1C_563/2023 28.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_563/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Naturalisation ordinaire; refus d'octroi de l'autorisation fédérale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 25 août 2023 (F-5147/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant américain et saoudien, est né en 1992. Arrivé en Suisse en 2006, il a entamé en 2016 un Master of International Business Administration auprès de O.________, basée à U.________. 
En 2015, il a déposé une demande de naturalisation ordinaire. Suite à un premier rapport d'enquête, cette demande a été préavisée défavorablement par les autorités genevoises et la procédure a été suspendue provisoirement au motif que le niveau linguistique de A.________ était insuffisant. Le Service cantonal des naturalisations a ainsi requis que A.________ présente une attestation de langue française certifiant qu'il avait atteint le niveau A2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues. 
 
B.  
 
B.a. Le 3 août 2018, A.________ a requis la reprise de la procédure et a demandé à être exempté de l'obligation de présenter une attestation de connaissance du français de niveau A2 à l'oral. Il a précisé avoir des troubles moteurs visuels, du traitement des informations auditives, de l'attention et de la concentration; il a produit, à l'appui de sa demande, un rapport médical établi par un médecin basé au Caire, en Egypte.  
Dans le cadre de la procédure d'exemption, A.________ s'est soumis à un test d'évaluation du français. Il a obtenu un niveau C1 en expression écrite et un niveau A1 en expression orale. Il a expliqué cette différence principalement par le trouble du traitement des informations auditives susmentionné. 
Se fondant notamment sur un autre rapport médical établi par un médecin établi dans le canton de Genève, la Commission consultative "intégration et naturalisation" du canton de Genève (ci-après: CCIN) a décidé, conformément à l'art. 11 al. 4 du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur la nationalité genevoise (RNat/GE; RS GE A 4 05.01), d'exempter A.________ de l'obligation de présenter une attestation de connaissance du français de niveau A2, à l'écrit comme à l'oral, ainsi que de l'obligation de participer aux séances d'information à l'intégration. 
 
Suite à cette exemption et à un second rapport d'enquête, les autorités cantonales ont préavisé favorablement la demande de naturalisation de A.________. 
 
B.b. Le 12 février 2021, le Conseil administratif de V.________ a préavisé favorablement la demande de naturalisation de A.________.  
 
B.c. Après un échange d'écritures, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a, par décision du 22 octobre 2021, refusé l'autorisation fédérale de naturalisation à A.________ en raison de ses difficultés en français, qui entraînaient une intégration insuffisante dans la communauté suisse.  
 
C.  
Par arrêt du 25 août 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de la décision du SEM du 22 octobre 2021. Il a en substance considéré que le prénommé aurait pu, le cas échéant avec des mesures adaptées, atteindre un niveau A2 en français et que, par conséquent, les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas d'accorder une exemption à A.________. 
 
D.  
Par acte du 13 octobre 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du TAF. Il demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et de lui accorder l'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné au SEM de lui accorder l'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire. 
Le SEM se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le TAF renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions du TAF relatives à l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire (cf. art. 13 LN et 12 al. 2 aLN; ATF 149 I 91 consid. 2; arrêt 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 1). 
Par ailleurs, la décision relative à l'autorisation fédérale doit être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 90 LTF, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable (cf. ATF 149 I 91 consid. 2.7). 
Les autres conditions de recevabilité sont remplies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.  
L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. En l'espèce, la demande de naturalisation ordinaire a été déposée par le recourant auprès des autorités genevoises en 2015, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'ancien droit est donc applicable.  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de violations de l'art. 29 Cst. 
 
3.1. Le recourant considère en premier lieu que la durée de la procédure de naturalisation viole le principe de la célérité.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 135 I 265 consid. 4.4). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et examine l'application du droit fédéral; cela étant, et compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en présence de violations du droit manifestes (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; arrêt 2C_502/2022 du 22 mars 2023 consid. 3). Il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.1.2. Il est en l'espèce douteux que les exigences de motivation en lien avec la prétendue violation de l'art. 29 al. 1 Cst. soient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le recourant n'indique nullement quelle autorité en particulier aurait violé le principe de la célérité. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait fait valoir une violation de ce principe durant la procédure, ou qu'il aurait invité une des autorités saisies à statuer à un quelconque moment. Il se contente ainsi d'affirmations générales, sans expliquer de manière claire et précise en quoi l'art. 29 al. 1 Cst. aurait été violé.  
En tout état, le recourant a déposé sa requête de naturalisation en décembre 2015. La procédure a ensuite été suspendue en été 2016. Suite à la reprise de la procédure en 2018, le recourant s'est soumis à un test de français en janvier 2019 et un rapport médical a été établi en septembre 2019 à l'attention de la CCIN, qui s'est prononcée en décembre 2019. Un rapport d'enquête établi en septembre 2020 a ensuite conduit à un préavis positif de l'autorité cantonale. La demande du recourant a ainsi été transmise au SEM en décembre 2020. Celui-ci s'est définitivement prononcé le 22 octobre 2021, suite à plusieurs échanges avec le recourant. Le TAF a ensuite rendu un arrêt en date du 25 août 2023. Si la durée totale de la procédure peut certes sembler longue, il ressort de ce qui précède que les autorités ont systématiquement agi dans un délai raisonnable compte tenu des nombreuses mesures d'instruction requises par le dossier. 
Partant, le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.2. On comprend également que le recourant estime que le TAF a violé l'art. 29 Cst. en tardant à lui transmettre les dernières déterminations du SEM.  
 
3.2.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Celui-ci comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2).  
Le droit de répliquer n'impose en revanche pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai aux parties pour déposer d'éventuelles observations (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 1C_268/2023 du 23 février 2024 consid. 3), en particulier lorsque l'on peut s'attendre à ce qu'elles prennent spontanément position ou qu'elles requièrent le droit de se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.4). L'autorité judiciaire doit seulement laisser aux parties un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elles aient la possibilité de déposer des observations si elles l'estiment nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2). 
 
3.2.2. Il ressort du dossier que, par ordonnance du 5 juillet 2023, le TAF a transmis au recourant les déterminations du SEM du 24 avril 2023. Le recourant a accusé réception de ladite ordonnance par courrier du 3 août 2023 et a demandé des détails concernant la composition de la cour appelée à juger son cas. Il a par conséquent eu l'occasion de se prononcer sur les déterminations du SEM avant que l'arrêt du TAF ne soit rendu. Partant, et même si le TAF a attendu plus de deux mois pour transmettre les déterminations du SEM au recourant et ne l'a fait qu'à la demande de ce dernier, la situation ne saurait être constitutive d'une violation de l'art. 29 Cst.  
Le grief est rejeté. 
 
4.  
Le recourant fait ensuite valoir une violation des règles relatives au partage de compétence entre les cantons et la Confédération (art. 3 Cst.), au motif que le SEM n'aurait pas suivi l'appréciation cantonale. On comprend que le recourant considère que le SEM n'avait pas la compétence de juger de son intégration. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 37 al. 1 Cst. (RS 101), a la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. Selon l'art. 38 Cst., la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption; elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).  
La nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton ou une commune (art. 12 al. 1 aLN) et n'est valable que si une autorisation est accordée par l'office fédéral compétent (art. 12 al. 2 aLN), soit actuellement le SEM. Cette disposition délègue ainsi la compétence de l'octroi de l'autorisation à l'administration fédérale (CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, n o 891). La procédure d'autorisation permet notamment à la Confédération de vérifier si les conditions matérielles de l'art. 14 aLN (RO 1991 1034) sont remplies et d'assurer ainsi une uniformité dans l'application de ces conditions (ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; MARTINA CARONI/NICOLE SCHEIBER/CHRISTA PREISIG/MONIKA PLOZZA, Migrationsrecht, 5ème éd. 2022, no 1587; Dieyla Sow/Pascal Mahon, Code annoté de droit des migrations - Volume V - Loi sur la nationalité, 2014, no 8 ad art. 12 LN). L'exigence de l'autorisation par le SEM a notamment pour but d'éviter qu'un canton accorde trop facilement la nationalité suisse (DORIS BIANCHI, Paradigmenwechsel im Einbürgerungsrecht - Vom politischen Einbürgerungsentscheid zum Verwaltungsakt, ZBl 105/2004 p. 404; KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in PETER UEBERSAX ET AL., Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, no 12.14).  
Si, en pratique, la vérification de l'intégration incombe largement aux cantons et communes, les autorités fédérales n'en sont dès lors pas pour autant empêchées d'examiner ce critère (cf. ATF 149 I 91 consid. 2.6). Le SEM peut ainsi refuser l'autorisation fédérale de naturalisation s'il constate que la partie requérante, contrairement aux vérifications ou à l'appréciation de la commune ou du canton, n'est pas suffisamment intégrée (Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, ch. 4.7.2.1.c.bb). 
 
4.2. Au vu de ce qui précède et dès lors que l'intégration et l'accoutumance au mode de vie suisse du recourant constituent des conditions prévues par l'art. 14 aLN, le SEM était fondé à se prononcer sur ce point. En vertu de l'effet dévolutif du recours prévu par l'art. 54 PA, tel était également le cas du TAF.  
Le grief de violation de l'art. 3 Cst. doit par conséquent être rejeté. 
 
4.3. Le recourant reproche également au TAF d'avoir omis de traiter le grief par lequel il soulevait une violation de l'art. 3 Cst.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, le TAF a répondu implicitement à ce grief, rappelant le système légal de l'autorisation fédérale et la liberté d'appréciation dont jouissait le SEM en lien avec la procédure y relative (cf. consid. 4.1 et 4.2 de l'arrêt attaqué). Reposant sur une prémisse inexacte, le grief du recourant est écarté. 
 
5.  
Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 14 aLN en refusant de lui octroyer l'autorisation fédérale de naturalisation. Dans ce cadre, il fait également valoir un abus du pouvoir d'appréciation et une violation de l'art. 9 Cst. Il reproche en particulier au TAF de ne pas avoir tenu compte des rapports médicaux versés au dossier. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation fédérale, il convient de s'assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation. A cet égard, il s'agit notamment d'examiner si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a) et s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b).  
L'intégration au sens de l'art. 14 let. a aLN se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse (Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 296, cf. 22.2; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse - Acquisition, perte et perspectives, 2016, p. 29; HARTMANN/MERZ, op. cit., n o 12.16). L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (ATF 146 I 49 consid. 2.5; cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844, ch. 2.2.1.3; cf. également CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, n o 556). La question de l'intégration d'un candidat à la naturalisation s'évalue en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 I 49 consid. 2.5). Le critère de l'accoutumance au mode de vie et aux usages suisses (art. 14 let. b aLN) suppose notamment la connaissance d'une des langues nationales (ATF 137 I 235 consid. 3.1). A cet égard, la capacité de s'exprimer par oral dans une langue nationale est particulièrement importante s'agissant de l'intégration sociale en général (arrêt 1D_1/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). Les connaissances linguistiques, tout comme les connaissances du pays et de son système politique, doivent être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que la personne candidate, après qu'elle aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (cf. ATF 137 I 235 consid. 3.1; FF 2002 1844, ch. 2.2.1.3; cf. également Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la LN, FF 2011 2649, ch. 1.2.2.7; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse - Acquisition, perte et perspectives, 2016, p. 39). Des connaissances linguistiques lacunaires peuvent être l'indice d'une intégration insuffisante (ATF 137 I 235 consid. 3.1; 134 I 56 consid. 3).  
 
5.1.2. Il n'y a d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 148 I 160 consid. 3; 146 I 62 consid. 3); un simple renvoi à des actes de la procédure cantonale n'est à cet égard pas suffisant (ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 148 I 104 consid. 1.5; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
5.1.3. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2).  
 
5.2. En l'espèce, le TAF a retenu que les différents rapports médicaux produits n'établissaient pas que le recourant était incapable d'acquérir un niveau A2 de français, mais qu'il rencontrait certaines difficultés d'apprentissage liées à différents troubles dont il souffrait. Par conséquent, et sans nier lesdits troubles, l'autorité précédente a considéré qu'avec une prise en charge adaptée, le recourant devait être en mesure d'apprendre le français à un niveau A2 à l'oral. Le fait que le recourant accomplissait un Master of International Business Administration démontrait par ailleurs qu'il avait les capacités intellectuelles nécessaires à cette fin. Ainsi, et faute de disposer d'une connaissance de base du français, le recourant n'était pas suffisamment intégré dans la communauté suisse.  
 
5.3. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait un niveau de français suffisant pour obtenir une autorisation fédérale de naturalisation; il se limite en effet à affirmer qu'il devrait être exempté de cette exigence au vu de ses difficultés d'apprentissage.  
Dans ce cadre, le recourant se contente, de manière appellatoire, d'opposer sa propre lecture des rapports médicaux à celle qu'en a fait le TAF. Il soutient que le TAF aurait écarté l'avis des professionnels de la santé en ne retenant que des difficultés d'apprentissage, et non une incapacité à apprendre le français. Or, le recourant ne démontre pas en quoi les rapports précités établiraient une incapacité d'apprentissage, mais se limite à rappeler qu'il souffre de certains troubles de l'apprentissage. Le recourant n'expose pas non plus les raisons pour lesquelles une prise en charge adaptée, comme le suggère le TAF, ne serait pas suffisante pour lui permettre d'atteindre le niveau de français requis pour une naturalisation. Le recourant ne prétend pas non plus avoir essayé d'atteindre le niveau de français requis, se contentant d'affirmer que ses troubles empêchaient l'apprentissage de cette langue. Le TAF relève à juste titre que le recourant a les capacités intellectuelles notamment pour suivre une formation professionnelle supérieure. Par ailleurs, le recourant n'a à aucun moment fait valoir qu'il était incapable d'atteindre le niveau A2 dans une quelconque langue, respectivement qu'il ne pouvait pas s'exprimer à ce niveau dans n'importe quelle langue. Il sera enfin retenu que les exigences de langue au niveau A2 sont basses (la réglementation actuelle exige du reste le niveau B1 à l'oral, cf. art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 17 juin 2006 sur la nationalité suisse; RS 141.01). Ce niveau requiert en effet que la personne concernée puisse communiquer dans le cadre d'une tâche simple et courante ne demandant qu'un échange d'information simple et direct sur un sujet familier, par exemple relatif au travail ou aux loisirs, et qu'elle puisse comprendre des expressions et des mots relatifs à des informations personnelles et familiales de base, aux achats ou au travail (CONSEIL DE L'EUROPE, Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, 2021, p. 50 et 77). 
Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi le TAF aurait fait preuve d'arbitraire ou aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 14 let. a et b aLN. Le grief de violation des art. 14 aLN et 9 Cst. doit être rejeté. 
 
6.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 8 Cst. et l'interdiction de la discrimination en réfutant son handicap. Il considère que le TAF aurait dû interpréter les conditions d'intégration de façon plus souple au vu des différents troubles dont il souffre. 
 
6.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Dans l'optique de la naturalisation de personnes handicapées, il convient d'examiner si la législation ou sa mise en oeuvre concrète empêche durablement ces personnes, globalement ou pour un sous-groupe déterminable, en droit ou en fait, d'accéder à la naturalisation (ATF 139 I 169 consid. 7.2.4; 135 I 49 consid. 6.1).  
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il convenait, lors de l'évaluation des critères d'intégration prévus par l'art. 14 aLN et par respect du principe de proportionnalité, de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment en cas de situations exceptionnelles dues à la maladie ou à d'autres obstacles non imputables à la personne concernée (cf. arrêt 1D_5/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.7.2 et références). 
 
6.2. Il a été vu ci-dessus que le recourant n'a pas établi être en incapacité d'atteindre le niveau de français requis même si une prise en charge appropriée était mise en place, prise en charge au demeurant suggérée par le TAF pour tenir compte des difficultés rencontrées par le recourant. Dès lors qu'une telle possibilité est envisageable, exiger du recourant qu'il atteigne un niveau A2 en français ne constitue pas une discrimination l'empêchant durablement d'accéder à la naturalisation. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 8 al. 2 Cst. et le grief s'avère mal fondé.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas octroyé de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller