5A_823/2023 05.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_823/2023  
 
 
Arrêt du 5 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
1. C.________, 
2. D.________, 
tous les deux représentés par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Philippe Jacquemoud, avocat, 
2. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
restitution de délai de répudiation de la succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 septembre 2023 (C/21722/2020, DAS/224/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1943, est décédé en 2020 à U.________ (Genève). 
A teneur du certificat d'héritiers, les seuls héritiers légaux et réservataires de A.________ sont: sa veuve, B.________, née en 1943, son fils C.________, né en 1974, son fils D.________, né en 1975, et son fils E.________, né en 1979. 
Le défunt n'a laissé aucune disposition testamentaire connue. 
 
B.  
 
B.a. Par requête adressée le 20 avril 2023 à la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: la Justice de paix), C.________ et D.________ ont sollicité la restitution du délai de répudiation de la succession de feu leur père au sens de l'art. 576 CC et, ceci étant fait, à ce qu'il soit pris acte de ce qu'ils répudiaient ladite succession au sens de l'art. 566 al. 1 CC.  
 
B.b. Par décision du 22 mai 2023, la Justice de paix a débouté les requérants de leurs conclusions.  
 
B.c. Par arrêt du 25 septembre 2023, expédié le 28 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), saisie le 5 juin 2023 d'un appel par C.________ et D.________, a confirmé la décision précitée.  
 
C.  
Par acte posté le 30 octobre 2023, C.________ et D.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2023. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que la requête en restitution du délai de répudiation est admise et que, partant, " il est pris acte de la restitution du délai de répudiation ". Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par courrier posté le 9 novembre 2023, les recourants ont produit une pièce nouvelle, soit une correspondance adressée le 2 novembre 2023 à leur conseil par l'administration cantonale genevoise. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 1 et les références) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). Bien que relevant de la procédure gracieuse, il s'agit d'une affaire de nature pécuniaire (arrêt 5A_998/2020 précité loc. cit.; cf. aussi arrêt 5C.126/2006 du 23 août 2006 consid. 1, non publié aux ATF 133 III 1). A cet égard, l'autorité cantonale a retenu que la valeur de la succession du de cujus n'était pas déterminable; il résultait toutefois du dossier que celui-ci était, à tout le moins, titulaire d'un compte joint avec son épouse, comprenant " plusieurs dizaines de milliers de francs ", en sorte que la recevabilité de l'appel était donnée. Les recourants, quant à eux, exposent que la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) est manifestement atteinte dès lors que " la dette fiscale qui sera prononcée dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt intentée à l'encontre de feu leur père et de Mme B.________ [est] susceptible de s'élever à plusieurs milliers (sic; recte: millions [cf. recours, ch. 41 p. 14]) de francs ". Ces considérations permettent d'admettre que la valeur litigieuse atteint le seuil ouvrant la voie du recours en matière civile. 
Les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'espèce, la partie " Rappel des faits " du recours (p. 5-6) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits examiné ci-après (cf. infra consid. 3.6), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que les recourants n'invoquent, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
Quant au " respectueux " renvoi aux " écritures précédentes " aux fins d'un " exposé plus détaillé des faits de la cause ", il sera également ignoré tant il est vrai qu'un renvoi aux écritures antérieures ne constitue pas une motivation topique ou suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. parmi plusieurs: arrêt 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 2.1 et la référence). 
 
 
2.3.  
 
2.3.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, sauf s'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3 non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.1), étant toutefois précisé qu'il ne s'agit pas de permettre au plaideur négligent de se rattraper devant le Tribunal fédéral (arrêts 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 2.3; 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 3.1 et les références; 5A_891/2021 précité consid. 2.3.2). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).  
 
2.3.2. D'emblée, il sied de constater l'irrecevabilité du courrier de l'administration fiscale genevoise du 2 novembre 2023 (cf. supra consid. C), reçu par le Tribunal de céans le 10 novembre 2023, soit bien après l'échéance du délai de recours, alors qu'aucun délai pour produire cette pièce mentionnée dans l'acte de recours (ad all. 22) n'a été requis ni a fortiori imparti (cf. art. 42 al. 2 et 5 LTF).  
S'agissant des pièces 4 et 5, soit, respectivement, un bordereau des droits de succession de l'hoirie du de cujus du 14 septembre 2023 (pièce 4) et un avis de taxation du 25 septembre 2023 (pièce 5), les recourants estiment que leur production à titre de moyens de preuve est " impérative " en raison de la motivation de l'arrêt attaqué, qu'ils qualifient d'erronée. En effet, selon eux, les documents en question attestaient d'une part, que la succession de feu leur père était " nulle ", de sorte qu'ils n'avaient initialement aucune raison de la répudier et, d'autre part, qu'ils n'avaient jamais été mis au courant par l'administration fiscale genevoise de la procédure fiscale ouverte à l'encontre de leurs parents. 
Alors que cette démonstration leur incombait, les recourants n'exposent nullement en quoi l'arrêt attaqué serait fondé sur une argumentation objectivement imprévisible, se bornant à la qualifier d'erronée. Elle ne l'est de toute façon pas dès lors qu'il n'y avait pas d'autre question à examiner en l'espèce que celle de savoir si les conditions de l'art. 576 CC, soit l'existence d'un juste motif, étaient remplies. Il s'ensuit que les pièces 4 et 5 jointes au présent recours sont également irrecevables, de même que les allégations de fait y relatives. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le délai pour répudier la succession est de trois mois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier, et, pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 1 et 2 CC). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC). La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les références; arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 5, publié in RNRF 2011 p. 63). L'art. 576 CC ne peut cependant pas être invoqué pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée. En outre, la déchéance de la faculté de répudier due au fait que l'héritier s'est immiscé dans les affaires de la succession (art. 571 al. 2 CC) exclut la prolongation ou la restitution du délai (ATF 114 II 220 consid. 2; arrêts 4A_394/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.1 et les références; 5A_594/2009 précité loc. cit.). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2; arrêt 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 4.2.1). L'héritier ne peut se prévaloir de justes motifs que s'il a pris toutes les mesures ou entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour clarifier la situation (arrêt 5A_998/2020 précité loc. cit. et les références). Dans sa pesée des intérêts, l'autorité compétente doit tenir compte de ceux des créanciers de la succession (ATF 104 II 249 consid. 4d; arrêt 5P.183/1989 du 6 octobre 1989 consid. 1c et les références).  
L'autorité compétente doit, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (ATF 114 II 220 consid. 4; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n° 975). Constituent par exemple de justes motifs le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, des tensions au sein de la communauté héréditaire qui empêchent un héritier d'avoir une vision précise de l'état de celle-ci, la situation personnelle d'un héritier (maladie, grand âge), la grande complexité de la succession, en particulier quand les biens sont situés dans plusieurs États, voire le fait qu'une dette importante dont on ignorait l'existence est tardivement signalée aux héritiers (STEINAUER, op. cit., n° 975a et les références; ATF 104 II 249 concernant la découverte tardive par les héritiers d'un cas de responsabilité du défunt; dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'impératif de sécurité juridique des créanciers ne permettait pas, quatre ans après le décès du de cujus, d'accorder un nouveau délai de répudiation aux héritiers; cf. aussi à ce sujet SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n° 4 ad art. 576 CC). 
La question de savoir si on se trouve en présence d'un motif important, justifiant la restitution du délai de répudiation dépend de ce que l'intéressé a entrepris ou aurait pu entreprendre, durant le délai ordinaire de répudiation, pour connaître l'état de la succession. Doivent être pris en considération à cet égard la proximité spatiale et personnelle avec le défunt, de même que les liens familiaux et la complexité de la situation de fortune du de cujus, ainsi que les circonstances personnelles relatives à l'héritier, telles que son âge, son état de santé, son habitude des affaires. Pour apprécier si le délai de répudiation doit être restitué, la possibilité de mieux clarifier la situation en requérant le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession joue un rôle important. Tel sera le cas s'il s'agit d'établir l'état de l'ensemble du passif par des recherches diverses, mais non s'il faut attendre l'issue d'un procès déterminé (SCHWANDER, op. cit., n° 5 ad art. 576 CC). 
 
3.1.2. Comme l'application de l'art. 576 CC relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 114 II 220 consid. 2; arrêt 5A_998/2020 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3), le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3 et les références; 141 V 51 consid. 9.2; 137 III 303 consid. 2.1.1).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que les appelants alléguaient, en substance, avoir appris de leur mère, lors d'un entretien téléphonique du 11 avril 2023, que l'administration fiscale genevoise envisageait de procéder à un rappel d'impôts, de réclamer des intérêts moratoires et d'infliger une amende, en lien avec la situation fiscale de leurs parents. Ils avaient également allégué qu'avant le rendez-vous entre les avocats fiscalistes de leur mère et l'administration fiscale, les conseils de B.________ n'étaient pas en mesure de déterminer comment dite administration allait traiter la situation fiscale des conjoints A.________ et B.________.  
Selon les juges cantonaux, de telles allégations n'étaient guère crédibles. En effet, la capture d'écran du téléphone de B.________ permettait de constater que l'appel téléphonique du 11 avril 2023 auquel les appelants se référaient n'avait duré que deux minutes. Or, une conversation aussi brève ne pouvait permettre à B.________ d'expliquer à ses fils la teneur du courrier qu'elle venait de recevoir de son conseil, qui résumait l'entretien, long et complexe, que ses avocats fiscalistes avaient eu avec l'administration fiscale quelques jours plus tôt. Par ailleurs, l'entretien qui avait réuni, le 29 mars 2023, l'administration fiscale et les avocats fiscalistes apparemment mandatés par B.________, faisait suite à l'ouverture d'une procédure en rappel et soustraction d'impôts concernant les époux A.________ et B.________, initiée par la même administration fiscale à une date indéterminée, toutefois antérieure au 29 mars 2023. Selon les explications de B.________, elle aurait été interpellée pour la première fois par l'administration fiscale le 23 septembre 2022, interpellation suivie de plusieurs échanges. Or, dans la mesure où les appelants étaient héritiers de leur père, de même que leur autre frère et leur mère, tous quatre avaient acquis de plein droit l'universalité de la succession et étaient tenus personnellement des dettes du défunt. Il n'était dès lors guère crédible que l'administration fiscale ne se fût adressée qu'à B.________, à l'exclusion des autres héritiers de A.________, pourtant également tenus personnellement des dettes du défunt, afin de l'informer de l'ouverture d'une procédure en rappel et soustraction d'impôts. Cela était d'autant plus invraisemblable que tous les héritiers étaient connus de l'administration fiscale, puisqu'ils figuraient sur le certificat d'héritiers. Les appelants, auxquels incombait pourtant la preuve des faits allégués et qui devaient établir l'existence du juste motif invoqué à l'appui de leur requête, n'avaient pas produit le courrier de l'administration fiscale annonçant l'ouverture de la procédure dont ils se prévalaient. Si, comme ils semblaient l'affirmer, ledit courrier et les éventuels courriers successifs n'avaient été adressés qu'à leur mère, il leur aurait été aisé de solliciter de l'administration fiscale qu'elle le confirme, pour les besoins de la présente procédure. En l'absence de ces éléments, pourtant essentiels, la cour cantonale a jugé qu'il ne pouvait être retenu que les appelants n'avaient appris que le 11 avril 2023 le fait que le fisc était susceptible de réclamer des arriérés d'impôts ainsi que des intérêts et de leur infliger une amende. Il y avait au contraire tout lieu de considérer que les appelants, au même titre que leur mère, avaient eu connaissance de l'ouverture de la procédure fiscale au mois de septembre 2022 déjà. Dès ce moment-là, ils étaient par conséquent en mesure de comprendre que ladite procédure était susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la succession de feu leur père, puisqu'elle portait sur la soustraction d'impôts pendant plusieurs années et surtout sur le risque d'une prise en compte par le fisc des biens immobiliers sis à V.________, détenus par le trust constitué par le de cujus, dont ils ne pouvaient ignorer ni l'existence (ce qu'ils ne prétendaient pas), ni l'importance. Ainsi, si les appelants ne pouvaient, à ce moment-là, déterminer précisément les montants qui risquaient d'être réclamés par l'administration fiscale (ce qu'ils n'étaient pas davantage en mesure de faire au moment du dépôt de leur requête devant la Justice de paix), ils pouvaient néanmoins procéder à une estimation, avec l'aide des fiscalistes mandatés par leur mère. Les appelants étaient ainsi en mesure, dès septembre 2022, de solliciter la restitution du délai de répudiation. En attendant le 20 avril 2023 pour ce faire, ils avaient trop tardé, de sorte que c'était à juste titre que la Justice de paix les avait déboutés des fins de leur requête. 
Dans une argumentation subsidiaire, la cour cantonale a considéré que la confirmation de la décision de la Justice de paix se justifiait aussi eu égard à l'impératif de la sécurité juridique du créancier, soit en l'espèce l'administration fiscale. De ce point de vue, il ne se justifiait pas, près de trois ans après le décès du de cujus, de restituer à deux de ses héritiers le délai pour répudier sa succession. 
 
3.3. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). Ils considèrent que son raisonnement est manifestement contradictoire puisque, d'une part, elle retient que la maxime inquisitoire s'applique à la présente procédure et, d'autre part, elle soutient qu'il leur appartenait d'établir la preuve des faits qu'ils avaient allégués. Selon les recourants, si les juges cantonaux estimaient qu'un courrier de l'administration fiscale genevoise était " essentiel pour apporter la preuve qu'ils étaient au courant de la procédure dont ils se prévalent ", il leur appartenait, en application de la maxime inquisitoire, de les interpeller, ou directement l'administration fiscale, afin d'éclaircir cet élément de fait.  
La critique ne porte pas. La requête en prolongation ou en restitution du délai pour répudier, qui ressortit à la juridiction gracieuse, est soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il s'agit cependant d'une maxime inquisitoire, dite limitée ou simple, dans le cadre de laquelle l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits pertinents de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3). Or, en l'espèce, les recourants n'expliquent pas quels motifs objectifs auraient concrètement dû conduire la cour cantonale à soupçonner que leurs allégations et offres de preuves étaient lacunaires au point de l'obliger à les inviter à compléter leurs moyens (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2), étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.2 et les autres arrêts cités). En l'occurrence, à teneur de l'arrêt attaqué, les recourants n'ont pas renseigné la cour cantonale sur les faits liés à la procédure de rappel et soustraction d'impôts, pertinents s'agissant de l'existence du juste motif visé par l'art. 576 CC, alors qu'ils auraient parfaitement pu solliciter en temps utile de l'administration fiscale genevoise qu'elle leur délivre une confirmation écrite qu'aucune correspondance ne leur avait été directement adressée en lien avec l'ouverture de la procédure en rappel d'impôts comme celle qu'ils produisent nouvellement à l'appui du présent recours, les recourants n'exposant pas pour quelles raisons ils n'auraient pas pu obtenir ce document plus tôt dans la procédure. Il ne revenait pas à la cour cantonale de se livrer à une investigation de sa propre initiative, ni, le cas échéant, de rechercher dans le dossier des moyens de preuve en faveur des recourants, ce d'autant moins que ceux-ci étaient représentés par un avocat (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.2). 
 
3.4. Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir violé la " présomption de bonne foi dont bénéficient les avocats ", soit en l'occurrence Me F.________, conseil de B.________. Ils rappellent que par courrier du 6 avril 2023, ledit conseil avait informé sa cliente de la teneur d'un entretien qui avait eu lieu entre ses avocats fiscalistes et l'administration fiscale genevoise, en particulier quant au fait que cette autorité entendait (i) lui opposer la structure qu'elle et son mari avaient mise en place et (ii) revoir leur assujettissement du 31 octobre 2017 au 10 octobre 2020 lors de leur départ au Liban. Le conseil de B.________ précisait encore que cette procédure pourrait aboutir à des arriérés d'impôts très importants ainsi qu'à une amende pour évasion fiscale, le tout se chiffrant à plusieurs millions de francs suisses. Les recourants exposent que le conseil de leur mère est membre de l'Ordre des avocats de Genève et inscrit au registre des avocats genevois. Ses écrits étaient ainsi censés bénéficier de la présomption de bonne foi auprès des tribunaux. Or, d'une manière choquante, la cour cantonale n'avait accordé aucun crédit au courrier dudit conseil du 6 avril 2023, voire en avait fait totalement abstraction. Pourtant, la réception de ce courrier par B.________ le 11 avril 2023 et l'appel téléphonique à ses fils du même jour constituaient le dies a quo du moment à partir duquel ils avaient eu au plus tôt connaissance de la procédure fiscale initiée à l'encontre du de cujus et de leur mère et des conséquences de celle-ci. Si les juges cantonaux avaient tenu compte de ce courrier, ils seraient parvenus à la conclusion qu'ils n'avaient appris que le 11 avril 2023 les motifs justifiant une requête en restitution du délai de répudiation, de sorte que leur requête datée du 20 avril 2023 n'était manifestement pas tardive.  
On peine à discerner dans cette argumentation quelle violation du droit fédéral les recourants reprochent exactement à la cour cantonale. On ne voit en particulier pas que cette autorité aurait violé le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC), que les recourants ne mentionnent au demeurant pas, en n'attribuant pas au courrier litigieux le poids qu'ils entendent lui donner. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, on ne voit pas non plus que l'obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) et les sanctions y afférentes (art. 17 LLCA) devraient d'emblée conférer une force probante accrue audit courrier. La jurisprudence et la doctrine citées par les recourants à l'appui de leur propos ne le disent pas. S'il est exact que l'avocat peut se prévaloir d'une présomption de bonne foi lorsqu'il annonce certains faits relatifs au déroulement de la procédure (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3304 p. 1294), force est de constater que les recourants ne se fondent pas sur des déclarations y relatives qu'aurait faites le conseil de leur mère en instance cantonale mais à une pièce qu'ils ont eux-mêmes produites aux fins de prouver des faits qui concernent le juste motif visé par l'art. 576 CC et non le déroulement de la procédure en tant que tel. Quoi qu'il en soit, les recourants ne se plaignent nullement à ce titre d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves. Autant que recevable, la critique est infondée. 
 
3.5. Les recourants invoquent une violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevables les avis de taxation des époux A.________ et B.________ pour les années 2012 à 2020 produits à l'appui de leur appel. Ce faisant, la cour cantonale avait omis de prendre en considération le fait qu'ils n'avaient pas connaissance des déclarations fiscales de leurs parents, puisqu'ils ne s'occupaient pas de leurs affaires. Les recourants relèvent en outre que lorsqu'ils avaient déposé leur requête en restitution du délai de répudiation, ils ne pensaient " aucunement " que cette requête serait rejetée. Ce n'était qu'en raison de la décision rendue par la Justice de paix qu'ils s'étaient vus dans l'obligation de demander à leur mère, par l'entremise du conseil de cette dernière, une copie de ses déclarations d'impôt des années 2012 à 2020. On voyait ainsi mal en quoi ils n'auraient pas fait preuve de la diligence requise en déposant ces pièces dans le cadre de leur appel, ni comment ils auraient pu les produire plus tôt. Si la cour cantonale en avait tenu compte, elle serait parvenue à la conclusion qu'ils n'avaient effectivement aucune raison de penser que la succession de feu leur père conduirait à une procédure en rappel et soustraction d'impôts, puisque celle-ci était " quasi vide de tous biens ".  
Une telle motivation est impropre à démontrer une quelconque violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Les recourants oublient qu'il leur appartenait de démontrer en instance cantonale que les conditions de cette disposition étaient réalisées, leur appel devant indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon eux (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1). Or, à la lecture de l'arrêt attaqué et de l'acte d'appel, il n'apparaît pas qu'ils aient exposé les raisons pour lesquelles ils auraient été dans l'impossibilité de produire les pièces litigieuses devant la Justice de paix. Ils ne sauraient se rattraper à ce stade. Le grief est rejeté. 
 
3.6. Les recourant se plaignent d'un établissement inexact des faits. Ils relèvent qu'ils n'ont jamais soutenu que lors de l'appel téléphonique du 11 avril 2023, leur mère leur avait fait part de tous les tenants et aboutissants de la procédure fiscale à laquelle ils étaient exposés de par leur qualité d'héritiers du de cujus. Il était " évident " que suite à cet appel téléphonique, ils avaient " immédiatement " rencontré leur mère afin qu'elle leur explique en détail les conséquences de l'ouverture de la procédure en rappel et soustraction d'impôts initiée par l'administration fiscale cantonale genevoise. Il était donc, selon les recourants, insoutenable d'avoir retenu qu'un appel téléphonique d'une durée de deux minutes n'avait pas permis à leur mère de les informer de l'existence d'une procédure fiscale et de refuser pour ce motif la restitution du délai de répudiation. Si la cour cantonale avait considéré qu'un tel appel avait permis à leur mère de leur expliquer la teneur du courrier qu'elle venait de recevoir de son conseil, elle serait parvenue à la conclusion que c'était bien au plus tôt le 11 avril 2023 qu'ils avaient été en mesure de requérir une restitution du délai de répudiation, de sorte qu'ils n'étaient pas tardifs lorsqu'ils avaient agi. Les recourants ajoutent que la décision querellée conduit à une " situation de fait extrêmement choquante ", respectivement à un " résultat indécent ", puisqu'elle revenait à les condamner à être débiteurs des dettes d'une succession " nulle ". En effet, le seul bénéficiaire du trust se trouvait être leur frère E.________, qui, domicilié à V.________, ne risquait pas d'être inquiété par l'administration fiscale genevoise, contrairement à eux qui se voyaient priver de la faculté de répudier la succession de feu leur père, succession dont ils n'allaient pourtant percevoir aucun actif, tout en en étant les débiteurs.  
Une telle motivation ne respecte pas les réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2). La critique adressée à la décision attaquée est en effet purement appellatoire. Les recourants ne démontrent pas en quoi l'appréciation des preuves et la constatation litigieuse seraient insoutenables. En dépit des dénégations et explications des recourants, qui relèvent au demeurant largement de pures conjectures, l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale n'est contredite par aucun élément du dossier. On ne voit en particulier pas sur quelle base la cour cantonale aurait omis de constater que les recourants avaient immédiatement rencontré leur mère après l'entretien téléphonique de deux minutes du 11 avril 2023. L'" évidence " alléguée ne saurait remplacer un moyen de preuve. Au demeurant, l'affirmation selon laquelle aucune information en lien avec la procédure de rappel et soustraction d'impôts n'avait été donnée aux recourants par l'administration fiscale genevoise et qu'ils n'en avaient eu connaissance que le 11 avril 2023 se base sur une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 2.3.2). Cela étant, force est de constater que les recourants, qui allèguent que la " succession [était] pratiquement vide de tous biens ", respectivement " nulle ", puisque le " de cujus s'était (...) dessaisi de tous ses biens il y a plus de vingt ans pour les mettre dans un Trust irrévocable et discrétionnaire ", ont été négligents en s'abstenant au décès de leur père, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils connaissaient l'existence du trust dont leur frère est bénéficiaire, de s'interroger au sujet du passif de la succession par le biais notamment d'un bénéfice d'inventaire ou d'autres mesures pour déterminer l'état de la succession (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). Dans cette mesure, le constat de la cour cantonale selon lequel les recourants étaient en mesure dès le mois de septembre 2022 de procéder à une estimation des montants qui risquaient d'être réclamés par l'administration fiscale ne prête pas le flanc à la critique.  
 
3.7. Les recourants soulèvent encore un grief de violation de l'art. 576 CC en lien avec la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué. Ils considèrent que la présente espèce se distingue de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 104 II 249 cité par la cour cantonale et qui a posé le principe selon lequel, pour que le juste motif puisse être pris en considération, il faut que l'autorité compétente tienne compte des intérêts des créanciers. En effet, dans cet arrêt, les créanciers du défunt étaient des personnes privées, tandis que dans la succession présentement litigieuse, la créancière est une entité publique, soit l'administration fiscale genevoise qui a initié la procédure en raison de laquelle une restitution du délai de répudiation est sollicitée. La cour cantonale avait considéré que celle-ci n'était pas justifiée près de trois ans après le décès du de cujus. Selon les recourants, elle omettait toutefois de manière crasse de relever que cette durée découlait de l'inactivité de l'administration fiscale genevoise pendant cette période, sur laquelle ils n'avaient absolument aucune emprise.  
Dans la mesure où les griefs dirigés contre le premier pan de la motivation cantonale, à savoir que les recourants avaient connaissance de l'ouverture de la procédure fiscale au mois de septembre 2022 déjà, ont été écartés et que cette première motivation est suffisante pour sceller le sort de la cause, point n'est besoin de se pencher plus avant sur la présente critique. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin