6B_742/2014 22.06.2015
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_742/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt le 22 juin 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (abus de confiance etc.) 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 27 novembre 2003, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres. Elle l'a condamné à deux ans d'emprisonnement fermes et à cinq ans d'expulsion avec sursis pendant trois ans. 
 
B.   
Par arrêt du 31 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en application de l'art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision formulée par X.________ le 22 novembre 2013 contre l'arrêt du 27 novembre 2003. Elle a en particulier estimé qu'aucune des pièces produites en annexe de la demande ne permettait de conclure à des  res nova.  
 
C.   
X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'état de frais d'un montant de 1'115 fr., à la suspension de l'interdiction d'entrer sur le territoire suisse formulée à son encontre pour notamment lui permettre de préparer son procès et à l'octroi des frais pour pouvoir payer un avocat en Suisse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Au vu des pièces au dossier, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si le recours a été déposé au Tribunal fédéral dans le délai de recours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 
 
2.   
Dans ses conclusions, le recourant requiert " l'octroi des frais pour pouvoir payer un avocat en Suisse ". 
 
2.1. D'après l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L'art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles. Il suppose l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même. Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_1030/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées).  
Aux termes de l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_1030/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.2 et 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3). Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par un prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure - telle une procédure de révision - l'autorité peut également prendre en considération la probabilité d'admission des conclusions en révision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p. 134 et plus récemment arrêts 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 et 1P.770/2006 du 22 février 2007 consid. 4.1). 
 
2.2. Si l'on doit interpréter la conclusion en " octroi des frais pour pouvoir payer un avocat " comme une requête du recourant qu'un avocat lui soit désigné pour la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de tenir compte du fait que le recourant, comme il a pu le démontrer dans ses écritures précédentes auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêts 1A.53/2004 du 6 avril 2004 concernant son extradition; 1P.237/2004 du 8 juin 2004 concernant une procédure d'indemnisation), dispose manifestement de connaissances juridiques suffisantes. Il ne remplit par conséquent pas l'exigence posée par l'art. 41 al. 1 LTF.  
 
2.3. Au vu du sort du recours (cf. infra consid. 4), le recours était dénué de chances de succès. La conclusion précitée du recourant, qu'elle soit interprétée comme une requête de désignation d'un avocat ou comme une demande de dispense de frais de justice, ne remplit par conséquent pas non plus les exigences posées par l'art. 64 al. 1 LTF et par la jurisprudence rappelée ci-dessus.  
 
3.  
 
3.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue.  
 
3.2. Le recourant n'invoque pas d'application ou d'interprétation arbitraire de dispositions cantonales en vigueur en 2003, de sorte que le recours doit uniquement être examiné à la lumière des dispositions fédérales alors applicables (art. 106 al. 2 LTF; cf. infra consid. 3.4  i.f. ). Il s'agit de l'art. 397 aCP, devenu l'actuel art. 385 CP. Les motifs de révision prévus par ces dispositions correspondent, s'agissant d'une révision en faveur du condamné, à ceux posés par l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt 6B_1039/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1). Selon cette disposition, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.  
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Ils sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable au condamné (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_601/2012 du 29 janvier 2013 consid. 1.2.3). 
 
3.3. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_545/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
3.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine toutefois en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266)  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque une constatation incorrecte des faits et une " violation des droits humains fondamentaux " arguant que des faits auraient été ignorés. S'en suivent de nombreux faits, dont celui qu'il aurait été victime avec sa famille d'un groupe criminel. Ces faits ne résultent pas de l'arrêt entrepris. Le recourant ne démontre pas que leur prise en compte, fussent-ils établis, aurait dû conduire à un résultat différent, autrement dit que ces faits auraient constitué des moyens de révision, soit des preuves ou faits inconnus du premier juge et propres à remettre en question, même au stade de la vraisemblance, l'état de faits retenu. Il n'y a par conséquent pas lieu de tenir compte de ces faits. Pour le surplus, insuffisamment motivés, les griefs précités sont irrecevables.  
 
4.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas considéré que les décisions d'acquittement prononcées par des juridictions étrangères et produites à l'appui de sa demande de révision avaient un lien avec l'utilisation illicite de véhicules, usage qui avait conduit à la condamnation prononcée le 27 novembre 2003. L'autorité précédente a nié, notamment, que les décisions d'acquittement susmentionnées soient propres à remettre en question cette condamnation. Le recourant n'expose aucunement en quoi les décisions évoquées seraient pertinentes. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. Au demeurant, le lien invoqué apparaît inexistant dès lors que les acquittements prononcés à l'étranger avaient trait à des transactions portant sur des produits alimentaires, alors que l'arrêt du 27 novembre 2003 sanctionnait une utilisation illicite de véhicules obtenus par le biais de leasing. Dans ces conditions, la demande en révision fondée sur de tels moyens pouvait être d'emblée écartée et déclarée irrecevable en vertu de l'art. 412 al. 2 CPP.  
 
4.3. Le recourant se plaint d'avoir été détenu provisoirement durant la procédure ayant abouti au jugement dont la révision est demandée et invoque, de manière lapidaire, que ses droits de procédure auraient été violés durant dite procédure. Outre que ces griefs ne sont pas étayés, ils auraient dû être soulevés dans le cadre d'un recours ordinaire formé contre l'arrêt du 27 novembre 2003. Ils n'ont pas leur place dans une procédure de révision, moyen de recours subsidiaire (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69 et plus récemment arrêt 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.7). Il en va de même des critiques du recourant sur le principe et la quotité des peines alors prononcées. Qu'aucun recours n'ait été formé contre l'arrêt du 27 novembre 2003, la réaction invoquée du ministère public dans une autre procédure, le déroulement de la procédure d'extradition ou encore l'impossibilité du recourant de séjourner en Suisse et ses conditions de vie en Serbie, faits par ailleurs non constatés par l'autorité précédente sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, ne constituent pas des motifs de révision au sens rappelé ci-dessus. Ici également, l'autorité précédente pouvait d'emblée refuser d'entrer en matière sur la demande de révision dès lors qu'elle se fondait sur de tels motifs.  
 
4.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas envoyé la décision entreprise à l'adresse indiquée par ses soins et indique avoir des doutes sur plusieurs personnes travaillant au sein du Tribunal de Belgrade qui lui aurait notifié la décision. Il n'en tire toutefois pas de grief particulier et on n'en discerne pas. On ne distingue pas plus de grief suffisamment motivé et compréhensible s'agissant de ses critiques quant au consid. 1.1 de l'arrêt attaqué ou aux termes utilisés par l'autorité précédente pour évoquer les procédures administratives distinctes relatives à ses conditions de séjour en Suisse.  
 
4.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 412 al. 2 CPP en considérant que la demande de révision était manifestement mal fondée et en la déclarant irrecevable.  
 
5.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod