omis par la cour cantonale, si bien que son argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable. 
Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a explicitement admis avoir voulu empêcher son épouse de sortir et s'être placé à cet effet devant la porte. Il avait également exposé que les agents de police étaient arrivés au domicile conjugal cinq minutes plus tard (arrêt attaqué consid. B./f.c.). Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait empêché son épouse de sortir de leur appartement durant une période estimée de cinq à sept minutes. 
 
1.3.4. Le recourant critique sa condamnation pour séquestration non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Tout au plus prétend-il qu'il se serait placé devant la porte, parce qu'il n'aurait pas voulu qu'on lui reproche d'avoir mis son épouse à la porte et parce qu'il aurait voulu attendre la police pour avoir des témoins. Toutefois, la motivation qui a conduit le recourant à agir n'a manifestement pas vocation à rendre son comportement licite. Elle démontre par contre que l'intéressé a agi avec conscience et volonté, partant intentionnellement.  
Dès lors, la cour cantonale pouvait valablement considérer que les éléments objectifs et subjectif de l'infraction de séquestration étaient réalisés et le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4.  
 
1.4.1. La cour cantonale a constaté, par rapport à l'épisode du 27 janvier 2019, que les déclarations de l'intimée étaient demeurées constantes tout au long de la procédure. Celle-là avait exposé avec précision avoir été poussée par son époux, qui lui avait également asséné un coup de poing au bras et dans le haut du dos, lui avait tordu le bras, les doigts et la main, enfin l'avait griffée; elle avait produit un certificat médical et des photographies attestant de lésions compatibles avec son récit. Certes, lors de leur intervention sur les lieux, les policiers n'avaient relevé qu'une griffure sur la main de l'intimée; il était toutefois notoire que les hématomes pouvaient mettre quelques heures à apparaître.  
Les juges cantonaux ont ajouté que l'intimée était restée mesurée dans ses propos, admettant en particulier avoir été la première à élever le ton, énervée par l'arrivée tardive de son époux et l'infidélité découverte. 
Ils ont enfin considéré que le recourant, de son côté, avait minimisé les faits, mentionnant un simple échange verbal et contestant tout acte violent; il avait même nié avoir repoussé ou tenu par le bras son épouse, alors que la griffure générée par son geste avait été constatée par les agents de police. 
 
1.4.2. Le recourant soutient que le médecin auteur du certificat établi le lendemain des faits litigieux aurait certes noté des griffures et des hématomes à la main droite et au coude gauche, mais n'aurait rien constaté au bras, dans le haut du dos et en relation avec la torsion du bras, des doigts et de la main. Il estime que seul le constat de la police, qui n'aurait relevé qu'une égratignure, serait probant.  
Dans son argumentation, le recourant se borne apparemment à remettre en cause la valeur probante du rapport médical en question. Ce faisant, il oppose toutefois sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. La cour cantonale a considéré que le rapport médical émis le lendemain des faits apparaissait compatible avec les déclarations de l'intimée. Cette appréciation n'est pas arbitraire. En effet, la localisation des hématomes apparaît compatible avec les événements tels qu'ils ont été décrits par l'intimée. Le fait que le médecin sollicité n'ait rien constaté sur le haut du dos et sur les doigts ne change rien à ce qui précède, à l'évidence, puisque tout impact sur le corps humain ou toute torsion de celui-ci ne laisse pas nécessairement une trace visible. 
La cour cantonale a par ailleurs concrètement examiné la crédibilité de l'intimée et celle du recourant (cf. à cet égard également supra consid. 1.2.1). Elle en a conclu que celle-ci était fortement affaiblie par le comportement du recourant en procédure et les constatations opérées par la police et qu'il convenait dès lors de donner la préséance à la version des faits soutenue par l'intimée. Le recourant ne développe aucune critique à l'encontre de cette motivation.  
Insuffisamment motivées, les critiques du recourant quant à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont irrecevables. 
 
1.4.3. Encore une fois, le recourant estime devoir être acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais en se fondant sur les faits qu'il invoque librement. Il ne formule aucune critique recevable tirée de l'application erronée du droit matériel et son grief est irrecevable.  
 
2.  
Le recourant dénonce, à titre subsidiaire, une violation des art. 43, 47, 48 let. b et 50 CP, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).  
 
2.2. L'art. 48 let. b CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Ainsi, le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Cette circonstance atténuante a été invoquée avant tout en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle. La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3 et les références citées; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., 2017, n o 18 ad art. 48 CP).  
 
2.3. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral avait examiné le respect de cette obligation de motiver s'agissant d'une peine privative de liberté de 27 mois, soit une peine dont la durée ne dépassait que de trois mois la durée maximale permettant le sursis total. 
 
2.4. A teneur de l'art. 50 CP, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
 
2.5. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était grave. Il s'était attaqué à l'intégrité sexuelle, à l'intégrité physique et à la liberté de son épouse, parfois même devant leurs deux jeunes enfants. Il n'avait pas hésité à recourir à la force physique, ainsi qu'à des pressions psychiques, pour asseoir sa domination, durant une longue période, faisant fi des répercussions que ses actes pourraient avoir sur l'intimée, qui avait dû être suivie au plan psychiatrique. Ses mobiles étaient futiles et égoïstes, dès lors qu'il n'avait cherché qu'à satisfaire ses pulsions pour les infractions à caractère sexuel et qu'il avait cédé à une colère mal maîtrisée s'agissant des violences. Sa situation personnelle n'expliquait aucunement ses agissements, étant rappelé qu'il se présentait comme un pilier dans l'éducation de ses enfants. En outre, sa collaboration à la procédure avait été mauvaise, dans la mesure où il avait contesté en bloc l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, tout en accablant son épouse. Sa prise de conscience était inexistante. Le recourant n'avait toutefois aucun antécédent.  
Compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de prise de conscience et de la nécessité de dissuader ce dernier de réitérer ses agissements à l'avenir, la cour cantonale a prononcé, pour l'infraction de viol, une peine privative de liberté de trois ans et demi. 
Elle a estimé qu'une peine pécuniaire apparaissait suffisante pour sanctionner les infractions de séquestration et de lésions corporelles simples, qui entraient en concours. Elle a ainsi prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour. 
Enfin, elle a confirmé l'amende, incontestée, infligée en première instance pour voies de fait. 
 
2.6. Le recourant estime que sa situation personnelle n'aurait pas été abordée. En particulier, la cour aurait fait abstraction du fait qu'il aurait toujours travaillé, avant d'être au chômage, et qu'il suivrait une formation de pâtissier; elle n'aurait pas tenu compte du fait que son fils C.________ avait un trouble autistique et qu'il se serait beaucoup impliqué dans sa prise en charge, notamment en créant et présidant une association pour le défendre; elle n'aurait pas abordé la question de sa sensibilité à l'exécution de la peine. L'ensemble des éléments cités par le recourant ressortent toutefois de l'arrêt attaqué. Ils n'ont ainsi pas été omis par la cour cantonale, qui n'était pas tenue de les répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B_1361/2021 du 25 août 2022 consid. 3.3; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.4; 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.3). En outre, la cour cantonale a clairement exposé les éléments qui lui apparaissaient déterminants pour qualifier la faute du recourant de grave. Elle a de plus souligné que le comportement de ce dernier au cours de la procédure pénale démontrait une absence totale de prise de conscience. La simple énumération des circonstances personnelles invoquées par le recourant, sans autre explication, n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait dû pondérer différemment les éléments cités. Quant à sa sensibilité à la peine, conformément à une jurisprudence constante, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. parmi d'autres : arrêts 6B_1441/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.4; 6B_1361/2021 du 25 août 2022 consid. 3.3; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6). Le recourant ne prétend aucunement que de telles circonstances extraordinaires existeraient en l'espèce, pas plus qu'il ne démontre, ni même ne soutient, que sa prétendue sensibilité à la peine rendrait la sanction qui lui est infligée considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés.  
Le recourant affirme que la cour cantonale aurait fixé la peine à trois ans et demi notamment pour le dissuader de réitérer dans ses agissements à l'avenir. Or aucun élément ne permettrait de conclure à un quelconque risque de récidive, le recourant n'ayant aucun antécédent et ayant suivi un parcours sans faute depuis sa séparation. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale n'a pas expressément retenu un risque de récidive mais a souligné, dans la conclusion de sa motivation quant à la peine, qu'entre autres motifs, la peine se justifiait pour le dissuader de réitérer ses agissements à l'avenir. Ce faisant, la cour cantonale n'a fait que rappeler l'un des buts du prononcé de toute peine, soit éviter la récidive (cf. ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 340; 118 IV 342 consid. 2g p. 350 s.). 
Le recourant estime en outre que sa peine doit être réduite, parce qu'il aurait été injustement provoqué par son épouse, qui a élevé le ton en premier le 27 janvier 2019 et l'a provoqué à plusieurs reprises pour qu'il la menace de mort le 21 mars 2019. On ne saurait valablement considérer qu'une provocation orale de l'intimée ait si sérieusement provoqué le recourant que celui-ci ne paraît pas pouvoir être tenu entièrement responsable des lésions qu'il a infligées à celle-là. La reconnaissance d'une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 let. b CP est exclue dans ces conditions. 
Enfin, le recourant considère que son droit d'être entendu a été violé, parce que la cour cantonale, en présence d'une peine proche de la limite supérieure de la peine compatible avec l'octroi d'un sursis partiel, aurait dû examiner la possibilité d'une sanction ne dépassant pas les trois ans. On ne saurait raisonnablement considérer qu'une peine de trois ans et demi est une peine proche de la limite des trois ans prévue par l'art. 43 CP (cf. arrêt 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2). Par ailleurs, comme vu précédemment, la cour cantonale a examiné de manière détaillée les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine l'ayant conduite à prononcer une telle sanction à l'encontre du recourant. La cour cantonale n'a donc pas violé son obligation de motivation, ni dès lors le droit d'être entendu du recourant. 
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet