1C_464/2022 03.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_464/2022  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Isabelle Fellrath, avocate, et Diego Segantini, avocat-stagiaire, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, case postale 6904, 1002 Lausanne, représentée par Xavier Michellod, Premier conseiller juridique, Direction de la culture et du développement urbain, case postale 6904, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation d'aménager à bien plaire une terrasse en annexe à un café-restaurant sur le domaine public communal, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2022 (AC.2020.0232 - AC.2020.0257). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société B.________ est propriétaire du lot n° 1 (soit le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage) de la propriété par étages constituée dans l'immeuble ECA n° 70, sis rue du Petit-Chêne 10, sur la parcelle n° 5873 à Lausanne. Elle y exploite la brasserie "C.________". 
Le 19 août 2019, B.________ a déposé une demande de permis de construire relatif à l'installation d'une terrasse annexée à C.________, prévue pour accueillir 16 personnes sur une surface de 12.24 m2 (7.20 x 1.70 m), dont l'emplacement est prévu à une dizaine de mètres au nord de C.________, devant le passage sous-route réservé aux piétons qui relie la rue du Petit-Chêne à la place Saint-François. Cette terrasse s'ajoute à une terrasse déjà existante située directement devant l'établissement et disposant, selon le questionnaire particulier n° 11 rempli par la constructrice à l'appui de sa demande d'autorisation de construire, d'une capacité d'accueil de 5 personnes. 
 
B.  
Le projet a été mis à l'enquête du 14 janvier au 13 février 2020. Il a suscité deux oppositions, dont celle de A.________, locataire de deux surfaces (locaux commerciaux au 2ème étage et appartement au 6ème étage) dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 5872, qui jouxte la parcelle n° 5873 au nord, en face de la nouvelle terrasse. 
Le 6 mai 2020, la Centrale des autorisations en matière de construction du canton de Vaud (ci-après: la CAMAC) a établi la synthèse, positive, des autorisations spéciales cantonales et des préavis des services cantonaux concernés. 
Dans ce cadre, la Direction cantonale de l'environnement industriel, urbain et rural, division Air, climat et risques technologiques (ci-après: DGE-ARC) a préavisé favorablement le projet de terrasse. Afin de respecter le principe de prévention en matière de protection contre le bruit, elle a néanmoins soumis son préavis à la condition impérative que la terrasse ne soit ouverte que de 7h à 24h et que toute diffusion de musique y soit interdite. 
Par décision du 14 juillet 2020, la Municipalité de Lausanne a informé A.________ avoir levé son opposition et délivré l'autorisation requise par B.________, précisant que les conditions contenues dans la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante de l'autorisation. 
 
C.  
Le 14 septembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois 
(ci-après: la Cour cantonale). 
La Cour cantonale a procédé à une inspection locale le 1er juillet 2021. Par arrêt du 4 juillet 2022, elle a rejeté le recours dont elle était saisie. Elle a notamment considéré que l'autorisation d'aménager 16 places supplémentaires en terrasse délivrée à B.________ respectait les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision rendue le 14 juillet 2020 est annulée et que la demande d'autorisation est rejetée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. La Ville de Lausanne conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal. B.________ propose également de le rejeter. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) se détermine sur le recours. Il indique avoir procédé à sa propre évaluation du respect des valeurs de planification pour un degré de sensibilité III, laquelle l'a amené à déterminer que le niveau "peu gênant" desdites valeurs était respecté. Il considère par conséquent que l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral en matière de protection contre le bruit. 
Le recourant a répliqué et persiste dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour cantonale. En tant que voisin direct, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le projet litigieux et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt entrepris et de l'autorisation de construire. Partant, il bénéficie de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits et des moyens de preuve. En particulier, il juge erronées les données utilisées dans le formulaire rempli par la DGE-ARC et sur lequel s'est basée l'autorité précédente pour juger que la terrasse litigieuse respectait les prescriptions de la législation sur la protection contre le bruit. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 148 I 160 consid. 3; 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 148 I 104 consid. 1.5; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Une terrasse d'établissement public constitue une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle est soumise aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE; ATF 126 III 223 consid. 3c).  
La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors que les nouvelles installations doivent en principe respecter les valeurs de planification au sens des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, en vertu de l'art. 8 al. 2 OPB (ATF 141 II 483 consid. 3; arrêt 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5). 
Aucune des annexes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2). Conformément à l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (ATF 147 II 319 consid. 11.1; arrêt 1C_368/2020 du 21 décembre 2022 consid. 4.1). Il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 146 II 17 consid. 6.2; 133 II 292 consid. 3.3). Selon les circonstances, des directives privées suffisamment étayées sur le plan technique, telles que celle édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit ("Cercle Bruit") pour la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics, peuvent constituer une aide à la décision (ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt 1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2 in DEP 2018 p. 325). 
Cette aide à l'exécution rappelle que, pour évaluer le bruit d'une terrasse, il n'est en règle générale pas pertinent de prévoir une mesure du bruit sur place, dès lors que la gêne est essentiellement déterminée par le comportement des utilisateurs et est ainsi très variable d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre. Par conséquent, dans sa teneur actuelle, elle recommande comme méthode d'évaluation d'utiliser un formulaire Excel spécialement conçu à cet effet (ci-après: formulaire "Cercle Bruit") et dans lequel peuvent être reportés différents critères, à savoir la période d'exploitation, le nombre de places extérieures et la grandeur de la terrasse, l'emplacement du point de réception par rapport à la terrasse, le comportement de la clientèle, la propagation du bruit en fonction des conditions locales, l'effet d'obstacle éventuel entre la terrasse et le lieu de réception, le degré de sensibilité au lieu de réception, le bruit de fond, les usages locaux et la saison (cf. annexe 3 de l'aide à l'exécution; arrêt 1C_293/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.3 in DEP 2018 p. 326). L'aide à l'exécution définit différentes catégories de nuisance (peu gênant, gênant, fortement gênant, très fortement gênant), permettant d'évaluer, en fonction du résultat obtenu en remplissant le formulaire, dans quelle mesure l'usage prévu de la terrasse est admissible ou non. 
 
2.3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir tranché la question de savoir si la terrasse litigieuse constituait une installation nouvelle ou l'agrandissement d'une installation existante. Or, selon lui, cette qualification aurait été nécessaire pour déterminer si les prescriptions en matière de protection contre le bruit étaient respectées. Il lui reproche ainsi d'avoir fondé sa décision sur le formulaire "Cercle Bruit" tel que rempli par la DGE-ARC et qui reportait une capacité d'accueil de la terrasse de 16 personnes, alors que le nombre de 21 personnes, au minimum, aurait dû être pris en compte. De même, le recourant estime que les dimensions de la terrasse retenues dans le formulaire "Cercle Bruit" auraient dû correspondre aux surfaces cumulées de la terrasse existante et de la terrasse litigieuse, et non exclusivement à la surface de la terrasse litigieuse. Il soutient également que la Cour cantonale a versé dans l'arbitraire en reprenant un point d'immission générique et commun à une hauteur de 15 mètres. Le recourant affirme que le résultat de l'évaluation aurait été différent si les données qu'il propose, et non celles utilisées par la DGE-ARC, avaient été prises en compte.  
 
2.3.1. Consulté, l'OFEV a procédé à sa propre évaluation du respect des valeurs de planification à l'aide du formulaire "Cercle Bruit". Ses calculs et les données utilisées diffèrent de ceux retenus par la DGE-ARC.  
Ainsi, l'OFEV a pris en compte une capacité d'accueil de 21 places, soit les 5 places de la terrasse existante et les 16 places de la terrasse litigieuse. Ces données correspondent à la capacité annoncée dans le questionnaire particulier n° 11 rempli par l'intimée, sur la base duquel l'autorisation spéciale et le permis de construire ont été délivrés. Au surplus, les calculs de l'OFEV se fondent sur des données différentes selon que le point d'immission se trouve dans les locaux situés au 2ème étage ou dans l'appartement du 6ème étage, notamment en lien avec les conditions de propagation du bruit (cf. prise de position de l'OFEV, p. 3). Il précise également avoir utilisé, conformément à l'art. 42 al. 1 OPB, des valeurs de planification de 5 dB (A) plus élevées pour les bureaux que pour l'appartement. 
Procédant de la sorte, l'OFEV confirme, par ses propres calculs, que les valeurs de planification pour un degré de sensibilité III sont respectées, tant dans les bureaux du recourant au 2ème étage que dans son appartement au 6ème étage. 
 
2.3.2. Le recourant se contente d'affirmer que la prise en considération d'une capacité et d'une surface plus élevées que celles utilisées par la DGE-ARC, ainsi que d'un autre emplacement du lieu d'immission, aurait une incidence sur le résultat de l'évaluation, sans étayer cette affirmation d'une quelconque démonstration.  
Au surplus, il critique l'évaluation de l'OFEV au motif qu'une capacité d'accueil de 25 personnes, et non de 21, aurait dû être prise en compte et que les dimensions de la terrasse n'auraient pas été mentionnées. Il ne démontre toutefois aucunement que l'utilisation de ces données aurait entraîné un dépassement des valeurs de planification, ce qui paraît douteux. 
 
2.3.3. Le recourant estime également que l'OFEV aurait dû indiquer les distances entre ladite terrasse et les lieux d'immission utilisées pour compléter le formulaire, ainsi que le critère retenu en lien avec la conformité de la terrasse à l'affectation de la zone. Le fait que l'OFEV n'ait pas transmis ces données serait au surplus constitutif d'une violation du droit d'être entendu.  
Il ressort des déterminations de l'OFEV qu'il a pris en compte plusieurs lieux de détermination, différenciant ainsi l'appartement du 6ème étage des bureaux du 2ème étage, comme le suggérait d'ailleurs le recourant (cf. recours, p. 8 s.). Or, à cet égard, rien ne permet de douter que l'OFEV ait utilisé les valeurs idoines. Le recourant ne le démontre d'ailleurs pas. Quant au critère de la conformité à l'affectation de la zone, on peine à voir pour quelle raison l'OFEV se serait écarté de la solution adoptée par la Cour cantonale, qui a jugé que la terrasse litigieuse était conforme au plan partiel d'affectation (cf. ci-dessous consid. 4). Au vu de ce qui précède, les déterminations de l'OFEV sont suffisantes pour permettre d'apprécier l'évaluation conduite et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. 
 
2.3.4. En tout état, l'évaluation de l'OFEV arrive à la même conclusion sur la base de ses propres calculs que l'autorité précédente sur la base du formulaire rempli par la DGE-ARC, à savoir que les valeurs de planification applicables sont respectées. Le recourant ne parvient pas à démontrer que l'issue du litige aurait été différente si le formulaire "Cercle bruit" avait été complété à l'aide d'autres données que celles utilisées par la DGE-ARC, respectivement par l'OFEV (art. 97 al. 1 LTF). Il échoue par conséquent à établir une constatation arbitraire des faits par l'autorité précédente.  
 
3.  
Dans un autre grief, le recourant estime que la Cour cantonale aurait dû vérifier le degré de sensibilité au bruit applicable au lieu d'immission. 
Selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité de la ville de Lausanne, les surfaces louées par le recourant sont situées à cheval entre une zone de degré de sensibilité II (ouest du bâtiment) et une zone de degré de sensibilité III (est du bâtiment). Au regard des distances reportées par la DGE-ARC sous le poste "emplacement du point d'immission" du formulaire "Cercle Bruit" (1.0 m et 4.5 m), le lieu de détermination des immissions utilisé, sur lequel l'autorité précédente a fondé sa décision, se situe du côté est du bâtiment, soit en zone de degré de sensibilité III. 
Le recourant ne démontre ainsi nullement en quoi la Cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé le droit fédéral en se fondant sur le formulaire qui examinait le respect des valeurs limites d'exposition pour un degré de sensibilité III et en ne remettant pas ce degré en question. Par ailleurs, dans le cadre de ses déterminations, le recourant ne critique pas l'évaluation de l'OFEV qui prend également en compte un degré de sensibilité III. Enfin, l'ouest du bâtiment, en zone de degré de sensibilité II, n'est pas exposé à la terrasse litigieuse. 
 
4.  
Le recourant reproche finalement à l'autorité précédente d'avoir omis de traiter le grief par lequel il contestait la conformité de la terrasse litigieuse à la zone d'accès et de livraison telle que prévue par le plan partiel d'affectation. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour cantonale a dûment fait état de ce grief et y a répondu, concluant que le projet était conforme au plan partiel d'affectation et à son règlement (cf. consid. 7 de l'arrêt attaqué). Reposant sur une prémisse inexacte, le grief du recourant est écarté. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre à l'intimée, qui a procédé avec un avocat, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller